Accord d'entreprise "Accord Méthode sur modalités consultation CE et CHSCT / Projet réorganisation SERMIX" chez SERMIX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SERMIX et le syndicat CFE-CGC et Autre et CFDT le 2019-07-05 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et Autre et CFDT

Numero : T05620001989
Date de signature : 2019-07-05
Nature : Accord
Raison sociale : SERMIX
Etablissement : 80207300700014 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique Accord Collectif d'Entreprise relatif à la Constitution du CSE (2019-10-08) Accord Collectif Entreprise relatif aux modalités d'organisation par vote électronique des élections professionnelles (2019-10-21) Accord Collectif relatif au Fonctionnement du Comité Social Entreprise (CSE) (2019-10-21)

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-05

ACCORD DE METHODE SUR

LES MODALITES DE CONSULTATION DU CE ET DES CHSCT

DANS LE CADRE DU PROJET DE REORGANISATION DE LA SOCIETE SERMIX

ENTRE

La société SERMIX, SAS au capital de 2 863 120 euros, dont le siège social est situé à Talhouët – 56250 St Nolff immatriculée au RCS de Vannes sous le n° 802 073 007, ici représentée par , agissant en qualité de Directeur Général,

DE PREMIERE PART,

ET

L’organisation syndicale CFDT, représentée par , agissant en qualité de délégué syndical de la société SERMIX,

L’organisation syndicale FGTA-FO, représentée par , agissant en qualité de déléguée syndicale de la société SERMIX,

L’organisation syndicale CFE - CGC, représentée par , agissant en qualité de délégué syndical de la société SERMIX,

DE DEUXIEME PART,

Le Comité d’entreprise de la société SERMIX, représenté par son secrétaire, , habilité à signer le présent accord par le comité lors de sa réunion du 19 juin 2019,

DE TROISIEME PART,

ETANT RAPPELE CE QUI SUIT :

La Direction de la Société a convoqué les membres du Comité d’Entreprise à une réunion extraordinaire, fixée le 27 juin 2019, selon l’ordre du jour suivant :

  1. Information en vue de la consultation du comité d’entreprise sur le projet de réorganisation de la Société SERMIX et ses conséquences sur l’emploi, conformément aux articles L. 2323-1 et L. 2323-31 du Code du travail dans leur rédaction antérieure au 22 septembre 2017, en application de l’article 9 de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 (Livre II).

  2. Information en vue de la consultation du comité d’entreprise sur le projet de licenciement pour motif économique et de Plan de sauvegarde de l’emploi prévu aux articles L. 1233-28 et suivants du Code du travail, comprenant notamment le nombre de licenciements envisagés, le calendrier prévisionnel des licenciements et les mesures sociales d’accompagnement, dont le congé de reclassement (Livre I).

  3. Ouverture d’une négociation en vue de conclure un accord collectif majoritaire pouvant déterminer le contenu du projet de PSE et notamment les mesures sociales d’accompagnement du projet.

Les membres du Comité d’Entreprise se sont vus remettre lors d’une réunion 0 qui s’est tenue le 18 juin 2019 le document d’information lié au projet de réorganisation de la Société SERMIX (« Livre II »).

Il a été convenu et arrêté ce qui suit, dans le cadre des dispositions des articles L. 1233-21 et L. 1233-24-1 du Code du travail.

ARTICLE 1 - OBJET DU PRÉSENT ACCORD

Dans le cadre du projet de réorganisation de la société SERMIX, les parties s’engagent à négocier un accord collectif fixant les mesures d’accompagnement social au sein de la société.

Le présent accord a donc pour objectif de définir les modalités de cette négociation, le calendrier de consultation, ainsi que les moyens spécifiques qui y seront alloués préalablement à l'engagement des négociations sur le fond, afin d'en garantir l'équilibre et l'efficacité dans l'intérêt collectif des salariés et de la société.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2232-17 du Code du Travail, le présent accord définit notamment la composition et les règles de fonctionnement de la commission paritaire chargée de mener les négociations.

ARTICLE 2 - CHAMP D'APPLICATION

Cette négociation concerne exclusivement le projet de réorganisation de la société SERMIX présenté lors de la réunion d’information du 18 juin 2019.

