Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR LE BUDGET DES ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES ET LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT DU COMITE D'ENTREPRISE DE LA REGIE EAU D'AZUR" chez EAU D 'AZUR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EAU D 'AZUR et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CGT le 2017-12-14 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CGT

Numero : A00618004657
Date de signature : 2017-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : EAU D 'AZUR
Etablissement : 80263060800064 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions pour l'égalité professionnelle ACCORD PORTANT SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE HOMMES/FEMMES (2018-02-22) l’accord portant sur l’égalité professionnelle Hommes/Femmes au sein de la Régie EAU D’AZUR (2020-11-16) Accord portant sur l'Egalité Professionnelle et la Qualité de Vie au Travail (2021-11-18) AVENANT N° 1 A L'ACCORD DU 18/11/2021 PORTANT SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL (2023-05-23)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-14

ACCORD PORTANT SUR LE BUDGET

DES ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES ET

LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT DU COMITE D’ENTREPRISE

DE LA REGIE EAU D’AZUR

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Régie EAU D’AZUR, Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC),

dont le siège social est situé 369-371, Promenade des Anglais – CS53135 – 06203 NICE Cedex 03, légalement représentée par XXX, Directeur Général,

Ci-après désignée « Régie EAU D’AZUR » ou « l’entreprise »

d’une part,

ET

Les Organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par leurs délégués syndicaux :

Monsieur XXX - délégué syndical CFE-CGC

Monsieur XXX - délégué syndical CGT

Madame XXX - délégué syndical FO

d’autre part,

PREAMBULE

Le Comité d'entreprise dispose de ressources destinées, d'une part à permettre son fonctionnement, d'autre part à gérer les activités sociales et culturelles qui lui sont confiées ou qu'il décide de créer.

En application des dispositions légales, le Comité d’Entreprise doit ainsi disposer de deux budgets distincts, gérés de manière autonome à savoir, un budget de fonctionnement et un budget au titre des activités sociales et culturelles.

Concernant le budget des activités sociales et culturelles, l’ordonnance Macron n°2017-1386 du 22 septembre 2017 précise que cette contribution est fixée par accord d'entreprise. Ce n’est qu’à défaut d’accord, que les dispositions supplétives de l’article L2312-81 du Code du travail s’appliquent1.

En outre, l’ordonnance précise la définition de la masse salariale brute qui sert tout à la fois au calcul de l’assiette du budget des activités sociales et culturelle et à celui du budget de fonctionnement2, venant ainsi conforter une Jurisprudence ancienne.

Ces dispositions, désormais inscrites dans le Code du travail, ne seront applicables qu’à compter de la publication de leur décret d’application et, en cas d’absence de décret, au plus tard le 1er janvier 2018.

Or, la Direction de la Régie EAU D’AZUR et le Comité d’entreprise se sont d’ores et déjà engagés dans des discussions relatives à la fixation du budget des activités sociales et, ne pouvant connaître par avance la date de parution des décrets, il a été décidé, d’un commun accord, de poursuivre les discussions dans le cadre de la négociation collective afin d’aboutir à la signature du présent accord.

A l’occasion des échanges entre les partenaires sociaux, les parties ont donc convenu et arrêté ce qui suit.

ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de fixer le montant et les modalités de versement de la contribution de la Régie EAU D’AZUR aux budgets du Comité d’entreprise, concernant respectivement :

  • les activités sociales et culturelles ;

  • le fonctionnement.

    Il est expressément convenu entre les parties que seul le présent accord et ses avenants éventuels sont opposables à la Régie EAU D’AZUR, s’agissant de la fixation des budgets du Comité.

    Ainsi, dans l’hypothèse où, au cours d’une année donnée, l’un ou l’autre des budgets du Comité d’entreprise était, en pratique, plus important que celui fixé dans le présent accord en raison d’un engagement unilatéral de l’employeur à durée déterminée, le Comité d’entreprise, s’il pourra pleinement bénéficier de l’avantage résultant de cet engagement, ne pourra prétendre au bénéfice de ce complément de budget résultant de l’engagement unilatéral pour l’avenir.

ARTICLE 2 – MONTANT DU BUDGET DES ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES

Le montant de la subvention au titre du budget des activités sociales et culturelles est fixé à un taux de 2,13 % de la masse salariale brute de l’année considérée.

ARTICLE 3 – MONTANT DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Conformément aux termes de l’article L2325-43 du Code du travail3, la Régie EAU D’AZUR verse au Comité d'entreprise une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,2 % de la masse salariale brute.

