Accord d'entreprise "ACCORD FLEXIBILITE Avenant 2" chez BRANDT FRANCE

Cet avenant signé entre la direction de BRANDT FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT le 2023-06-08 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT

Numero : T04123002699
Date de signature : 2023-06-08
Nature : Avenant
Raison sociale : BRANDT FRANCE
Etablissement : 80125053100036

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail ACCORD RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL NAO 2019 (2019-01-18) Accord relatif au temps de travail NAO 2021 (2021-02-01) Accord relatif à l'égalité professionnelle et au temps de travail NAO 2022 (2022-01-27)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-06-08

Etablissement de Vendôme

AVENANT 2

ACCORD FLEXIBILITE

Entre la Société BRANDT FRANCE, Etablissement de Vendôme, représentée par

, Directeur Manufacturing

, Directeur des Ressources Humaines,

d'une part,

et les organisations syndicales représentées par

Délégué Syndical CFDT

Délégué Syndical C.F.E.-C.G.C.

Délégué Syndical C.G.T.

d'autre part,

Ci-après désignée(s) la ou les « Partie(s) »,

Il a été convenu ce qui suit :

La Direction, toujours soucieuse de préserver un bon dialogue social, a souhaité initier une négociation en vue de réviser l’accord flexibilité du 8 décembre 2016 et son avenant « accord flexibilité » du 23 juin 2021, conformément à la loi et par le titre 13 chapitre 2 du présent accord précité. Les objectifs sont d’intégrer l’horaire journée continue, d’harmoniser l’amplitude horaire (base 158,82h) pour le personnel ouvrier en équipe alternée (matin/après-midi) ou équipe fixe, équipe de nuit et d’intégrer une prime équipe pour le personnel effectuant les horaires équipe.

Les Parties se sont rencontrées dans le cadre de réunion de négociation en date des 3 mai 2023, 24 mai 2023 et 6 juin 2023.

Le présent avenant s’inscrit dans la continuité de l’accord flexibilité du 8 décembre 2016 et son avenant « accord flexibilité » du 23 juin 2021, conformément à la loi et par le titre 13 chapitre 2 du présent accord précité, tout en apportant la modification nécessaire à la prise en compte du résultat de cette négociation.

Au terme des discussions, L’ensemble des parties signataires ont convenu de modifier et de réviser :

  • Titre 2 : durée annuelle et journalière

    • Chapitre 2 : personnel en journée lié à la production

    • Chapitre 3 : personnel en équipes matin ou après-midi

    • Chapitre 4 : personnel en équipes de nuit.

  • Titre 3 : incidence sur les horaires de paie

    • Chapitre 1 : personnel en horaire de journée (personnel de production et horaires souples) 

    • Chapitre 2 : personnel en horaire d’équipe (matin ou après-midi)

    • Chapitre 3 : personnel ouvrier en horaire d’équipe de nuit

  • Titre 10 : Autres dispositions

    • Création d’un chapitre 4 : Prime personnel en horaire d’équipe (matin /après-midi), en équipe de nuit, en équipe fixe matin ou après-midi

  • Titre 12 : Gestion de la polyvalence

    • Chapitre 3 : changement temporaire d’horaires et de poste

  • ANNEXES :

    • Création d’une annexe 8 :

      • Horaire de travail du personnel en journée continue

    • Annexe 2 :

      • Horaire de travail équipe matin et après midi

    • Annexe 3 :

      • Horaire de travail du personnel en équipe de nuit

Les articles sont modifiés comme suit :

Dans le titre 2 de l’accord flexibilité du 8 décembre 2016, le Chapitre 2 : personnel en journée lié à la production est modifié par :

  • Chapitre 2 : personnel en journée et journée continue lié à la production

Pour le personnel en journée et journée continue lié à la production, sur une base hebdomadaire de 35 heures de temps de travail effectif par semaine soit 1600 heures par an, la durée quotidienne de travail effectif est ainsi calculée :

La division de 1600 heures par 209 jours donne un horaire journalier de base de 7,65 heures (7 heures 39 minutes).

La journée de solidarité portera le nombre annuel de jours travaillés à 210 pour cette catégorie de personnel.

Le temps de pause sera de 0,33h soit 20 minutes par jour.

