Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR LE FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU SEIN DE EAU D’AZUR" chez EAU D 'AZUR

Cet accord signé entre la direction de EAU D 'AZUR et le syndicat CFE-CGC et Autre et CGT le 2023-04-20 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et Autre et CGT

Numero : T00623008491
Date de signature : 2023-04-20
Nature : Accord
Raison sociale : EAU d'AZUR
Etablissement : 80263060800080

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Accord Portant sur le fonctionnement du Comité Social et Economique de la régie EAU D'AZUR (2019-04-18) AVENANT N°2 A L’ACCORD DU 27/06/22 PORTANT SUR LE BUDGET DES ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES ET LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE EAU d’AZUR (2022-07-21) ACCORD PORTANT SUR L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL AU SEIN DE EAU D’AZUR (2023-03-02)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-20

ACCORD PORTANT SUR LE FONCTIONNEMENT

DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

AU SEIN DE EAU D’AZUR

ENTRE LES SOUSSIGNES

EAU D’AZUR, Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC),

dont le siège social est situé 369-371, Promenade des Anglais – CS53135 – 06203 NICE Cedex 03, légalement représentée par XXXXX XXXXX, Directeur Général,

Ci-après désigné « EAU D’AZUR » ou « l’entreprise »

d’une part,

ET

Les Organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par leurs délégués syndicaux :

XXXXX XXXXX - délégué syndical CFE-CGC

XXXXX XXXXX - délégué syndical CGT

XXXXX XXXXX - délégué syndical FO

d’autre part,

SOMMAIRE

PREAMBULE 4

1. OBJET DE L’ACCORD 4

2. CHAMP D’APPLICATION 4

3. composition de l’instance 5

3.1. Composition du Comité Social et Economique (CSE) 5

3.2. Composition de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) 5

3.2.1. Membres légaux et invites de droit 5

3.2.2. Membres supplémentaires de la CSSCT 5

3.3. Attributions de la CSSCT 6

3.4. Réunion de la CSSCT 6

3.4.1. Réunions ordinaires 6

3.4.2. Réunions extraordinaires 6

3.4.3. Etablissement et communication de l’ordre du jour 7

3.5. Composition des autres commissions 7

3.6. Rôle des commissions 7

3.6.1. Rôle de la commission de la formation 7

3.6.2. Rôle de la commission d’information et d’aide au logement des salariés 8

3.6.3. Rôle de la commission de l’égalité professionnelle 8

4. representants de proximite 8

4.1. Nombre et modalités de désignation 8

4.2. Missions et attributions 9

5. fonctionnement de l’instance 9

5.1. Nombre de réunions 9

5.2. Convocation et organisation des suppléances 9

5.3. Modalités d’organisation des réunions extraordinaires 10

5.4. Etablissement et communication de l’ordre du jour 10

5.5. Déroulement des réunions 10

5.6. Etablissement et communication du procès-verbal 11

6. consultation du cse 11

6.1. Modalités de consultation du CSE 11

6.2. Modalités des consultations récurrentes 11

6.2.1. Périodicité de consultation 11

6.2.2. Circonstances exceptionnelles 11

6.3. Délai d’examen du CSE 11

6.3.1. Délai d’examen en cas d’absence de recours à un expert 12

6.3.2. Délai d’examen en cas de recours à un expert 12

6.3.3. Dérogations aux délais par accord des parties 12

6.3.4. Formulation d’un avis anticipe 13

6.4. Modalités de transmission de l’avis 13

7. heures de delegation 13

7.1. Heures de délégation des membres du CSE 13

7.2. Heures de délégation attribuées à d’autres titres 13

8. TEMPS PASSES EN REUNION DU CSE OU DES COMMISSIONS 13

8.1. Temps passés en réunion du CSE ou de la CSSCT 13

8.2. Temps passées en réunions des autres commissions 14

9. temps de formation des elus 14

10. temps dédiés à l’organisation des activités sociales et culturelles 14

11. DISPOSITIONS FINALES 14

11.1. Durée – prise d’effet 14

11.2. Adhesion 14

11.3. Dénonciation 15

11.4. Dépôt 15

PREAMBULE

EAU d’AZUR a été créée en juin 2013 par la Métropole Nice Côte d’Azur et s’est construite par étapes successives, avec notamment une reprise progressive de la gestion de la compétence eau potable sur la totalité des communes de la Métropole, puis celle de la compétences assainissement et de la DECI et le transfert de l’Observatoire du Développement Durable en janvier 2022.

