Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE CONCLU A LA SUITE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE - HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez MERCURE FORMATION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MERCURE FORMATION et les représentants des salariés le 2021-03-09 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521032614
Date de signature : 2021-03-09
Nature : Accord
Raison sociale : MERCURE FORMATION
Etablissement : 80095356400203 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-09

ACCORD D’ENTREPRISE CONCLU A LA SUITE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE - HEURES SUPPLEMENTAIRES

ENTRE LES SOUSSIGNÉES

La société MERCURE FORMATION,

Société par actions simplifiée au capital social de 727 932 euros, dont le siège social est situé au 23 rue de Chauchat – 75009 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris, sous le numéro 800 953 564, représentée par la société THEMIS, société à responsabilité limitée dont le siège social est situé 38, rue des Ecoles – 75005 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris, sous le numéro 752 999 870, dûment habilité aux fins des présentes,

Ci-après désignée la "Société",

D’UNE PART

ET :

La Fédération Confédérée FORCE OUVRIERE DE LA METALLURGIE

Dont le siège social est sis 9, rue Baudouin – 75013 PARIS

Ci-après désignée l’"Organisation Syndicale Représentative",

D'AUTRE PART

Ci-après dénommées ensemble les « Parties ».


PREAMBULE

Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail, la Société a souhaité initier des négociations relatives à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.

La Société a alors régulièrement invité l’Organisation syndicale Représentative à cette négociation, par courriel adressé le 30 décembre 2020 à Monsieur Jamel BOUZOUINA, es-qualité de délégué syndical.

Une première réunion a eu lieu le 7 janvier 2021 au cours de laquelle le lieu et le calendrier des réunions ont été fixés et un accord entre les Parties a été trouvé sur les informations remises par l’employeur sur les thèmes prévus par la négociation et sur la date de cette remise.

A la suite de la communication de ces informations, deux réunions de négociation ont été organisées les 3 et 16 février 2021.

Dans le cadre de ces négociations, il a été constaté que le contingent annuel d’heures supplémentaires n’était adapté ni aux besoins et à l’activité de la Société ni à ceux des salariés.

C’est la raison pour laquelle a été envisagée, conformément aux dispositions des articles L. 3121-30 et suivants du Code du Travail, l’adoption d’un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par le Code du Travail et la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile.

L’adoption de ce nouveau contingent a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, afin de permettre :

  • à l’entreprise d’être réactive et de s’adapter pour répondre efficacement aux demandes des clients, tout en conservant son organisation actuelle ;

  • aux salariés de bénéficier d’un gain de pouvoir d’achat en accomplissant des heures supplémentaires, tout en garantissant les durées maximales de travail et la préservation de la santé au travail des salariés.

Les Parties ont également voulu permettre aux salariés de remplacer, s’ils le souhaitent et avec l’accord de la Société, le paiement des heures supplémentaires et des majorations afférentes par un repos compensateur de remplacement.

C’est dans ce contexte que le présent accord a été établi.

ARTICLE 1 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Article 1.1 – Champ d’application de l’accord

Le contingent annuel d’heures supplémentaires s'applique à tous les salariés soumis à la réglementation sur les heures supplémentaires, à l'exception de ceux ayant conclu une convention de forfait annuel en heures. Il ne s’applique donc pas aux salariés ayant signé une convention de forfait annuel en jours et aux cadres dirigeants.

Article 1.2 – Définition des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont celles réalisées au-delà de la durée légale du travail, fixée à ce jour à 35 heures par semaine.

Les heures supplémentaires se décomptent dans le cadre de la semaine, soit du lundi 0 heures au dimanche à 24 heures.

Seules sont considérées comme des heures supplémentaires, celles effectuées à la demande de l’employeur et non celles effectuées de la propre initiative des salariés sans accord préalable.

Article 1.3 – Fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires

Il est rappelé que l’article L. 3121-30 du Code du Travail institue un contingent annuel d’heures supplémentaires.

Il est également rappelé les dispositions de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile (article 1.09 bis) :

« Les entreprises peuvent faire effectuer chaque année 220 heures supplémentaires. Les salariés peuvent toutefois accomplir des heures choisies au-delà du contingent annuel, dans les conditions précisées au paragraphe g ci-après.

