Accord d'entreprise "Accord collectif relatif au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi" chez ECOTITANIUM (ECOTITANIUM)

Cet accord signé entre la direction de ECOTITANIUM et les représentants des salariés le 2021-06-07 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06321003618
Date de signature : 2021-06-07
Nature : Accord
Raison sociale : ECOTITANIUM
Etablissement : 80111839900022 ECOTITANIUM

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD DE GESTION DE CRISE (2020-09-03) ACCORD DE GESTION DE CRISE (2021-04-07) ACCORD COLLECTIF RELATIF AU DISPOSITIF D'ACTIVITE REDUITE POUR LE MAINTIEN EN EMPLOI AVENANT N°1 (2021-11-30)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-07

Accord collectif relatif au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi

Entre les soussignés,

L’Entreprise ECOTITANIUM

EcoTitanium, SAS, 801 118 399 00022 ayant son siège social 10 bd Grenelle, 75 015 PARIS représentée par agissant en qualité de Président d’EcoTitanium,

Et dont l'adresse du site concerné par le présent accord est RD 62, Lieu-Dit La Croix de Biolet, 63780 SAINT-GEORGES-DE-MONS

Les membres titulaires du CSE EcoTitanium:

  • , Secrétaire

  • , Trésorier

Il a été conclu l'accord d'entreprise suivant :

PREAMBULE

Le présent accord, pris en application de l’accord du 30 juillet 2020 relatif à l’activité réduite pour le maintien en emploi dans la métallurgie, vise à encadrer le recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi (ci-après « APLD ») au sein de l’entreprise.

La Société EcoTitanium emploie, à date, 37 salariés et est la première usine européenne d'élaboration de titane de qualité aéronautique par recyclage. EcoTitanium produit des alliages à partir de chutes massives et copeaux de titane collectés chez les grands constructeurs aéronautiques et leurs sous-traitants. Ses produits sont principalement destinés au marché de l'aéronautique.

Le recours à ce dispositif est rendu nécessaire par la situation économique actuelle de l’entreprise, ainsi que par les perspectives d’activité connues à ce jour.

La crise sanitaire liée à la pandémie du COVID-19 a entrainé des répercussions directes et durables sur l’industrie, la métallurgie et particulièrement le secteur aéronautique duquel nous dépendons à 95%.

Force est de constater l’impact de la crise sur l’activité de la Société EcoTitanium.

Diagnostic économique :

Le diagnostic de la situation économique d’EcoTitanium s’appuie sur deux indicateurs principaux :

  • La baisse significative du Chiffre d’Affaires lié au bouleversement du marché Aéronautique (a)

  • La consommation significative de trésorerie liée à la baisse d’activité (b)

  1. La baisse significative du Chiffre d’Affaires :

La baisse du Chiffre d’Affaires 2020 a été de 90% par rapport au Budget 2020. Les principales causes de cette baisse de CA s’expliquent à la fois par des reports et des annulations de commandes de nos clients du secteur aéronautique, ainsi que par une difficulté de certains clients à honorer les engagements pris.

En effet, l’effondrement du trafic aérien (annexe 2) et les perspectives pessimistes en la matière ont généré une baisse drastique des livraisons d’avions pour les différentes compagnies aériennes mondiales. Les constructeurs d’avions se retrouvent donc avec une baisse d’activité et de commandes ainsi que des surstocks. Cette situation se répercute directement sur nos activités et donc notre chiffre d’affaires.

Après un arrêt de notre production depuis mars 2020, l’activité industrielle n’a repris que depuis avril 2021 avec un carnet de commandes qui reste très faible.

  1. La consommation significative de trésorerie liée à la baisse d’activité :

Dans ce contexte, le cash-flow opérationnel de la société EcoTitanium est de -1 M€ sur le premier trimestre 2021 avec l’absence de CA. Les perspectives de facturation pour l’année 2021 ne sont que de 2m€.

Sans plan d’actions exceptionnel, le second semestre devrait générer un cash-flow opérationnel de -3 M€ supplémentaires.

En effet, l’arrêt de l’activité entraîne une chute du CA qui ne permet plus de couvrir aucune

des dépenses de l’Entreprise, avec une part importante de frais fixes malgré l’arrêt de la production. En parallèle, la santé globale des marchés ne nous permet pas non plus d’exploiter la potentielle revente de nos stocks de matières premières.

