Accord d'entreprise "Accord portant sur l'organisation du temps de travail sur le format d'annualisation du temps de travail" chez ACCEFIL

Cet accord signé entre la direction de ACCEFIL et le syndicat CFTC et CFDT le 2023-05-11 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T04523005933
Date de signature : 2023-05-11
Nature : Accord
Raison sociale : ACCEFIL
Etablissement : 80211886900030

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-11

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ACCORD PORTANT SUR L’ORGANISATION

DU TEMPS DE TRAVAIL

SUR LE FORMAT ANNUALISATION

DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

Le GIE ACCEFIL

D’une part,

Et,

  • L’organisation syndicale LA CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL (CFDT),

  • L’organisation syndicale LA CONFEDERATION FRANCAISE DES TRAVAILLEURS CHRETIENS (CFTC),

D’autre part,

PREAMBULE

Depuis le 01er Juin 2021, tous les services de production fonctionnent sur le système d’annualisation du temps de travail, comme prévu par la convention collective des Prestataires de service.

Il est convenu qu’à partir du 1er juin 2023, un nouveau système d’annualisation s’appliquera au sein d’ACCEFIL conformément aux modalités du présent accord.

Les plages horaires contractuelles des salariés d’ACCEFIL sont du Lundi au Samedi de 8h30 à 20h00.

A ce titre, plusieurs réunions de négociation avec les organisations syndicales se sont déroulées pour discuter des modalités du présent régime d’annualisation. Les réunions se sont tenues les :

21 Mars 2023, le 13 Avril 2023 et le 03 Mai 2023.

Il a été convenu ce qui suit.

Les parties au présent accord précisent que ledit accord annule et remplace toute pratique, usage, accord atypique portant sur le même objet.

Article 1 - Objet de l'accord

Le présent accord fixe les règles d’aménagement du temps de travail applicables au sein du GIE ACCEFIL pour l’ensemble des activités de production pour les fonctions conseillers.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements du GIE ACCEFIL.

Article 2 - Champ d'application de l'accord

Le présent accord est applicable aux salariés conseillers à temps plein (CDD ou CDI) du GIE ACCEFIL affectés à l’ensemble des activités de production pour les fonctions conseillers.

Les collaborateurs en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation ne seront pas soumis à ce dispositif.

Il s'appliquera également aux salariés qui seraient recrutés pendant la durée de son application.

Les collaborateurs qui se verraient attribuer un mi-temps thérapeutique au cours de la période de modulation sortiront de ce dispositif.

Article 3 - Objet d’annualisation

L’annualisation permet d'ajuster le temps de travail et de répartir celui-ci en fonction des flux d’activités.

L’objet de l’annualisation du temps de travail sur les activités référencées est de pouvoir s’ajuster aux besoins sur la période de référence afin :

  • D’éviter de recourir au chômage partiel pendant les périodes de baisses d’activité ;

  • De diminuer les charges de personnel ;

  • De ne pas mobiliser des ressources back up nécessaires aux autres activités ;

  • De ne pas recourir à de la pose de congés imposés de façon unilatérale systématique ;

  • De pouvoir nous adapter aux besoins des activités et permettre plus de flexibilité dans les organisations.

Article 4 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au 1er juin 2023.

Article 5 – Mise en œuvre de l’annualisation

5-1 Période de référence

La période de référence pour l’annualisation définie dans le présent accord est du 01/06/N au 31/05/N+1.

5-2 Volumes horaires

Le présent accord s’applique uniquement aux salariés à temps plein.

Le volume annuel d’heures sera calculé en prenant en compte le nombre de jours ouvrés de l’année du 01/06/N au 31/05/N+1 (déduction faite des jours de congés payés et des jours d’ancienneté).

Pour rappel, le volume global de l’annualisation est de 1600h par an.

Le contrôle du temps se fera par badgeage à l’heure stricte prévue au planning.

5-3 Programmation indicative

Les horaires seront définis et communiqués le jour de la signature pour les 5 semaines suivantes puis ils seront communiqués de façon régulière 5 semaines à l’avance.

5-4 Modification d’horaires et délais

Les modifications d’horaires pourront se faire à l’initiative de l’employeur sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.

Ce délai pourra être réduit à moins de 7 jours et au minimum 3 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles moyennant une contrepartie financière évaluée à 25 € par demande de changement hors délai.

Sont considérés comme des cas de circonstances exceptionnelles un surcroit d’activité importante (exemple à titre non limitatif : les demandes du client pour des prestations de dernières minutes et les remplacements de collaborateurs absents…).

Les changements d’horaires à moins de 7 jours effectués à la demande du collaborateur ou d’un commun accord ne sauront être considérés comme un cas de circonstance exceptionnelle et ne donneront pas lieu à contrepartie financière (exemple : échanges entre collègues).

Sous respect des limites légales et conventionnelles hebdomadaires, ne sont pas considérés comme des changements d’horaires, le temps effectué en plus en fin de journée sur demande du manager pour fluidifier l’activité ou pour finaliser une interaction en cours.

5-5 Durée du travail

L’amplitude d’une journée de travail ne dépassera pas 10 heures. La durée de travail effective sera limitée à 9 heures.

Dans le cadre du traitement de mail, des appels ou de semaines supérieures à 35 heures, les plages horaires des salariés pourront s’étendre dans les dispositions contractuelles.