ARTICLE 3 – CALENDRIER DES REUNIONS D’INFORMATION-CONSULTATION ET DE NEGOCIATION

Les parties conviennent d’étendre le délai préfix de 2 mois prévu par l’article L. 1233-30 du Code du travail, comme prévu ci-après, afin de prendre en compte la période estivale, et de garantir les conditions d’une négociation loyale et constructive.

En conséquence, un calendrier prévisionnel des réunions est défini ci-après, étant entendu que des réunions supplémentaires pourront être programmées en cas de besoin.

La procédure est menée sur la base d’une documentation écrite remise par l’employeur aux membres du Comité d’entreprise et comportant au minimum les informations prévues à l’article L.1233-31 du Code du travail.

A cet égard, les parties rappellent que la Direction a remis au Comité d’entreprise le 18 juin 2019 le document d’information lié au projet de réorganisation de la Société SERMIX (Livre II). Le projet d’accord majoritaire comportant l’ensemble des informations prévues à l’article L.1233-31 (Livre I) a été présenté aux délégués syndicaux le 18 juin 2019. Il a été remis au Comité d’entreprise le 27 juin 2019.

3.1. Calendrier des réunions d’information-consultation du Comité d’entreprise

Le calendrier est fixé comme suit :

  • R0 le 18 juin 2019 (matin)

  • R1 le 27 juin 2019 (matin)

  • R2 le 9 juillet 2019 (matin) Information sur la mise en place de l’espace information conseil et sur le choix du cabinet d’accompagnement

  • R3 le 23 juillet 2019 (matin)

  • R4 le 12 septembre 2019 (matin) Remise du rapport de l’expert-comptable du Comité d’entreprise

  • R5 le 24 septembre 2019 (11h) Remise de l’avis du Comité d’entreprise.

Les réunions du Comité d’entreprise seront organisées le matin dans la mesure du possible.

Pour des questions d’optimisation des déplacements, des réunions pourront être positionnées sur des sites Sermix.

3.2. Calendrier des réunions de l’Instance de Coordination des Comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (ICCHSCT) de Saint-Nolff, Montgermont, Argentan, Loudéac, Strasbourg, Bourg en Bresse et Chierry

Réunion d’introduction auprès des CHSCT impactés :

  • R0 le 4 juillet 2019 (matin)

Les réunions de l’ICCHSCT sont fixées comme suit :

  • R1 le 24 juillet 2019 (matin) – désignation d’un expert

  • R2 le 10 septembre 2019 (matin) – Remise du rapport de l’expert

  • R3 le 24 septembre 2019 (9h) – Remise des avis de l’ICCHSCT

Les réunions se tiendront principalement à Saint-Nolff, siège social de la société SERMIX.

Une réunion additionnelle de l’ICCHSCT pourra être ajoutée après accord des élus et de la direction.

Les membres de l’ICCHSCT ne pouvant pas se déplacer pourront demander à leur initiative de participer à distance via un système de visioconférence.

Conformément à l’article L 4616-2 du Code du travail, chaque CHSCT concerné peut désigner 3 personnes pour participer à l’ICCHSCT.

Le recours à un expert réalisé le 4 juillet sera à renouveler lors de la première réunion de l’ICCHSCT.

3.3. Remise des avis et fin du délai de consultation

Lors de sa dernière réunion du 24 septembre 2019, l’ICCHSCT rendra un avis sur les conséquences envisagées du projet de réorganisation en matière d’hygiène, de santé, de sécurité et de conditions de travail. Cet avis sera immédiatement transmis au comité d’entreprise.

A la suite de l’avis de l’ICCHSCT lors de sa dernière réunion du 24 septembre 2019, en cas de conclusion d’un accord majoritaire, le CE rendra un avis sur le projet de réorganisation de la Société SERMIX et ses conséquences sur l’emploi, conformément aux articles L. 2323-1 et L. 2323-31 du Code du travail dans leur rédaction antérieure au 22 septembre 2017, en application de l’article 9 de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 (Livre II) accompagné de l’accord collectif majoritaire établi conformément aux dispositions de l’article L. 1233-24-2 du Code du travail.

