Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur le temps de travail" chez SEINE ATTITUDE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SEINE ATTITUDE et les représentants des salariés le 2020-12-14 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09220022102
Date de signature : 2020-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : SEINE ATTITUDE
Etablissement : 80043289000021 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-14

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ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

Classification par matière: Social

PRÉAMBULE

La convention collective des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012 a fait l’objet d’un arrêté d’extension en date du 3 avril 2014 la rendant obligatoire pour toutes les entreprises de ce secteur, à compter du 1er Novembre 2014.

L’arrêté d’extension de cette convention collective a été contesté auprès du juge administratif.

Le Conseil d’État, dans une décision du 12 mai 2017, a annulé partiellement l’arrêté d’extension.

Dans ces conditions, le présent accord détermine les conditions de mise en place du temps de travail au sein de l’entreprise SEINE ATTITUDE (49 AV VICTOR CRESSON 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX).

Le présent accord a été conclu avec le comité social et économique mis en place au sein de l’entreprise composé d’une seule élue titulaire.

Cet accord est à durée indéterminée.

Article 1 — Le travail de nuit

1.1 Justification du recours au travail de nuit 

Les parties signataires ont convenu qu'il était indispensable, compte tenu de l'activité de l'entreprise, à savoir le service aux personnes âgées dépendantes et/ou handicapées d’avoir recours au travail de nuit. Cette activité est soumise à un agrément qui a été délivré par le Préfet de Paris en date du 23 septembre 2013.

Certains des clients de la société sont dans une situation de grande dépendance et demandent donc une attention de tous les instants, aussi bien le jour que la nuit. Dans certains cas, la société reçoit des demandes de prestations de gardes malades la nuit, auxquelles elle peut aujourd’hui répondre favorablement.

Le recours au travail de nuit permettrait ainsi d’assurer la continuité de notre activité et répondrait aux besoins des personnes en situation de grande dépendance en améliorant ainsi leurs conditions de vie.

Ces services présentent, aux yeux des signataires, un caractère d'utilité sociale.

  1. Période entrant dans le cadre du travail de nuit

Au titre des précédentes stipulations, et conformément aux articles L. 3122-2 et L. 3122-15 du Code du travail, est considéré comme travail de nuit, la période de travail effectif qui s'étend de 21 heures à 6 heures.

Le travail de nuit s’entend d’une période durant laquelle le salarié doit rester actif et à l’écoute des besoins du bénéficiaire. Dans ce cadre, le salarié ne bénéficie pas de temps « d’inaction », contrairement au dispositif de présence nocturne. De ce fait, toutes les heures entrant dans le cadre du travail de nuit sont considérées comme du temps de travail effectif et traitées comme telles, concernant notamment, le respect des durées maximales de travail et minimales de repos.

  1. Salariés concernés

1.3.1 Champ d'application

Le présent accord a vocation à s'appliquer aux assistants de vie et aux responsables de secteur à l'exclusion des jeunes travailleurs de moins de 18 ans.

1.3.2 Définition du travailleur de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit bénéficiant des garanties du présent accord, tout salarié entrant dans le champ d'application ci-dessus défini et qui :

  • Soit, accomplit au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3h de son travail quotidien en période de nuit ;

  • Soit, accomplit au cours de l'année civile un nombre minimal de 270 heures de travail de nuit.

Les salariés appelés exceptionnellement à travailler de nuit sont exclus du bénéfice des dispositions du présent accord.

Toutefois, si les caractéristiques de leur emploi les conduisent à prolonger leur travail après 21 heures, cette contrainte et la contrepartie correspondante sont déterminées comme suit :

  • Un repos compensateur majoré de 10% pour chaque heure travaillée dans le cadre des heures de nuit

  • Ou à défaut, à une indemnité équivalente.

Les parties au présent accord entendent donner priorité absolue à l’octroi d’un repos compensateur pour toute heure effectuée durant la période de travail de nuit. Ce n’est que dans le cas où l’octroi de ce repos compensateur majoré est impossible qu’une indemnité équivalente sera octroyée aux salariés concernés.