En juin 2015, EAU D’AZUR a procédé à l’élection des membres du Comité d’Entreprise et des Délégués du Personnel pour une durée de 4 ans ainsi qu’à la mise en place d’un Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT).

L’article L.2313-1 du Code du Travail modifié par l’Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 consacre la mise en place obligatoire d’un Comité Social et Economique (CSE) pour remplacer, dans une instance commune, les instances DP, CE, CHSCT pour toute entreprise dont l’effectif est au moins égal à onze salariés pendant douze mois consécutifs.

Dans les entreprises pourvues d’institutions représentatives du personnel à la date d’entrée en vigueur des décrets pris pour l’application de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre, un CSE doit être obligatoirement mis en place au terme du mandat des élus, c’est à dire lors du renouvellement des institutions, et au plus tard le 31 décembre 2019.

C’est ainsi que lors des élections professionnelles qui ont eu lieu en mai 2019, le personnel de EAU d’AZUR a désigné pour la première fois ses représentants du Comité Social et Economique dont les mandats arrivent à échéance le 28 mai 2023.

En application de l’article L2313-1 du Code du Travail, la Direction et les Organisations Syndicales ont conclu, le 2 mars 2023, un accord relatif à la mise en place du CSE prévoyant notamment la désignation d’un CSE unique.

Lors de la négociation de cet accord, il a été acté que les discussions sur les autres dispositions de mise en place et de fonctionnement du CSE étaient renvoyées à une future négociation dont le présent accord en est la conclusion.

  1. OBJET DE L’ACCORD

L’Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 a entendu laisser la possibilité aux partenaires sociaux de l’entreprise de définir, ensemble, certaines des modalités de mise en place, de fonctionnement et d’attributions du Comité Social et Economique.

Les parties, ont avant toutes choses, souhaité rappeler leur attachement profond au maintien d’un climat de confiance et à la poursuite d’un dialogue social pragmatique et constructif.

C’est ainsi que par le présent accord, dans la perspective de la mise en place d’un Comité Social et Economique (CSE) lors des prochaines élections professionnelles, les parties ont entendu :

  • définir la composition de l’instance et des différentes commissions,

  • déterminer son fonctionnement (convocation, suppléance, réunion…),

  • organiser les modalités de consultation,

  • et enfin, mettre en place des représentants de proximité.

  1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble des sites de travail constituant, à la date de sa signature, EAU D’AZUR et sera étendu aux sites pouvant nouvellement être intégrés sur la période d’application de l’accord.

Le présent accord est applicable aux salariés titulaires d’un contrat de travail signé avec EAU D’AZUR (CDI, CDD, apprenti, etc.) ainsi qu’aux Fonctionnaires Mis à Disposition (MAD).

  1. composition de l’instance

    1. Composition du Comité Social et Economique (CSE)

En application de l’accord du 2 mars 2023 relatif à la mise en place du Comité Social et Economique (CSE) au sein de EAU D’AZUR, il a été convenu qu’un CSE unique au niveau de l’ensemble du périmètre de la Régie, serait mis en place.

Il est rappelé que le CSE de EAU D’AZUR sera composé de l’Employeur, Président de droit du CSE et d’une délégation du personnel comprenant 13 titulaires et 13 suppléants1. L’effectif de EAU d’AZUR est en effet compris entre 500 et 599 salariés.

L’employeur peut se faire assister de 3 collaborateurs qui ont voix consultatives.

  1. Composition de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)

    1. Membres légaux et invites de droit

L’article L 2315-36 du Code du Travail prévoit qu’une Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail (CSSCT) est créée dans les entreprises d’au moins 300 salariés.

La CSSCT est présidée par l’employeur et comprend au minimum 3 membres représentants du personnel, dont au moins un est représentant du 3ème collège2 (Cadres et MAD Catégorie A).

Les membres de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail sont désignés par le Comité Social et Economique parmi ses membres, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents.

L’employeur peut se faire assister de deux personnes de son choix appartenant au personnel de l’entreprise.

