Accord d'entreprise "Accord collectif d'aménagement du temps de travail" chez BIOMAE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BIOMAE et les représentants des salariés le 2019-03-11 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00119001128
Date de signature : 2019-03-11
Nature : Accord
Raison sociale : BIOMAE
Etablissement : 80253686200021 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-11

Accord collectif d’aménagement

du temps de travail

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société BIOMAE, SAS, dont le siège social est situé 320 rue de la Outarde, ZA en Beauvoir, 01500 Château Gaillard, N° SIRET 80253686200021, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur X, Président.

D’une part

Et

L’ensemble du personnel, consulté sur le projet d’accord

D’autre part

PREAMBULE

La société BIOMAE S.A.S., jeune entreprise innovante, se positionne sur le secteur de la bio surveillance active des masses d’eau continentale de surface (rivières, fleuves, canaux et lacs). 

Les bioessais in situ proposés par BIOMAE sont issus de 10 années de recherche IRSTEA au sein du laboratoire d’écotoxicologie de Lyon-Villeurbanne.

Cette approche innovante a pour objectif d’opérer une rupture méthodologique pour aborder la question du diagnostic pour la surveillance de la qualité environnementale.

Ainsi, l’activité principale de la société consiste, à partir d’un invertébré (gammare), exposé directement dans le milieu par une technique d’encagement d’effectuer :

  • un dosage des contaminants chimiques présents dans les milieux aquatiques et accumulés dans les gammares encagés

  • une analyse de la toxicité des milieux aquatiques à l’aide de marqueurs d’effets.

Compte tenu de cette spécificité, l’activité de la société est soumise à une fluctuation importante avec des périodes hautes et basses qui impliquent de pouvoir s’adapter en termes d’organisation du temps de travail.

Ainsi, en rapport avec les fluctuations de son activité en lien avec le domaine d’application des outils de diagnostic (variations environnementales et saisonnières des cours d’eau), la Société BIOMAE a souhaité mettre en place un accord d’aménagement du temps de travail.

Le présent accord a par conséquent pour objet de définir les modes d’aménagement du temps de travail les mieux adaptés aux contraintes d’organisation de l’activité rencontrées par la Société BIOMAE.

Le présent accord est donc conclu en application des articles L. 3121-30, L. 3121-33 2° et D. 3121-24 du Code du travail. Il est conclu selon les modalités introduites par la Loi de ratification du 29 mars 2018 dans le cadre d’une entreprise dépourvue de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à onze salariés (art. L. 2232-21 et suivants du Code du travail).

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1er : Cadre juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant réforme du temps de travail, de la loi « Travail » n°2016-1088 du 08 août 2016 retranscrit notamment dans les articles L. 3121-44 et suivants et L. 3121-58 et suivants du Code du travail et de la loi n°2018-217 de ratification des ordonnances Macron du 29 mars 2018.

Les relations de travail entre les parties sont également soumises à la Convention Collective Nationale des Bureaux d'études techniques - cabinets d'ingénieurs-conseils - sociétés de conseils (dite Syntec) – IDCC 1486 / JO 3018.

Toutefois, le présent accord d’entreprise entend primer sur les dispositions conventionnelles et d’un accord de branche étendu.

De même, Le présent accord collectif se substitue, dès son entrée en vigueur, aux usages et aux décisions unilatérales de l’employeur jusque-là en vigueur au sein de l’entreprise et portant sur l’organisation du temps de travail,

Article 2 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des services et à l’ensemble du personnel de la Société BIOMAE, cadre et non-cadre, à temps plein comme à temps partiel.

Il est également applicable aux apprentis et aux jeunes sous contrat d’insertion en alternance, selon la réglementation en vigueur, les salariés intérimaires et les salariés sous contrat à durée déterminée.

Des dispositions particulières sont prévues pour les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe à laquelle ils appartiennent.

Article 3. Principe général d’aménagement du temps de travail.

