Accord d'entreprise "Accord Collectif sur le temps de travail" chez ATRIAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ATRIAS et les représentants des salariés le 2022-07-25 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T97422004409
Date de signature : 2022-07-25
Nature : Accord
Raison sociale : ATRIAS
Etablissement : 80264208200019 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-25

ATRIAS

7 Rue du Cap Rond - ZI Pierrefonds - 97410 SAINT PIERRE

Siret 80264208200019, APE 642Z

ATRIAS

Accord collectif sur le temps de travail

SOMMAIRE

PREAMBULE 2

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES 3

Article 1 - Champ d’application 3

Article 2 - Durée 3

Article 3 - Révision, dénonciation 3

Article 4 - Publicité et dépôt 3

Article 5 - Information des salariés 4

Article 6 - Dénonciation des accords et usages 4

CHAPITRE II - ORGANISATION DU TRAVAIL 4

Partie A - Les dispositions légales 4

Article 7 - Temps de travail effectif 4

Article 8 - Durée maximale de travail 4

Article 9 - Repos 5

Partie B – Aménagement du temps de travail sur l’année 5

Article 10 - Principes communs aux collaborateurs à temps complet et temps partiel 6

Article 11 - Dispositions specifiques aux collaborateurs à temps complet 8

Article 12 - Dispositions spécifiques aux collaborateurs à temps partiel 8

Article 13 - Contrôle et suivi de la durée du travail 9

Article 14 - Contingent d'heures supplémentaires 9

Article 15 - Contreparties aux heures supplémentaires 9

Article 17 – Travail de nuit 9

CHAPITRE III - FORFAIT JOURS 9

Article 18 - Le temps de travail des salariés autonomes : Forfait en jours travaillés sur l’année 9

ANNEXE 1 : Exemple de planning 2022 respectant les périodes hautes et périodes basses 14

ANNEXE 2 : Liste des postes concernés par la mise en place du forfait jour. 15

ANNEXE 3 : Conventions de forfait en jours sur l’année 16

ANNEXE 4 : liste nominative des salariés présents au 25 juillet 2022, 17

émargée par les salariés signataires portant acceptation de l’accord temps de travail 17

ATRIAS

Accord collectif sur le temps de travail

Le présent accord est conclu :

ENTRE :

Entre les soussignés

La Société ATRIAS

Dont le siège social est 7 rue du Cap Rond, ZI Pierrefonds, 97410 SAINT PIERRE (REUNION)

Immatriculée au RCS sous le numéro 802 642 082 à Saint-Denis (REUNION)

Représentée par Monsieur Jean-Marie BRUGIERE

Agissant en qualité de Gérant,

d'une part,

Et,

Les membres du personnel, ayant statué à la majorité des deux tiers lors du scrutin du 25/07/2022, dont le procès-verbal et la liste nominative sont annexés au présent accord

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

La Société ATRIAS dont son activité de holding est d’accompagner de façon transversal les autres sociétés du groupe est amenée à revoir l’aménagement du temps de travail. En effet, celui-ci ne permet pas de satisfaire au mieux les spécificités de l’activité, liée notamment à une saisonnalité liée à la réalisation des différents budgets et bilan administratifs et financiers.

Compte-tenu de cette situation insatisfaisante, il apparaît nécessaire aux parties d’y remédier en mettant en place des dispositions précises et propres à l’entreprise, relatives à l’aménagement du temps de travail.

Aussi, les parties ont saisi l’opportunité de négocier un accord sur l’aménagement du temps de travail permettant de concilier les orientations stratégiques et économiques de l’entreprise tout en respectant l’équilibre vie professionnelle et vie privée.

Pour ce faire, les parties à la négociation se sont entendues sur un accord répondant aux objectifs suivants :

  • Trouver un point d’équilibre entre performance économique, adaptation au contexte concurrentiel et aspirations des salariés.

