Accord d'entreprise "ACCORD DE PERFORMANCE COLLECTIVE SUR LA DUREE ET L AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez SARL RDP LA ROCHELLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SARL RDP LA ROCHELLE et les représentants des salariés le 2019-11-15 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01719001562
Date de signature : 2019-11-15
Nature : Accord
Raison sociale : SARL RDP LA ROCHELLE
Etablissement : 80142546300024 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-15

Accord d’entreprise

(Accord de performance collective sur la durée et l’aménagement du temps de travail)

La société RDP LA ROCHELLE, société à responsabilité limitée au capital de 10 000 euros, dont le siège social est situé 12, Avenue du Onze Novembre, 17138 PUILBOREAU, de siren 801.425.463, comprenant deux établissements,

L’un au siège de siret 801 425 463 00024, l’autre situé Avenue des Fourneaux, 17690 ANGOULINS, de siret 801 425 463 00032,

Représentée par son gérant Mr , dûment habilité à l’effet des présentes,

A souhaité proposer à l’ensemble des salariés le présent accord d’entreprise.

Il est soumis à l’approbation des salariés. Le procès-verbal sera annexé au présent accord.

Préambule :

L’Ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective a permis la mise en place d’accord d’entreprise par proposition de l’employeur, consultation des salariés et ratification par les salariés de l’accord.

Le présent accord s'inscrit dans la volonté de développer l'emploi, de valoriser et de reconnaître les efforts des salariés dans la pérennité de leur emploi et de la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise.

L’activité de boucherie nécessite une souplesse d’organisation du temps de travail dans la mesure où il est imprévisible de prévoir la fréquentation de la clientèle. L’activité est également plus intense pendant les périodes de fêtes. La contrainte d’ouverture des magasins issu d’un cahier des charges stricte (de 9 heures à 19 heures 30) nécessite la présence de personnel de manière continue. La nature de l’activité fluctuante, la nécessité de service en continu pour assurer la pérennité de l’entreprise ont conduit le chef d’entreprise à réfléchir à l’organisation du temps de travail.

En effet, compte tenu de l’évolution des besoins de la Société en termes de flexibilité, la Direction a fait le constat que le mode d’organisation du temps de travail actuel devait être modifié et adapté aux sujétions de travail induites par son activité, tout en permettant à son personnel de continuer à bénéficier du même niveau de qualité dans leurs conditions de travail.

Celle-ci connaît un surcroît important et régulier d’activité pendant les fêtes de fin d’année, la saison d’été et divers évènements type, jours fériés, fêtes du calendrier et commerciales. Ce surcroît d’activité engendre un surcroît de travail.

Le présent accord s'inscrit dans la volonté de développer l'emploi, de valoriser et de reconnaître les efforts des salariés dans la pérennité de leur emploi et de la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise.

La Direction a souhaité proposer le présent accord pour modifier le montant du contingent annuel d’heures supplémentaires et adapter l’accord de branche de la boucherie sur les forfaits jours au sein de l’entreprise.

Le projet d’accord soumis à consultation a été porté à la connaissance de chacun des salariés, quinze (15) jours avant leur consultation.

Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein de l’entreprise pour les dispositions uniquement qu’il contient. Les autres dispositions non dérogatoires prévues par la convention collective ou accord de branche demeurent applicables.

Il a été convenu ce qui suit :

CHAPITRE I - DUREE DU TRAVAIL AMENAGEMENT, CONTREPARTIE

Article 1 – Champ d’application

Le présent chapitre s’applique au sein de tous les établissements actuels ou futurs de la Société sous réserve d’être situés en France.

Le présent accord est applicable à tous les salariés de l’entreprise quelle que soit la date d’embauche.

Il s’applique également aux salariés sous contrats à durée indéterminée ainsi qu’aux salariés temporaires ou sous contrats à durée déterminée. Il ne s’applique pas aux salariés soumis aux dispositions de forfait jours qui font l’objet du chapitre II.

Article 2 – Définition du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est celui pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et pendant lequel il doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations. La durée légale hebdomadaire du travail est fixée à 35 heures conformément à la législation en vigueur.