Au sein de la Société BIOMAE, la durée du temps de travail effectif est appréciée :

  • soit sur l’année dans le cadre d’une modulation définie dans le présent accord ;

  • soit sur l’année, sur la base d’une convention de forfait en jours.

Il est rappelé que le temps de travail effectif, tel que défini par l’article L 3121-1 du code du Travail, est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Il exclut donc les temps de pause, notamment la pause-déjeuner, la pause « café » et la pause « cigarette ».

Article 4. Temps de déplacement

Lorsque le salarié est amené à se déplacer pour le compte de la société sur un autre lieu que son lieu de travail habituel, le temps de déplacement domicile – lieu de travail ponctuel n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

Toutefois, lorsque ce temps de trajet pour un déplacement professionnel dépasse le temps de trajet normal entre le domicile du salarié et son lieu de travail habituel, le salarié bénéficiera d’une contrepartie sous forme de repos ou de récupération d’heures selon le barème suivant :

50 % du temps de trajet supplémentaire étant entendu que ce temps supplémentaire est calculé uniquement dans la situation d’un déplacement professionnel imposé par l’employeur (interventions sur site d’étude, rendez-vous clientèle, formation obligatoire…) et au-delà d’un temps de trajet de 45 minutes. Il s’agit du temps de trajet encadrant un même déplacement.

Toutefois cette contrepartie ne concerne que les salariés soumis à une durée du travail décomptée en heures. En effet, pour les salariés en convention de forfait jours, les temps de déplacement sont intégrés dans leur journée de travail. Les cadres en forfait jours doivent toutefois veiller à bénéficier de 11 heures consécutives de repos quotidien. En cas de difficulté, ils peuvent alerter leur responsable hiérarchique tel que précisé à l’article 14.10 du présent accord.


TITRE 1ER : AMENAGEMENT du temps de travail EN HEURE SUR L’ANNEE

Article 5 : Données économiques et sociales justifiant le recours à ce mode d’organisation du temps de travail

Le présent accord d’aménagement du temps de travail conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 3121-41 et suivants du code du travail, vise à permettre à la Société BIOMAE de faire face aux variations de l’activité résultant des carnets de commandes et des exigences des clients.

Le recours à une organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, répond à ces variations d’activité en permettant :

- de répondre aux besoins de la Société BIOMAE en dynamisant son organisation face aux impératifs de développement et de compétitivité, et de répondre aux fluctuations de son activité ;

- d’améliorer la qualité du service et de mieux répondre à la demande

- et d’améliorer les conditions de travail des salariés et de limiter le recours à des heures supplémentaires en période de forte activité et à l’activité partielle en période de basse activité.

Article 6 : Durée du travail

6.1 - Définition

L’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, est un dispositif permettant de faire varier la durée hebdomadaire de travail sur tout ou partie de l’année, sur la base d’une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures ou de la durée contractuelle moyenne d’un salarié à temps partiel.

6.2 - Durée annuelle du travail

A compter de la date de signature du présent accord, le temps de travail des salariés sera réparti selon une alternance de périodes de forte et de faible activité, selon les modalités suivantes :

  • Dans la limite de 1607 heures par an, journée de solidarité comprise, pour les salariés embauchés à temps plein,

  • Dans la limite de la durée contractuelle annuelle prévue au contrat de travail, journée de solidarité comprise, pour les salariés embauchés à temps partiel.

6.3 - Période de référence

La durée du travail des salariés se calcule annuellement entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année.

La durée du travail des salariés sous CDD se calcule sur la durée de la période d’emploi inscrite au contrat de travail.

En application des dispositions de l’article L. 3121-32 du code du travail, pour l’application du présent accord, la semaine servant de référence au calcul de la durée hebdomadaire du travail, est constituée d’une période de sept jours consécutifs débutant le lundi à 0 heure au dimanche à 24 heures.

6.4 – Variations du temps de travail

L’horaire de travail peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :

  • 48 heures sur une semaine,

  • Le plancher hebdomadaire d’heures de travail pourra être égal à 0 heure.