  • Gagner en souplesse et en compétitivité dans le strict respect de l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle de chacune et de chacun.

Les parties au présent accord ont également entendu rappeler leur volonté commune d’engager un dialogue social constructif, dans l’intérêt de l’entreprise et des salariés.

Les parties signataires du présent accord conviennent que celui-ci se substitue à toutes dispositions antérieures qu’elles soient de nature conventionnelle ou qu’elles résultent d’un usage ou d’un engagement unilatéral portant sur le même objet.

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique pour ses dispositions générales à l’ensemble du personnel de la Société ATRIAS, quels que soient leurs postes ou les établissements (présents et à venir) sur lesquels les salariés sont amenés à intervenir.

Article 2 - Durée

Le présent accord, conclu à durée indéterminée, s'appliquera à compter du 01/01/2023.

Toute disposition du présent accord qui contreviendrait à une norme légale ou règlementaire impérative ou d’ordre public qui entrerait en vigueur postérieurement au présent accord serait nulle de plein droit.

Article 3 - Révision, dénonciation

3.1-Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes, et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée et des propositions de remplacement.

Les parties se réuniront le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la date de réception de cette lettre en vue de négocier un avenant au présent accord.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant ou à défaut seront maintenues en l’état.

Sous réserve des dispositions légales relatives aux conditions de validité des accords d’entreprise, les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celle de l’accord qu’elles modifieront et seront opposables aux salariés liés par l’accord, soit à la date expressément convenue dans cet avenant soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des autorités compétentes.

Il est également convenu que le présent accord est rédigé en conformité aux dispositions légales en vigueur à sa date de signature. Il pourra donc être révisé en cas de nouvelles dispositions légales relatives à la durée du travail.

3.2-Dénonciation

Conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé en totalité par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataire ou adhérente, et doit donner lieu à dépôt conformément aux dispositions prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

  • La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois.

  • Conformément aux dispositions légales en vigueur, l’accord dénoncé continuera de produire effet pendant une durée d’un an, sauf entrée en vigueur dans ce délai d’un accord de substitution.

  • A défaut et passé ce délai d’un an, l’accord dénoncé cessera de produire effet dans les conditions prévues par l’article L. 2261-13 du Code du travail.

Article 4 - Publicité et dépôt

Le présent accord est rédigé en 3 exemplaires dont un original pour chaque partie signataire. 

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales en vigueur. Un exemplaire du présent accord est déposé, sous la responsabilité de la Direction, auprès de la DEETS (ex DIECCTE), accompagné des pièces adéquates, via la plateforme de dépôt TéléAccords (https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr).

Un exemplaire papier est également adressé, sous la responsabilité de la Direction, au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes de Saint Denis. Il en sera de même pour tout avenant postérieur, le cas échéant.

Article 5 - Information des salariés

L’accord fera l’objet d’un affichage sur les panneaux d’information de la direction réservés à cet effet.

Une communication générale sera effectuée auprès de l’ensemble des salariés.

Article 6 - Dénonciation des accords et usages

Il est convenu entre les parties qu’au jour de l’entrée en vigueur du présent accord, et par l’effet de son entrée en vigueur, seront dénoncés tous les accords antérieurs et usages en vigueur au sein de la Société ATRIAS et portant sur tous les sujets contenus dans le présent accord.

CHAPITRE II - ORGANISATION DU TRAVAIL

Partie A - Les dispositions légales

Article 7 - Temps de travail effectif

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du Travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Ainsi, n’est pas considéré comme du temps de travail effectif :

  • Le temps nécessaire pour se rendre du domicile au lieu de travail (entreprise ou client) ou du lieu de travail (entreprise ou client) au domicile

  • Les temps de pause (coupure-déjeuner ou pause)

Tout usage ou pratique antérieure au présent accord relatif aux temps de pause ou à la notion de travail effectif est abrogé.

