Accord d'entreprise "Accord relatif aux mesures d'urgence en matière de jours de repos et de congés payés en application de l'ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020" chez ALLIANZ TECHNOLOGY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALLIANZ TECHNOLOGY et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2020-04-20 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T09320004569
Date de signature : 2020-04-20
Nature : Accord
Raison sociale : ALLIANZ TECHNOLOGY
Etablissement : 80118429200085 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-20

Entre les soussignés :

La Société ALLIANZ TECHNOLOGY

SASU Société par actions simplifiée a associé unique

Au capital social de 40.000.000 millions d’euros

Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 801 184 292

Ayant son siège social au 151 - 161 boulevard Victor Hugo à Saint-Ouen (93400)

Ci-après dénommée « la Société » et « l’Entreprise »

D’une part,

Et :

La CFDT

La SNEPSSI-CFE-CGC

Ci-après désignées « les Organisations syndicales représentatives » ou « les OSR »

D’autre part,

Ensemble désignées « les Parties »,

Préambule

La crise sanitaire exceptionnelle en cours, relative à l’épidémie de Covid-19, affecte profondément la vie personnelle et professionnelle de tous et le fonctionnement général de l’ensemble des activités du pays.

La direction de l’Entreprise ainsi que l’ensemble de ses collaborateurs sont ainsi totalement mobilisés depuis plusieurs semaines, afin de faire face à l’impact de la pandémie sur la Société, avec la préoccupation constante :

  • d’adapter les organisations et les activités afin de permettre le respect des gestes barrières et de l’ensemble des mesures de préventions qui protègent du virus ;

  • d’assurer autant que possible, la continuité de ses activités ;

  • de maintenir un lien fort avec ses clients et ses partenaires dans ce contexte difficile.

Le recours massif au travail à distance a notamment été décidé et mis en œuvre dès le 16 mars 2020 pour l’ensemble des collaborateurs de la Société.

De son côté, face à la situation exceptionnelle de pandémie à laquelle la France est confrontée et à la nécessité de soutenir l’activité économique des entreprises, le Gouvernement a pris un certain nombre de mesures par ordonnances.

La Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 (article 11, I, b) est notamment venue autoriser le Gouvernement à prendre par ordonnances des mesures dérogatoires permettant à l’employeur :

  • d’imposer ou de modifier unilatéralement les dates des jours de repos conventionnels, des jours de repos prévus par les conventions de forfait et des jours de repos affectés sur le CET dans la limite de dix (10) jours ouvrables, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités d’utilisation définis par la loi et par accords collectifs ;

  • d’imposer ou modifier les dates de prise d’une partie des congés-payés dans la limite de cinq (5) jours ouvrés, ou six (6) jours ouvrables, dans le cadre d’un accord collectif ;

Sur la base de cette loi d’urgence, l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés-payés, de durée du travail et de jours de repos a été publiée le 26 mars au Journal Officiel.

Par le présent accord, les Parties entendent permettre à la Société de se saisir en partie de cette faculté et fixer les principes d’application des mesures susvisées afin d’adapter la capacité de travail à la baisse d’activité subi par l’Entreprise sur les mois d’avril et mai 2020, pour préparer au mieux une perspective souhaitée de reprise d’activité aux mois de mai et juin 2020 et plus généralement afin de faire face aux conséquences sociales, économiques et financières de cette crise et de préserver les emplois.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société quel que soit leur statut, leur durée de travail, leur lieu de travail, leur contrat de travail et indépendamment du fait qu’ils soient ou non en sous activité.

Article 2 : Objet

La mesure de confinement de la population prise par le Gouvernement a un impact sur l’équilibre économique de l’Entreprise et par voie de conséquence sur l’emploi.

Ainsi, par dérogation aux dispositions applicables en matière de prise de congés-payés et jours de repos et conformément à l’article 1 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés-payés, de durée du travail et de jours de repos, le présent accord a pour objet de :

  • Convenir conjointement des principes et de l’encadrement des mesures relatives aux congés-payés et jours de repos : réduction du temps de travail (RTT), jour de récupération d’intervention (JRI), jours affectés au compte épargne temps (CET).

  • Déterminer les conditions dans lesquelles la Société est autorisée dans un cadre limité à :

    • imposer la date des jours de congés-payés, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, si ces dates n’ont pas encore été fixées ;

    • modifier unilatéralement les dates de prise des jours de congés-payés si ces dates ont déjà été fixées ;

    • imposer le fractionnement des congés-payés sans être tenue de recueillir l’accord du salarié ;

    • fixer les dates des congés-payés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans l’Entreprise.

De plus, et afin de afin de permettre à l’Entreprise de reprendre efficacement son activité à l’issue de la période de confinement, le présent accord vient apporter des précisions quant à la prise des jours de repos et de congés-payés de ses salariés pendant les premières semaines suivant la sortie du confinement dont la date est à ce jour prévue au 11 mai 2020

Article 3 : Encadrement du recours aux jours de repos et de congés-payés pendant la période de confinement

3.1. Période concernée

Les jours de repos et de congés-payés des salariés seront mobilisés, conformément aux articles 2 à 4 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, sur la période du 1er avril 2020 au 11 mai 2020 afin de permettre à l’Entreprise de faire face à la baisse de son activité dans le cadre de cette crise sanitaire inédite et de se préparer à la reprise progressive de son activité à la fin du confinement.