Il est rappelé qu’au-delà de la durée hebdomadaire maximale fixée à 48 heures par le code du travail, il existe une autre limite hebdomadaire, à savoir 44 heures en moyenne de travail sur une période consécutive de 12 semaines.

Il est toutefois prévu dans le cadre du présent accord de fixer une durée de 46 heures en moyenne de travail sur une période quelconque de 12 semaines.

L’horaire quotidien ne peut en principe pas excéder 10 heures de travail effectif.

Toutefois, dans le cadre du présent accord, il est prévu que la durée journalière maximum de travail sera fixée à 12 heures par jour, en cas de besoin.

Article 7 : Programme indicatif de la répartition de la durée du travail

7 .1 - Programmations prévisionnelles

La répartition des horaires de travail s’effectue en principe sur 5 jours par semaine. Toutefois, dans le cadre de circonstances exceptionnelles, il est expressément convenu que cette répartition pourra s’effectuer sur 6 jours avec le samedi. En tout état de cause, une telle répartition sur 6 jours sera limitée à 5 semaines par an pour chaque salarié et un délai de prévenance d’au moins une semaine devra être respecté. Le refus par le salarié d’accepter une telle planification ne pourra entrainer aucune sanction.

Il est également rappelé que les salariés pourront être amenés à travailler un jour férié (sauf le 1er mai). Les heures effectuées un jour férié donneront lieu à une majoration une majoration de 50 % et pourront être récupérées dans les mêmes conditions prévues à l’article 8 du présent accord.

L’horaire de travail fera l’objet, aux conditions définies ci-après, d’une répartition hebdomadaire établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de référence (de 35 heures pour les salariés à temps plein ou de la durée contractuelle mensuelle moyenne prévue pour les salariés à temps partiel), de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire se compensent arithmétiquement, une pour une, dans le cadre de la période annuelle courant du 1er janvier au 31 décembre.

Dans le cadre des variations d’horaires suscitées par la fluctuation de la charge de travail, la durée journalière ou/et hebdomadaire de travail peut ainsi être augmentée ou réduite par rapport à l’horaire habituel de travail.

7 .2 – Calendrier prévisionnel

Dans le cadre de l’annualisation du temps de travail, les salariés se verront remettre leur calendrier prévisionnel prévoyant la répartition de leurs horaires de travail au mois de décembre de l’année N-1.

Ce calendrier prévisionnel de répartition des horaires de travail sera fixé en fonction des plans de charge de travail établis en fonction des commandes des clients.

7 .3 - Délai de modifications d’horaires

L’horaire prévu pour une semaine donnée par le calendrier prévisionnel pourra être modifié pour être adapté aux nécessités de fonctionnement de la société BIOMAE.

Dans toute la mesure du possible, ces modifications d’horaires seront précédées d’un délai de prévenance d’au moins 7 jours calendaires.

Article 8 : Heures supplémentaires des salariés à temps plein

8.1 - Définition

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de l’horaire annuel fixé à l’article 6.2, soit 1607 heures.

Les heures supplémentaires ainsi constatées sont rémunérées en fin de période annuelle selon les majorations prévues par les dispositions légales ou conventionnelles de branche applicable à la société.

Elles seront rémunérées au terme du contrat de travail pour les salariés en contrat de travail à durée déterminée dans les conditions visées à l’article 12 du présent accord.

Le paiement des heures supplémentaires et des majorations afférentes pourra être remplacé par l’attribution d’un repos compensateur de remplacement.

Lorsque les heures supplémentaires sont récupérées sous forme de repos compensateurs de remplacement, les salariés seront alors tenus informés du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement portées à leur crédit par un document annexé à leur bulletin de salaire. Il est convenu que ces heures acquises au titre du repos compensateur de remplacement pourront être récupérées dans le cadre de la planification annuelle pendant les périodes de faible activité et sur demande des salariés concernés.

Seules les heures supplémentaires expressément commandées par la hiérarchie seront prises en compte. Elles devront faire l’objet d’une autorisation préalable (sauf urgence) et devront, en tout état de cause, être validées par le supérieur hiérarchique du salarié.