Article 8 - Durée maximale de travail

8.1 - Durée quotidienne maximale

En application des dispositions légales, la durée quotidienne maximale de travail est fixée à 10 heures. L’amplitude maximale de la journée de travail est limitée à 12 heures.

Les dispositions sur les durées maximales de travail et d’amplitude ne s’appliquent pas aux collaborateurs en forfait jours dont le régime est décrit au chapitre III – Forfait Jours.

8.2 - Durée hebdomadaire maximale

En application des articles L. 3121-20 et suivants du Code du Travail, la durée hebdomadaire maximale de travail est fixée à :

48 heures, sur une même semaine

44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Exemple :

Si un salarié est amené à travailler 48 heures hebdomadaires pendant 6 semaines d'affilée, puis 40 heures les 6 semaines suivantes, il aura travaillé en moyenne 44 heures hebdomadaires sur la période de 12 semaines consécutives. Il ne dépasse donc pas les durées maximales hebdomadaires de travail autorisées.

Article 9 - Repos

9.1 - Repos quotidien

Chaque salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

9.2 - Repos hebdomadaire

Le repos hebdomadaire comprend une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien prévues à l’article 9.1 du présent accord (donc 35 heures consécutives).

9.3 - Pause, interruption d’activité et séquence de travail

  1. Pause

Les temps de pause sont pris en fonction de l’organisation de l’équipe et de la disponibilité due au client, et fixés à l’avance au planning. Comme précisé dans l’article 7, ce temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

La durée raisonnable du temps de pause est précisée selon les repères suivants :

  • pour les séquences de 6 heures de travail consécutives ou plus, chaque collaborateur bénéficie d’un temps de pause minimum de 20 minutes consécutives (en application de l’art L. 3121-16 du code du travail) 

Afin de permettre à chaque salarié de bénéficier d’une pause effective, ces durées indicatives du temps de pause tiendront compte des différentes configurations et organisations dans l’établissement (ex : éloignement de certains postes de travail de la salle de pause) ainsi que de la durée réelle des séquences de travail.

  1. Interruption d’activité

La journée de travail ne comporte qu’une seule interruption d’activité qui est de 30 minutes minimum et de 2 heures maximum.

L’interruption d’activité est fixée au planning, en tenant compte des contraintes de chacun et des nécessités du service.

Afin de préserver la santé de nos collaborateurs, il est nécessaire que chacun puisse prendre un repas en disposant d’une durée suffisante et à une heure correspondant aux heures habituelles de repas (rythme biologique). Dans ce cas, le départ en coupure repas doit intervenir entre 11 h (au plus tôt) et 14h (au plus tard), sauf accord du collaborateur.

Partie B – Aménagement du temps de travail sur l’année

En application des articles L. 3121-41 et suivants du code du travail, les parties souhaitent réaffirmer l’attachement à la philosophie « gagnant/gagnant » de cet accord :

  • être « présent au bon moment » afin de mieux organiser les hausses d’activités

  • permettre à tout collaborateur d’améliorer ses conditions de travail et d’optimiser son équilibre vie professionnelle/vie privée

L’aménagement du temps de travail sur l’année pour les salariés à temps complet et à temps partiel permet de faire varier la durée hebdomadaire du travail sur l’année, tout en respectant la durée annuelle du travail : ainsi les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement dans le cadre de l’année de référence.

Article 10 - Principes communs aux collaborateurs à temps complet et temps partiel 

10.1 Salariés concernés 

L’ensemble des collaborateurs, en CDI et CDD, concernés par les fluctuations de l’activité de la Société ATRIAS (hors cadre autonome).

  1. Période de référence 

L’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

10.3 Durée annuelle du travail

Collaborateur à temps complet : La durée annuelle du travail est de 1607 heures, sous réserve d’un droit à congés payés complet.

Collaborateur à temps partiel : La durée annuelle du travail est estimée au prorata du nombre d’heures annuel des temps pleins, soit :

Nombre d’heures sur l’année pour un temps partiel = 1607 heures x horaire hebdomadaire de base / 35 heures sous réserve d’un droit à congés payés complet.