3.2 Jours de repos et de congés-payés concernés

Sont visés les jours de repos et de congés-payés acquis par le collaborateur, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris (1er juin 2020).

3.3. Nombres de jours de repos et de congés-payés concernés

3.3.1. Cas général

Chaque salarié devra obligatoirement poser au moins cinq (5) jours ouvrés de repos et de congés-payés sur la période visée ci-dessus en article 3.1.

3.3.2. Cas des salariés à temps partiel

Afin d’assurer un traitement équitable aux collaborateurs à temps partiel, cette base de cinq (5) jours ouvrés visée en article 3.3.1. sera calculée au prorata de leur durée de travail.

Par exemple :

  • Temps partiel à quatre-vingt-dix pourcent (90 %) : quatre jours et demi (4,5).

  • Temps partiel à quatre-vingt pourcent (80 %) : quatre (4) jours.

  • Temps partiel à soixante pourcent (60 %) : trois (3) jours.

  • Temps partiel à cinquante pourcent (50 %) : deux jours et demi (2,5).

3.3.3. Cas des salariés ayant intégré l’Entreprise à partir de septembre 2019

De même, pour les collaborateurs ayant intégré la Société à partir de septembre 2019, cette base de cinq (5) jours ouvrés visée en article 3.3.1. sera calculée au prorata de leur temps de présence dans l’Entreprise.

Par exemple :

  • Intégration entre le 1er septembre 2019 et 30 novembre 2019 : quatre (4) jours.

  • Intégration entre 1er décembre 2019 et 29 février 2020 : trois (3) jours.

  • Intégration entre 1er mars 2020 et 31 avril 2020 : deux (2) jours.

3.4. Modalités de recours aux jours de repos et aux congés-payés

Les Parties souhaitent, dans la mesure du possible, ne pas imposer aux collaborateurs de l’Entreprise le type de jours de repos et/ou congés-payés à poser ou modifier et leur permettre de pouvoir les positionner librement.

Aussi, chaque salarié devra :

  • Choisir les cinq (5) jours ouvrés (ou moins selon les cas prévus aux articles 3.3.2. et 3.3.3.) qu’il souhaite poser parmi les congés-payés, RTT, JRI et jours affectés au CET dont il dispose.

  • Choisir quand il souhaite les poser étant précisé que ces jours devront être pris en priorité de manière fractionnée, à hauteur d’un (1) à deux (2) jours ouvrés par semaine, afin d’assurer la continuité des services de l’Entreprise.

  • Soumettre ensuite son choix à validation par la hiérarchie avant le 28 avril 2020.

Tout salarié n’ayant pas fait part de son choix avant cette date du 28 avril 2020 pourra se voir imposer les jours de repos et de congés-payés qu’il devra poser et les dates auxquelles ils devront être pris.

Dans une telle hypothèse, l’Entreprise en informera le salarié par email au moins un (1) jour franc avant la date finalement retenue que les jours soient posés en une seule fois ou de manière fractionnée.

Il est précisé à toutes fins que l’Entreprise ne saurait accorder automatiquement un congé simultané au conjoint ou partenaire lié par un PACS du salarié travaillant dans la même entreprise.

Article 4 : Encadrement du recours aux jours de repos et de congés-payés à l’issue de la période de confinement

Les Parties ont également convenu d’encadrer le recours aux jours de repos et de congés-payés sur la période du 11 mai 2020, date de sortie prévue du confinement, au 31 mai 2020.

Il a plus précisément été convenu que les salariés ne pourront pas poser plus de (5) cinq jours de repos et de congés-payés sur la période du 11 mai 2020 au 31 mai 2020 afin de permettre à l’Entreprise de reprendre efficacement son activité à l’issue de la période de confinement.

Article 5 : Durée d’application de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt rappelée à l’article 7.

Il est conclu dans le cadre des mesures sanitaires légales et réglementaires en vigueur à sa date de signature pour une durée déterminée jusqu’au 31 mai 2020 inclus.

Il se substitue, à compter de cette date et pendant sa durée, à l’intégralité des dispositions applicables au sein de la Société, que ces dernières soient issues de décisions unilatérales de l’employeur, d’accords d’entreprise ou de toute autre pratique en vigueur et portant sur le même objet que celui prévu par les dispositions du présent accord.

Article 6 : Suivi de l’accord

Une commission de suivi de l’accord se réunira mi-mai 2020 pour faire le point sur les mesures éventuelles à prendre pour le mois de juin 2020. Elle sera composée de représentants de la direction et des représentants des OSR signataires du présent accord.

Article 7 : Révision de l’accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail.

Dans le cas où la législation relative aux thèmes de cet accord serait modifiée, les Parties se réuniront pour envisager toute modification du présent accord rendue et jugée nécessaire.

Article 8 : Dépôt légal et publicité de l’accord

Le présent accord collectif sera, conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des Parties contractantes et pour dépôt auprès de la DIRECCTE et du secrétariat du Conseil de Prud’hommes compétents.

Fait à Saint-Ouen, le 20 avril 2020

Pour la Société ALLIANZ TECHNOLOGY

Pour les Organisations Syndicales Représentatives

Pour le CFDT Pour la SNEPSSI-CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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