Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au Compte Epargne Temps" chez RIEMSER PHARMA FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RIEMSER PHARMA FRANCE et les représentants des salariés le 2020-12-04 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09220022039
Date de signature : 2020-12-04
Nature : Accord
Raison sociale : RIEMSER PHARMA FRANCE
Etablissement : 80179355500021 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-04

Accord d’ENTREPRISE

relatif AU COMPTE EPARGNE TEMPS

Entre :

La société RIEMSER Pharma France, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 801 793 555 dont le siège social est Immeuble Cap Sud - 106, avenue Marx-Dormoy 92120 Montrouge, représentée par …, en sa qualité de Directeur Général,

Ci-après dénommée « La Société »,

D’une part,

Et :

L’ensemble du personnel de la société RIEMSER Pharma France, ayant ratifié l’accord à la majorité des 2/3,

D’autre part,

La Société et les représentants du personnel étant dénommés ci-après « une Partie », ou collectivement « les Parties »,

Il a tout d’abord été rappelé ce qui suit :

La Direction souhaite pérenniser le fonctionnement du Compte Epargne Temps (ci-après « CET ») mis en place conformément aux dispositions de l’article L. 3151-1 et suivants du Code du travail.

Il est rappelé que le CET a pour finalité de permettre au collaborateur « d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises ou des sommes qu'il y a affectées ».

Dans un souci d'équité entre le personnel de la Société RIEMSER Pharma France et celui de sa filiale, la Société KEOCYT, la Direction a décidé de mettre en place les mêmes modalités de gestion du CET dans les deux sociétés.

Le présent accord se substitue à la note d’application du 20 juin 2016 relative aux modalités d’application et d’utilisation du CET et précise certaines modalités de gestion et d’utilisation du CET afin de garantir la sécurité juridique du dispositif.

Au regard de ce qui précède, les Parties estiment que les dispositions ci-après profitent à la collectivité des salariés, tout en répondant aux intérêts légitimes de l’entreprise.

Il a alors été convenu ce qui suit.


TABLE DES MATIERES

ARTICLE 1 : OBJET 3

ARTICLE 2 : SALARIES BENEFICIAIRES 3

ARTICLE 3 : PROCEDURE D’OUVERTURE DU COMPTE 3

ARTICLE 4 : TENUE DU COMPTE 3

ARTICLE 5 : ALIMENTATION DU COMPTE 3

Article 5.1 : Sources d’alimentation du compte 3

Article 5.2 : Plafond d’alimentation 4

Article 5.3 : Gestion du cet 4

ARTICLE 6 : UTILISATION DU COMPTE POUR REMUNERER UN CONGE 4

Article 6.1 : Nature des congés pouvant être pris 4

Article 6.2 : Procédure et délai 5

Article 6.3 : Période de pose des jours acquis 5

Article 6.4 : Indemnisation du congé 5

Article 6.5 : Situation du salarié pendant le congé 6

Article 6.6: Situation du salarié a l’issue du congé 6

ARTICLE 7 : UTILISATION DU CET SOUS FORME DE REMUNERATION 6

Article 7.1 : Utilisation du CET pour bénéficier d’un complément de rémunération 6

Article 7.2 : Procédure et délai 6

ARTICLE 8 : LIQUIDATION DU COMPTE 6

ARTICLE 9 : TRANSFERT DU COMPTE 7

ARTICLE 10 : DUREE DE GARANTIES 7

ARTICLE 11 : APPLICATION DE L’ACCORD 7

Article 11.1 : Entrée en vigueur de l’accord 7

Article 11.2 : Durée 7

Article 11.3 : Suivi et rendez-vous 7

Article 11.4 : Révision et dénonciation 8

Article 11.5 : Formalités de dépôt et de publicité 8

ARTICLE 1 : OBJET

Le CET a pour finalité de permettre à tout salarié qui le souhaite d'accumuler des droits en vue de bénéficier d'un congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération. Il est basé sur le principe du volontariat, tant pour ce qui concerne l'ouverture du compte que son utilisation. Il ne remet donc pas en cause les règles habituelles de prise de congés payés.

ARTICLE 2 : SALARIES BENEFICIAIRES

Peuvent ouvrir un CET tous les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ayant au moins six moins d’ancienneté au sein de la Société.

ARTICLE 3 : PROCEDURE D’OUVERTURE DU COMPTE

L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative du salarié.

Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Direction selon les modalités ci-après énoncées.

Un formulaire de « Demande d'affectation de congés au Compte Epargne Temps » sera mis à disposition du personnel. Il devra être rempli par le salarié souhaitant placer des jours sur son CET, puis transmis au supérieur hiérarchique pour accord. Un exemplaire de ce formulaire figure en annexe 1 du présent accord.