Assistent également aux réunions avec voix consultative :

  • le médecin du travail,

  • le responsable interne du service sécurité et des conditions de travail,

  • l’agent de contrôle de l’inspection du travail,

  • les agents de prévention des organismes de sécurité sociale3.

    1. Membres supplémentaires de la CSSCT

La Direction et les Organisations Syndicales sont convenues que six (6) membres supplémentaires seront désignés.

Ces membres pourront être désignés parmi l’ensemble des collaborateurs de EAU D’AZUR (salariés et fonctionnaires mis à disposition). Ils devront permettre la représentativité au sein de la CSSCT des différents métiers de EAU d’AZUR.

Leur rôle et missions seront strictement limités aux attributions relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail déléguées par le Comité Social et Economique à la CSSCT en application de l’article L 2315-8 du Code du Travail.

Les membres supplémentaires de la CSSCT disposent des mêmes droits à formation, prévus à l’article L.2315-40 du code du travail, que les autres membres de la commission.

  1. Attributions de la CSSCT

Conformément à l’article L.2315-38 et suivant du Code du Travail, la CSSCT se voit confier, par délégation du CSE, les attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception :

  • du recours à un expert du CSE prévu aux articles L.2315-78 et suivants,

  • et des attributions consultatives du comité.

Les missions déléguées par le CSE à la CSSCT sont notamment les suivantes :

  • promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l'entreprise, de tous les salariés de l’entreprise, y compris les fonctionnaires mis à disposition, les stagiaires, ainsi que toute personne placée à quelque titre que ce soit sous l’autorité de l’employeur ;

  • réaliser des enquêtes et/ou des inspections en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel ;

  • exercer un droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles, ou en présence de toute situation de travail présentant un danger grave et imminent ;

  • procéder à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels ;

  • veiller à l’observation des dispositions légales et réglementaires en matière de santé et de sécurité.

    1. Réunion de la CSSCT

      1. Réunions ordinaires

Le Code du Travail prévoit qu’au moins quatre (4) réunions du CSE porteront annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Ces points sont étudiés par la CSSCT.

En conséquence, la Direction et les Organisations Syndicales ont convenu que la CSSCT se réunira quatre fois par an. Ces réunions se tiendront la semaine qui précède la réunion du CSE des mois de mars, juin, septembre et novembre de chaque année.

La Direction et les Organisations Syndicales sont convenues que le président de la CSSCT informera les membres de la tenue d’une réunion au moins deux semaines à l’avance.

Lors de la première réunion, les membres de la CSSCT désigneront, à la majorité des membres présents, un secrétaire. Le secrétaire de la CSSCT est désigné parmi les membres de la CSSCT, légaux ou supplémentaires.

Le secrétaire de la CSSCT établit un procès-verbal qui est adopté à la réunion suivante. Le procès-verbal une fois adopté est transmis au CSE.

  1. Réunions extraordinaires

En supplément des réunions ordinaires, des réunions extraordinaires peuvent être organisées :

  • à la demande de l’employeur,

  • à la demande de la majorité des membres de la CSSCT sur des questions de santé, sécurité et conditions de travail.

Lorsqu’une réunion extraordinaire est organisée à la demande de la majorité des membres de la CSSCT, les points et questions motivant la demande sont transmis au Président avec ladite demande constituant ainsi l’ordre du jour de la réunion.

En application de l’article L.2315-27 du Code du Travail, la CSSCT est également réunie à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.

Sauf situations exceptionnelles, les membres de la CSSCT sont informés de l’organisation d’une réunion extraordinaire au moins une semaine à l’avance.

  1. Etablissement et communication de l’ordre du jour

L’ordre du jour des réunions ordinaires de la CSSCT est établi conjointement par le Président et le secrétaire du CSE, après consultation du secrétaire de la CSSCT.

Il est communiqué à l’ensemble des membres de la commission au moins une semaine avant la réunion ordinaire et trois jours avant la réunion extraordinaire.

  1. Composition des autres commissions

Dans les entreprises d’au moins 300 salariés, sont mises en place les commissions suivantes :

  • une commission de la formation

  • une commission d'information et d'aide au logement des salariés

  • une commission de l'égalité professionnelle.

La Direction et les Organisations Syndicales sont convenues que les différentes commissions, précisées ci-après, seraient composées des délégués syndicaux et d’une délégation au plus égale à deux (2) membres par organisation syndicale représentative.

