Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur la durée du temps de travail et l'organisation des congés payés" chez STYLE METAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STYLE METAL et les représentants des salariés le 2021-02-17 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07421003743
Date de signature : 2021-02-17
Nature : Accord
Raison sociale : STYLE METAL
Etablissement : 80243933100017 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-17

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL ET L’ORGANISATION DES CONGES PAYES

ENTRE :

La Société STYLE METAL, dont le siège social est situé 2776 ROUTE DE COMBACHENEX – COMBACHENEX à MASSINGY (74150),

Représentée par Monsieur, en sa qualité de Président,

Immatriculée sous le numéro SIRET 80243933100017 – Code APE 2572Z,

Dont l’activité principale réside dans la fabrication de serrures et de ferrures,

Ci-après dénommée « la Société »,

ET :

L’ensemble du personnel de la Société,

Ayant ratifié l’accord d’entreprise à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont la liste d’émargement et le procès-verbal sont joints au présent accord,

Ci-après dénommée « les salariés ».

SOMMAIRE

PREAMBULE 3

I. CONSTAT DU CADRE LEGAL ET CONVENTIONNEL 3

II. CONTEXTE PARTICULIER LIE A L’ENTREPRISE 3

i. UNE CROISSANCE PERMANENTE 3

ii. DES DIFFICULTES DE RECRUTEMENT 4

III. CONCLUSION 5

CHAMP D’APPLICATION 5

CHAPITRE 1 - DUREE DU TRAVAIL 6

I. DEFINITION DU TRAVAIL EFFECTIF 6

II. DUREE DU TRAVAIL APPLICABLE A LA SOCIETE ET HEURES SUPPLEMENTAIRES STRUCTURELLES 6

III. HORAIRES DE TRAVAIL 6

CHAPITRE 2 - HEURES SUPPLEMENTAIRES NON STRUCTURELLES 7

I. DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL QUOTIDIENNES ET HEBDOMADAIRES 7

II. CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES 7

i. HEURES SUPPLEMENTAIRES EFFECTUEES A L’INTERIEUR DU CONTINGENT 7

ii. HEURES SUPPLEMENTAIRES EFFECTUEES AU-DELA DU CONTINGENT : 8

III. MESURE DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF 9

CHAPITRE 3 – ORGANISATIONS DES PERIODES DE CONGES PAYES 10

I. CONGE PRINCIPAL, FERMETURE DE L’ENTREPRISE ET DEMANDE DE CONGES PAYES 10

II. COMMUNICATION DU PLANNING DE CONGES PAYES 10

CHAPITRE 4 – CONSULTATION DU PERSONNEL 11

CHAPITRE 5 – DUREE – SUIVI DE L’ACCORD – REVISION 12

CHAPITRE 6 – DEPOT, PUBLICITE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD 13

PREAMBULE

  1. CONSTAT DU CADRE LEGAL ET CONVENTIONNEL

La Société STYLE METAL applique la Convention Collective Nationale de la Métallurgie de la Haute-Savoie pour l’ensemble de son personnel, et la Convention Collective de la Métallurgie pour le personnel ayant la fonction d’ingénieurs ou cadres.

De ce fait, la Société est également couverte par les accords nationaux de la branche de la Métallurgie (ouvriers, ETAM, ingénieurs et cadres) qui définissent notamment les principes de base et les conditions de la réalisation des heures supplémentaires.

Notamment, l’accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la Métallurgie mentionne dans ses articles 6 et 7, que le contingent d’heures supplémentaires par an et par salarié est fixé à 220 heures.

L’article 18 de la loi 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail instaure la possibilité de la primauté d’un accord collectif d’entreprise sur l’accord de branche en matière de fixation du contingent d’heures supplémentaires.

  1. CONTEXTE PARTICULIER LIE A L’ENTREPRISE

  1. UNE CROISSANCE PERMANENTE

La Société STYLE METAL exerce son activité principale à MASSINGY, dans le domaine de la métallerie et chaudronnerie (fabrication de serrurerie, ouvrages métalliques…).

Depuis plusieurs années, l’activité progresse régulièrement, et doit en permanence adapter ses capacités de production pour répondre à la demande du marché, et faire face aux entreprises concurrentes.

L’analyse du chiffre d’affaires est globalement en constante augmentation, et dépasse depuis les trois dernières années les 2 millions d’Euros :

[CHART]

Les demandes des clients sont nombreuses à absorber pour la serrurerie artisanale et familiale. En conséquence, la Société est contrainte d’imposer à ses équipes un rythme de travail plus ou moins soutenu.