Exemple : pour un contrat à temps partiel de 28 heures hebdomadaires en moyenne, la durée annuelle du travail est de 1285,60 heures, sous réserve d’un droit à congés payés complet.

10.4 Planification annuelle du temps de travail 

Compte tenu de la fluctuation de l’activité une programmation indicative de la charge d’activité sera déterminée pour l’année de référence à venir pour chaque équipe de travail (service) soumis à cette fluctuation. L’horaire s’apprécie au niveau de chacune de ces unités. Au sein de celles-ci, l’horaire peut être organisé de manière individuelle.

Ce planning annuel prévisionnel est construit au cours du dernier trimestre pour l’année de référence à venir (du 1er janvier au 31 décembre), en respectant la procédure suivante :

  • Construction du projet de planning prévisionnel par les managers (octobre/novembre pendant la période de construction des objectifs de l’équipe)

  • Consultation des représentants du personnel si CSE mis en place

  • Communication de leur planning prévisionnel annuel aux équipes

Le planning prévisionnel annuel pourra être modifié en cours d’année selon les modalités prévues à l’article 10.5.

10.5 Planification et modification des plannings hebdomadaires 

Afin de permettre aux collaborateurs de s’organiser et de concilier leur vie professionnelle avec leur vie personnelle :

  • La planification des horaires de travail sur la semaine est communiquée à chaque collaborateur au minimum 4 semaines à l’avance, en plus de la semaine en cours.

  • La planification hebdomadaire peut être modifiée en respectant un délai de prévenance de 7 jours.

  • En cas d’absences imprévues ou de difficultés insurmontables, elle pourra être modifiée en deçà du délai de 7 jours. Le délai de prévenance pour la modification des horaires est porté à 1 mois lorsque la modification concerne une semaine à 0 heure, ou une semaine de congés payés planifiés et validés.

10.6 Durée minimum journalière

En complément des dispositions générales sur l’interruption d’activité et la durée de la séquence de travail visées à l’article 9, il est prévu que, sauf accord contraire du collaborateur, l’horaire planifié dans le cadre de la journée doit être au minimum de 4 heures.

10.7 Organisation du temps de travail sur la semaine 

Le travail est organisé par relais, permettant ainsi de répartir la charge de travail sur les jours de la semaine et entre les collaborateurs de l’équipe.

Les horaires peuvent être répartis sur 6, 5, 4, 3, 2, 1 ou 0 jour.

10.8 Repos hebdomadaire 

En complément des dispositions générales sur le repos hebdomadaire prévu dans l’article 9.2, la planification des horaires sur l’année doit permettre la prise de 2 jours de repos hebdomadaires, en principe par journées entières.

Le repos pourra également être donné par ½ journée avec obligatoirement une journée entière (soit un repos hebdomadaire de 35 heures minimum c’est-à-dire 11 heures de repos quotidien et 24 heures de repos hebdomadaire).

Les demandes particulières des collaborateurs relatives à la fixation de jours de repos hebdomadaires (mercredi, samedi, etc.) ne peuvent avoir une réponse qu’au sein de chaque équipe de travail afin de tenir compte du contexte local (besoins liés à l’activité, taille de l’équipe, contraintes personnelles, …).

Une vigilance particulière sera portée afin qu’il y ait équité entre les services et les équipes.

10.9 Indemnisation des collaborateurs par l’entreprise en cas d’absences

Les absences ne donneront pas lieu à récupération en dehors des cas visés par la loi. 

  • Les absences justifiées : seront prises en compte à hauteur du volume d’heures théorique moyen

  • Les absences injustifiées : seront prises en compte à hauteur du volume d’heures planifié

En ce qui concerne la rémunération, les absences seront valorisées sur la base horaire contractuelle.