1.3.3 Affectation au travail de nuit

L'entreprise entend uniquement fonctionner pour le travail de nuit sur base du volontariat. Les salariés intéressés se feront connaitre auprès de la direction par tout moyen écrit ou oral.

L'affectation à un poste de nuit étant suspendue à un avis favorable du médecin du travail, la direction fera alors le nécessaire pour que le volontaire soit convoqué au plus vite à un examen médical.

  1. Durées maximales quotidienne et hebdomadaire

En application de l’article R. 3122-7 du Code du travail, la durée maximale quotidienne du travail de nuit est fixée à 10 heures en application du présent accord, en raison de l’activité de la structure, qui appellent à des gardes ou des surveillances caractérisées par la nécessité d’assurer la protection des personnes (interventions auprès d’un public fragile et dépendant).
Les parties entendent qu’en application de l’article R. 3122-3 du Code du travail, ce dépassement de la durée maximale du travail de nuit de 2 heures (portée de 8h00 à 10h00 par le présent accord) ne sera possible qu’à la condition que des périodes de repos d'une durée au moins équivalente au nombre d'heures accomplies au-delà de la durée maximale quotidienne (8 heures) soient attribuées aux salariés intéressés. Ce repos sera pris dans les plus brefs délais à l'issue de la période travaillée.

Cependant, lorsque, dans des cas exceptionnels, le bénéfice du repos prévu ci-dessous n'est pas possible pour des raisons objectives, une contrepartie équivalente permettant d'assurer une protection appropriée au salarié intéressé est prévue par le présent accord, à savoir une indemnité équivalente à une majoration de 25% de chaque heure travaillée de nuit au-delà de 8 heures.

De même, lorsque l’attribution d’un repos compensateur équivalent au nombre d’heures accomplies au-delà de la durée maximale quotidienne (8 heures) est impossible, la direction s’engage à veiller au respect de cette durée maximale de 8 heures sur les autres interventions de nuit des salariés concernés.

Concernant la durée maximale hebdomadaire, il est prévu au sein du présent accord que cette durée maximale est portée à 44 heures sur 12 semaines consécutives lorsque des caractéristiques propres à l’activité le justifient (intervention auprès d’un public particulièrement fragile, dépendant et vulnérable).

Sur ce point, la direction s’engage à effectuer un diagnostic précis relatif aux besoins des bénéficiaires nécessitant une garde de nuit afin de renseigner les salariés sur les moyennes d’heures quotidiennes et hebdomadaires à effectuer dans le cadre de ces interventions.

Lorsque 4 semaines consécutives sont supérieures ou égales à 44 heures, la 5e semaine doit être de 35 heures au plus.

1.5 Contreparties au travail de nuit

Pour un travailleur de nuit, chaque heure effectuée dans le cadre de l'horaire de nuit ouvre droit :

  • À un repos compensateur majoré de 15%

  • Ou à défaut, à une indemnité équivalente

Les parties au présent accord entendent donner priorité absolue à l’octroi d’un repos compensateur pour toute heure effectuée durant la période de travail de nuit. Ce n’est que dans le cas où l’octroi de ce repos compensateur majoré est impossible qu’une indemnité équivalente sera octroyée aux salariés concernés.

1.6 Organisation des temps de pause

L’aménagement du planning des salariés travaillant de nuit sera effectué de façon à garantir à ces derniers un temps de pause minimal de 1 heure, réparti en une ou deux fois au maximum.

Le/les temps de pause seront définis dans le planning transmis à chaque salarié affecté à un travail de nuit et la direction s’assurera que le salarié dispose des commodités nécessaires pour bénéficier de ces temps de pause (possibilité de sortir, mise à disposition d’une pièce où le salarié peut vaquer à ses occupations personnelles, etc.).

De même, la direction préviendra en amont les bénéficiaires concernés par le travail de nuit et leur(s) éventuel(s) tuteur(s) ou personne(s) référente(s) afin de prévenir ces dernières de l’organisation obligatoire des temps de pause et de l’indisponibilité des salariés durant ces temps.