Le temps de travail ne pourra pas dépasser 48 heures hebdomadaires de temps de travail effectif ou 44 heures calculées sur une période de 12 semaines, travail éventuel des jours fériés et du dimanche compris selon les établissements.

Les périodes dites « hautes » : auront une durée hebdomadaire comprise entre 39 et 42 heures réparties sur 5 jours.

Les périodes dites « basses » : auront une durée hebdomadaire de 20 heures minimum et de 5 heures minimum par jour pour permettre la remise des tickets restaurant.

L’objectif sera de compenser les périodes basses par les périodes hautes. Les heures seront suivies via un compteur dit de « modulation » sous KELIO.

Les semaines hautes pourront s’enchainer dans la limite de 10 semaines.

  1. Limites et heures supplémentaires

Le contingent maximal d’heures supplémentaires est de 50 heures. Les heures supplémentaires en fin d’annualisation, et dépassant le volume global d’annualisation, seront rémunérées à taux de majoration de 10 %.

5-7 Lissage de la rémunération

La rémunération est lissée sur la base du temps plein.

Toute absence et/ou tout retard feront l’objet d’une déduction sur le salaire.

En cas d’embauche ou de rupture du contrat de travail en cours de période de référence la rémunération du mois impacté sera calculée au réel.

5-8 Absences

En cas d’absence indemnisée du salarié ou entrainant le versement de tout ou partie de sa rémunération :

- Le maintien du salaire sera calculé sur la base du temps de travail qui aurait dû être effectué au cours de la période selon le planning défini ;

- Pour déterminer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sur l’année, le décompte de son temps d’absence sera réalisé ainsi :

- en cas d’absence lors d’une « période haute » (égale ou supérieure à 35 heures hebdomadaire de travail effectif) sur la base du temps de travail que le salarié aurait réellement dû effectuer au cours de l’absence ;

- en cas d’absence lors d’une « période basse » (inférieure à 35 heures hebdomadaire de travail effectif) sur la base du nombre d’heures de travail effectif prévu au planning préalablement établi.

En cas d’absence non indemnisée du salarié ou entrainant la perte de toute ou partie de la rémunération du salarié :

- une retenue sur salaire sera effectuée sur la base du temps de travail qu’il aurait dû effectuer sur la base du planning préalablement établi,

- le décompte de son temps d’absence sur son compteur sera réalisé sur la base du temps de travail réel qu’il aurait dû réaliser selon le programme indicatif préétabli.

5-9 Embauche ou sortie en cours de période

Lorsque le salarié n'effectue pas toute la période d’annualisation du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat de travail, le volume annuel sera calculé en tenant compte des semaines réalisées sur la période et du nombre réel de jours fériés.

Pour les salariés sortant en cours de période les heures effectuées en excédent seront payées en heures non majorées sur le dernier bulletin de paie pour les salariés dont le contrat est rompu.

En cas de départ en cours d’année pour les collaborateurs qui auraient réalisés plus de semaines basses qu’hautes et qui auraient un compteur de modulation négatif, le service planification mettra en place des semaines hautes.

Si les semaines hautes ne suffisent pas à être à l’équilibre, une régularisation des heures dues au titre de l’annualisation sera effective sur le solde de tout compte.

5-10 Information des salariés

En fin de période de référence, ou lors du départ du salarié en cours d’année le cas échéant, du fait de la rupture de son contrat de travail, un document sera annexé à son bulletin de paie pour l’informer du total des heures accomplies depuis le début de la période de référence.

5-11 Recours aux back up

Lorsqu’il sera fait appel aux back up ou à des collaborateurs en mission sur les activités concernées, ils intégreront l’annualisation et les plages hautes et basses comme le reste de l’équipe.

L’employeur veillera à ce que les collaborateurs concernés ne fassent pas plus de 10 semaines consécutives en période haute conformément à l’article 5 du présent accord.

5-12 Temps de pause sur les journées travaillées

La pause de 30 minutes pourra être fractionnée et posée en 3 fois sur les journées longues en période haute afin de réduire la fatigue. En cas de journée supérieur à 9h00 de travail effectif, la durée de pause sera amenée à 35 minutes par jour.

La pause méridienne sera organisée par la planification en lien avec la direction de la performance de façon à faire une coupure cohérente sur la journée.

Article 6 - Suivi de l'accord

Les parties conviennent de créer une commission de suivi dont le rôle sera de veiller à la bonne application du présent accord. La commission de suivi est composée des parties signataires du présent accord et le cas échéant d'un représentant des ressources humaines.

La commission se réunira sur demande majoritaire des élus CSE.

Article 7 - Révision de l'accord

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du code du travail. La révision pourra intervenir à tout moment à la demande de l'une des parties signataires qui indiquera dans la demande de révision, le ou les articles à réviser. Cette demande sera faite par lettre remise en main propre adressée à chacun des signataires.

Article 8 - Dépôt et publicité de l'accord

Le présent accord sera diffusé au sein du GIE ACCEFIL par voie d'affichage sur les panneaux de la direction. Il sera déposé sur la plateforme numérique « Téléaccords », accessible depuis le site internet dédié, accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.

Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes d’Orléans. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Un exemplaire sera transmis (après retrait des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la convention collective nationale des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.

A Orléans, le 11/05/2023

Pour la Direction

Président

GIE ACCEFIL

Pour la Confédération Française Démocratique du Travail (C.F.D.T)

Pour la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (C.F.T.C)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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