10.10 Arrivée ou départ en cours d’année de référence

En cas d’arrivée du collaborateur en cours d’année de référence, la durée du travail à réaliser jusqu’à la fin de l’année de référence est définie comme suit : nombre de semaines restant à courir avant la fin de la période de référence X horaire moyen contractuel hebdomadaire.

En cas de départ du collaborateur en cours d’année de référence :

  • Si la durée moyenne du travail effectif est supérieure à l’horaire moyen contractuel, les heures effectuées au-delà de l’horaire moyen contractuel sont payées et majorées au taux légal applicable à cette date, si elles correspondent à du temps de travail effectif.

  • Si la durée moyenne du travail effectif est inférieure à l’horaire moyen contractuel, les heures payées et non travaillées font l’objet d’une retenue.

Dans la mesure du possible, une replanification des horaires sera organisée pendant la période restant à courir jusqu’à la fin du contrat de travail pour essayer de neutraliser au mieux les variations d’heures.

En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année de référence, la rémunération du salarié restera lissée sur la période de travail considérée au prorata de la date d’entrée ou de sortie.

Information des collaborateurs et suivi du temps de travail par le manager :

  • Exceptionnellement, des heures excédentaires ou déficitaires peuvent être constatées par rapport à l’horaire programmé dans le cadre de la semaine. Afin de permettre une nouvelle programmation de ces éventuelles heures excédentaires ou déficitaires, tous les trimestres un bilan est fait par le manager et le collaborateur.

10.11 Heures supplémentaires ou déficitaires constatées en fin de période annuelle

En fin de période annuelle, un décompte des heures travaillées et indemnisées est effectué. Si des heures sont effectuées au-delà de la durée annuelle, elles sont payées et majorées au taux prévu à l’article 15 du présent accord si elles correspondent à du temps de travail effectif.

Pour les temps complets, ces heures sont des heures supplémentaires.

Pour les temps partiels, ces heures sont des heures complémentaires.

Les heures non-effectuées par rapport à la rémunération déjà versée constatées en fin de période annuelle ne font pas l’objet d’une retenue en paie, sauf à ce qu’elles correspondent à une absence injustifiée du collaborateur.

Article 11 - Dispositions specifiques aux collaborateurs à temps complet

11.1 Amplitude de la modulation du temps de travail

La planification par le manager tient compte de la durée moyenne du travail répartie en semaines hautes et semaines basses sur l’année en fonction de l’activité et des besoins des équipes.

Ainsi, les semaines sont réparties en 2 niveaux :

  • Les périodes de basse activité (dites « semaines basses ») correspondent à des semaines dont l’horaire est compris entre 0 et 35 heures de travail effectif.

  • Les périodes de forte activité (dites « semaines hautes ») correspondent à des semaines dont l’horaire se situe de 36 heures (inclus) jusqu’à 48 heures de travail effectif.

Il est rappelé que cette modulation du temps de travail doit respecter la durée de travail maximale hebdomadaire décrite dans l’article 8.2 du présent accord.

La réalisation des semaines hautes amène le collaborateur à dépasser la durée moyenne légale du travail (35 heures) sur une semaine et peut même, en fonction des besoins liés au service et identifiés par le manager, dépasser la durée annuelle du travail. Si la réalisation de semaines hautes est arithmétiquement compensée par la réalisation de semaines basses, les parties ont acté, en vue d’améliorer les conditions de travail des collaborateurs, que le manager veillera au cours des semaines basses à organiser le temps de travail hebdomadaire de manière à privilégier, dans les limites du bon fonctionnement du service, un ou plusieurs jours non travaillés complet(s) sur la semaine.

  • Exemple : Le manager envisage de planifier le collaborateur en semaine basse, à raison de 30 heures sur la semaine. La planification de ces heures réparties sur 4 jours au lieu de 5 est identifiée comme une bonne pratique devant être favorisée.