Face à ce besoin de trésorerie sans précédent, nous avons initié, dès avril 2020, un plan d’actions « cash » (annexe 1) visant à limiter ce besoin de trésorerie. Ce plan nous a déjà permis de générer près de 3,9 M€ d’économie par rapport au budget en 2020.

La réussite de ce plan d’actions, dont l’APLD est un levier important, nous permettrait de réduire la consommation de trésorerie en 2021 et ainsi de limiter le risque financier encouru.

Il s’agit là du second indicateur économique que nous suivrons pendant la période de mise en œuvre de l’APLD.

Perspectives d’activité :

Les perspectives d’activité connaissent une dégradation générale et durable au vu des dernières prévisions des acteurs du monde aéronautique.

Nous constatons un effondrement du trafic aérien mondial depuis la crise sanitaire liée à la pandémie du Covid-19.

Les différents scénarios de reprise (annexe 2) issus des dernières communications de l’organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (Eurocontrol) et de l’association internationale du trafic aérien (IATA) précisent qu’il n’y a pas eu de reprise et ne prévoient pas d’amélioration avant fin 2022.

Sur la base des commandes en cours et des déclarations de nos clients, la prévision de sous-activité sur les 6 mois à venir est de l’ordre de 60 % ce qui nous amène à réaliser une demande d’APLD pour notre entreprise.

Néanmoins, les variations régulières de ces prévisions ne nous permettent pas aujourd’hui de nous inscrire avec précision dans les 2 années à venir même si la baisse d’activité semble durable. C’est la raison pour laquelle nous sollicitons le dispositif APLD pour une durée initiale de 6 mois, renouvelable au vu de l’actualisation des prévisions et de nos résultats économiques.

De plus, aucune visibilité n’est possible à date sur l’évolution de la situation sanitaire et les conditions de reprise de l’activité économique dans le cadre de cette crise sans précédent.

Pérennité de l’Entreprise :

Malgré cette situation alarmante, EcoTitanium possède un certain nombre d’atouts qui permettent d’envisager sa pérennité sur le long terme en effet :

Avec la signature de deux contrats majeurs portant sur la fourniture de demi-produits en titane, Airbus a renouvelé sa confiance envers UKAD qui est le client d’EcoTitanium et donc permettra d’accéder aux marchés suivants :

  • Le premier contrat renouvelle pour 5 ans (2021-2025) l’accord cadre qui lie Airbus et UKAD pour la fourniture de billettes en titane destinées à la fabrication de pièces de structures aéronautiques. Outre la fourniture de billette en titane, ce renouvellement élargit le champ du précédent accord en intégrant le développement et la qualification de barres laminées et forgées.

  • Pour le second contrat, UKAD s’est associé à Voestalpine Böhler Bleche, métallurgiste autrichien présent également dans le secteur de l’aéronautique, pour remporter auprès d’Airbus un appel d’offre sur la fourniture de tôles en titane : UKAD fournissant des ébauches forgées et Voestalpine Böhler Bleche achevant de les transformer en tôles. A travers ce partenariat, les deux entreprises développent la première filière exclusivement européenne pour la fourniture de tôles en titane.

De plus, après 2 ans de collaboration intensive, les productions d’EcoTitanium viennent d’être qualifiées par le Groupe Safran pour la fourniture des produits en TA6V Standard. Ceci ouvre formellement la possibilité à accéder aux marchés de cette société et notamment ceux de la Filiale Safran Aerobooster pour laquelle un volume de lingots de plus de 500 Tonnes par an est prévu dans un futur proche (dès la fin de la baisse d’activité liée à la crise sanitaire).

Par ailleurs, la Société EcoTitanium entend préserver les compétences des collaborateurs et en développer de nouvelles à travers un dispositif de formation exceptionnel et ambitieux. Nous avons à date réalisé près de 1826 heures de formation et avons, en plus de l’offre disponible sur le marché, développé des modules de formations internes.

Les objectifs poursuivis visent à la fois :

- le maintien dans l’emploi à travers l’actualisation des compétences,

- le développement de la polyvalence via des formations adaptées

Les parties se sont réunies lors de la réunion de négociation du 7 juin 2021 pour parvenir à la conclusion du présent accord.

Champ d’application de l’accord

Champ d’application au sein de l’entreprise

Le présent accord institue l’APLD au niveau de la société EcoTitanium.