A défaut de conclusion d’un accord majoritaire, lors de sa dernière réunion du 24 septembre 2019, le CE rendra un avis sur :

  • Le projet de réorganisation de la Société SERMIX et ses conséquences sur l’emploi, conformément aux articles L. 2323-1 et L. 2323-31 du Code du travail dans leur rédaction antérieure au 22 septembre 2017, en application de l’article 9 de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 (Livre II)

  • Le document unilatéral de l’employeur fixant le contenu du Plan de sauvegarde de l’emploi prévu aux articles L. 1233-28 et suivants du Code du travail, comprenant notamment le nombre de licenciements envisagés, le calendrier prévisionnel des licenciements et les mesures sociales d’accompagnement, dont le congé de reclassement (Livre I).

En tout état de cause, il est expressément convenu, conformément aux dispositions légales, que le CE et l’ICCHSCT seront réputés avoir été consultés et avoir rendu un avis négatif au plus tard le 24 septembre 2019, date à laquelle le délai de consultation prendra fin.

3.4. Négociation avec les organisations syndicales représentatives

3.4.1. Objet de la négociation

La négociation collective portera sur les thèmes suivants :

  • le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63 du Code du travail ;

  • la pondération et le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements mentionnés à l'article L. 1233-5 du Code du travail;

  • le calendrier des licenciements ;

  • le nombre de suppressions d'emploi et les catégories professionnelles concernées ;

  • les modalités de mise en œuvre des mesures de formation, d'adaptation et de reclassement prévues aux articles L. 1233-4 et L. 1233-4-1 du Code du travail.

Dans l’hypothèse où un accord viendrait à être conclu, il intégrerait les stipulations du présent accord de méthode relatives aux modalités d'information et de consultation du Comité d'entreprise.

3.4.2. Calendrier prévisionnel de la négociation

  • R0 le 18 juin 2019 (après-midi)

  • R1 le 27 juin 2019 (après-midi)

  • R2 le 5 juillet 2019 (matin)

  • R3 le 9 juillet 2019 (matin)

  • R4 le 18 juillet 2019 (matin)

  • R5 le 30 juillet 2019 (matin)

  • R6 le 28 août 2019 (après-midi)

Les réunions ayant lieu le même jour qu’une réunion du Comité d’entreprise seront positionnées le matin ou l’après-midi suivant l’organisation retenue pour la planification des réunions du Comité d’entreprise.

En cas de nécessité, une 7ème réunion sera organisable avant le 10 septembre 2019.

ARTICLE 4 - COMPOSITION DES DELEGATIONS DE NEGOCIATION

Les parties conviennent que les délégations doivent conserver le plus possible la même composition de manière à permettre le suivi et l'évolution des négociations indispensables au bon déroulement de toute négociation.

La commission paritaire chargée d'assurer la négociation collective, dans le cadre prévu par le présent accord, est définie comme suit :

4.1. Délégation salariale

En application des dispositions de l’article L. 2232-17 du Code du travail, la délégation salariale peut être composée de :

  • , délégué syndical CFDT, accompagné d’une délégation de 3 personnes salariées de l’entreprise,

  •  ,déléguée syndicale FO FGTA, accompagnée d’une délégation de 3 personnes salariées de l’entreprise,

  • , délégué syndical CFE CGC, accompagné d’une délégation de 3 personnes salariées de l’entreprise.

L’expert désigné par le Comité d’Entreprise pourra assister les délégués syndicaux lors des réunions de CE et de négociation.

4.2. Délégation employeur

La délégation employeur pourra être composée ainsi :

  • Le Directeur Général de la société SERMIX,

  • Le Directeur Ressources Humaines de la société SERMIX, accompagné le cas échéant de la Responsable Relations sociales France.

4.3. Délégation mixte

Pourra être invité :

  • Toute autre personne salariée ou non du Groupe pour apporter des précisions sur certaines thématiques abordées, après accord des parties.

ARTICLE 5 –MOYENS COMPLEMENTAIRES

5.1. Temps de préparation et d'information de la délégation salariale

En raison du travail de préparation que les négociations requièrent et afin de permettre à chacune des parties d'avoir tous les éléments et connaissances nécessaires, il est convenu d'octroyer à tous les membres de la délégation salariale, pour cette négociation particulière uniquement, un crédit d’heures d’une demi-journée pour la préparation des réunions plénières.