8.2 – Contingent annuel

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 400 heures par an et par salarié.

Article 9 : Récupération des heures perdues et activité partielle

Les heures perdues résultant de causes accidentelles, d’intempéries, entraînant une baisse d’activité seront récupérées.

En cas de manque d’activité imprévu, le recours à l’activité partielle ne pourra être décidé, qu’après avoir envisagé toutes les possibilités pouvant permettre de l’éviter, notamment par une modification des plannings, et une utilisation préventive du présent dispositif d’aménagement du temps de travail.

Toutefois, l’activité partielle pourra être envisagée, lorsqu’il apparaitra que, quelle qu’ait pu être l’ampleur des insuffisances d’activité en cours de période, les heures perdues ne pourront être suffisamment compensées avant la fin de la période de calcul annuelle du temps de travail.

Article 10 : Rémunérations

Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d’activité, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois. La rémunération des salariés sera donc lissée sur l’année.

Les salariés seront donc rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois, ou pour les salariés à temps partiel, sur la base de l’horaire moyen contractuel qui aura été défini.

Article 11 : Absences

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d’absence non rémunérées, la rémunération est réduite selon la méthode de la retenue par rapport au nombre d’heures lissées de travail du mois.

Salaire mensuel lissé x nombre d’heures d’absences

Retenue = ______________________________________________________

Nombre d’heures lissées de travail du mois

Exemple : Pour un salaire brut de 2 000 €.

En période haute (si 8,5 h/jour) : 2 000 x 8.50/151.67= 112,09 € brut

En période basse (si 7h/jour) : 2000 x 7.00/151.67= 92,31 € brut

En revanche, Lorsque le salarié a été absent, c’est l’horaire qu’il aurait dû effectuer s’il avait travaillé qui sera retenu pour la vérification du compteur annuel des heures de travail débiteur ou créditeur au cours de la période de référence.


Article 12 : Embauche ou départ au cours de la période de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période suivent les horaires en vigueur au sein de la Société BIOMAE.

S’il apparaît un déséquilibre entre les périodes hautes et basses, une régularisation indiquera un trop perçu ou un droit de rappel de salaire.

Dans cette situation, les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront indemnisées au salarié sur le mois suivant le dernier mois de l’année de référence

En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées comme indiqué ci-dessus.

Dans cette situation, les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront indemnisées au salarié sur le mois de son départ effectif.

Article 13 : Vérification annuelle

En fin de période annuelle, la Société BIOMAE vérifiera que les heures ouvrant droit à rémunération ont bien été payées et que le volume d’heures annuel de travail a été assuré.

Dans le cas où une régularisation s’avèrerait nécessaire, celle-ci serait effectuée sur le salaire du dernier mois de la période. Toutefois, il est admis que la régularisation soit effectuée sur le mois suivant, dans le cas où l’horaire exact du dernier mois n’aurait pas pu être connu avec certitude à la date d’établissement des bulletins de salaire.

En tout état de cause, des vérifications ponctuelles pourront être effectuées à chaque fin de mois.

TITRE 2 : AMENAGEMENT du temps de travail EN JOURS SUR L’ANNEE

Article 14. Pour l’ensemble du personnel cadre dont le temps de travail est décompté en jours :

Les parties constatent que, compte tenu de leur autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, il existe une catégorie de salariés dont le temps de travail ne peut être décompté en heures.

Article 14.1 Catégories de salariés concernés.

Relève des dispositions du présent accord le personnel cadre qui dispose d’une autonomie dans l’organisation de son emploi du temps et dont la nature des fonctions ne le conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de la société BIOMAE.

A priori, compte tenu des conditions d’emploi, relèvent de cette catégorie l’ensemble des cadres au sens de la classification des ingénieurs et cadres prévue à l’Annexe II modifiée par annexe n° 1 du 7-12-2000 à l'accord RTT du 22-6-99, étendue par arrêté du 17-4-2001 de la Convention Collective Nationale des Bureaux d'études techniques - cabinets d'ingénieurs-conseils - sociétés de conseils.

