Accord d'entreprise "Accord modifié au 19/02/20 sur l'aménagement pluri hebdomadaire du temps de travail du 29/08/14" chez RUNSHOP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RUNSHOP et les représentants des salariés le 2020-02-19 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T97420002094
Date de signature : 2020-02-19
Nature : Accord
Raison sociale : RUNSHOP
Etablissement : 80100592700216 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-19

ACCORD SUR L’AMENAGEMENT PLURI HEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre :

La société RUNSHOP

,

Adresse : 206, rue François Cudenet – ZI bel Air – 97450 ST LOUIS

Représentée par………., agissant en qualité de Directrice des ressources humaines

D’une part

Et

L’ensemble du personnel représenté par …………...

Est conclu un accord sur l’aménagement du temps de travail en application de l’article L.3122-2 du Code du travail.

Préambule

La loi N° 2008-789 du 20 août 2008 prévoit de simplifier les modalités d’aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail en permettant aux entreprises la mise en place par accord d’entreprise des modalités d’organisation comprenant des variations d’horaires adaptées à ses besoins.

Dans le cadre, la société RUNSHOP, soumise à la nécessité de s’adapter aux fluctuations du marché, propose une organisation de travail sous forme d’aménagement de temps de travail sur la période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.

Cet ajustement consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail.

Il s’inscrit dans le double souci de concilier :

  • D’une part, le maintien du pouvoir d’achat des salariés sur la base d’un horaire de 35 heures de moyenne par semaine.

  • D’une part, la préoccupation de l’entreprise qui doit répondre aux attentes et contraintes du marché eu égard notamment aux spécificités du métier de vente de détail de l’habillement, sujet à la multiplicité des collections ainsi qu’à des variations de l’activité au fil des semaines et des mois.

Cet aménagement est établi sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures de travail effectif s’échelonnant du lundi 0h00 au samedi 24h00.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés à temps complet de la société RUNSHOP à l’exclusion des cadres dirigeants, des salariés embauchés dans le cadre du travail temporaire, et des cadres et agents de maîtrise qui ne sont pas soumis à un horaire prédéterminé, et ne peuvent pas être astreints à un encadrement et à un contrôle des horaires de travail qu’ils effectuent compte tenu de leur degré d’autonomie.

Il est précisé que le recours à des salariés en contrats de travail à durée déterminée ou au travail temporaire exceptionnel.

Article 2. Modalités d’aménagement du temps de travail

  • Principe de l’organisation du travail

Les horaires des sites d’affectation des salariés et de leur personnel sont établis en fonction de l’activité (magasin, logistique, administratif…). Chaque magasin prend en considération ses spécificités en termes de jours d’ouverture, d’horaires tardifs, de journée continue…... Ces contraintes commerciales peuvent changer dans le temps. L’entreprise peut être amenée à retenir des contraintes supplémentaires résultant de proposition par les associations de commerçants, ou les impératifs des centres commerciaux dans lesquels se situent les magasins. Est encore pris en considération le fonctionnement des enseignes concurrentes.

  • Répartition de la durée du travail

Les programmes prévisionnels de présence et de repos sont établis sur la base des horaires d’ouverture et de fermeture ainsi que des besoins en personnel susceptibles de fluctuer en fonction de l’intensité de l’activité en raison d’une plus affluence de clientèle ou de contraintes d’aménagement des magasins et/ou des dépôts, ou de la mise ne place des produits.

  • Repos hebdomadaire

Le repos hebdomadaire respecte les dispositions légales applicables en la matière. Ainsi, à condition de respecter ces dispositions légales, le repos hebdomadaires peut être pris, par demi-journée ou journée, certains jours de semaine différents selon les semaines, mais aussi selon les salariés de telle sorte que les absences pour repos permettent un bon fonctionnement des sites (présence de clientèle et travail de mise en place de produits en magasin/dépôt, charge de travail dans les services..)

Le programme de repos est prévisionnel, et est communiqué au personnel au personnel au moins 2 semaines à l’avance. Il est susceptible de modifier (avec un délai de prévenance de 7 jours) sous réserve de l’accord des parties ou de l’application du présent accord.

  • Amplitude de l’aménagement du temps de travail pour une année.

La durée maximale du travail est fixée à 42 heures hebdomadaires. La limite hebdomadaire inferieure est fixé à 28 heures.

Au regard des données économiques qui conduisent à l’adoption de l’aménagement du temps de travail sur l’année, le programme indicatif est le suivant :

  • 8 semaines de fortes activités : 42 heures

  • 36 semaines d’activité normale : 35 heures

  • 8 semaines de basse activité : 28 heures

L’aménagement du temps de travail propre à l’entreprise part d’un calendrier prévisionnel annuel. Le calendrier prévisionnel est établi en fin d’année précédente par la direction de l’entreprise. La direction communique ce calendrier et ses éventuelles modifications au personnel. Ce calendrier communique la répartition des semaines selon les prévisions d’activité.