1.7 Les mesures liées au travail de nuit

Conformément aux dispositions de l’article L. 3122-15 du Code du travail, la direction s’engage à mettre en œuvre les mesures suivantes :

1.7.1 Les mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés

Compte tenu des dispositions qui précèdent, et pour avoir recours au travail de nuit, l’employeur propose les mesures suivantes pour améliorer les conditions de travail des travailleurs :

  • Tout travail de nuit entraînera un repos la journée qui suivra la nuit

  • Les conditions de la literie seront étudiées, pour que chaque salarié puisse valablement se reposer aux moments prévus (temps de pause)

  • Le nécessaire sera mis en place pour permettre un accès au moins à un lavabo et à des sanitaires

  • Le nécessaire sera mis en place pour permettre aux salariés concernés de pouvoir se restaurer

  • Le travail de nuit sera pris en compte en tant que critère dans la détermination de l’ordre des départs en congés payés des salariés

  • Des entretiens réguliers seront prévus avec les salariés considérés comme étant des travailleurs de nuit, a minima tous les trimestres, afin de s’assurer de l’adéquation de leurs missions avec leur état de santé, leur vie privée et leurs responsabilités familiales ainsi que leur charge de travail

  • L’ensemble des salariés sont informés de la présence d’un comité social et économique au sein de l’entreprise et de la possibilité dont ils disposent, de saisir ce dernier afin d’échanger sur leurs conditions de travail

  • Un droit à la déconnexion est institué pour tous les salariés effectuant du travail de nuit. Il est précisé expressément que ces derniers bénéficient d’une plage horaire où ils doivent rester indisponibles, en fonction des horaires réalisés en travail de nuit

  • Lorsque le salarié doit suivre une formation dans la journée, il ne travaille pas de nuit

  • La direction s’engage à veiller au strict respect des durées maximales de travail et des durées minimales de repos (à savoir, 11 heures de repos quotidien et 35 de repos hebdomadaire au minimum).

De même, en application de l’article L. 3122-14 du Code du travail, le travailleur de nuit, lorsque son état de santé, constaté par le médecin du travail, l'exige, est transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé.

1.7.2 Les mesures destinées à faciliter, pour les travailleurs de nuit, l'articulation de leur activité professionnelle nocturne avec leur vie personnelle et avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transport
  • Les plannings prévoyant du travail de nuit seront communiqués sous un délai de 7 jours calendaires afin que les salariés concernés puissent prévoir leur(s) absence(s) durant ces horaires de nuit (sauf dans le cadre des situations visées au sein de l’article 3.2 du présent accord

  • Les plannings des gardes de nuit (travail de nuit) sont réalisés seront le rythme suivant :

    • Une semaine comprenant quatre ou cinq jours de travail de nuit. Le salarié bénéfice donc de deux à trois jours de repos, dans la mesure du possible, consécutifs

    • Le salarié bénéficie d’un repos dominical une semaine sur deux

  • De cette manière le salarié dispose d’un rythme de travail fixe qui lui permet de faire face à ses responsabilités familiales et sociales éventuelles.

  • Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, le refus du travail de nuit ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement et le travailleur de nuit peut demander son affectation sur un poste de jour

  • La direction s’engage à aménager au besoin, les horaires de travail des salariés travaillant de nuit lorsque ces derniers sont contraints de se déplacer en transports en commun afin d’assurer une coordination entre les horaires de travail et les horaires des transports en commun, lorsque cela est possible.

Les parties entendent également préciser au sein du présent accord qu’en application de l’article L. 3122-13 du Code du travail, le travailleur de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour et le salarié occupant un poste de jour qui souhaite occuper ou reprendre un poste de nuit dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.

1.7.3 Les mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation
  • Les besoins de formation sont étudiés individuellement en fonction de l’avancée de chacun et surtout indépendamment que ce soit pour un homme ou une femme.

  • Les hommes et les femmes de la société se verront attribués des rythmes de travail similaires

Article 2 – La présence nocturne

A la demande de l'employeur et au regard de la nature même de l'intervention auprès d'un enfant ou d'un public dépendant et/ ou fragile, les salariés peuvent être amenés à effectuer des temps de présence nocturne au domicile de la personne aidée dès lors que le salarié bénéficie d'une chambre ou d'un logement indépendant sur place.