Il est convenu que les salariés concernés se verront proposer ces nouvelles modalités de travail par la Direction. La mise en place de cette nouvelle organisation sera ainsi subordonnée à la conclusion d’un avenant au contrat de travail du salarié. Son refus ne pourra en aucun cas être un motif de licenciement.

Article 14.2 Présence des salariés

Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année ne sont donc pas tenus de respecter un encadrement ou une organisation précise de leurs horaires de travail.

Cependant, il est rappelé que le travail collaboratif étant clé dans le fonctionnement de BIOMAE, la présence sur les plages de travail collectif (9h – 12h et 14h – 17h) est une bonne pratique partagée au sein de la Société.

Article 14.3 Période de référence du forfait

Il est convenu que la période de référence de 12 mois consécutifs pour le décompte du nombre de jours travaillés dans le cadre de la convention de forfait sera celle de l’année civile.

L’année complète s’entend ainsi du 1er janvier au 31 décembre.

Article 14.4 Nombre de jours travaillés

La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours sur une période de référence annuelle, avec un maximum fixé à 218 jours de travail par an, journée de solidarité incluse.

Ce nombre de jours s’applique pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité de ses droits à congés payés, compte non tenu des éventuels jours d'ancienneté conventionnels au titre de l’article 23 et des absences exceptionnelles pour évènements familiaux accordés au titre de l'article 29 de la Convention Collective Nationale des bureaux d’études techniques.

Il est également possible, en accord avec le salarié, de convenir d’un nombre de jours annuels travaillés en-deçà de 218 jours. La convention individuelle de forfait définie le nombre de jours et la rémunération calculée au prorata du nombre de jours convenu.

Il convient de rappeler que les salariés sous convention de forfait jours réduits ne relèvent pas du statut des salariés à temps partiel.

Enfin, en cas de travail un jour férié, il est convenu d’octroyer « une bonification de 50% » ce qui équivaut une demi-journée de repos supplémentaire.

Article 14.5 Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période

Comme indiqué dans le cadre du présent accord, l'année complète s'entend du 1er janvier au 31 décembre. Dans le cas d'une année incomplète, le nombre de jour à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaine restant à courir jusqu'à la fin de l'année, selon la formule suivante par exemple :

Forfait annuel : 218 jours, base annuelle de 47 semaines (52 semaines - 5 semaines de congés payés) soit :

Nombre de jours à travailler = 218 × nombre de semaines travaillées/47.

Article 14.6 Modalités de décompte des journées ou demi-journées travaillées

Le décompte du temps de travail se fait en jours ou le cas échéant en demi-journées.

La société BIOMAE établit à cette fin un document qui doit faire apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification :

  • des jours non travaillés en repos hebdomadaires ;

  • des congés payés ;

  • des congés conventionnels ;

  • des jours de repos au titre du respect du plafond annuel de 218 jours.

Ce suivi est établi par le salarié sous le contrôle de l'employeur/ du supérieur hiérarchique qui aura notamment pour mission de vérifier l’amplitude de travail du salarié.

Ce document, prenant la forme d’un calendrier, rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables et une bonne répartition dans le temps de travail du salarié. Il permettra un suivi objectif, fiable et contradictoire de ce décompte.

Article 14.7 Rappel de la réglementation sur la durée du travail

Conformément à l’article L.3121-48 du Code du travail, les salariés concernés par la conclusion d’une convention de forfait en jours ne sont pas soumis :

  • à la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L. 3121-10 du code du travail soit 35 heures par semaine ;

  • à la durée quotidienne maximale de travail prévue par l’article L. 3121-34 du code du travail soit 10 heures par jour ;

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues par les articles L. 3121-35 et L. 3121-36 du Code du Travail (soit 48 heures pour une semaine ou 44 heures sur 12 semaines consécutives).

En revanche, les salariés au forfait jours bénéficient obligatoirement :

  • d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives (article L. 3131-1 du code du travail) ;

  • d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquels s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien (article L. 3132-2 du Code du travail).

Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail. Les amplitudes de travail devront rester raisonnables et la répartition de la charge de travail sera équilibrée dans le temps.

Le respect de ces dispositions fera l’objet d’une surveillance et d’un contrôle spécifique).

Article 14.8 Droit à la déconnexion

L'effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

Les « outils de communication à distance », s’entendent des ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires et des matériels dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.) qui permettent d’être joignable à distance.

Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des salariés et dirigeants de la Société BIOMAE.

Les salariés sont par conséquent tenus de déconnecter leurs outils de communication à distance au cours des périodes suivantes :

• la semaine : entre 20h30 et 7h30 ;

• le week-end : en principe entre 20h30 le vendredi et 7h30 le lundi sauf cas exceptionnels, notamment travaux urgents, projets à finaliser dans des délais impartis, relations clientèles…. Dans ces situations exceptionnelles, le droit à la déconnexion respectera le repos dominical.

Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, il est précisé que le salarié n’est jamais tenu de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés ou d’y répondre en dehors de son temps de travail.

Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de repos ou de congé.

La direction – et de manière plus générale les supérieurs hiérarchiques des salariés concernés - s’abstiennent, dans la mesure du possible et sauf urgence avérée, de contacter leurs subordonnés en dehors des plages horaires énoncées ci-dessus pour les salariés cadres et de leurs horaires de travail pour les autres.

Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.

Article 14.9 Entretiens périodiques

Afin de se conformer aux dispositions légales et veiller à la santé et à la sécurité des salariés, le responsable hiérarchique convoque au minimum 2 fois par an le salarié ainsi qu'en cas de difficulté inhabituelle, à un entretien individuel spécifique.

Au cours de ces entretiens seront évoquées la charge individuelle de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie privée du salarié.

Lors de ces entretiens, le salarié et son employeur font le bilan sur les modalités d'organisation du travail du salarié, la durée des trajets professionnels, sa charge individuelle de travail, l'amplitude des journées de travail, l'état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc.). Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de ces entretiens annuels.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible également à l'occasion de ces entretiens, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

Article 14.10 Droit d’alerte

Le salarié qui constate qu’il n’est plus en mesure de respecter les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire définies par la loi, doit, avertir sans délai son responsable hiérarchique, afin qu’une solution alternative lui permette de respecter les dispositions légales.

Par ailleurs, en cas de « difficulté inhabituelle » portant sur des aspects d’organisation et de charge de travail, ou, encore, lorsque des difficultés apparaissent en lien avec l’isolement professionnel, le salarié peut émettre, par écrit, une alerte auprès de la société.

Le responsable sera ainsi tenu de recevoir le salarié dans les huit jours, puis formuler par écrit les mesures qui seront éventuellement mises en place pour permettre le traitement effectif de la situation.

Ces mesures doivent faire l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi.

En outre, au cours des entretiens périodiques dont les modalités sont définies à l’article 5.9, il sera rempli par le salarié une fiche de suivi « entretien charge travail » permettant une évaluation de cette charge.

TITRE 3 : Dispositions DIVERSES ET finales

Article 15 : Congés payés

Conformément aux règles légales d’acquisition des droits à congés payés, la période de calcul de même que la période d’exercice des droits à congés, s’étendent de la période courant du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.

Compte tenu des contraintes de l’activité de la société, il est expressément convenu de la fermeture de l’entreprise :

  • Pour une durée de 3 semaines consécutives aux mois de juillet et/ou d’aout correspondant au congé principal ;

  • Pour une durée d’une semaine pendant la période des fêtes de fin d’année.

Les dates de fermeture seront communiquées au plus tôt et en tout état de cause au minimum au 1er mars pour les congés d’été et au 1er septembre pour les fêtes de fin d’année.