Les réunions préparatoires s’effectueront sur une demi-journée planifiée par les délégués syndicaux.

Le temps consacré aux réunions plénières et préparatoires de la commission paritaire est rémunéré comme temps de travail.

Les bénéficiaires de ces crédits adresseront le décompte mensuel des heures utilisées à leur service des ressources humaines, pour qu’il puisse en être tenu compte en termes de rémunération.

Pour mener à bien ces négociations, une enveloppe spécifique d’heures sera attribuée selon les conditions suivantes :

  • 21 heures mensuelles pour chaque délégué syndical,

  • 28 heures mensuelles à répartir par le délégué syndical entre les salariés de chaque délégation.

5.2. Temps de préparation et d’information des CHSCT et de l’ICCHSCT

Il est convenu également d'octroyer à tous les membres de l’ICCHSCT un crédit d’heures d’une demi-journée pour la préparation des réunions plénières.

Les réunions préparatoires s’effectueront sur une demi-journée planifiée par les membres de l’ICCHSCT.

Le temps consacré aux réunions plénières et préparatoires de l’ICCHSCT est rémunéré comme temps de travail.

Les bénéficiaires de ces crédits adresseront le décompte mensuel des heures utilisées à leur service des ressources humaines, pour qu’il puisse en être tenu compte en termes de rémunération.

Pour mener à bien ces instances, une enveloppe spécifique d’heures sera attribuée selon les conditions suivantes : 7 heures mensuelles pour chaque membre des CHSCT impactés.

5.3. Procès-verbal et communication

A l'issue de chaque réunion de négociation, un projet de procès-verbal de synthèse sera établi par la Direction et soumis à la validation des organisations syndicales représentées lors de la réunion suivante. Il fera état, pour chaque point de l'ordre du jour étudié, de la situation, des positions exprimées et en particulier des propositions de chaque partie en leur dernier état. Ce compte-rendu sera diffusé uniquement aux délégués syndicaux.

Bien entendu, cela ne modifie en rien les prérogatives de chacune des parties en matière de communication et de liberté d'expression sous la seule réserve du plein respect du droit syndical.

5.4. Recours à l’expert

Les Parties constatent que le Comité d’entreprise a souhaité recourir à une expertise-comptable et que les CHSCT de Saint-Nolff, Montgermont, Argentan, Strasbourg, Bourg en Bresse, Loudéac et Chierry souhaitent également recourir à une expertise sur le projet. Conformément à l’article 3.2, l’ICCHSCT devra désigner le recours à un expert lors de sa première réunion le 24 juillet en lieu et place de la désignation réalisée par les CHSCT le 4 juillet.

Il est convenu que l’expert désigné pourra assister le CE ou l’ICCHSCT ou les organisations syndicales pendant les réunions énumérées dans le présent accord dans la mesure qu’un expert ait été désigné.

ARTICLE 6 – OBLIGATIONS RECIPROQUES DES PARTIES

Les parties s’engagent, au terme du présent accord, dans un processus de discussion et négociation, dans une logique de transparence et de loyauté.

Si une difficulté quelconque surgit entre les parties dans l’application du présent accord, les trois parties s’engagent à rechercher prioritairement une solution amiable.

ARTICLE 7 - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord, qui prend effet au jour de sa signature, est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 30 septembre 2019, date à laquelle il cessera définitivement et irrévocablement de produire ses effets.

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5 du Code du travail.

Copie de cet accord portant révision serait alors déposé à la DIRECCTE.

ARTICLE 8 - PUBLICITE – DEPOT

Le présent accord sera déposé par l’entreprise en 2 exemplaires, auprès de la DIRECCTE de Vannes, une version signée du présent accord sur support papier et une version sur support électronique. Devront également être joints à ce dépôt, une copie de l’accusé de réception relatif à la notification de l’accord aux organisations syndicales représentatives et une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes concerné.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction de l’ensemble des établissements concernés.

Fait à St Nolff, le 5 juillet 2019, en 7 exemplaires

Pour l’organisation syndicale CFDT,

Pour l’organisation syndicale FGTA-FO,

Pour l’organisation syndicale CFE – CGC,

Pour le Comité d’entreprise,

Pour la société SERMIX,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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