Ces temps de présence entre 20 heures et 8 heures au domicile de la personne aidée sont conditionnés par la possibilité effective donnée au salarié de bénéficier d'une chambre ou d'un logement indépendant sur place.

Ces temps de présence nocturne sont en principe des temps d'inaction pendant lesquels le salarié pourra se reposer, mais également ils pourront également comporter des périodes de travail ponctuelles liés à la prise en charge de la personne dépendante et/ou fragile.

2.1 Justification du recours à la présence nocturne 

Les parties signataires ont convenu qu'il était indispensable, compte tenu de l'activité de l'entreprise, à savoir le service aux personnes âgées dépendantes et/ou handicapées d’avoir recours à la présence nocturne.

Certains des clients de la société sont dans une situation de grande dépendance et demandent donc une attention de tous les instants, aussi bien le jour que la nuit.

Le recours à la présence nocturne, comme au travail de nuit permettrait ainsi d’assurer la continuité de notre activité et répondrait aux besoins des personnes en situation de grande dépendance en améliorant ainsi leurs conditions de vie.

Ces services présentent, aux yeux des signataires, un caractère d'utilité sociale.

  1. Période entrant dans le cadre de la présence nocturne

Est considérée comme présence nocturne, la période débutant à 20 heures et se terminant à 8 heures.

Ces temps de présence nocturne sont en principe des temps d’inaction. Ainsi, ces derniers ne seront pas pris en compte dans l’appréciation des durées maximales de travail et minimales de repos.

Toutefois, la présence nocturne peut également comporter des temps d’action soit des périodes ponctuelles de travail, liées notamment à la prise en charge de la personne bénéficiaire.

Les périodes de travail seront décomptées et prises quant à elles en compte dans l’appréciation des durées maximales de travail et minimales de repos.

Les salariés effectuant des présences nocturnes pourront travailler également de jour, dans le respect des règles relatives aux durées maximales de travail et minimales de repos.

  1. Salariés concernés

2.3.1 Champ d'application

Le présent accord a vocation à s'appliquer aux assistants de vie et aux responsables de secteur à l'exclusion des jeunes travailleurs de moins de 18 ans.

2.3.2 Affectation à la présence nocturne

L'entreprise entend uniquement fonctionner pour la présence nocturne sur base du volontariat. Les salariés intéressés se feront connaitre auprès de la direction par tout moyen écrit ou oral.

  1. Durées maximales quotidienne et hebdomadaire et durées minimales de repos

En application de l’article L. 3121-18 du Code du travail, la durée maximale quotidienne est de 10 heures, sauf exceptions.
En application de l’article L. 3121-20 du Code du travail, au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures.
Enfin, en application de l’article L. 3121-23 du Code du travail, il est prévu au sein du présent accord de porter la durée maximale de travail sur une durée quelconque de douze semaines consécutives à 46 heures.
Les temps de travail effectif réalisés durant la présence nocturne sont pris en compte dans le respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail.
En application de l’article L. 3131-1 du Code du travail, tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives.
De même, en application de l’article L. 3132-2 du Code du travail, tout salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives (11 heures de repos quotidien et 24 heures de repos hebdomadaire).
Les temps de travail effectif réalisés durant la présence nocturne sont pris en compte dans le respect des durées minimales de repos.

2.5 Contreparties à la présence nocturne

Pour chaque salarié effectuant une présence nocturne, une indemnité équivalente à 8 fois le taux horaire respectif de chacun des salariés sera versée.

Toute intervention avant, pendant ou après cette période sera décomptée et payée comme du temps de travail effectif.

De même, toute intervention réalisée entre 21 heures et 6 heures fera l’objet des compensations décrites au sein de l’article 1.5 du présent accord.

2.6 Organisation des temps de pause

La présence nocturne consiste principalement en des temps d’inaction, auxquels peuvent éventuellement s’ajouter du temps de travail effectif lié à la prise en charge du bénéficiaire.

Dans ce cadre, la direction veillera à ce que chaque salarié bénéficie au minimum de 20 minutes de pause lorsque ces temps d’action sont égaux ou supérieurs à 6 heures.