Pour éviter de devoir refuser certains appels offres, l’Entreprise doit impérativement adapter la flexibilité de ses moyens humains, tout en gardant à l’esprit la volonté de garantir à son personnel de bonnes conditions de travail.

  1. DES DIFFICULTES DE RECRUTEMENT

Tout d’abord, il faut rappeler que l’infrastructure actuelle de la Société et l’espace occupé par les machines limitent la capacité d’accueil de personnel supplémentaire. Il est fait état par la Direction que l’effectif permanent de 15 salariés, auquel s’ajoute le personnel intérimaire, représente quasiment le seuil maximal de capacité d’accueil.

D’autre part, la localisation de notre Entreprise qui est implantée Massingy, sur les hauteurs de Rumilly, se révèle être un facteur défavorable pour les personnes en situation de recherche d’emploi ; en effet la Société n’est pas située pas sur un axe routier desservi par les transports en commun, et il est nécessaire d’être motorisé pour nous rejoindre.

[CHART]En outre, notre secteur d’activité ne semble pas très attractif pour les candidats. Malgré des offres d’emploi diffusées en permanence, notre Société peine à trouver de la main d’œuvre qualifiée dans son secteur d’activité. Cette réalité est prouvée par les données chiffrées issues du site Pole-Emploi, via la publication de ses enquêtes annuelles de Besoins en Main d’Œuvre. En 2020, la région Auvergne-Rhône-Alpes est la région la plus impactée par les difficultés de recrutement, avec un total de 84,3% de difficultés à recrutement (nombre de projet de recrutement par rapport aux offres pourvues).

Par ailleurs, les centres de formation témoignent, également de manière régulière, de leurs difficultés à trouver de nouveaux candidats à former chaque année dans notre domaine d’activité.

  1. CONCLUSION

L’horaire collectif à 39h heures, qui inclut déjà 4 heures supplémentaires structurelles chaque semaine, est déjà effectif dans l’Entreprise, et cela ne s’avère pas être suffisant.

Ainsi puisque les tâches ne peuvent être effectuées que par les salariés de l’Entreprise actuellement en poste, elles nécessitent une organisation plus souple, en permettant aux salariés d’effectuer davantage d’heures supplémentaires.

Pour répondre aux contraintes mises en évidence ci-dessus et afin de faire face aux exigences de la compétitivité et pour mieux l’adapter aux spécificités du métier, la Société a décidé de soumettre à son personnel un texte d’accord d’entreprise dont l’objet est défini ci-dessous :

  • L’aménagement du contingent d’heures supplémentaires ;

  • Et l’encadrement et l’organisation de la prise des congés payés.

Le texte du présent accord s’inscrit en application des articles L.2253-1 et suivants du Code du Travail qui autorisent qu’un accord d’entreprise s’adapte et/ou déroge à l’accord de branche.

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de la Société employé à temps plein, en contrats de travail à durée indéterminée, et à durée déterminée, tout statut professionnel confondu, et entrant dans le champ d’application de la Convention Collective de la Métallurgie de la Haute-Savoie, et de la Convention Collective de la Métallurgie (ingénieurs et cadres), à l’exclusion :

  • des apprentis,

  • et des membres du personnel titulaires d’une convention de forfait annuel en jours.

CHAPITRE 1 - DUREE DU TRAVAIL

  1. DEFINITION DU TRAVAIL EFFECTIF

Conformément à l'article L.3121-1 du Code du Travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives générales sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Il est également rappelé en application de ce qui précède que les temps de trajets domicile / lieu de travail ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.

  1. DUREE DU TRAVAIL APPLICABLE A LA SOCIETE ET HEURES SUPPLEMENTAIRES STRUCTURELLES

Au sein de la Société STYLE METAL, la durée effective du travail est fixée à 39 heures par semaine, soit 169 heures par mois. Les heures effectuées par les salariés de la Société de la 36ème heure à la 39ème heure inclus sont des heures dites « structurelles », rémunérées selon les majorations conventionnelles en vigueur.

Cette définition ne fait pas obstacle à des dispositions plus favorables qui pourraient exister dans les usages et pour le bon fonctionnement de la Société.

De plus, cette durée effective ne concerne pas les cadres dirigeants, ni les salariés travaillant à temps partiel. Les dispositions relatives à la durée effective du travail, pour les catégories de personnel citées au présent paragraphe, sont celles prévues dans leur contrat de travail et dans les dispositions légales et conventionnelles.

  1. HORAIRES DE TRAVAIL

L’horaire de travail collectif est défini sur le panneau d’affichage de l’Entreprise.

CHAPITRE 2 - HEURES SUPPLEMENTAIRES NON STRUCTURELLES

Les heures supplémentaires non structurelles sont les heures de travail accomplies à la demande de l’employeur au-delà de la durée de travail collective hebdomadaire de 39 heures.