(…)

Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, accomplir des heures choisies au-delà du contingent annuel visé au paragraphe c. Dans cette éventualité, l'employeur informe le salarié de la date à laquelle le contingent d'heures supplémentaires a été épuisé.

L'accord entre le salarié et l'employeur est écrit. Il précise les modalités de la répartition des heures choisies au cours de la semaine ainsi que la période pendant laquelle ces heures seront effectuées, cette période s'achevant au plus tard le 31 décembre.

Le nombre des heures choisies ne peut avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire du travail au-delà de 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Les heures choisies sont payées sous la forme d'un complément de salaire, assorti d'une majoration égale à 30 % du salaire de base, s'ajoutant à ce dernier et correspondant au nombre d'heures accomplies à ce titre au cours de chacune des semaines prises en compte dans la période de paie. Cette majoration se substitue à celle de 25 % prévue par l'article 1.09 bisd pour les 8 premières heures supplémentaires accomplies au cours de la semaine. Pour les heures suivantes, la majoration est de 50 %. »

Il est enfin rappelé que l’article L. 3121-33 du Code du Travail dispose que le volume de ce contingent annuel est fixé par accord d’entreprise.

En application de ces dispositions, le présent accord fixe le contingent annuel d’heures supplémentaires au sein de la société MERCURE FORMATION à 400 heures (quatre cents heures) par salarié.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires s’applique individuellement à chaque salarié et se décompte par année civile.

Le décompte des heures supplémentaires et l'état de ce décompte figurera sur le bulletin de salaire ou en annexe de ce même bulletin afin que chaque salarié puisse avoir le décompte chaque mois de ses heures supplémentaires ainsi que du compteur annuel. 

Article 1.4 – Contrepartie des heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent annuel d’heures supplémentaires

Les heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent annuel de 400 heures supplémentaires mentionné ci-dessus ouvrent droit à une majoration de salaire ou à un repos compensateur de remplacement.

Article 1.4.1 - Taux de majoration

Il est rappelé que les heures supplémentaires se décomptent dans le cadre de la semaine alors que le contingent annuel se décompte dans le cadre de l’année civile.

Tant que le nombre d’heures supplémentaires cumulé sur l’année civile dans le cadre du contingent est inférieur à 220 heures, le taux de majoration des heures supplémentaires est égal à 25% pour chacune des 8 premières heures supplémentaires effectuées dans un cadre hebdomadaire (en d’autres termes de la 36ème heure à la 43ème heure sur une semaine) et de 50% pour les suivantes (à partir de la 44ème heure).

A titre d’exemple, un salarié qui travaillerait 45 heures au cours de la semaine du lundi 10 au dimanche 16 janvier 2022 aurait 8 heures supplémentaires majorées à 25% et 2 heures supplémentaires majorées à 50%.

Dès que le nombre d’heures supplémentaires cumulé sur l’année civile dans le cadre du contingent est supérieur à 220 heures, le taux de majoration des heures supplémentaires est égal à 30% pour chacune des 8 premières heures supplémentaires effectuées dans un cadre hebdomadaire (en d’autres termes de la 36ème heure à la 43ème heure sur une semaine) et de 50% pour les suivantes (à partir de la 44ème heure).

A titre d’exemple, un salarié qui travaillerait 45 heures au cours de la semaine du lundi 14 novembre au dimanche 20 novembre 2022 aurait :

  • 8 heures supplémentaires majorées à 25% et 2 heures supplémentaires majorées à 50% si ces heures ont été accomplies en deçà du contingent de 220 heures sur la période du 1er janvier au 20 novembre 2022 ;

  • 8 heures supplémentaires majorées à 30% et 2 heures supplémentaires majorées à 50% si ces heures ont été accomplies strictement au-delà du contingent de 220 heures sur la période du 1er janvier au 20 novembre 2022.