Une attention particulière sera apportée lors de la détermination du besoin en lien avec le bénéficiaire ou ses personnes référentes lors de la mise en place de la prestation. Si besoin, lorsque la présence nocturne nécessite un certain temps d’intervention, des temps de pause seront aménagés sur le planning du salarié.

Tout comme le travail de nuit, la direction s’assurera que le salarié dispose des commodités nécessaires pour bénéficier de ces temps de pause (possibilité de sortir, mise à disposition d’une pièce où le salarié peut vaquer à ses occupations personnelles, etc.).

De même, la direction préviendra en amont les bénéficiaires concernés par le travail de nuit et leur(s) éventuel(s) tuteur(s) ou personne(s) référente(s) afin de prévenir ces dernières de l’organisation éventuelle des temps de pause et de l’indisponibilité des salariés durant ces temps.

2.7 Les mesures liées à la présence nocturne

La direction s’engage à mettre en œuvre les mesures suivantes dans le cadre du dispositif de présence nocturne :

2.7.1 Les mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés

Compte tenu des dispositions qui précèdent, et pour avoir recours à la présence nocturne, l’employeur propose les mesures suivantes pour améliorer les conditions de travail des travailleurs :

  • Le travail de jour suite à une prestation de présence nocturne ne s’organisera qu’avec l’accord du salarié

  • Les conditions de la literie seront étudiées, pour que chaque salarié puisse valablement se reposer aux moments prévus (temps de pause)

  • Le nécessaire sera mis en place pour permettre un accès au moins à un lavabo et à des sanitaires

  • Le salarié disposera de la possibilité d’apporter de la nourriture et de pouvoir se restaurer dans la pièce qui sera mise à sa disposition

  • Des entretiens réguliers seront prévus avec les salariés effectuant des présences nocturnes afin de s’assurer de l’adéquation de leurs missions avec leur état de santé, leur vie privée et leurs responsabilités familiales ainsi que leur charge de travail

  • La direction s’engage à veiller au strict respect des durées maximales de travail et des durées minimales de repos (à savoir, 11 heures de repos quotidien et 35 de repos hebdomadaire au minimum).

2.7.2 Les mesures destinées à faciliter, pour les salariés effectuant des présences nocturnes, l'articulation de leur activité professionnelle nocturne avec leur vie personnelle et avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transport 
  • Les plannings prévoyant du travail de nuit seront communiqués sous un délai de 7 jours calendaires afin que les salariés concernés puissent prévoir leur(s) absence(s) durant ces horaires de nuit (sauf dans le cadre des situations visées au sein de l’article 3.2 du présent accord

  • Les plannings seront organisés dans la mesure du possible de manière à ce que le salarié dispose d’un rythme de travail fixe qui lui permet de faire face à ses responsabilités familiales et sociales éventuelles

  • Lorsque la présence nocturne est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, le refus de la présence nocturne ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement

  • Chaque salarié effectuant régulièrement des présences nocturnes peut demander à être affecté uniquement sur des missions de jour

  • La direction s’engage à aménager au besoin, les horaires de travail des salariés effectuant des présences nocturnes lorsque ces derniers sont contraints de se déplacer en transports en commun afin d’assurer une coordination entre les horaires de présence nocturne et les horaires des transports en commun, lorsque cela est possible.

1.7.3 Les mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation
  • Les besoins de formation sont étudiés individuellement en fonction de l’avancée de chacun et surtout indépendamment que ce soit pour un homme ou une femme.

  • Les hommes et les femmes de la société se verront attribués des rythmes de travail similaires

Article 3 — Temps de travail partiel

Tout salarié travaillant en deçà de la durée légale de travail fixée à 35 heures est considéré comme un salarié à temps partiel en application de l’article L.3123-1 du Code du travail.

3.1 Organisation du temps de travail à temps partiel

L'organisation du travail d'un salarié à temps partiel doit se faire conformément au droit commun, avec notamment :

  • Une période de travail continue qui est égale au minimum à 1 heure au cours d’une journée 

  • Un respect des délais de prévenance prévus à l’article 3.2 du présent accord, sauf pour la réalisation d'interventions urgentes

  • La possibilité pour l'employeur d'imposer au salarié l'accomplissement d'heures complémentaires dans la limite de 33 % de la durée contractuelle, conformément à l’article L.3123-20 du Code du travail.