Salariés concernés par le dispositif APLD

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise, liés par un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée ainsi que les salariés sous contrat en alternance, quelle que soit leur catégorie professionnelle ou leur date d’entrée dans l’entreprise.

Réduction maximale de l’horaire de travail

Pendant toute la durée d’application du dispositif, il est indispensable d’adapter l’organisation de travail à la réalité de l’activité économique et aux besoins des clients.

La durée du travail des salariés de la Société sera réduite, selon une proportion qui ne peut être supérieure, en moyenne, à 40% de la durée légale du travail sur la période d’application du dispositif.

  • Concernant les salariés soumis à un décompte horaire de la durée du travail :

La semaine s’entend du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

Dans le cadre du dispositif APLD, un planning théorique des horaires et des organisations sera réalisé sur 2 semaines.

A titre dérogatoire, justifié par des circonstances exceptionnelles et sous réserve de l’accord des salariés, ce délai pourra être ramené à 2 jours calendaires afin de faire face aux demandes urgentes.

Les salariés sont prévenus par tout moyen.

  • Concernant les salariés soumis à une convention de forfait en jours :

Les salariés en forfait jours disposent d’une certaine autonomie dans l’organisation de leur activité et leur durée de travail ne se comptabilise pas en heures.

Cependant, la réduction de leur durée de travail sera calculée selon les modalités applicables dans le cadre du dispositif APLD.

Ainsi, il est rappelé que la réduction horaire se calcule sur la base du nombre de jours fixé dans la convention de forfait.

Il est rappelé que la réduction d’horaire est vérifiée salarié par salarié, sur la durée d’application du dispositif.

En conséquence, selon l’évolution de l’activité et des besoins identifiés, la réduction d’horaire peut conduire :

  • Soit à une baisse constante du temps de travail effectif sur la période,

  • Soit à une période de suspension temporaire et complète de l’activité précédée ou suivie d’une période d’activité à temps réduit ou complet, la moyenne des deux périodes permettant d’atteindre la réduction d’horaire planifiée.

Eu égard à la situation particulière de l’entreprise, et aux perspectives limitées d’activité telles que détaillées dans le diagnostic figurant en préambule, l’entreprise sollicite l'autorité administrative afin que la réduction maximale de l’horaire de travail, appréciée salarié par salarié, en moyenne sur la durée totale de recours au dispositif mentionnée à l’article 8 du présent document, soit égale à 50% de la durée légale du travail.

À défaut d’autorisation de l’autorité administrative relative à la demande de réduction de l’activité à hauteur de 50%, la réduction de l’horaire de travail sur la durée totale d’application du dispositif mentionnée à l’article 8 du présent document ne pourra être supérieure, en moyenne, à 40% de la durée légale du travail.

La réduction s’apprécie salarié par salarié.

Les parties au présent accord rappellent que le dispositif spécifique d’APLD ne peut être cumulé, sur une même période et pour un même salarié, avec le dispositif d’activité partielle prévu à l’article L. 5122-1 du Code du travail.

Toutefois, un employeur bénéficiant du dispositif d’APLD au titre d’une partie de ses salariés peut concomitamment bénéficier, pour d’autres salariés, du dispositif d’activité partielle classique.

La Société EcoTitanium s’engage donc à ce que ces principes soient strictement respectés, en s’assurant que les salariés bénéficiant du dispositif d’activité partielle de droit commun ne puissent être cumulativement placés sous le dispositif d’APLD.

Modalités d’indemnisation des salariés en activité réduite

    1. Indemnité d’activité partielle

Le salarié placé en activité réduite pour le maintien en emploi reçoit une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 70 % de la rémunération brute la plus favorable entre :

  • La rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail (dit taux hybride).

  • La rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés telle que prévue au I de l'article L. 3141-24 du code du travail (dit taux 10ème).

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et règlementaires, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi.

Conformément à l’article 2.4 de l’accord national du 30 juillet 2020 relatif à l’activité réduite pour le maintien en emploi dans la métallurgie, l’entreprise a étudié la possibilité de lisser l’indemnisation des salariés en cas de baisse d’activité variable au cours de la période sollicitée.

Il a été décidé de ne pas procéder à la mise en place d’un système de lissage.

Article 3.2 - Avantage complémentaire

Comme le prévoit l’accord « Gestion de crise » signé le 7 avril 2021, le salarié continue d’acquérir des RTT pendant les périodes d’activité partielle. Lesquels peuvent être utilisés en lieu et place de l’activité partielle ou monétisés afin de compenser tout ou partie des pertes de rémunération occasionnées par l’activité partielle.

