Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE DROIT A LA DECONNEXION AU SEIN DE BRANDT FRANCE" chez BRANDT FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BRANDT FRANCE et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT et CFTC le 2021-12-10 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT et CFTC

Numero : T09222030324
Date de signature : 2021-12-10
Nature : Accord
Raison sociale : BRANDT FRANCE
Etablissement : 80125053100028 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit à la déconnexion et outils numériques

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-10


TABLE DES MATIERES

Table des matières

Préambule et Champ d’application du présent accord 4

1 Affirmation du droit à la déconnexion 4

2 Définition du droit à la déconnexion 5

3 Exercice du droit à la déconnexion 5

4 Bon usage des outils numériques et de communication professionnels 5

5 Equilibre entre vie professionnelle et vie personnelle 7

6 Sensibilisation des salariés et managers 7

7 DISPOSITIONS FINALES 7

7.1 Modalités de suivi de l’accord 7

7.2 Durée et entrée en vigueur de l’accord 7

7.3 Révision 8

7.4 - Dénonciation 8

7.5 - Formalités de publicité et de dépôt 8

Entre

La société Brandt France SAS, dont le siège est situé 89/91 Boulevard Franklin Roosevelt à Rueil-Malmaison (92500), immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 801 250 53, Code APE 4643Z, Siret : 801 250 531 00028, représentée par M. X, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,

Ci-après dénommée « l’Entreprise » ou « Brandt France »,

D’UNE PART,

Et

Les organisations syndicales représentatives de Brandt France représentées par :

  • X Déléguée Syndicale Centrale C.F.T.C.

  • X Déléguée Syndicale Centrale C.G.T.

  • X Délégué Syndical Central C.F.D.T.

  • X Délégué Syndical Central C.F.E.-C.G.C.

Ci-après désignées « les organisations syndicales »,

D’AUTRE PART,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule et Champ d’application du présent accord

Les parties signataires de l'accord conviennent de définir les modalités d'exercice du droit à la déconnexion dont bénéficie tout salarié en dehors de son temps de travail.

Les technologies numériques font désormais partie intégrante de l’environnement de travail et du quotidien professionnel des collaborateurs de BRANDT France et participent au bon fonctionnement et à la performance de l’Entreprise.

Elles sont également une réponse à des besoins grandissants de mobilité et plus largement de facilité d’organisation tant individuelle que collective et constituent un vecteur d’efficacité afin de viser l’excellence opérationnelle et d’améliorer la satisfaction des parties prenantes.

Néanmoins, leur utilisation, si elle n’est pas maîtrisée, peut entraîner des conséquences sur le comportement tant sur la qualité de vie au travail que sur la vie personnelle des collaborateurs et générer de la confusion entre les temps de vie personnelle et professionnelle.

Soucieux de ces enjeux, les parties ont souhaité engager une négociation sur le droit à la déconnexion, en application des dispositions de l’article L. 2242-17 du code du travail.

Le présent accord rassemble des prescriptions et recommandations applicables à tous les salariés de BRANDT France, quel que soit le contrat (CDI, CDD, alternants…) mais également aux stagiaires. Il concerne notamment les salariés disposant d’outils numériques mis à disposition par la société et permettant une connexion à distance.

Il est donc entendu que l’ensemble des dispositions du présent accord s’appliquent également aux salariés en télétravail.

Affirmation du droit à la déconnexion

Par le présent accord, les parties réaffirment l'importance du bon usage des outils numériques et de communication professionnels et la nécessité de réguler leur utilisation pour assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que l'équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle.

En application de l’article 3111-2 du Code du Travail et n'étant pas soumis à la réglementation relative à la durée du travail et aux temps de repos des salariés, les cadres dirigeants (sans référence horaire) ne peuvent se prévaloir des mesures prévues par le présent accord. En revanche, ils devront veiller au respect du droit à la déconnexion de leurs collaborateurs.

Définition du droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit du collaborateur de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels (messagerie, applications, logiciels, internet, intranet, etc.) et ne pas être joint, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail habituel.

Les outils numériques visés sont :

  • les outils numériques physiques : ordinateurs, tablettes, téléphones portables, réseaux filaires, etc.

  • les outils numériques dématérialisés permettant d'être joint à distance : messagerie électronique, logiciels, connexion wifi, internet/intranet, etc.

Le temps de travail habituel correspond aux horaires de travail du salarié durant lesquels il demeure à la disposition de l’entreprise, se conforme à ses directives et ne peut vaquer librement à des occupations personnelles. En sont notamment exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les périodes de congés payés et autres congés, les jours fériés non travaillés et les jours de repos.

Exercice du droit à la déconnexion

Aucun salarié n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est demandé aux salariés d’éviter de prendre contact avec d’autres salariés de l’entreprise, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les week-ends, jours fériés et congés payés, RTT, Flexibilité ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail (arrêts de travail, ..).

En cas de circonstances exceptionnelles mentionnées aux articles D.3131 et suivants du code du travail nécessitant la mise en œuvre de mesures immédiates, des dérogations au droit à la déconnexion pourront se concevoir à condition d’être mises en œuvre avec précaution.