Les membres de la commission sont désignés parmi les collaborateurs de EAU d’AZUR, salariés ou fonctionnaires mis à disposition.

La présidence de la commission doit être occupée par un membre du CSE. En conséquence, les organisations syndicales veilleront à ce que la commission soit composée a minima d’un membre du CSE.

Le président de la commission a notamment pour mission de reporter aux membres du CSE les éléments d’information présentés en commission et les conclusions qui en ont été tirés le cas échéant.

  1. Rôle des commissions

    1. Rôle de la commission de la formation

La commission de la formation4 est chargée de :

  • préparer les délibérations du comité relatives aux consultations sur les orientations stratégiques de l’Entreprise et sur la politique sociale de l’Entreprise, les conditions de travail et l’emploi, dans les domaines qui relèvent de sa compétence ;

  • étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ;

  • étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.

La commission de la formation est réunie au moins deux fois par an à l’initiative de la Direction,

  • au cours du mois de novembre, et au plus tard en décembre, pour présenter le projet de plan de développement de compétences de l’année N+1 en vue de la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise,

  • et au cours du mois de mars afin de présenter le bilan du plan de développement des compétences de l’année écoulée en vue de la consultation du CSE sur la politique sociale de l’entreprise.

    1. Rôle de la commission d’information et d’aide au logement des salariés

La commission d'information et d'aide au logement des salariés5 est chargée de :

  • rechercher les possibilités d'offre de logements correspondant aux besoins du personnel, en liaison avec l’organisme habilité à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction ;

  • informer les salariés sur leurs conditions d'accès à la propriété ou à la location d'un logement et les assister dans les démarches nécessaires pour l'obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre.

La Direction proposera une fois par an de réunir la commission d’information et d’aide au logement afin de présenter des actions menées par l’organisme collecteur et un échange autour des services proposés.

  1. Rôle de la commission de l’égalité professionnelle

La commission de l'égalité professionnelle est notamment chargée de préparer les délibérations du comité relatives à la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, dans les domaines qui relèvent de sa compétence.

L’accord collectif portant sur l’égalité professionnelle et Qualité de Vie au Travail (QVT) conclu le 21 novembre 2021, prévoit également que cette commission a pour mission de :

  • suivre annuellement les objectifs, les actions menées dans les domaines d’action retenus ainsi que les indicateurs associés aux actions, mentionnés expressément dans ledit accord.

  • assister le Comité Social et Economique dans ses attributions relatives à l'égalité et, dans ce cadre, elle est notamment chargée de préparer les délibérations du comité relatives à la politique sociale de l'entreprise,

  • suivre l’ensemble des mesures relatives à la qualité de vie au travail.

A l’initiative de la Direction, la commission se réunit une fois par an en vue de préparer les délibérations du comité, notamment celles relatives à la publication de l’index PENICAUD.

Les membres de la Commission pourront, à leur initiative, se réunir jusqu’à deux fois par an à l’occasion d’une réunion préparatoire pour analyser, avant la Commission proprement dite, les informations communiquées par la Direction. Le temps de réunion sera sans impact sur leur rémunération et/ou leurs heures de délégation, dans la limite de quatre heures par an et par membre.

  1. representants de proximite

    1. Nombre et modalités de désignation

Les Organisations Syndicales ont rappelé l’importance de la proximité entre les représentants du personnel et les collaborateurs afin de pouvoir transmettre l’ensemble des réclamations individuelles et collectives à la Direction. Cette transmission est essentielle au maintien d’un climat social sain et apaisé.

Les Organisations Syndicales et la Direction ont donc une nouvelle fois souhaité faire perdurer cette mission de proximité en mettant en place des représentants de proximité.

En effet, à la suite des élections, les Organisations Syndicales désigneront parmi les membres suppléants élus au sein du CSE, six (6) représentants de proximité.

Ces représentants seront désignés en fonction de l’importance numérique de chacun des collèges en fonction de l’effectif arrêté dans le protocole préélectoral, à savoir :

Collège Effectif Représentants de proximité désignés parmi les suppléants
1er Employés/Ouvriers 191,57 2
2ème TAM 241,70 3
3ème Cadres 127,63 1
Total 6

Au sein de chaque collège, les représentants de proximité seront ensuite désignés par les organisations syndicales en fonction de la représentativité obtenue lors des prochaines élections.

