Accord d'entreprise "Accord en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'Association Galice" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-09-18 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité professionnelle, la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00623060109
Date de signature : 2023-09-18
Nature : Accord
Raison sociale : GALICE (GROUPEMENT D'ACTEURS POUR LE LOGEMENT L'INSERTION LA CITOYENNETE ET L'EMPLOI)
Etablissement : 80260726700027

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-18

Entre :

L’association GALICE représentée par Monsieur XXXX, agissant en qualité de Président de l’association,

ET

L'organisation syndicale CGT dont le représentant salarial est Madame XXXX, déléguée syndicale, dûment mandatée.

Le présent accord s'inscrit dans le cadre des dispositions des articles L.2242-1 al.2 et L.2242-8 du code du travail relatifs à la négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

Au-delà de cette obligation de négocier, les parties ont souhaité en faire une opportunité de formaliser une démarche ambitieuse d'amélioration de la Qualité de Vie au Travail.

Cette démarche s'inscrit naturellement et directement dans le projet associatif dont la formalisation est en cours, ses valeurs et ses principes.

Elle vise à la fois à :

  • affirmer et consacrer des principes fondamentaux partagés par la Gouvernance comme par les Organisations Syndicales

  • valoriser et pérenniser des actions déjà initiées

  • s'engager sur des actions communes tout en laissant l'autonomie nécessaire aux Pôles pour s'approprier localement cette démarche.

Au terme de leurs échanges, les parties conviennent des dispositions suivantes :

Partie 1 - Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Afin de poursuivre la dynamique déjà initiée en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes, et sur la base du rapport de situation comparé établi annuellement, les parties souhaitent porter une attention particulière aux thématiques suivantes

  • Le recrutement

  • La rémunération

  • Le déroulement de carrière

  • Congés maternité/paternité

Des objectifs chiffrés, des moyens d'actions et des indicateurs de suivi sont définis pour chacun de ces items.

Article 1 : Recrutement

Les équipes du secteur social étant fortement féminisées, il est convenu de travailler à un rééquilibrage des recrutements notamment par la sensibilisation des parties prenantes.

Les établissements et services se fixent comme objectif de :

  • adopter une terminologie mixte lors de la diffusion des annonces d'emploi (sexe, âge, situation de famille, nationalité...)

  • sensibiliser les cabinets de recrutement partenaires aux enjeux de la mixité des emplois en demandant à ce que la sélection des candidatures présentées intègre une part significative de candidats du sexe sous-représenté pour l'emploi considéré

  • intégrer la dimension de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les procédures relatives au recrutement.

Indicateurs de suivi :

  • % des offres respectant une terminologie mixte

  • Répartition des embauches CDI/CDD par sexe/ fonction/ catégories professionnelles

Article 2 : Egalité salariale

L'égalité de traitement entre les femmes et les hommes doit aussi se traduire très concrètement en matière salariale et les écarts éventuels ne peuvent être justifiés que par des éléments objectivement exempts de toute discrimination.

Les établissements et services se fixent ainsi comme objectif de :

  • Garantir une pesée de l’emploi équivalente à l'embauche entre les femmes et les hommes pour un même travail ou pour un travail de valeur égale

  • Observer une stricte égalité de traitement à l'égard des collaborateurs à temps partiel en veillant à ce que leur niveau de rémunération ramené sur une base temps plein soit équivalent à celui des collaborateurs à temps complet

Indicateurs de suivi :

  • Rémunération annuelle moyenne (CDI, CDD par sexe / statut / filière / ancienneté)

-% de salariés à temps partiel dont le niveau de rémunération ramené sur une base temps plein est équivalent à celui des salariés à temps complet

Article 3 : Formation professionnelle

La formation professionnelle est également un outil indispensable pour développer et assurer l'employabilité des collaborateurs. Elle doit donc bénéficier à toutes et à tous et son accès être facilité, notamment au moyen d'outils numériques qui permettent de limiter les contraintes de déplacements.

Les établissements et services se fixent comme objectif de :

  • donner les mêmes possibilités d'accès à la formation aux femmes et aux hommes pour parvenir

à une répartition des départs en formation équilibrée et corrélée avec la représentation aux effectifs

  • développer le recours à l’e-learning, format facilitant un accès égalitaire à la formation en ce qu'il permet d'éviter les déplacements, potentielles contraintes en particulier pour les femmes et les hommes ayant des enfants à charge

Indicateurs de suivi :

  • Nombre de départs en formation (avec répartition par sexe et temps plein / temps partiel) et corrélation avec les effectifs

  • Nombre de collaborateurs ayant bénéficié d’une formation en e-learning (avec répartition par sexe et temps plein / temps partiel) et corrélation avec les effectifs

Article 4 : Déroulement de carrière

Chacun et chacune doit également pouvoir prétendre à une évolution professionnelle sur la seule considération de ses compétences, de son expérience et de ses performances.