Il est rappelé que les temps de pause-café ou cigarette ne sont pas du temps de travail effectif et ne doivent donc pas être comptabilisés dans le temps de travail, de même que tout temps non nécessaire à l’activité de l’entreprise.

Article 3 – Durée hebdomadaire et quotidienne

La durée hebdomadaire de 44 heures, calculée sur une période de 12 semaines consécutives, pourra être dépassée sans que ce dépassement n’ait pour effet de porter cette durée à plus de 46 heures, sauf dérogation accordée par l’autorité administrative compétente.

La durée maximale quotidienne de travail effectif de 10 heures pourra être dépassée sans que ce dépassement n’ait pour effet de porter cette durée à plus de 12 heures, sauf dérogation accordée par l’autorité administrative compétente.

Au cours d'une même semaine, la durée hebdomadaire maximale absolue de travail est de quarante huit heures, sauf dérogation demandée auprès de l’administration.

Les salariés doivent bénéficier d’un repos quotidien de 11 heures consécutives.

Il est utilement précisé que cette dérogation répond aux variations inhérentes à l'activité et qu’en conséquence, elle ne concerne que certaines périodes, fonctions et situations particulières générant des dépassements.

Article 4 – Définition des heures supplémentaires

En application des dispositions légales, sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures effectuées, à la semaine, au-delà de 35 heures.

En cas de nécessité de service en vue de maintenir sa compétitivité et de satisfaire les besoins de sa clientèle, la Société peut avoir recours à des heures supplémentaires, en sus de l’horaire de travail précité, en vue d’ajuster son activité aux besoins aléatoires de travail.

Ces heures supplémentaires pourront être effectuées uniquement à la demande du supérieur hiérarchique de façon expresse et explicite ou après son accord préalable.

Article 5 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

5.1. Définition du contingent

Les parties rappellent que le contingent d’heures supplémentaires est inapplicable aux salariés soumis à une convention de forfait en jours.

Il a été décidé de porter le nombre d’heures supplémentaires annuelles à 480 heures. La période de référence sera l’année civile.

Seules les heures de travail effectif, ou assimilées en vertu de la loi ou des dispositions conventionnelles, doivent être prises en compte.

Ainsi, il n’est pas tenu compte des périodes suivantes (cette liste n’étant pas exhaustives) : congés payés (légaux ou conventionnels), périodes de maladie (même rémunérées), jours fériés chômés, …

Ne seront également pas imputés sur le contingent les heures qui en sont exclues par application de la loi ou des dispositions conventionnelles, ce qui concerne notamment les heures suivantes :

  • Les heures supplémentaires intégralement compensées par un repos compensateur de remplacement,

  • Les heures effectuées pour faire face à des travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments,

  • Les heures de travail effectuées au titre de la journée de solidarité dans les limites légales ou conventionnelles.

5.2. Modalités de prise des heures effectuées au-delà du contingent annuel

Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel évalué au 31 décembre de chaque année, ouvrent droit à un repos compensateur, selon les dispositions légales.

L’employeur informera le salarié du nombre de repos compensateur acquis par la remise d’un document annexe au bulletin de salaire ou sur une mention portée sur le bulletin.

Le repos compensateur peut être pris par journée entière ou par demi-journée, dès qu’il atteint 7 heures de travail.

Le repos compensateur devra être soldé avant l’expiration du 30 septembre de l’année suivante.

Le salarié adresse sa demande de prise de repos au moins un mois avant la date choisie. Dans un délai de 7 jours, l’employeur informe le salarié de l’accord ou du report pour des raisons relevant d’impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise, soit des demandes déjà différées, soit de la situation de famille, soit de l’ancienneté dans l’entreprise,

En cas de report, l’employeur propose au salarié une autre date dans le délai de deux mois.

Les majorations applicables aux salariés travaillant les jours fériés, le dimanche et de nuit ne se cumulent pas.