Il est rappelé qu’aux termes de l’article L. 3121-30 du Code du Travail, les heures supplémentaires dont le paiement est remplacé intégralement par un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Article 1.4.2.- Repos compensateur de remplacement

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du Travail, le paiement majoré des heures supplémentaires peut être remplacé par un repos compensateur de remplacement. A titre d’exemple, le paiement de 4 heures supplémentaires soumises à une majoration de 25% peut être remplacé par un repos compensateur de remplacement égal à 5 heures.

Par le présent accord, les Parties ont souhaité permettre aux salariés de la Société de bénéficier, dans certaines conditions, de cette alternative au paiement des heures supplémentaires.

Le remplacement du paiement des heures supplémentaires et des majorations afférentes doit ainsi être demandé par écrit par le salarié, au plus tard lors de la validation du bilan mensuel, pour les heures supplémentaires réalisées au cours des semaines concernées par le bilan.

La demande du salarié est faite dans le cadre du bilan mensuel et c'est à compter de la réception de ce dernier que la demande est réputée effective.

Ce remplacement doit être expressément accepté par la Société.

Le repos compensateur de remplacement est pris dans les conditions suivantes :

  • l'information du salarié sur le montant de ses droits est assurée mois par mois, notamment par mention sur son bulletin de paie ;

  • le droit à la prise du repos de remplacement est réputé ouvert dès que sa durée atteint 7 heures au total ; la journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris correspond au nombre d'heures de travail que le salarié aurait effectué pendant cette journée ou cette demi-journée (au besoin en se référant au planning par défaut du salarié);

  • les repos doivent être pris dans le délai maximum de 6 mois suivant le mois au cours duquel le droit est ouvert ;

  • les dates du repos sont choisies par le salarié et soumises à l’accord de la Société avec un délai de prévenance de 6 semaines, sauf meilleur accord ; en cas de nécessité de service justifiée et notifiée à l'intéressé, la Société et le salarié choisissent une autre date, d'un commun accord ;

  • ces dates peuvent être accolées à une période de congés payés en dehors de la période du 1er au 25 juillet et du 25 au 31 août.

Article 1.5 – Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires

Toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires fixé au présent accord ouvre droit à une contrepartie en repos égale à 100% des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent.

ARTICLE 2 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE

Par dérogation à l’article L. 2261-1 du Code du Travail, le présent accord entrera en vigueur le lendemain de sa signature. Il est conclu pour une durée déterminée, soit jusqu’au 31 décembre 2023.

Compte tenu de l’objet de l’accord et de sa date d’entrée en vigueur, il est donc expressément prévu que le contingent annuel de 400 heures supplémentaires est applicable au titre de l’année civile 2021.

ARTICLE 3 – DENONCIATION ET REVISION

Etant conclu pour une durée déterminée, le présent accord ne peut être dénoncé.

Il peut néanmoins faire l’objet d’une révision par avenant sans que l’une ou l’autre des Parties ne soit tenue de négocier un tel avenant.

La négociation en vue d’une révision éventuelle pourra avoir lieu lors de la négociation annuelle obligatoire ou à la demande de l’une ou l’autre des Parties.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

ARTICLE 4 – SUIVI ET RENDEZ-VOUS

Les Parties conviennent de faire le point sur la mise en œuvre et les effets de cet accord lors de chaque négociation annuelle obligatoire.

A la demande de l’une des Parties, elles pourront également se réunir de manière exceptionnelle en cas de difficulté liée à l’application du présent accord et à son interprétation et afin de rechercher toute solution nécessaire à sa résolution.

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible d'impacter significativement ou de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de deux mois après la parution de ces textes pour adapter au besoin lesdites dispositions.

ARTICLE 5 – RENOUVELLEMENT

Les parties signataires se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord au moins un mois avant le terme du présent accord, soit au plus tard le 1er décembre 2023.

A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.

ARTICLE 6 – DEPÔT ET PUBLICITE

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du Travail.

Le présent accord fera l’objet d’un affichage dans les locaux de la Société et sera consultable sur sa plate-forme numérique. Les salariés en seront avisés par tout moyen.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au comité social et économique de la Société.

Fait à PARIS en cinq exemplaires

La Société MERCURE FORMATION

La Fédération Confédérée FORCE OUVRIERE DE LA METALLURGIE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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