Concernant la dernière semaine de congés payés, la société BIOMAE souhaite dans la mesure du possible qu’elle soit prise pendant la période légale à savoir du 1er mai au 31 octobre mais laisse la possibilité de la fixer à une autre période à la convenance des salariés sous réserve des contraintes liées à l’activité et après autorisation du responsable hiérarchique. Dès lors, il est expressément convenu, dans le présent accord, que les salariés renoncent aux jours de fractionnement prévus par les textes en la matière

Article 16 : Primauté de l’accord d’entreprise

Pour toutes les dispositions du présent accord qui se trouveraient en concurrence avec les dispositions de la convention collective applicable au secteur d’activité des bureaux d’études techniques, seules les dispositions du présent accord s’appliquent conformément aux textes en la matière.

Article 17. Suivi de l’accord – Clause de rendez-vous

Une commission de suivi de l’accord est mise en place. Elle est composée d’un membre de la direction et d’au plus deux salariés à défaut de représentation du personnel et se réunira une fois par an.

Lors du premier anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, un bilan sur les dispositions de l’accord sera opéré, notamment sur :

  • la gestion de la charge de travail et l’impact sur la vie personnelle des salariés;

  • le suivi interne par les salariés et les responsables de l’organisation du temps de travail ;

  • l’adaptation éventuelle des outils de suivi ;

  • le suivi du contingent annuel d’heures supplémentaires.

De manière plus générale et dans le respect de la santé et de la sécurité des salariés, les représentants du personnel sont informés et consultés chaque année sur le recours aux forfaits jours dans l'entreprise, ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés.

Article 18. Condition de validité du présent accord

Le présent accord, présenté sous forme de projet, est soumis à l’approbation des salariés en application des articles L. 2232-21 à L. 2232-22-1 du Code du travail.

Pour être considéré comme un accord d’entreprise valide, il devra être approuvé à la majorité des deux tiers du personnel.

A défaut, le présent accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.

L’employeur définit les modalités d’organisation de la consultation du personnel conformément aux articles R. 2232-10 et suivants du Code du travail. Dans ce cadre, le présent accord sous forme de projet et les modalités d’organisation de la consultation sont transmis aux salariés au moins 15 jours avant cette consultation.

Le résultat de cette consultation fera l’objet d’un procès-verbal dont la publicité est assurée auprès de l’ensemble du personnel. En cas d’approbation, ce procès-verbal est annexé à l’accord lors de son dépôt.

Article 19. Durée - Dénonciation - Révision

Les dispositions de cet accord sont conclues pour une durée indéterminée. L’accord peut être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du Code du travail.

Ainsi, l’employeur peut réviser le présent accord en proposant un projet d’avenant de révision soumis à l’approbation du personnel. Pour être valide, cet avenant de révision devra recueillir la majorité des deux tiers des suffrages exprimés lors de cette consultation.

Le présent accord pourra également être dénoncé à l’initiative de l’employeur ou des salariés dans les conditions prévues à l’article L. 2232-22 du Code du travail. Il est ici précisé que la dénonciation par les salariés nécessite une dénonciation écrite et collective (au moins les 2/3 du personnel) et que cette dénonciation ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.

Article 20. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de l’entreprise, en version numérisée, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, « TéléAccords » en vue de sa publication dans la base de données nationale sur le site de Légifrance.

La version publiable du présent accord ne comportera pas les noms et prénoms des signataires, ni, le cas échéant, les dispositions que les parties ne souhaitent pas voir publiées sous réserve d’avoir conclu un acte dans les conditions fixées à l’article R. 2231-1-1 du Code du travail exposant notamment les raisons pour lesquelles l’accord ne fait pas l’objet d’une publication intégrale. Dans ce dernier cas, le dépôt sera accompagné de cet acte d’occultation conformément au deuxième alinéa de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Un exemplaire de l’accord sera également adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de BELLEY

Par ailleurs, un exemplaire de l’accord sera affiché dans les locaux de l’entreprise.

Fait à Y le …………….2019

Pour la Société BIOMAE Le personnel,

M. X (Ci-jointe liste d’émargement des salariés

Président et PV de ratification de l’accord à la majorité des 2/3 du personnel)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com