Dans le titre 2 de l’accord flexibilité du 8 décembre 2016, le Chapitre 3 : personnel en équipes matin ou après-midi est supprimé et remplacé par :

  • Chapitre 3 : Personnel en équipes matin ou après-midi ou équipe fixe

Pour le personnel en équipes matin ou après-midi ou équipe fixe lié à la production, sur une base hebdomadaire de 35 heures de temps de travail effectif par semaine soit 1600 heures par an, la durée quotidienne de travail effectif est ainsi calculée :

La division de 1600 heures par 209 jours donne un horaire journalier de base de 7,65 heures (7 heures 39 minutes).

La journée de solidarité portera le nombre annuel de jours travaillés à 210 pour cette catégorie de personnel.

Le temps de pause sera de 0,33h soit 20 minutes par jour.

Dans le titre 2 de l’accord flexibilité du 8 décembre 2016, le Chapitre 4 : personnel en équipes de nuit est supprimé et remplacé par :

  • Chapitre 4 : Personnel en équipe de nuit

Les parties conviennent de ne plus déroger à l’accord Métallurgie sur la durée maximum (TTE) des nuits de 8h compte tenu de la volonté de revenir à davantage de nuit travaillée, ceci afin d’harmoniser cette modalité de travail avec les autres horaires pratiqués.

Pour le personnel en équipe de nuit, sur une base hebdomadaire de 35 heures de temps de travail effectif par semaine soit 1600 heures par an, la durée quotidienne de travail effectif est ainsi calculée :

La division de 1600 heures par 209 jours donne un horaire journalier de base de 7,65 heures (7 heures 39 minutes).

La journée de solidarité portera le nombre annuel de jours travaillés à 210 pour cette catégorie de personnel.

Le temps de pause sera de 0,33h soit 20 minutes par jour.

Dans le titre 3 de l’accord flexibilité du 8 décembre 2016, « incidence sur les horaires de paie », le Chapitre 1 est modifié par :

  • Chapitre 1 : personnel en horaire de journée, en journée continue (personnel de production et horaires souples) 

Dans le titre 3 de l’accord flexibilité du 8 décembre 2016, « incidence sur les horaires de paie », le Chapitre 2 : personnel en horaire d’équipe (matin ou après-midi) est supprimé et remplacé par :

  • Chapitre 2 : personnel en horaire d’équipe (matin ou après-midi) ou équipe fixe

L’horaire moyen mensuel de référence de cette catégorie de personnel est calculé de la façon suivante :

151.67h de temps de travail de référence mensuel

7.15h (21.667 x 0.33) de temps de pauses mensuelles organisées sous la forme de 1 pause de 20 minutes en cours de poste.

Soit une base mensuelle paie moyenne de 158.82h.

La semaine de travail se comprend du lundi au vendredi.

L'organisation des horaires pour le personnel en journée en horaires souples est définie par secteur ou service, compte tenu des spécificités des organisations et des fonctions.

Dans le titre 3 de l’accord flexibilité du 8 décembre 2016, « incidence sur les horaires de paie », le Chapitre 3 : personnel ouvrier en horaire d’équipe de nuit est supprimé et remplacé par :

  • Chapitre 3 : personnel ouvrier en horaire d’équipe de nuit 

Le travail de nuit est proposé prioritairement à du personnel volontaire, en tenant compte de critères d’autonomie et de compétences et en intégrant les contraintes éventuelles.

L’horaire moyen mensuel de référence de cette catégorie de personnel est calculé de la façon suivante :

151.67h de temps de travail de référence mensuel

7.15h (21.667 x 0.33) de temps de pauses mensuelles organisées sous la forme de 1 pause de 20 minutes en cours de poste.

Soit une base mensuelle paie moyenne de 158.82h.

Dans le titre 10 de l’accord flexibilité du 8 décembre 2016 : Autres dispositions

Création d’un chapitre 4 : Prime d’équipe 

Montant : 4.50 euros par jour travaillé.

La prime est octroyée pendant les périodes de congés (CA, CP, RTT, FLEX)

Cette prime concerne chaque poste accompli dans le cadre d’un travail en horaire d’équipes successives (matin/après-midi), en équipe de nuit, en équipe fixe matin ou après-midi.

Cette prime est due pour chaque jour travaillé. La prime n’est pas due pour tous les jours en absences maladie.

Cette prime mise en place se substitue à toute autre prime de même nature, y compris conventionnelle de branche, antérieure ou postérieure à celle-ci.

Dans le titre 12 de l’accord flexibilité du 8 décembre 2016, « gestion de la polyvalence », le Chapitre 3 : changement temporaire d’horaires et de poste est modifié par :

Pour les changements de poste ou d’horaires pour le personnel ouvrier en équipe alternée (matin/après-midi) ou équipe fixe, équipe de nuit, les parties conviennent d’appliquer les modalités suivantes :

- En cas de changement d’horaire, le salarié conserve les modalités de rémunération précédente (salaire de base, primes et indemnités…), pendant une semaine soit 5 jours ouvrés, au-delà de cette semaine, il prend les modalités de rémunération de son nouvel horaire.