Article -6 - prime de fin d’année

Une prime de fin d'année d'un montant minimum de 1,2 % de la rémunération brute annuelle sera versée chaque année en décembre, selon les dispositions de la convention collective. Elle est calculée sur les rémunérations brutes des 12 derniers mois précédant le versement de la prime.

Il est précisé qu’il conviendra de faire partie de l’effectif de l’entreprise au 31 décembre de chaque année pour la percevoir. Par ailleurs, celle-ci étant calculée sur les douze derniers mois (année civile), le salarié, n’ayant pas de rémunérations brutes suffisantes, n’y aura pas droit. Cette prime sera proratisée en fonction du temps de travail de l’année civile.

Les salariés à temps partiel, réunissant les conditions précédentes verront leur prime proratisée en fonction de leur temps de travail.

CHAPITRE III – FORFAIT JOURS

Il est rappelé que les dispositions de la convention collective Boucherie boucherie-charcuterie ont mis en place un dispositif d’aménagement en forfait jours pour les cadres. L’objet de ce chapitre est de compléter les dispositions en place et d’ouvrir cette possibilité aux agents de maitrise, dans la mesure où l’accord collectif en place fait référence au niveau VI.

Article 7: Définition du forfait en jours

Le dispositif du forfait en jours permet de rémunérer certains salariés sur la base d’un nombre de jours travaillés annuellement, sans décompte du temps de travail. Les salariés disposent d’une grande liberté pour organiser leur emploi du temps.

Peuvent conclure une convention de forfait jours sur l'année, les cadres et agents de maitrise qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés et les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées, conformément aux dispositions prévues par l'article L. 3121-43 du code du travail.

Les salariés ayant la qualité de cadres dans le secteur de la boucherie sont respectivement aux niveaux VI et VII de la grille des salaires. Dès lors les agents de maitrise qui sont classés de part les dispositions conventionnelles au niveau VI pourront également conclure des forfaits jours dans la mesure où leur fonction ne permet pas de contrôler le nombre des heures passées au service de l'entreprise ou que la durée de leur temps de travail ne peut être prédéterminée.

Article 8 Dispositions complémentaires à l’accord conventionnelle de la boucherie

8.1. Equilibre vie professionnelle et vie personnelle et familiale

L’utilisation des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) mis à disposition des salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année doit respecter leur vie personnelle. A cet égard, ils bénéficient d’un droit à déconnexion les soirs, le dimanche et pendant leurs congés, ainsi que l’ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail, sauf circonstances exceptionnelles.

Il est rappelé que la semaine de travail peut être répartie sur 5 jours et demi selon l’accord de la boucherie.

Ce droit à la déconnexion consiste à éteindre et/ou désactiver les outils de communication mis à leur disposition comme le téléphone portable, l’ordinateur portable et la messagerie électronique professionnelle en dehors des horaires d’ouverture des magasins, tout en respectant l’amplitude de 12 défini dans l’accord de branche de la boucherie. Les salariés pourront même durant leurs temps de repos laisser ces outils au sein de la société en ayant informé parallèlement leur supérieur hiérarchique.

L’entreprise précise que les salariés n’ont pas l’obligation en soirée, le dimanche et lors de leurs congés, de répondre aux courriels et appels téléphoniques qui leur sont adressés. Il leur est demandé également, pendant ces périodes, de limiter au strict nécessaire et à l’exceptionnel l’envoi de courriels ou les appels téléphoniques.

Il leur est demandé de respecter une coupure minimum d’une heure 30 par jour.

8.2 Contrôle de l’effectivité du droit à déconnexion

Sans attendre la tenue de l’entretien annuel, si par rapport aux principes de droit à déconnexion, un salarié estimait que sa charge de travail ou son amplitude de travail pourrait l’amener à ne pas respecter les règles applicables en matière de durées maximales de travail ou de repos minimum, il devra alerter, si possible préalablement, son supérieur hiérarchique par tout moyen en explicitant les motifs concrets de son alerte.

Un compte rendu faisant état de cette intervention, de l’analyse qui en a été faite et des éventuelles mesures prises sera effectué.

Lors de l’entretien d’embauche d’un nouveau salarié bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année jours, une information spécifique lui sera délivrée sur l’utilisation des outils de communication à distance.