Suite à la proclamation des résultats des élections, la Direction rappellera ces règles et informera chaque syndicat représentatif, par courriel, de la répartition des désignations entre les syndicats. Ces règles seront à nouveau énoncées à l’occasion de la première réunion du CSE, au cours de laquelle les organisations syndicales désigneront leurs représentants de proximité.

  1. Missions et attributions

Les représentants de proximité auront pour missions de représenter le personnel auprès de l’employeur et lui faire part de toute réclamation individuelle ou collective en matière d’application de la réglementation du travail

Les membres de la délégation du CSE, avec le concours des représentants de proximité, transmettront deux jours avant la date à laquelle ils doivent être reçus, l’objet des demandes présentées, auxquelles l’employeur répond par écrit dans un délai de 6 jours ouvrables suivant la réunion.6

A ce titre, les représentants de proximité assistent avec les membres titulaires aux réunions du CSE pour la phase au cours de laquelle sont présentées ces demandes.

  1. fonctionnement de l’instance

    1. Nombre de réunions

La Direction et les Organisations Syndicales sont convenues que le Comité Social et Economique se réunisse au moins dix (10) fois par an.

Le président du CSE réunit les membres du CSE tous les mois, à l’exception des mois d’Août et de Décembre en raison de l’activité réduite compte tenu des vacances estivales et de fin d’année.

  1. Convocation et organisation des suppléances

L’article L.2314-1 du Code du Travail prévoit que les suppléants n’assistent aux réunions du CSE qu’en cas d’absence d’un membre titulaire.

Afin de permettre l’organisation d’une éventuelle suppléance, le président du CSE informera les membres titulaires et suppléants de la date à laquelle se réunira le CSE par l’envoi d’une convocation au moins une (1) semaine à l’avance.

Les élus titulaires devront, pour leur part, informer la Direction de leur présence ou de leur absence, au plus tard, deux semaines avant la réunion.

Les Organisations Syndicales et la Direction sont convenues que chaque organisation syndicale pourra désigner un élu suppléant qui sera invité et assistera aux réunions, de façon permanente, avec voix consultatives. Cette désignation, outre les cas de démission de son mandat ou de départ de l’entreprise, vaut pour les quatre années de mandats.

Un quatrième suppléant siégeant sera désigné par l’organisation syndicale ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages lors des élections professionnelles.

Compte tenu de la désignation par chacune des organisations syndicales d’un ou de deux membres suppléants pour assister à la réunion, il a été convenu que le premier membre titulaire absent pour les organisations syndicales ayant désigné un membre suppléant siégeant, et les deux premiers membres titulaires absents pour l’organisation syndicale ayant désigné deux membres suppléants siégeant ne seraient pas suppléés en raison de la présence permanente d’un ou deux suppléants aux réunions.

En effet, la présence d’un ou de deux suppléants par organisation syndicale vaut suppléance automatique du premier ou des deux premiers titulaires absents, peu important qu’ils soient ou non du même collège.

Dans le cas où le suppléant désigné pour siéger aux réunions ou si un second (troisième, pour l’organisation syndicale ayant deux suppléants siégeant) titulaire de cette même organisation syndicale est absent, les règles de suppléance légales s’appliquent normalement.

  1. Modalités d’organisation des réunions extraordinaires

En supplément des réunions ordinaires, des réunions extraordinaires peuvent être organisées :

  • à la demande de l’employeur,

  • à la demande de la majorité des élus titulaires du CSE.

Lorsqu’une réunion extraordinaire est organisée à la demande de la majorité des élus du CSE, les points et questions motivant la demande sont transmis au Président avec ladite demande constituant ainsi l’ordre du jour de la réunion.

Sauf situations exceptionnelles, les membres du CSE sont informés de l’organisation d’une réunion extraordinaire au moins une semaine à l’avance.

  1. Etablissement et communication de l’ordre du jour

L’ordre du jour des réunions ordinaires du Comité Social et Economique est établi conjointement par le président et le secrétaire.

Il est communiqué à l’ensemble des membres titulaires et suppléants au moins une semaine avant la réunion ordinaire et trois jours avant la réunion extraordinaire.