Bon usage des outils numériques et de communication professionnels

Le droit à la déconnexion suppose la prise de conscience des émetteurs de messages numériques d’avoir à apprécier conformément à l’article 3 du présent accord, la nécessité de communiquer ou de prendre contact avec ses collègues, en dérogation avec le droit à la déconnexion. Ainsi en dehors des périodes de travail journalières (les samedis, les dimanches, à l’occasion des périodes de congés ou à l’occasion des jours fériés chômés ou non travaillés) les personnels ne sont pas censés échanger professionnellement avec leurs collègues.

Si l’émetteur d’une communication considère que la situation, par principe non habituelle, impose une réponse urgente du destinataire, il est recommandé qu’il indique, dans le message audio (communication téléphonique) ou dans l’objet du message électronique d’une part, de façon synthétique, la nature de l’urgence et d’autre part, l’échéance souhaitée pour son traitement.

Il convient d’éviter l’envoi de courriels et de messages professionnels pendant les plages horaires suivantes : de 20 heures à 7 heures du lundi au vendredi et du vendredi 20 heures au lundi 7 heures, de préférence en fonction des horaires d’ouverture de l’entreprise.

Dans la mesure du possible, le droit à la déconnexion doit s’articuler avec la nécessaire continuité d’activité de l’entreprise : En dehors du temps de travail, la nécessaire continuité d’activité de l’entreprise s’apprécie dans le cadre de la dérogation au droit à la déconnexion mentionné à l’article 3 du présent accord.

En conséquence, les parties signataires conviennent d'inviter les salariés à respecter les règles du bon usage des outils numériques, notamment :

  • s'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;

  • privilégier l'envoi différé de courriels en dehors des horaires de travail ;

  • indiquer dans l'objet du message le sujet et le degré d'urgence ;

  • ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire ;

  • s'interroger sur la pertinence des destinataires des courriels ;

  • veiller à l’utilisation modérée des fonctions « Copie à » ;

  • en cas d’absence, paramétrer le gestionnaire d'absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer, le cas échéant, les modalités de contact d'un autre membre de l'entreprise ou prévoir le transfert des appels téléphoniques.

  • activation d’un outil de délestage (envoi différé de certains emails de manière automatique, une option peut être activée à cet effet dans Outlook);

  • rappel de la possibilité d’insérer l’une des mentions suivantes dans les signatures d’emails : « L’envoi de ce message ne requiert pas de traitement en dehors des heures de travail. » ou « Ce mail reçu en dehors de vos horaires de travail n’appelle aucune réponse immédiate ». 

Le bon usage des outils technologiques de communication nomades sera intégré à la Charte informatique en cours de réalisation. Cette charte fera l’objet d’une information/consultation des CSEE.

L’utilisation raisonnée des outils numériques suppose également d’encourager les modes de communication traditionnels (appels téléphoniques, échanges en face à face) pour réguler le flux de communication, éviter toute communication hors temps de travail et favoriser le travail en équipe.

Les parties sont convaincues que les échanges directs entre collaborateurs participent au renforcement des relations de travail harmonieuses, sereines et solidaires.

Equilibre entre vie professionnelle et vie personnelle

Les parties rappellent que l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés doit pouvoir être respecté notamment au regard du nombre et du contenu des messages/communications émis et reçus pendant et en dehors des temps d’activité.

Sensibilisation des salariés et managers

Des actions de sensibilisation seront organisées à destination des salariés et des managers afin de les informer sur les bonnes pratiques liées à l'utilisation des outils numériques professionnels. Ce type d’actions pourra être réalisé sous format digital et s’appuiera notamment sur le contenu de la charte informatique.

Ces actions de sensibilisation porteront prioritairement :

  • sur la connaissance et le contenu de l’accord,

  • sur l’usage raisonnable des outils numériques de communication,

  • sur les bonnes pratiques de la part des émetteurs mais aussi des receveurs de messages.

Il est rappelé que l'effectivité du droit à la déconnexion est également conditionnée par une bonne organisation et répartition du travail au sein des équipes.

Microsoft a mis en place une fonction intitulée MyAnalytics permettant une meilleure gestion individuelle des outils de communication de Microsoft à travers le suivi d’indicateurs et des recommandations adaptées à chaque situation pour un meilleur bien-être au travail. Cette fonction sera présentée aux salariés concernés.

DISPOSITIONS FINALES

Modalités de suivi de l’accord

Il est expressément convenu entre les parties de communiquer le présent accord à l’ensemble des salariés dès sa signature.

Les parties conviennent de se revoir une fois par an dans le cadre de la commission RH de Brandt France pour effectuer le suivi de l’application du présent accord.

Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 3 janvier 2022, une fois les formalités de dépôt et de publicité effectuées.

Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du code du travail.

- Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception, en respectant un préavis de 3 mois.

- Formalités de publicité et de dépôt

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié aux organisations syndicales représentatives dans la Société.

La Société BRANDT France s’engage à déposer le présent accord auprès de la Drieets Ile-de-France, selon les règles prévues par les dispositions légales et réglementaires, notamment via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.

Le présent accord sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du code du travail, rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale des accords collectifs mise en place par les autorités publiques, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.

A Rueil-Malmaison, le 10 décembre 2021

Fait en 8 exemplaires originaux, dont trois pour les formalités de publicité.

Pour la société BRANDT France :

M. X, Directeur des Ressources Humaines

Pour les organisations syndicales représentatives :

CFDT :

CFE-CGC :

CFTC : 

CGT :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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