8.3 Contrôle du respect des repos légaux obligatoires

Chaque mois, le salarié au forfait jours adressera à son responsable un document récapitulant les jours travaillés dans le mois, ainsi que les demi-journées ou les journées de repos, ou les congés payés ou toute absence.

8.4 Arrivée ou départ en cours de période, cas des absences

Le nombre de jours du forfait sera proratisé dans les cas d’un salarié arrivant en cours d’année civile ou d’un salarié quittant l’entreprise en cours d’année civile, en tenant en compte des jours de repos et des jours fériés sur la période réduite. Lors d’une absence, la retenue pour absence se calculera en divisant le salaire annuel brut par un nombre moyen de jours devant être travaillé à l’année (par exemple une journée de retenue = 1/(365 – 104 repos hebdomadaires – 10 jours fériés) 1/251eme de la rémunération annuelle brute).

CHAPITRE III - INFORMATION DEPOT ET SUIVI

Article 9 – Information des salaries

Le présent accord sera tenu à la disposition des salariés, et affiché à l’emplacement dédié pour les affichages obligatoires.

Il pourra être mis à disposition sur un intranet si ce mode de communication avait lieu dans l’avenir. Il sera remis à chaque nouvel embauché une liste d’information sur l’ensemble des accords en vigueur au sein de l’entreprise et il sera informé du lieu de consultation de chaque accord.

Article 10 – Différends

Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants sont examinés aux fins de règlement par les signataires.

Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.

A défaut de règlement amiable, le différend sera soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.

Article 11 – Date d’effet et durée de l’accord

Le présent accord prendra effet le 1er décembre 2019. Il est conclu à durée indéterminée.

Article 12 – Révision de l’accord

Il pourra être révisé et modifié selon les modalités suivantes :

Le présent accord peut faire l’objet d’une demande de révision ou modification partielle par l’une ou l’autre des parties signataires. Une telle demande peut intervenir à tout moment et n’entraine pas de dénonciation de l’accord.

La demande sera adressée à l’autre partie signataire par lettre recommandée avec accusé de réception, accompagné d’un projet portant sur la modification envisagée. Les négociations devront alors s’engager dans les 3 mois suivant la demande de révision.

Lorsqu’un accord intervient à l’issue d’une demande de révision, les nouvelles dispositions qui en résulteront feront l’objet d’un avenant qui se substitue aux anciennes. En l’absence d’avenant, les anciennes dispositions restent en vigueur, sauf dénonciation de la totalité du présent accord selon les modalités suivantes.

Article 13 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties. Cette dénonciation sera effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception, ainsi qu’à l’administration du travail par le dépôt de la déclaration de dénonciation selon le formulaire adéquat.

La dénonciation prend effet à l’issue d’un délai de 3 mois qui sera remis à profit pour engager de nouvelles négociations.

L’accord dénoncé continuera cependant de produire tous ses effets pendant une durée de 12 mois à compter de la fin du préavis (15 mois au total).

Si aucun accord n’a pu être négocié, il sera fait référence aux dispositions légales ou conventionnelles issues de la convention collective au moment de la date de cessation de l’effet du présent accord.

Article 14 – Modalité d’application au sein de l’entreprise

Les salariés peuvent accepter ou refuser l’application de l’accord. Les modalités et incidences de refus sont prévues par l’article L.2254-2 du Code du travail.

L’acceptation de cet accord est considérée tacite en l’absence de refus écrit formulé dans le délai d’un mois à compter de l’entrée en vigueur de cet accord.

Article 15 – Dépôt de l’accord

Dès sa signature, le présent accord sera déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) du lieu de sa conclusion et au Conseil de Prud’hommes, selon les modalités définies par la loi. Ce dépôt sera effectué de manière dématérialisée sur la plateforme dédiée.

Les formalités de dépôt auprès de l’administration concernent les avenants de révision ou modification, ainsi que la dénonciation.

Fait à LA ROCHELLE,

Le 15 novembre 2019.

Le gérant,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com