Autant que possible, le personnel sera informé 72 heures avant d’effectuer des heures supplémentaires, sauf cas exceptionnels.

Les heures supplémentaires pourront être effectuées en semaine, ou le samedi. Le recours au travail le samedi se fera sur la base du volontariat et par accord express de l’employeur.

  1. DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL QUOTIDIENNES ET HEBDOMADAIRES

Il est rappelé que conformément aux dispositions légales, la durée de travail effectif ne doit pas dépasser la durée maximale de 10 heures par jour.

En outre, la durée de travail effectif hebdomadaire ne doit pas dépasser les 2 limites suivantes :

  • 48 heures sur une même semaine,

  • 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

  1. CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Dans le cadre de cet accord d’entreprise portant sur la durée du temps de travail, le contingent d’heures supplémentaires est porté à 350 heures par an et par salarié, au lieu des 220 heures issues des dispositions légales et conventionnelles de l’article L. 3121-33 du Code du Travail.

La période de référence pour calculer le contingent est définie sur l’année civile, soit du 01/01/N au 31/12/N.

  1. HEURES SUPPLEMENTAIRES EFFECTUEES A L’INTERIEUR DU CONTINGENT

Les parties signataires conviennent que tout ou partie des heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent pourront être :

  • soit payées avec les majorations afférentes ;

  • soit remplacées sous forme de repos compensateur de remplacement équivalent, comme le permet le Code du Travail. Dans ce cas, la durée du repos généré est valorisée avec la majoration légale équivalente. Par exemple, une heure supplémentaire payée en principe à un taux majoré de 25 % donne lieu à un repos compensateur équivalent (soit 1 heure et 15 minutes).

Rappelons que les heures supplémentaires dont le paiement aura été remplacé par un repos équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires applicables à l’entreprise.

Pour des raisons d’organisation du temps de travail et de présence des équipes, les parties conviennent que la rémunération des heures supplémentaires est à privilégier par rapport à la compensation en repos.

En l’occurrence, si les salariés souhaitent récupérer des heures supplémentaires sous forme de repos compensateur, il leur appartiendra de respecter les règles suivantes :

  • Les repos compensateurs peuvent être accumulés sans pouvoir excéder 7 heures au total ;

  • Les repos compensateurs peuvent être pris pour convenances personnelles, à l’exception des retards ;

  • La demande doit être formulée auprès de la Direction au moins une semaine à l’avance ;

  • Dans le cas où le repos compensateur est accolé au congé principal, il est soumis aux mêmes règles de délai de prévenance que les congés payés.

En tout état de cause, les repos compensateurs générés par les heures supplémentaires effectuées au cours de l’année N devront être pris avant le 31 janvier de l’année N+1.

Un décompte individuel sur les droits acquis sera affiché sur la fiche de paie.

  1. HEURES SUPPLEMENTAIRES EFFECTUEES AU-DELA DU CONTINGENT :

La réalisation des heures supplémentaires au-delà de la 350ème heure, ne pourra se faire que sur demande de l’employeur et sur la base du volontariat de la part du salarié.

Une contrepartie en repos est obligatoire pour toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent.

Dans le cadre de la conclusion de cet accord d’entreprise, les parties conviennent que la contrepartie en repos obligatoire est fixée à 60% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent, au lieu des 50% prévues par les dispositions légales.

Pour rappel, l’effectif mentionné en introduction pour l’année 2020 est de 15 salariés permanents. Etant donné les raisons évoquées dans le préambule, et les capacités d’accueil de l’Entreprise, son effectif ne devrait pas dépasser le seuil des 20 salariés à l’année.

Néanmoins, si cette éventualité devait se présenter, l’Entreprise appliquerait la majoration légale de la contrepartie aux heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent, c’est-à-dire 100% en lieu et place du 60% convenu ci-dessus.

En application des accords de branche ci-dessous :

  • l’accord national du 28/07/1998 relatif à l’organisation du travail dans la métallurgie,

  • l’accord du 03/03/2006 relatif au temps de travail,

les salariés peuvent prendre une journée entière ou une demi-journée de repos obligatoire, à leur convenance, dès lors que la contrepartie obligatoire en repos a atteint 7 heures individuellement.

Chaque journée ou demi-journée devra être prise dans un délai de 6 mois.

Les salariés qui ne demandent pas à bénéficier du repos dans le délai peuvent le prendre, à la demande de l'employeur, dans un délai maximum d'un an.