Pour les salariés bénéficiant déjà d’un compte au jour de l’entrée en vigueur du présent accord, aucune démarche particulière ne devra être effectuée pour conserver les droits déjà acquis.

ARTICLE 4 : TENUE DU COMPTE

La Direction tient pour chaque salarié un compte individuel mis à jour à chaque demande d’attribution et communiqué à chaque salarié mensuellement par le biais du bulletin de salaire (compteur spécifique et séparé des compteurs de congés payés et de repos).

Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter, quand il le souhaite, le CET selon les modalités précisées ci-dessous.

Il devra, pour ce faire, compléter et remettre contre décharge le formulaire « Demande d'affectation de congés au Compte Epargne Temps ».

ARTICLE 5 : ALIMENTATION DU COMPTE

Article 5.1 : Sources d’alimentation du compte

Le CET peut être alimenté, au choix et à l’initiative du salarié, quand il le souhaite par les éléments suivants :

  • Jours de congés excédant la durée de 20 jours ouvrables (5ème semaine), à l’exclusion de tout autre jour de congés payés ;

  • Jours de repos alloués aux salariés en forfait annuel en jours dans la limite de 10 par an ;

  • Jours de congés conventionnels ;

Le salarié doit effectuer ses versements au CET :

  • D’une part, en respectant la prise effective à minima de 4 semaines de congés payés par an ;

  • D’autre part, en ne plaçant sur le CET que les droits définitivement acquis, et uniquement par journée entière.

Article 5.2 : Plafond d’alimentation

Chaque salarié peut affecter au maximum 10 jours par année civile sur le CET.

Le plafond global du CET ne peut dépasser l’équivalent de 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage (soit une valorisation de 82.272 € en 2020). Dès lors que ce plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu’il n’a pas utilisé une partie de ses droits inscrits au CET, afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.

Article 5.3 : Gestion du cet

Les droits affectés au CET sont gérés en temps.

Lorsqu’ils doivent être valorisés en unité monétaire (en cas d’utilisation, ou de liquidation), l’indemnité est calculée de la façon suivante à la date fixée pour l’utilisation, ou la liquidation :

« Nombre de jours pris x salaire journalier de référence du bénéficiaire au moment de la prise du congé ».

Le salaire journalier de référence est déterminé selon le calcul suivant :

  • Pour les salariés en forfait jours : rémunération annuelle brute de base (à l’exclusion des éléments de salaire à caractère exceptionnel et/ou aléatoire), rapportée au nombre de jours normalement travaillés dans le forfait.

  • Pour les autres salariés : rémunération mensuelle brute de base du salarié (à l’exclusion des éléments de salaire à caractère exceptionnel et/ou aléatoire), rapportée au nombre moyen de jours ouvrés sur un mois (21,67 jours ouvrés).

    ARTICLE 6 : UTILISATION DU COMPTE POUR REMUNERER UN CONGE

Article 6.1 : Nature des congés pouvant être pris

Le CET peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie :

· d'un congé parental d'éducation ;

· d'un congé sabbatique ;

· d'un congé pour convenance personnelle ;

· d'un congé pour création ou reprise d'entreprise ;

· des congés de fin de carrière ;

· d'un congé sans solde ;

· d'un congé de formation ;

· des actions de formation effectuées hors temps de travail ;

· des heures non travaillées, lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel dans le cadre d’un congé parental, d’un congé pour enfant gravement malade, d’un temps partiel choisi et dans la limite du droit à congés disponibles dans le CET ;

Les congés légaux seront pris selon les conditions d’ancienneté, de durée et de procédure définies par la loi.

Le congé doit être au minimum d'une durée de 15 jours consécutifs (correspondant à 15 jours de travail) ou l'équivalent lorsqu'il s'agit d'un temps partiel ou d'une action de formation.

Le CET peut également être utilisé pour permettre au salarié d’anticiper son départ à la retraite ou de cesser progressivement son activité.

Article 6.2 : Procédure et délai

Le salarié souhaitant bénéficier d'un congé indemnisé par la liquidation totale ou partielle de son CET doit déposer une demande écrite de congé auprès du service des Ressources Humaines en respectant le formalisme et les délais légaux éventuellement applicable selon le type de congé, ou à défaut en respectant un délai d’au moins 6 mois avant la date de départ envisagée.

Le salarié doit pour ce faire compléter et remettre contre décharge le formulaire « Demande d'utilisation du Compte Epargne Temps ». Un exemplaire de ce formulaire figure en annexe 2 du présent accord.

Le service des Ressources Humaines adressera une réponse écrite au salarié dans les délais légaux, ou à défaut, dans un délai de 30 jours qui suit la réception effective de la demande. L'absence de réponse de l'employeur au-delà d'un mois sera considérée comme une acceptation tacite.