  1. Déroulement des réunions

Pour rappel, le CSE réunit les anciennes attributions du Comité d’Entreprise et des Délégués du Personnel.

Ainsi, afin d’organiser au mieux le déroulement des réunions, et notamment la présence des représentants de proximité, il a été convenu que les réunions du CSE se déroulent en deux phases :

  • une phase relative à la présentation des réclamations individuelles et collectives (ex-attributions DP), au cours de laquelle les questions posées par les membres du CSE sont abordés en présence des représentants de proximité7 ;

  • une phase relative à l’expression collectives des salariés (ex-attribution du CE), à savoir les points inscrits à l’ordre du jour relevant des anciennes compétences du CE

    1. Etablissement et communication du procès-verbal

Les délibérations du Comité Social et Economique sont consignées dans des procès-verbaux établis par le secrétaire du comité dans un délai de quinze (15) jours et transmis à l’employeur et aux autres membres du CSE8. Il est approuvé lors de la réunion suivante.

Il est ensuite communiqué par e-mail à l’ensemble des collaborateurs de EAU D’AZUR, mis à disposition sur l’intranet et sur la Base de Données Economiques, Sociales et Environnementales.

  1. consultation du cse

    1. Modalités de consultation du CSE

L’article L.2312-14 et suivant du Code du Travail prévoit que les décisions de l'employeur sont précédées de la consultation du Comité Social et Economique. Il émet des avis et des vœux dans l’exercice de ses missions consultatives.

  1. Modalités des consultations récurrentes

    1. Périodicité de consultation

La Direction et les Organisations Syndicales sont convenues de modifier la périodicité de consultation des trois blocs de consultation.

Les périodicités sont désormais les suivants :

  • la consultation sur les orientations stratégiques est réalisée tous les deux ans,

  • la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise est réalisée annuellement,

  • la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi est réalisée annuellement.

    1. Circonstances exceptionnelles

Dans l’intervalle de deux ans, et en cas de circonstances exceptionnelles ou d’évolution dans les orientations stratégiques de l’Entreprise, le Comité Social et Economique, à la majorité de ses membres, peut demander une consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise.

La Direction dispose alors d’un délai de trois (3) mois pour préparer la consultation et les documents d’information y afférents.

Lorsque la consultation a lieu dans ces conditions, l’éventuelle expertise qui pourra résulter de cette consultation est intégralement à la charge du CSE.

En cas de modifications importantes dans les orientations stratégiques de l’entreprise, la Direction peut également, à son initiative, organiser annuellement une consultation sur les orientations stratégiques. Dans ce cas, les dispositions légales sur le recours à l’expertise s’appliquent.

  1. Délai d’examen du CSE

Lors des consultations récurrentes ou ponctuelles du CSE, l’article L.2312-15 de Code du Travail prévoit que le CSE dispose d’un délai d’examen suffisant.

A défaut d’accord collectif, le CSE est réputé avoir été consulté et rendu un avis négatif à l’expiration d’un délai de :

  • 1 mois en cas de consultation simple,

  • 2 mois en cas de consultation avec recours à un expert9.

Les parties sont convenues d’aménager ces délais, non pas en fonction de délai fixé en jours ou en mois mais en fonction de l’organisation des dix réunions annuelles du CSE.

En pratique, la consultation du CSE s’organise en deux temps :

  • inscription de la consultation à l’ordre du jour et transmission des pièces y afférents,

  • présentation de la consultation et des documents transmis avec l’ordre du jour lors de la réunion du CSE. La Direction répond aux questions de la délégation lors de cette présentation, le cas échéant.

Il est convenu entre les parties que le délai court à compter de la date de transmission de l’ordre du jour auquel la consultation est inscrite et des documents y afférents.

  1. Délai d’examen en cas d’absence de recours à un expert

A compter de la réunion de présentation, le délai d’examen dont dispose les membres du CSE pour formuler un avis formel arrive à échéance à la date de la réunion du CSE qui suit la réunion de « présentation ».

Ce délai s’applique pour l’ensemble des consultations ponctuelles et périodiques rendues obligatoires par le code du travail, en l’absence de recours à un expert.