  1. MESURE DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

L'organisation du travail et la réalisation d’heures supplémentaires dans l'entreprise impliquent la mise en place d'un dispositif permettant d'assurer avec rigueur la mesure du temps de travail effectif.

Une comptabilisation mensuelle du temps de travail est opérée dans l'entreprise par le biais d’une fiche horaire hebdomadaire de suivi, préconisée par la DIRECCTE et en application des modalités de décompte fixées à l’article D3171-8 et suivants du Code du Travail.

Ce récapitulatif mensuel signé par le salarié et visé par la Direction est transmis au Service Administratif en fin de mois, incluant toute semaine complète terminée.

Ces documents constituent les éléments d'appréciation nécessaires au respect de la législation sur le suivi du temps de travail et permettent le contrôle hiérarchique.

Ce système doit permettre d’identifier clairement le temps de travail effectif, y compris les dépassements d'horaires contractuels, accomplis à la demande de la Direction, pour les personnels entrant dans le champ d’application du présent accord d’entreprise.

CHAPITRE 3 – ORGANISATIONS DES PERIODES DE CONGES PAYES

Conformément aux dispositions légales, la période d’acquisition des congés payés dans l’Entreprise s’étend du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

La période légale de prise des congés payés, quant à elle, s’établie du 1er mai N au 31 octobre N de chaque année.

  1. CONGE PRINCIPAL, FERMETURE DE L’ENTREPRISE ET DEMANDE DE CONGES PAYES

Pendant le mois d’août de chaque année, l’Entreprise est habituellement fermée pour une durée de 3 semaines consécutives qui constitue une interruption totale de son activité.

Au cours de cette période, les salariés seront placés en absences pour congés payés pour cette durée minimale de 3 semaines, et pourront, en outre, y adjoindre des jours supplémentaires s’ils le souhaitent, après validation de la Direction.

Par ailleurs, il est précisé que l’Entreprise ferme également, une semaine pour les fêtes de fin d’année pendant la période des vacances scolaires.

Les demandes de prise de congés payés pour la période du 01/02/N au 30/09/N devront parvenir à la Direction avant le 15/01/N.

Les demandes de prise de congés payés pour la période du 01/10/N au 31/01/N+1 devront parvenir à la Direction avant le 15/09/N.

  1. COMMUNICATION DU PLANNING DE CONGES PAYES

La communication du planning des congés payés sera faite de la manière suivante :

  • le 1er février de chaque année pour la période du 01/02/N au 30/09/N,

  • et le 1er octobre pour la période du 01/10/N au 31/01/N+1.

A titre exceptionnel et compte tenu que la négociation du présent accord est en cours, les parties conviennent que pour l’année 2021, le planning des congés payés sera affiché le 01/03/2021 pour la période du 01/03/2021 au 30/09/2021.

CHAPITRE 4 – CONSULTATION DU PERSONNEL

Le contenu de l’accord a été présenté et expliqué à l’ensemble des Salariés au cours d’une réunion d’information collective, qui s’est tenue le 02/02/2021.

Par ailleurs, une carence d’élus du Comité Social et Economique est actuellement en vigueur dans la Société.

De ce fait, le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission du projet du texte de l’accord à chaque salarié.

CHAPITRE 5 – DUREE – SUIVI DE L’ACCORD – REVISION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Toutefois, en cas de remise en cause de l’équilibre du présent accord par des dispositions législatives ou réglementaires postérieures à sa signature, les signataires se réuniront immédiatement en vue de tirer toutes les conséquences de la situation ainsi créée.

Les parties conviennent qu’elles se réuniront au minimum une fois par an au mois de septembre, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L.2261-9 du Code du Travail.

CHAPITRE 6 – DEPOT, PUBLICITE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le texte du présent accord est établi en 2 exemplaires originaux, pour remise à chacun des signataires. L’exemplaire du personnel sera affiché sur le panneau d’affichage de l’Entreprise. Le personnel de l’entreprise a été informé qu’une copie pourra être remise à chaque salarié qui en fait la demande.

Selon les règles de l’article L.2232-29-1 du Code du Travail, le présent accord sera déposé par L’Employeur auprès de l’Unité Départementale de la DIRECCTE de la Haute-Savoie.

L’Employeur sera tenu de respecter la nouvelle procédure de publicité et d’anonymisation de l’accord imposée par le décret D2018-362 du 15/05/2018 sur la plateforme de télé procédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr pour le dépôt de la version en ligne.

Le dépôt sera accompagné du procès-verbal des résultats de la consultation du personnel.

Enfin, l’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de la Haute-Savoie.

L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative, avec effet rétroactif au 1er janvier 2021.

Fait à CHAVANOD, le 17 février 2021

L’employeur Pour le Personnel

Monsieur

Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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