En cas de demande de congé qui perturberait le fonctionnement de l'entreprise, l'employeur pourrait demander que ce congé soit reporté, dans un délai limite de 12 mois.

Toutefois, l'entreprise pourra définir un seuil d'absences simultanées, après consultation des instances représentatives du personnel, au-delà duquel elle pourra reporter exceptionnellement les départs au-delà de la durée de 12 mois, dans la limite d'une durée supplémentaire de 6 mois.

Un salarié ne peut pas demander l’utilisation de plus de jours que ne le permet son épargne, en aucun cas le CET ne peut être débiteur.

Article 6.3 : Période de pose des jours acquis

Les jours acquis dans le cadre du CET pourront être posés tout au long de l'année.

Article 6.4 : Indemnisation du congé

L'indemnisation sera versée aux mêmes échéances que les salaires dans l'entreprise.

Les sommes versées au salarié lors de la prise de son congé correspondent au maintien du salaire journalier tel que défini à l’article 5.3 du présent accord.

Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumises aux cotisations sociales et à l'impôt sur le revenu (prélèvement à la source).

Le salarié pourra prendre, avec l'accord de la Direction, un congé d'une durée supérieure à celle qui est indemnisable. Cet accord exceptionnel est à définir de gré à gré.

Article 6.5 : Situation du salarié pendant le congé

Pendant le congé résultant du CET, le contrat de travail est suspendu. Le salarié reste tenu vis-à-vis de la Société aux obligations contractuelles, autres que celles liées à la fourniture du travail (notamment obligation de loyauté, confidentialité, etc…).

La durée du congé utilisé dans le cadre du CET entre dans le calcul des droits liés à l'ancienneté, dans les conditions prévues par la loi pour chaque type de congé pris.

Article 6.6: Situation du salarié a l’issue du congé

Quel qu'en soit le motif, et sauf s'il précède une cessation volontaire d'activité, le salarié retrouve à l'issue de son congé indemnisé en tout ou partie par le CET, son précédent emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente.

ARTICLE 7 : UTILISATION DU CET SOUS FORME DE REMUNERATION

Le salarié peut utiliser les droits acquis dans le CET afin de bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée.

Il est cependant rappelé que les jours correspondant à la 5ème semaine de congés payés, placés en tout ou partie sur le CET, ne peuvent donner lieu à complément de rémunération. Ils doivent obligatoirement être utilisés sous forme de congés.

Article 7.1 : Utilisation du CET pour bénéficier d’un complément de rémunération

Le salarié peut utiliser le CET pour compléter sa rémunération dans la limite maximum des droits qu’il a effectivement acquis à la date de sa demande. La conversion monétaire sera calculée conformément à l’article 5.3. du présent accord.

L’indemnité financière versée en contrepartie des jours de congés et de repos constitue du salaire, soumis aux cotisations, contributions sociales et impôt sur le revenu (prélèvement à la source).

Article 7.2 : Procédure et délai

Le salarié doit faire sa demande d’utilisation des droits qu’il a accumulés sur son CET, pour bénéficier d’un complément de rémunération immédiat, au moins 30 jours avant la date souhaitée du paiement ou du versement.

À cette fin, il doit utiliser le formulaire « Demande d’utilisation du Compte Epargne Temps » prévu à cet effet, qu’il remettra au service des Ressources Humaines en mains propres contre décharge, ou à défaut par lettre recommandée avec accusé de réception. Un exemplaire de ce formulaire figure en annexe 2 du présent accord.

Ce formulaire précisera notamment le nombre de jours dont le salarié sollicite le paiement.

En cas de demande de rémunération immédiate, les sommes seront versées à la date normale d’échéance de la paie du mois civil de la « Date souhaitée » qu’il aura renseignée.

ARTICLE 8 : LIQUIDATION DU COMPTE

Les droits accumulés par le salarié sur le CET sont liquidés dans les deux situations suivantes :

  • en cas de rupture du contrat de travail ;

  • en cas de décès du salarié.

En cas de rupture de son contrat de travail, le salarié peut :

- soit percevoir une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la valorisation en équivalent monétaire de l’ensemble des droits CET qu’il a acquis ;

- soit demander, en accord avec l’employeur, la consignation auprès d’un organisme tiers de l’ensemble des droits CET qu’il a acquis dans les conditions prévues aux articles D.3154-5 et D.3154-6 du code du travail.

En tout état de cause, quelle que soit l’option choisie par le salarié, la liquidation des droits CET du salarié entraine la clôture de son compte individuel.

En cas de décès du salarié, ses ayants droit perçoivent les droits acquis par le salarié à la date de son décès.

ARTICLE 9 : TRANSFERT DU COMPTE

La transmission du CET est automatique dans le cas de modification de la situation juridique de l'employeur visé à l'alinéa 2 de l'article L. 1224-1 du nouveau code du travail.