Engagements en matière d’emploi

Conformément à l’article 2.5 de l’accord national du 30 juillet 2020 relatif à l’activité réduite pour le maintien en emploi dans la métallurgie et au regard du diagnostic figurant en préambule du présent accord, l’employeur s’engage à maintenir les emplois de l'ensemble des salariés de l'entreprise.

Ces engagements courent à compter du début du recours au dispositif d’activité réduite et s’appliquent, pour chaque salarié concerné, dans les conditions légalement définies, durant la durée d'application du dispositif telle que définie à l’article 7.

Engagements en matière de formation professionnelle

La société entend préserver les compétences des salariés et en développer de nouvelles à travers un dispositif de formation pluriannuel, exceptionnel et ambitieux. Les objectifs poursuivis visent à la fois :

  • Le maintien dans l’emploi à travers l’actualisation des compétences

  • Le développement de la polyvalence via des formations adaptées

  • Le renouvellement de toute habilitation en lien avec l’emploi occupé.

Comme le prévoit l’accord « Gestion de Crise » signé le 7 avril 2021 l’entreprise s’engage à maintenir à 100% la rémunération des salariés en formation sur le temps d’activité partielle.

Pour arriver à mettre en œuvre un tel dispositif, la société s’appuit sur différentes sources de financement, parmi lesquelles :

  • L’encouragement à l’utilisation du CPF

  • La mobilisation du FNE Relance industrie

La société s’engage à étudier avec les acteurs compétents toute autre source de financement susceptible de contribuer au développement de l’employabilité des salariés par le biais de la formation professionnelle.

L’employeur s’engage à ne pas conclure et à ne pas mettre en œuvre de clause de dédit-formation auprès de tous les salariés ayant bénéficié du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi pendant toute la durée d’application du dispositif.

Modalités de mise en œuvre et de suivi de l’accord

Le comité social et économique est informé tous les trois mois de la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi.

Conformément à l’article 2.8 de l’accord national du 30 juillet 2020 relatif à l’activité réduite pour le maintien en emploi dans la métallurgie, les informations transmises au comité social et économique portent en particulier sur les activités et salariés concernés par le dispositif, sur les heures chômées, ainsi que sur le suivi des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle.

Ainsi les indicateurs suivants seront présentés :

Suivi de l’activité partielle :

  • Nombre d’heures chômées et indemnisées

  • Evolution du nombre d’heures chômées d’un mois sur l’autre

  • Taux moyen d’activité partielle

Suivi des Indicateurs économiques :

  • Chiffre d’affaires réalisé par trimestre

  • Taux moyen de sous activité

Autres :

  • Volume d’heures de formation suivies pendant l’activité partielle

Publicité – Durée – Entrée en vigueur

La décision de validation ainsi que les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur le lieu de travail.

À défaut d’homologation dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l’accord, la copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration sont transmis par l’employeur au comité social et économique. Ces documents sont également portés à la connaissance des salariés dans les mêmes conditions qu’en cas de décision explicite de validation.

Cette information est réalisée à l’occasion de l’envoi du présent accord à l’autorité administrative, en vue de sa validation.

En application de l’article 8 de l’accord de branche du 30 juillet 2020 relatif à l’activité réduite pour le maintien en emploi dans la métallurgie, la CPREFP est informée du recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 6 mois à compter du 1er juin 2021.

Il cessera donc de s’appliquer à l’issue, soit le 30 novembre 2021.

Fait à Saint-Georges-de-Mons, le 7 juin 2021

En double exemplaire

Pour la société EcoTitanium,

Le président ,

Pour les membres titulaires du CSE,

ANNEXE 1

Plan cash

Objectif Levier

CASH IN

(entrée de trésorerie)

Facturation des co-produits
Suivi des échus
Activité partielle
Prêts de main d’œuvre à but non lucratif

CASH OUT

(éviter la sortie de trésorerie)

Réduction drastique des dépenses d’exploitation hors celles nécessaires à la maintenance minimum des outils
Revue à la baisse des investissements prévus
Arrêt des contrats précaires
Arrêt des consultants externes

ANNEXE 2

Perspectives secteur aéronautique (1/2)


ANNEXE 2

Perspectives secteur aéronautique (2/2)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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