Les établissements et service se fixent donc comme objectif de :

  • Donner aux femmes et aux hommes à compétences égales, les mêmes possibilités de promotion et d'évolution professionnelle

  • Adopter une terminologie mixte pour tous les intitulés d'emplois ainsi que dans les supports RH associés telles que les Fiches de poste.

Indicateurs de suivi :

  • Nombre de collaborateurs promus dans une catégorie supérieure (avec répartition par sexe) -

Article 5 : Congés maternité/paternité/adoption

L'objectif de cet accord est d'éviter les carences financières rencontrées par les employés en congé maternité/paternité/d’adoption.

L’association se fixe ainsi pour objectif de :

  • Prendre en charge les carences financières subies par les employés en congé maternité/paternité, de manière à ce qu'ils bénéficient d'une rémunération équivalente à celle qu'ils auraient perçue si ces derniers étaient restés en activité professionnelle pendant cette période.

  • Ouvrir le droit à une allocation complémentaire versée par l'Association pour combler la différence entre les prestations versées par la sécurité sociale et le salaire habituel.

  • Verser mensuellement cette aide, selon le calendrier habituel de paie de l'Association en se limitant à la période légale de base déterminée par la sécurité sociale.

Indicateurs de suivi :

  • Taux de collaborateurs concernés par un congé maternité/paternité ayant bénéficié de l’aide financière

Article 6 : Congé parental d’éducation/Maladie d’un enfant de moins de seize ans

Chacun et chacune doit pouvoir prétendre à un Congé parental d’éducation ainsi qu’à des jours enfants malade tels que prévu dans la convention collective ALISFA, Chapitre 10, article 4.

Pour cela, l’association se fixe comme objectif :

  • De Donner aux femmes et aux hommes les mêmes droits relatifs au Congé parental d’éducation ainsi qu’à des jours enfants malade tels que prévu dans la convention collective ALISFA, Chapitre 10, article 4 qui stipule : « Dans le cas de maladie d’un enfant de moins de seize ans et sur présentation d’un certificat médical, des congés exceptionnels rémunérés sont accordés à la mère, ou au père, ou à la personne qui a la charge habituelle de l’enfant. Ces congés cumulés ne peuvent dépasser annuellement de date à date la limite maximum de dix jours ouvrés, quel que soit le nombre d’enfants. »

Indicateurs de suivi :

  • Nombre de collaborateurs ayant bénéficié du congé parental d’éducation et de jours enfants malade (avec répartition par sexe) et corrélation avec les effectifs

PARTIE 2 - Dispositions finales

Article 1 : Entrée en vigueur et durée d'application

Le présent accord s'inscrit pour une durée triennale.

Suivant cette même logique et conformément aux dispositions des articles L.2222-3 et L.2242-20 du code du travail, les parties conviennent expressément d'adapter la périodicité et s'engager à nouveau sur une durée triennale dans le cadre du présent accord.

Ainsi il entrera en vigueur au 1° octobre 2023 et cessera de s'appliquer au 30 septembre 2026.

Article 2 : Modalités de suivi

Une commission est mise en place afin d'assurer le suivi du présent accord. Elle est composée de :

  • un membre de l’organisation Syndicale signataire, de préférence représentants du personnel au CSE, ainsi que deux membres du CSE, de préférence titulaire.

  • Trois membres de la gouvernance/dirigeance

La commission se réunit deux fois au cours des trois années d’application, à l’occasion de réunions ordinaires du Comité Social et Economique.

Article 3 : Révision - Dénonciation

“ Révision

Toute demande de révision de tout ou partie du présent accord peut être adressée à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions prévues par les articles L.2261-7-1 et suivants du code du travail.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, une négociation doit être réouverte en vue de la rédaction d’un nouveau texte

" Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, selon les modalités prévues par les dispositions L.2261-9 et suivantes du code du travail. La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec AR à l’autre partie signataire et déposée auprès de la DDETS et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes. Une nouvelle négociation doit alors être envisagée, à la demande de l’une des deux parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois qui suit la date de dénonciation, c’est-à-dire la fin du préavis.

Article 4 : Dépôt et Publicité

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord est :

  • Déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail ;

  • Remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent ;

  • Rendu public et versé dans une base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

A Nice, le 18 septembre 2023,

Pour L’association GALICE Pour le Syndicat CGT

Monsieur XXXX Madame XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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