Le planigramme prévisionnel des volumes horaires entre semaines hautes et basses propres à chaque intéressé lui sera présenté au plus tard 15 jours avant le début de chaque période.

  • Repos compensatoire

Le repos compensatoire des périodes « fortes » est pris, par journée ou demi-journée, au cours des périodes « moins fortes ». Ce programme prévisionnel peut être modifié à la demande du personnel sous réserve que les nécessités de fonctionnent du site le permettent.

  • Exceptions et ajustements

Les absences non programmées (maladie…..) peuvent nécessiter des besoins non prévus en personnel et de ce fait des obligations de modifier le programme des repos « 35h » ou de repos compensatoires. Les ajustements de repos liés à ces exceptions se font en priorité avec des volontaires.

Article 3. Travail des jours fériés

Le travail des jours fériés reste exceptionnel.

L’entreprise a la faculté d’ouvrir un ou plusieurs des ses magasins, 3 jours fériés dans les conditions de la Convention Collective. Elle peut aussi le faire dans les mêmes conditions pour les services en lien avec ces magasins (logistique…..).

Le programme d’ouverture des jours fériés est communiqué aux salariés dans le cadre de la programmation annuelle des différentes périodes commerciales. Des modifications de dates peuvent être effectuées en cours d’année en fonction des animations commerciales. Ces modifications seront soumises à un délai de prévenance de 15 jours avant le changement.

La rémunération des jours fériés travaillés (exceptionnellement) dans le cadre de cet article comporte une majoration de 100% des heures effectivement travaillées. Selon le souhait du salarié et à sa demande, au lieu d’être payées, ces heures peuvent être compensées par du repos.

Article 4. Limites pour le décompte des heures supplémentaires

L’accord définissant une alternance de semaines de forte activité et de semaines de faibles activités, il est précisé que sont considérées comme des heures supplémentaires et traitées comme telles :

  • Les heures effectuées en cours d’année au-delà de la limite haute hebdomadaire ;

  • Les heures effectuées au-delà de 1 607 heures dans l’année, déduction faite des heures supplémentaires déjà comptabilisées au titre du dépassement de la limite supérieur.

A savoir, une heure supplémentaire est considérée comme telle lorsqu’elle est réalisée à la demande de l’employeur ou avec accord écrit.

Article 5. Rémunération

La rémunération des salaires fait l’objet d’un lissage, la même somme étant versée tous les mois, indépendamment des heures de travail réellement effectuées.

Il est convenu que la rémunération de chaque salarié concerné par les dispositions du présent accord sera fixé sur la base de l’horaire moyen de référence de 35 heures, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante des écarts de la durée du travail. En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation, elle sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle moyenne de référence, soit 151.67 heures.

Concernant les heures supplémentaires telles que définies ci-dessus et dont leur caractère exceptionnel est rappelé, il est précisé que lorsque les heures supplémentaires sont accomplies au-delà des limites prévues par l’accord, les rémunérations correspondantes sont payées avec le salaire du mois considéré.

Pour les absences ne donnent pas lieu à indemnisation, chaque heure non effectuée est déduite de l’horaire initialement planifié. Lorsqu’un salarié, du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat, n’a pas accompli la totalité de la période d’aménagement, une régularisation est effectuée en fin de période d’aménagement ou à la date de rupture du contrat.

Article 6. Régime des heures de travail effectuées

Les heures de travail effectuées dans le cadre du présent accord au-delà de 35 heures par semaine et jusqu’à la 42éme heure, ne seront pas imputées sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et n’ouvriront pas droit aux majorations pour heures supplémentaires et aux repos compensateurs.

Les heures travaillées un jour férié sont payées double.

Article 7. Heures supplémentaires

Sera considérée comme heure supplémentaire toute heure travaillée au-delà de la 42éme heure. Le règlement des heures supplémentaires pourra s’effectuer sur la base des taux conventionnels ou légaux soit 25% soit par l’attribution d’un repos compensateur de remplacement, soit par le paiement des heures, soit par la combinaison des deux modes de règlement.

Les heures supplémentaires effectuées un jour férié sont payées à 100%.

Un point sera fait mensuellement pour ce qui est du suivi du compteur temps de chaque salarié. Ala fin de l’année, une situation des heures supplémentaires sera régularisée au mois de mars de l’année suivante. Il en sera de même des heures insuffisantes. Concernant les éventuelles heures insuffisantes, elles seront régularisées en fin d’année sur les droits aux congés payés ou en absence non rémunérée selon les solutions retenues par le salarié. Pour les salariés quittant l’entreprise en cours d’année, une régularisation sera effectuée en récupération sur le droit à congé, si un déficit d’heure est constaté.

Article 8. Suivi et contrôle des horaires de travail

Afin de veiller au respect des dispositions au présent accord, un outil informatique de mesure et de suivi des horaires pratiqués sera mis en place.

Les salariés devront respecter les procédures correspondantes.