Par exception, le délai d’examen dont dispose le CSE pour rendre un avis formel sur un projet pour lequel il est consulté pourra être réduit à 21 jours calendaires :

  • en cas d’urgence dûment justifiée par la Direction (avec l’accord du CSE selon les modalités de vote habituelles),

  • pour les consultations ponctuelles intéressant les domaines relevant de la santé et la sécurité (délai appliqué d’office sans accord préalable du CSE),

  • pour les consultations périodiques et ponctuelles s’inscrivant dans le cadre d’un marché public résultant exclusivement de la mise en œuvre des obligations légales minimales nécessaires au fonctionnement normal de l’entreprise (délai appliqué d’office sans accord préalable du CSE),

  • en cas de réunion extraordinaire à l’initiative de l’employeur ou du CSE et dûment justifiée, quel que soit l’objet de la consultation (délai appliqué d’office sans accord préalable du CSE).

Dans ce cas, il est convenu entre les parties que le délai court à compter de la date de transmission de l’ordre du jour auquel la consultation est inscrite et des documents y afférents.

  1. Délai d’examen en cas de recours à un expert

Lorsque le CSE décide de recourir au concours d’un expert, l’échéance de ce délai est portée à la deuxième réunion qui suit la réunion de présentation.

Ce délai s’applique également lors des consultations portant sur :

  • les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs,

  • la réorganisation d’un service ayant des impacts importants sur un effectif nombreux,

  • les mutations technologiques importantes.

    1. Dérogations aux délais par accord des parties

Il est expressément convenu entre les parties que chacune conserve la possibilité, à l’occasion de la réunion d’information du CSE en vue de sa consultation ultérieure, de demander à ce que soit appliqué un délai spécifique dérogatoire aux termes du présent accord (délai supérieur ou inférieur sans pouvoir être réduit en deçà de 15 jours).

Dans ce cas, il sera procédé à un vote des membres du CSE au cours duquel le Président du comité pourra voter.

Seul un vote unanime sur le délai spécifique proposé permettra son entrée en vigueur pour la consultation concernée.

  1. Formulation d’un avis anticipe

Il est rappelé que le CSE reste libre de donner son avis lorsqu’il le souhaite, y compris dans un délai inférieur à 15 jours, dès lors qu'il aura considéré qu'il a disposé d'un délai et d'éléments suffisants pour se prononcer utilement.

  1. Modalités de transmission de l’avis

Il est convenu d’un commun accord entre les parties que dès lors que le CSE décide de rendre un avis exprès dans les délais impartis par le présent accord, cet avis devra être formalisé par écrit et transmis à la Direction, sauf si l’avis est rendu verbalement à l’occasion d’une réunion du CSE et consigné dans le compte-rendu.

  1. heures de delegation

    1. Heures de délégation des membres du CSE

En application de l’article R.2314-1 du Code du Travail, les membres titulaires élus du CSE dispose d’un crédit d’heure de 24 heures mensuelles.

Le temps de délégation peut être utilisé cumulativement dans la limite de douze mois et sans que cela ne puisse conduire un élu à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie, soit un maximum de 36 heures.

Les membres du comité peuvent répartir entre eux, et avec les membres suppléants10, les heures de délégation qu’ils ont à leur disposition, sans que cela ne puisse conduire un élu à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.

A ce titre, ils doivent informer la Direction de la répartition des heures, pour chaque mois, au moins huit (8) jours avant la date prévue de leur utilisation. Par exception, et avec l’accord de l’ensemble des parties (Elus, Managers, Direction), ce délai peut être réduit à 3 jours.

Pour les collaborateurs cadres, le crédit d’heure est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés. Une demi-journée correspond à quatre heures de délégation.

  1. Heures de délégation attribuées à d’autres titres

Les parties sont convenues d’un commun accord que les membres de la CSSCT (non désignés parmi les membres titulaires du CSE) et les représentants de proximité disposent d’un crédit d’heures de 8 heures par mois.

Pour les collaborateurs cadres, le crédit d’heure est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés. Une demi-journée correspond à quatre heures de délégation.

Ce crédit d’heures n’est ni reportable, ni transférable à d’autres élus ou membres désignés de la CSSCT.

  1. TEMPS PASSES EN REUNION DU CSE OU DES COMMISSIONS

    1. Temps passés en réunion du CSE ou de la CSSCT

Le temps passé aux réunions du Comité Social et Economique ou de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail est rémunéré comme du travail effectif. Il n’est pas déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires de l’instance ou celles octroyées par le présent accord à certains membres suppléants et/ou de la CSSCT11.