- Dans le cadre des changements d’horaires, les parties conviennent d’appliquer un préavis de 3 jours ouvrés, sauf dans le cas de casse machine non prévue ou pour des raisons d’urgence sécurité, après information des Délégués syndicaux, ou à la demande du salarié.

- Ces changements temporaires n’engendrent pas de modification du contrat de travail.

- Le titulaire continue à être géré et suivi par son responsable hiérarchique initial qui l’aura au préalable informé personnellement et l’aura présenté à son collègue réceptionnaire.

Dans les annexes de l’accord flexibilité du 8 décembre 2016, l’annexe 2 : horaire de travail

(Résumé) : du personnel en équipes matin ou après-midi est supprimé et remplacé par :

Annexe 2 : horaire de travail (résumé) : du personnel en équipes matin ou après-midi.

En Centième En minute
Temps de travail effectif / jour 7,65 h 7 h 39 mn
Temps de pause / jour 0,33 h 20mn
Temps de présence / jour 7,98 h 7 h 59 mn
Nombre de jours travaillés / an 210 210
Durée annuelle Temps de travail Effectif 1600 + 7 h 1607 h
Durée mensuelle de référence 158.82 h 158 h 49 mn
Durée hebdomadaire 36.65 h 36 h 39 mn
Horaire de début équipe matin 5 h 01 mm
Horaire de sortie équipe matin 13 h 00 mn
Horaire de début d’équipe après-midi 13 h 00 mn
Horaire de fin d'équipe d'après-midi 20 h 59 mn

Dans les annexes de l’accord flexibilité du 8 décembre 2016, l’annexe 3 : horaire de travail

(Résumé) : du personnel en équipe de nuit est supprimé et remplacé par :

Annexe 3 : horaire de travail (résumé) : du personnel en équipe de nuit.

En Centième En minute
Temps de travail effectif / jour 7,65 h 7 h 39 mn
Temps de pause / jour 0,33 h 20mn
Temps de présence / jour 7,98 h 7 h 59 mn
Nombre de jours travaillés / an 210 210
Durée annuelle Temps de travail Effectif 1600 + 7 h 1607 h
Durée mensuelle de référence 158.82 h 158 h 49 mn
Durée hebdomadaire 36.65 h 36 h 39 mn
Horaire de début de nuit 20 h 59 mm
Horaire de fin de nuit 4 h 58 mn

Dans les annexes de l’accord flexibilité du 8 décembre 2016, création de l’annexe 8 : horaire de travail (Résumé) : du personnel lié à la production en journée continue.

En Centième En minute
Temps de travail effectif / jour 7,65 h 7 h 39 mn
Temps de pause / jour 0,33 h 20mn
Temps de présence / jour 7,98 h 7 h 59 mn
Nombre de jours travaillés / an 210 210
Durée annuelle Temps de travail Effectif 1600 + 7 h 1607 h
Durée mensuelle de référence 158.82 h 158 h 49 mn
Durée hebdomadaire 36.65 h 36 h 39 mn
Horaire de début de journée continue 7 h 00 mm
Horaire de fin de de journée continue 14 h 59 mn

Date entrée en vigueur et durée :

Le présent avenant à l’accord de flexibilité du 8 décembre 2016 et son avenant « accord flexibilité » du 23 juin 2021 entrera en vigueur à partir du 1 Juillet 2023 et pour une durée indéterminée et fera partie intégrante de l’accord de flexibilité du 8 décembre 2016 et son avenant « accord flexibilité » du 23 juin 2021.

Conformément à l’article L2261-8 du code du travail, les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux clauses de l’accord qu’il modifie.

Publicité et dépôt de l’accord

Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives de l’établissement par remise en main propre contre décharge.

Le présent avenant sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D2231-7 du code du travail par le représentant légal de l’établissement.

Conformément à l’article D2231-2, un exemplaire est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Blois.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Conformément à l’article D22332-1-2 du code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis, après avoir supprimé les noms et prénoms des signataires et négociateurs, à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la métallurgie par mail à l’adresse suivante : cppni-metallurgie@uimm.com

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait à Saint Ouen, le 8 juin 2023

Directeur Manufacturing

Directeur Ressources Humaines

CFDT

CGT

C.F.E.-C.G.C.
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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