Les responsables de magasin et les chefs de service veillent au respect des horaires et des procédures de mesure des horaires. Ils contrôlent le respect des contraintes horaires légales ou propres à et accord. Tous les litiges sur la non prise en compte des souhaits des salariés pour les repos ou les récupérations peuvent faire l’objet d’un recours à la direction (Réseau de magasins, Ressources Humaines ou Générale).

Article 9. Situation des cadres responsable de magasin

Compte tenu de l’autonomie dont dispose cette catégorie de salarié dans l’organisation de son temps de travail, les parties conviennent d’une durée de travail forfaitaire dans un cadre hebdomadaire. Ce forfait est régi par les dispositions de l’article L.3121-38 et suivant du code du travail. La durée hebdomadaire du travail sera fixée à 35h du lundi 0H00 au samedi 24h00.

Les parties s’engagent à respecter et à faire respecter :

  • Le repos minimal quotidien de 11 heures consécutives ;

  • Le repos hebdomadaire de 24 heures consécutives ;

  • L’interdiction de travailler plus de six jours par semaine ;

  • La durée maximale hebdomadaire de travail (42 heures en moyenne sur 8 semaines consécutives, 48 heures maximum sur une semaine).

En cas de difficultés, le salarié appartenant à cette catégorie alertera sa hiérarchie afin d’échanger sur ces difficultés avec elle. Un point régulier (tous les 6 mois) sera effectué sur la charge de travail.

Article 10. Personnel sous contrat à durée déterminée ou temporaire

Le recours aux contrats à durée déterminée et au travail temporaire doit rester exceptionnel « surtout dans l’hypothèse de remplacement de salarié absent » ; Les salariés employés sous contrat à durée déterminée ou temporaire sont soumis à un horaire fixe et en aucun cas aux dispositions portant sur l’aménagement du temps de travail.

Article 11. Absences

Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d’une maladie ou d’un accident ne donneront pas lieu à récupération.

Elles sont décomptées pour la valeur de la durée moyenne du travail soit 7 heures par jour.

Article 12. Embauche ou rupture du contrat en cours d’année

Lorsqu’un salarié est embauché en cours de période ou que son contrat est rompu en cours de période, sa rémunération est régularisée en lissant le salaire sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen, et en décomptant les heures supplémentaires à la fin de l’année (pour le salarié entré en cours d’année) ou au terme du contrat du salarié (pour le salarié dont le contrat est rompu en cours d’année) par comparaison avec un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures.

Article 13. Les congés payés

Tout salarié, quelle que soit son ancienneté, a droit chaque année à un congé payé par son employeur, que son contrat soit à durée déterminée ou à durée indéterminée. La durée du congé varie en fonction des droits acquis. Les départs en congés sont organisés par l’employeur.

La durée légale des congés payés est déterminée à raison de 2.5 jours ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. Cette durée correspond à 30 jours ouvrables soit 5 semaines pour une année complète de travail effectué durant la période de référence soit du 1er juin au 31 Mai.

Un congé de 12 jours consécutifs maximum entre deux repos hebdomadaires doit être pris durant l’année de référence afin de répondre aux contraintes et aux spécificités du métier de la vente de détail de l’habillement. Ces congés ne pourront pads donner droit à des congés de fractionnement (Code du travail, art L.3141-19).

Article 14. Modalités de suivi de l’accord

Compte tenu de l’importance des dispositions prévues dans le présent accord, et afin de garantir les dispositions organisationnelles, les parties signataires conviennent de mettre en œuvre une commission de suivi.

Elle se compose de :

  • 1 membre de la direction,

  • 1 salarié désigné par les salariés,

  • 1 responsable désigné par les responsables,

En cas de démission ou de départ de l’un de ses membres, les intéressés seront remplacés par des membres volontaires.

Un bilan annuel sur l’organisation du temps de travail sera fait au début du deuxième trimestre soit à l’issue de l’année de modulation.

A la demande de l’un des signataires, la commission pourra se réunir exceptionnellement avant ces délais.

Les parties conviennent qu’en cas de difficulté d’interprétation ou d’application du présent accord, la commission de suivi se réunit dans les délais pour examiner les difficultés à traiter.

Article 15. Règlement amiable des litiges

La commission est habilitée à régler des cas individuels et collectifs de litiges issus de l’accord. Dans cette hypothèse :

  • La commission se réunit dans les 15 jours suivant la demande de règlement amiable du litige,

  • Le cas échéant, une seconde réunion doit être organisée dans les 15 jours suivant cette réunion amiable.

Les parties s’engagent à ne pas former d’action contentieuse pendant ces délais.

Article 16. Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataire, moyennant un préavis de 3 mois. La dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du code du travail.

Article 17. Approbation référendaire

Le présent accord n’acquerra la valeur d’accord collectif qu’après approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.

Article 18. Publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues à l’article L.2231-6 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support électronique auprès de la DIECCTE et en un exemplaire auprès du greffe du conseil des prud’hommes.

A St Pierre, le 19/02/2020

La Directrice des ressources humaines :

Les Membres du CSE :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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