3-2 Répartition de l’horaire de travail

Le détail des interventions accomplies par le salarié auprès des bénéficiaires est tenu à sa disposition par l'employeur.

Le salarié peut le consulter à tout moment. 

La répartition de l'horaire de travail peut être modifiée en fonction des impératifs de service. 

Pour un salarié à temps partiel, les modifications relatives à la répartition de son horaire de travail doivent lui être notifiées dans un délai qui ne peut être inférieur à 3 jours calendaires sauf dans les cas suivants :

  • Absence non programmée d'un(e) collègue de travail ;

  • Aggravation de l'état de santé du bénéficiaire du service ;

  • Décès du bénéficiaire du service ;

  • Hospitalisation ou urgence médicale d'un bénéficiaire de service entraînant son absence ;

  • Arrivée en urgence non programmée d'un bénéficiaire de service ;

  • Maladie de l'intervenant habituel ;

  • Absence non prévue d'un salarié intervenant auprès d'un public âgé ou dépendant.

Article 4 – Rémunération

4.1 Rémunération des heures supplémentaires (concernant les salariés à temps plein)

Conformément à l’article L3121-28, « Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent ».

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail, il est prévu au sein du présent accord que les heures supplémentaires de travail contrôlées, effectuées par le personnel, sont payées avec une majoration de 10%, de la 36ème heure hebdo jusqu’à la 43ème, et une majoration de 25% à partir de la 44ème heure.

4.1.1 Paiement ou récupération des heures supplémentaires :

Les heures supplémentaires peuvent être soit rémunérées, soit récupérées, ce choix étant réservé à la discrétion de l’employeur, qui se réserve la possibilité d’octroyer un repos compensateur de remplacement à tout salarié ayant effectué une/des heure(s) supplémentaire(s).

Le repos compensateur de remplacement pourra s’appliquer aux heures supplémentaires réalisées et éventuellement, aux majorations afférentes.

Ainsi, par exemple, un salarié ayant réalisé 1 heure supplémentaire pourra avoir un repos compensateur soit d’une heure et le paiement de 6 minutes (correspondant à la majoration), soit un repos compensateur d’1h06 (correspondant à l’heure supplémentaire et à la majoration afférente) soit le paiement d’une heure supplémentaire et un repos compensateur de remplacement de 6 minutes (correspondant à la majoration).

Le repos compensateur de remplacement peut être mis en œuvre dès lors que les heures supplémentaires réalisées et/ou les majorations afférentes atteignent une demi-journée de travail.

Dans le cas où un repos compensateur de remplacement est mis en place pour compenser la réalisation des heures supplémentaires et/ou des majorations afférentes l’employeur informe le salarié de la prise de ce repos compensateur dans un délai de 7 jours calendaires avant la prise effective de ce repos compensateur.

Le salarié sera informé, sur sa demande, des heures supplémentaires acquises restantes, en déduction des repos compensateurs dont il a bénéficié et des majorations afférentes.

4.2 Contingent annuel d’heures supplémentaires

En application de l’article L. 3121-33 du Code du travail, le présent accord fixe le contingent annuel à 500 heures supplémentaires par salarié et par année civile.

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale soit 35 heures par semaine.

Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l’article 4.1.1 du présent accord et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l’article L. 3132-4 du code du travail ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Il en va de même des heures correspondant à la journée de solidarité, dans la limite de sept heures ou de la durée proportionnelle à la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel. Toutefois, lorsqu’un salarié a déjà accompli, au titre de l’année en cours, une journée de solidarité, s’il s’acquitte d’une nouvelle journée de solidarité en raison d’un changement d’employeur, les heures travaillées ce jour s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et donnent lieu à rémunération supplémentaire.

4.3 Contrepartie obligatoire en repos

Toute heure supplémentaire réalisée au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires fixé à 500 heures par année civile et par salarié en application du présent accord ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos.

Il est rappelé au sein du présent accord qu’en application de l’article D. 3121-17 du Code du travail, l'absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l'employeur lui demande de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d'un an. Ce délai d’un an ne doit pas être confondu avec le délai de deux mois institué lorsque le salarié acquiert 7 heures au titre de la contrepartie obligatoire en repos (développé ci-dessous).