ARTICLE 10 : DUREE DE GARANTIES

Les droits acquis dans le cadre du CET sont couverts par l'Assurance de Garantie des Salaires dans les conditions de l'article L 3253-6 et suivants du code du travail.

Conformément aux articles L. 3152-3 et D. 3154-1 et suivants du code du travail, dans l’attente de la mise en place d’un dispositif de garantie, lorsque les droits acquis en unités monétaires, excèdent le plafond des droits garantis par l’AGS (82.272 € pour 2020), une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits est versée au salarié, dans les conditions légales et règlementaires.

ARTICLE 11 : APPLICATION DE L’ACCORD

Article 11.1 : Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2021.

Il est conclu par ratification du personnel dans les conditions fixées à l’article L.2232-22 du Code du travail.

Il se substitue en intégralité aux accords, usages, engagements unilatéraux, accords atypiques ainsi qu’à tout autre pratique en vigueur au sein de la Société et ayant en tout ou partie le même objet.

Article 11.2 : Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 11.3 : Suivi et rendez-vous

Un point sur le fonctionnement de l’accord révisé sera fait chaque année avec les salariés ou le cas échéant les représentants du personnel.

En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires ayant pour conséquence de remettre en cause les dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles visées dans l’accord.

Article 11.4 : Révision et dénonciation

Un point sur le fonctionnement de l’accord sera fait chaque année avec les salariés ou le cas échéant les représentants du personnel.

En cas de dénonciation, la durée du préavis est fixée à trois mois.

La dénonciation est notifiée par son auteur, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’ensemble des parties signataires de l’accord.

Article 11.5 : Formalités de dépôt et de publicité

L'accord sera notifié à l’ensemble des signataires.

Cette formalité sera effectuée par la remise d’un exemplaire de l'accord lors de sa signature, ou à défaut, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le présent accord sera également déposé :

  • En deux versions électroniques sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dont une version intégrale au format .PDF et une version publiable au format .DOCX de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques.

  • Les Parties rappellent qu’en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, tout ou partie du présent accord pourra ne pas faire l’objet d’une publication en cas d’accord postérieur en ce sens ou de décision unilatérale de la société d’occulter les éléments portant atteinte à ses intérêts stratégiques.

  • En un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt.

Cet envoi sera complété de l’envoi d’un exemplaire sur support électronique.

L’accord fera l’objet d’un affichage sur les panneaux d’information de la Société réservés à cet effet.

Fait à Montrouge, le 4 décembre 2020 en 4 exemplaires originaux.

Signature et qualité des signataires :

Directeur Général

Annexe 1 : Demande d’affectation de congés au Compte Epargne

Modes de Versement

Identification de l’épargnant

Nom : Prénom :

N° de sécurité sociale :

Adresse :

Code postal : Ville :

Tél :

Modes de versement

La première alimentation du CET permet l’ouverture de votre Compte Individuel d’épargne temps.

Je verse sur mon Compte Individuel le (ou les) élément(s) temporel(s) suivant(s) :

  • Congés payés : …… jours (uniquement pour les jours de CP excédant la durée de 24 jours ouvrables – 5ème semaine) ;

  • Jours de repos au titre du forfait annuel en jours : …. jours ;

  • Jours de congés conventionnels : …. jours.

Le montant de mes versements au CET respecte les limites légales à savoir la durée hebdomadaire maximale de travail (fixée à 48 heures par semaine) ainsi que la prise effective de 4 semaines de congés payés par an.

Date : Signature du salarié :

Annexe 2 : Demande d’utilisation du Compte Epargne Temps

Identification de l’épargnant

Nom : Prénom :

N° de sécurité sociale :

Adresse :

Code postal : Ville :

Tél :

Utilisation du CET

Je demande à utiliser mes droits CET en application de l’accord CET pour :

Indemniser en tout ou en partie un congé (cf. article 6 de l’accord de CET), comme suit :

Nature du congé à indemniser:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dates souhaitées du congé

Du ……………………………. au ……………………………. (délai de prévenance légalement prévu ou, à défaut, de six mois minimum)

Avis du responsable hiérarchique sur la demande de congé :

Accordé Refusé

Reporté Dates du report : du au

Motif du refus ou du report :

Date : Signature du responsable hiérarchique :

Bénéficier d’un complément de rémunération (cf. article 8. de l’accord CET), comme suit :

Rémunération en argent

Date souhaitée du versement de la rémunération (délai de prévenance de 30 jours min.) :

Montants des droits CET demandés

à hauteur de la totalité de mes droits CET inscrits à mon Compte individuel

ou à hauteur de …….… de mes droits CET

J’ai bien noté que les jours correspondants à la 5ème semaine de congés payés, placés en tout ou partie sur le CET, ne peuvent donner lieu à complément de rémunération.

Date :

Signature du salarié :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com