ARTICLE 4 – PRISE EN CHARGE DES FRAIS ANNEXES

Il convient par ailleurs de relever que peuvent s’ajouter à ces subventions versées en numéraire, une autre partie constituée de la mise à disposition de moyens en nature.

Ainsi, au-delà des obligations réglementaires incombant à l’entreprise pour l’installation du Comité dans un local adapté, il apparait que ledit comité dispose à ce jour, en sus, de la prise en charge :

  • des frais de papeterie,

  • des frais postaux,

  • des coûts d'abonnement et de communications téléphoniques,

  • des coûts d'abonnement à l’accès Internet,

  • de l’usage de véhicule de la Régie pour les déplacements.

Alors que ces frais devraient être imputés, en fonction de leur utilisation, sur le budget de fonctionnement ou sur le budget des activités sociales et culturelles du Comité d'entreprise, ils sont, au jour de signature du présent accord, pleinement pris en charge par la Régie EAU D’AZUR.

A cet égard, il est constaté que le Comité d’entreprise de la Régie EAU D’AZUR fait un usage normal et raisonné de ces frais annexes.

Il est donc convenu entre les parties que les frais annexes visés supra, demeurent complémentaires aux taux de subvention fixés aux articles 2 et 3. De fait, par principe, ils ne viendront pas en déduction des montants ainsi alloués.

Néanmoins, dès lors qu’à l’avenir, il serait constaté que la nature et le coût de ces frais augmentent de manière significative, la Direction de la Régie pourra dans cette hypothèse, procéder à une évaluation de ces frais, au titre d’une année, et ensuite les déduire du montant qui devrait être versé en application des articles 2 et 3 du présent accord .

S’agissant des frais annexes résultant du maintien du salaire, le cas échéant, des collaborateurs libérés de leurs fonctions pour, par exemple, suivre des formations payées par le Comité ou pour organiser les animations du CE, il est expressément convenu que, au titre de chaque année, une évaluation des frais annexes sera réalisée par le Comité d’entreprise et validée par la Direction de la Régie.

La Direction de la Régie pourra alors librement décider que tout ou partie du montant des frais ainsi calculés viendra en déduction du montant de la subvention concernée, qui aura été préalablement calculée sur le fondement de l’article 2 ou de l’article 3. Cette déduction reste une option, laissée au libre choix de la Direction, ce que les partenaires sociaux acceptent sans réserves.

De manière générale, s’agissant de l’évaluation des frais annexes, elle devra se faire en distinguant clairement les types de dépenses et leur affectation à l’un ou l’autre des budgets.

ARTICLE 5 – ASSIETTE DE CALCUL DES BUDGETS

Les budgets de fonctionnement et des activités sociales et culturelles sont calculés de manière identique selon les modalités ci-après.

Ainsi, la masse salariale brute servant d’assiette au calcul des budgets est constituée :

  • par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations sociales en application de l’article L242-1 du Code de la sécurité sociale, c’est à dire la masse salariale DSN (Déclaration sociale nominative), à l’exclusion des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée, qu’elles soient ou non soumises à cotisations sociales ;

  • auxquels sont ajoutées :

  • les sommes effectivement distribuées aux salariés lors de l’année de référence en application de l’accord d’intéressement éventuellement en vigueur au sein de la Régie ;

  • la refacturation des salaires des agents de la Métropole Nice Côte d’Azur mis à disposition auprès de la Régie EAU D’AZUR, inscrite au compte 62 (hors complément de salaire d’ores et déjà comptabilisé dans la DSN).

ARTICLE 6 – MODALITES DE VERSEMENT DES CONTRIBUTIONS ET REGULARISATIONS

6.1. Versement des budgets prévisionnels

Chaque année, au plus tard début février, une note à l’attention du Comité précisera le montant des budgets prévisionnels pour l’année en cours.

Le montant du budget des activités sociales et culturelles fera l’objet de trois acomptes prévisionnels, correspondant chacun à 1/3 du budget prévisionnel global, versés respectivement aux mois de février, juin et octobre de l’année en cours.

Le montant du budget de fonctionnement fera quant à lui l’objet d’un unique versement prévisionnel au mois de février de l’année en cours.