Le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos, atteint sept heures. La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée.

La contrepartie obligatoire en repos est prise dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit.

La contrepartie obligatoire en repos peut être prise par journée entière ou par demi-journée à la convenance du salarié.

Le salarié adresse sa demande de contrepartie obligatoire en repos à l'employeur au moins une semaine à l'avance. La demande précise la date et la durée du repos.

Dans les sept jours suivant la réception de la demande, l'employeur informe l'intéressé soit de son accord, soit, des raisons relevant d'impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise qui motivent le report de la demande.

En cas de report, l'employeur propose au salarié une autre date dans un délai de deux mois.

Elle est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Elle donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.

Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient simultanément satisfaites, les demandeurs sont départagés, selon l'ordre de priorité suivant :

  • 1° Les demandes déjà différées ;

  • 2° La situation de famille ;

  • 3° L'ancienneté dans l'entreprise.

Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.

Cette indemnité est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il avait droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos. Elle est alors versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés.

Cette indemnité a le caractère de salaire.

4.4 Rémunération des heures complémentaires (concernant les salariés à temps partiel) 

Conformément aux dispositions du Code du travail, les heures complémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée de travail fixée par le contrat de travail du salarié, dans la limite de la durée légale hebdomadaire de travail.

Conformément à l’article L. 3123-29 du Code du travail, les heures complémentaires de travail contrôlées, effectuées par le personnel à temps partiel au-delà des 10% contractuels, sont payées avec une majoration de 10%. Les heures complémentaires effectuées au-delà des 10% de la durée contractuelle et dans la limite de 1/3 de cette durée contractuelle sont majorées à 25%.

Il est rappelé au sein du présent accord l’interdiction qui est faite à l’employeur, conformément à l’article L.3123-9 du Code du travail, de faire travailler un salarié à temps partiel sur la base d’un temps complet.

Article 5 – Travail des Jour Fériés

5.1 Travail du 1er mai et du 25 décembre :

Dans le but d'assurer la continuité des activités de service à la personne, tout salarié, qu'il s'agisse du personnel administratif ou du personnel intervenant, peut être amené à travailler le 1er mai et le 25 décembre pour des interventions liées exclusivement aux actes essentiels de la vie courante, à l'accompagnement spécifique des bénéficiaires et à la continuité d'organisation de services qui en découlent.  

Le travail effectué le 1er Mai et le 25 décembre ouvre droit en plus du salaire correspondant au travail réellement accompli, à une indemnité égale au montant de ce salaire.

 

5.2 Travail des autres jours fériés :

Dans le but d'assurer la continuité des activités de service à la personne, tout salarié, qu'il s'agisse du personnel administratif ou du personnel intervenant, peut être amené à travailler les jours fériés pour des interventions liées exclusivement aux actes essentiels de la vie courante, à l'accompagnement spécifique des bénéficiaires et à la continuité d'organisation de services qui en découlent.

 

Toutefois, pour tenir compte des contraintes liées au fait de travailler un jour férié, la rémunération du travail effectué ce jour-là sera majorée à 25 % à compter du 1er jour férié travaillé dans l'année pour les heures réellement accomplies durant ce jour férié. Si le jour férié travaillé tombe un dimanche, la rémunération du travail effectué ce jour-là ne bénéficie pas d'une double majoration.

Article 6 — Durée de l'accord - Évolution de son contenu

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Dans ce cas, la direction et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.

Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.

La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Une réunion devra être organisée dans le délai de trente jours pour examiner les suites à donner à cette demande.

Article 7 — Formalités et information

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » accessible depuis le site du ministère du travail accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par Monsieur Alan Shillito, représentant légal de l'entreprise.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire papier de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et publicité.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la direction réservés à la communication avec le personnel.

Article 8 — Entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

Fait le 14/12/2020

À ISSY-LES-MOULINEAUX

En 2 exemplaires originaux - paraphés sur chaque page - dont un pour chaque partie signataire

Directeur Le Comité social et économique

Monsieur XXX XXXXXX Madame XXX XXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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