  1. Temps passées en réunions des autres commissions

Le temps passés en réunion des commissions obligatoires du CSE, (hors réunion CSSCT) est considéré comme du temps de travail dans la limite de trente (30) heures annuelles12.

Il s’agit d’un nombre d’heures de réunion globale pour l’ensemble des commissions et l’ensemble des membres y participant.

Ces trente (30) heures s’ajoutent aux heures conventionnellement allouées pour les réunions de la commission de l’Egalité Professionnelle.

Lorsque la Direction est à l’origine de la réunion, le temps passé en réunion des commissions obligatoires est considéré comme du temps de travail effectif.

  1. temps de formation des elus

Sans préjudice des dispositions légales sur la formation des élus, la Direction et les Organisations Syndicales ont souhaité permettre aux membres suppléants du Comité social et Economique de participer à d’autres formations éventuellement organisées par l’instance.

A ce titre, les membres suppléants pourront donc bénéficier d’une journée d’absence autorisée et rémunérée par an afin de leur permettre de suivre des formations, soit un total de quatre (4) jours d’absence sur la durée du mandat.

Ces quatre (4) jours peuvent, au cours du mandat, être utilisées en une ou plusieurs fois.

  1. temps dédiés à l’organisation des activités sociales et culturelles

Afin de permettre aux membres de CSE de poursuivre son travail dans la construction d’une culture d’entreprise commune, la Direction octroie, aux membres suppléants du CSE ne disposant pas d’heures de délégation, une autorisation d’absence leur permettant de participer à l’organisation de certaines activités sociales et culturelles, pour notamment :

  • l’organisation de l’arbre de noël,

  • la distribution des colis de noël,

  • l’accompagnement des enfants aux colonies de vacances.

Le Comité Social et Economique en la personne de son Secrétaire communiquera les dates et heures d’absence des élus concernés dans un délai de 8 jours avant l’absence. Ce délai pourra être réduit, voire supprimer, avec l’accord de l’ensemble des parties (Elus, Managers, Direction), en cas de circonstances exceptionnelles (remplacement de dernières minutes par exemple)

  1. DISPOSITIONS FINALES

    1. Durée – prise d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée correspondant à la durée de la prochaine mandature 2023-2027. Il prendra effet dès sa signature, sous réserve de la réalisation des formalités de dépôt.

  1. Adhesion

Toute organisation syndicale représentative dans le champ d’application de l’accord qui n’est pas partie au présent accord, peut y adhérer ultérieurement dans les conditions prévues à l’article L.2261-3 du Code du Travail.

Cette adhésion doit être sans réserve et concerner la totalité de l’accord.

  1. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires moyennant un préavis de trois (3) mois.

La dénonciation par l'une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l'objet d'un dépôt conformément à l'article L.2261-9 du Code du Travail.

L'ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois (3) mois à compter de la réception de la notification afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un accord de substitution.

L'accord dénoncé continuera à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de un (1) an à compter du terme du préavis de trois mois.

  1. Dépôt

Le texte de l'accord est déposé à la DREETS (Alpes-Maritimes) en ligne sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords à l’adresse https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/Teleprocedure conformément aux nouvelles dispositions de dépôt des accords.

Le présent accord est également déposé au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Nice.

Il sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de celui-ci.

Fait à Nice, le 20 avril 2023

En 5 exemplaires originaux

Suivent les signatures :

Pour la Direction
XXXXX XXXXX, Directeur général
Pour les Organisations Syndicales
XXXXX XXXXX - CFE - CGC
XXXXX XXXXX - CGT
XXXXX XXXXX - FO

  1. Article R 2314-1 du code du travail

  2. Article L 2315-39 du code du travail.

  3. Article L 2314-3 du code du travail

  4. Article L 2315-49 du code du travail

  5. Article L 2315-50 du code du travail

  6. Article L2315-22 du code du travail

  7. Les représentants de proximité quittent la réunion une fois l’ensemble des questions abordées

  8. Article R.2315-25 du code du travail

  9. Article R 2312-6 du code du travail

  10. Article L 2315-9 du code du travail

  11. Article L 2315-11 du code du travail

  12. Article R 2315-7 du code du travail

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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