6.2. Régularisations

La masse salariale de l’année en cours (N) telle que définie à l’article 5, n’étant connue qu’au début de l’année N+1, il sera procédé à une régularisation, positive ou négative, des budgets des activités sociales et culturelles et de fonctionnement, dès que les éléments nécessaires à leur calcul seront connus.

Cette régularisation interviendra, en tout état de cause, au plus tard en février de l’année N+1.

En cas de régularisation négative, c’est-à-dire s’il apparait que le Comité d’entreprise au titre de l’un quelconque de ses budgets, a reçu un versement supérieur à celui qu’il aurait dû percevoir, la somme ainsi indument perçue viendra automatiquement en déduction du versement du budget prévisionnel de l’année N+1 (versée en février).

A contrario, c’est-à-dire s’il apparait que le Comité d’entreprise au titre de l’un quelconque de ses budgets, a reçu un versement inférieur à celui qu’il aurait dû percevoir, la somme restant due sera versée au Comité en même temps que le budget prévisionnel de l’année N+1 (versée en février), directement sur son compte bancaire.

La note d’information à destination du Comité d’entreprise visée au point 6.1 portera également mention, le cas échéant, de ce réajustement à la hausse ou à la baisse.

ARTICLE 7 - DISPOSITIONS FINALES

7.1. Information collective sur l’accord collectif

En application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, le Comité d’Entreprise et les Délégués du Personnel sont informés du contenu du présent accord et mention en sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

7.2. Durée - prise d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 1er janvier 2018.

7.3. Adhésion

Toute organisation syndicale représentative dans le champ d’application de l’accord qui n’est pas partie au présent accord, peut y adhérer ultérieurement dans les conditions prévues à l’article L.2261-3 du Code du travail.

Cette adhésion doit être sans réserve et concerner la totalité de l’accord.

7.4. Révision – clause de rendez-vous

Le présent accord pourra être révisé par voie d'avenant, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur, au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration.

En pratique,

  • toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;

  • dans le délai maximum de deux (2) mois, une négociation sera engagée ;

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la date fixée par les parties signataires de l’avenant pour l’entrée en vigueur dudit avenant modifiant l’accord initial.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l'établissement d'un avenant qui sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

Dans l'hypothèse d'une modification des dispositions légales, réglementaires ou de la convention collective nationale de branche mettant en cause directement les dispositions du présent accord, des discussions devront s'engager dans les 30 jours suivant l'arrêté d'extension, la parution du décret ou de la loi.

Enfin, au-delà de la procédure de révision formelle visée ci-dessus, la partie au présent accord qui le souhaite pourra solliciter la réunion de l’ensemble des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre, une fois par an au maximum, afin de discuter les modalités de mise en œuvre du présent accord. Notamment, une telle discussion pourra être engagée en cas de changement dans le mode de gestion du CE de EAU D’AZUR ou encore en cas d’élargissement du périmètre d’intervention géographique de la Régie.

L’organisation d’une telle réunion peut, le cas échéant, constituer un préalable à l’engagement formel d’une procédure de révision.

7.5. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires moyennant un préavis de trois (3) mois.

La dénonciation par l'une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l'objet d'un dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.

L'ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois (3) mois à compter de la réception de la notification afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un accord de substitution.

L'accord dénoncé continuera à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de un (1) an à compter du terme du préavis de trois mois.

7.6. Dépôt

Le texte de l'accord est déposé à la DIRECCTE (Alpes-Maritimes), en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique à l'initiative de la Direction.

Le présent accord est également déposé au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Nice.

Il sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de celui-ci.

A titre informatif, le présent accord sera communiqué aux membres du Conseil d’Administration.

Fait à Nice, le 14 décembre 2017

En 6 exemplaires originaux

Suivent les signatures

Pour la Direction 

XXX, Directeur général

Pour les Organisations Syndicales
XXX - CFE - CGC
XXX - CGT
XXX - FO

  1. Article L2312-81 du Code du travail à venir : « La contribution versée chaque année par l'employeur pour financer des institutions sociales du comité social et économique est fixée par accord d'entreprise. A défaut, elle ne peut être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l'entreprise atteint au cours des trois dernières années précédant la prise en charge des activités sociales et culturelles par le comité, à l'exclusion des dépenses temporaires lorsque les besoins correspondants ont disparu. Le rapport de cette contribution à la masse salariale brute ne peut être inférieur au même rapport existant pour l'année de référence définie au premier alinéa ».

  2. Articles L2312-83 et L2315-61 du Code du travail à venir

  3. Article L2315-61 du Code du travail à venir

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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