Article 12 - Dispositions spécifiques aux collaborateurs à temps partiel

12.1 Définition

Est considéré comme salarié à temps partiel tout collaborateur dont l'horaire de travail est inférieur à un horaire à temps plein.

12.2 Horaire minimum

La durée minimale de travail au sein de l’entreprise pour un temps partiel est de 24 heures, sauf demande exprès du salarié et acceptation de l’entreprise.

12.3 Amplitude des semaines des Temps Partiels Annualisés

La durée annuelle du travail est répartie sur l’année en fonction de la charge d’activité :

  • Les périodes de basse activité (dites « semaines basses ») correspondent à des semaines dont l’horaire est compris entre 0 et le nombre d’heures hebdomadaires prévu au contrat de travail

  • Les périodes de forte activité (dites « semaines hautes ») correspondent à des semaines dont l’horaire se situe de au-delà du nombre d’heures hebdomadaires prévu au contrat de travail

La réalisation des semaines hautes amène le collaborateur à dépasser la durée moyenne légale du travail sur une semaine et peut même, en fonction des besoins liés au service et identifiés par le manager, dépasser la durée annuelle du travail. Si la réalisation de semaines hautes est arithmétiquement compensée par la réalisation de semaines basses, les parties ont acté, en vue d’améliorer les conditions de travail des collaborateurs, que le manager veillera au cours des semaines basses à organiser le temps de travail hebdomadaire de manière à privilégier, dans les limites du bon fonctionnement du service, un ou plusieurs jours non travaillés complet(s) sur la semaine.

Article 13 - Contrôle et suivi de la durée du travail

Un système de contrôle du temps de travail sera utilisé pour suivre le décompte du temps de travail de chaque salarié et est défini dans la note de service « Contrôle temps de travail ».

Toute modification de l’horaire collectif donne lieu avant son application à une rectification affichée dans les mêmes conditions (Article L. 3171 du Code du Travail).

Article 14 - Contingent d'heures supplémentaires

Les parties conviennent que le contingent annuel d'heures supplémentaires applicable dans l’entreprise est fixé à 220 heures.

Conformément aux dispositions du Code du Travail, les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.

Article 15 - Contreparties aux heures supplémentaires

Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de 10 % pour les 8 premières heures et 25 % pour les heures suivantes.

Article 17 – Travail de nuit

Les parties conviennent qu’en cas d’application du travail de nuit, elles se référeront expressement à la Convention Collective Nationale applicable et aux dispositions en vigueur.

CHAPITRE III - FORFAIT JOURS

Article 18 - Le temps de travail des salariés autonomes : Forfait en jours travaillés sur l’année

18.1 Salariés concernés

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail, les salariés autonomes sont les salariés, cadres ou non-cadres, qui ne sont pas soumis à l’horaire collectif de leur service ou de leur équipe, ou dont les horaires ou la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée en raison de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et du degré d’autonomie dont ils bénéficient dans l’organisation de leur emploi du temps sont concernés par la mise en place du forfait jours.

L’annexe 2 fixe les postes éligibles à la date du présent accord.

Ces salariés verront leur temps de travail décompté en jour sur l’année.

18.2 Période de référence

Le décompte des jours travaillés se fera sur la période de référence définie du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

18.3 Nombre de jours travaillés annuel

Le nombre de jours de travail effectif prévus pour réaliser les missions confiées au titre d’une année civile est fixé à 218 jours de travail, journée de solidarité incluse.

Le nombre de jours de travail sera indiqué dans le contrat de travail ou dans l’avenant au contrat de travail formalisant la convention de forfait en jours sur l’année.

Ce forfait annuel pourra être inférieur pour les salariés ayant une activité réduite sur une année civile complète. Le salarié bénéficiera dans ce cas, à due proportion, des mêmes droits et avantages que le salarié travaillant sur une base annuelle complète.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail sera augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne pourra prétendre. 

Pour les salariés entrant ou sortant en cours d’année civile, le nombre de jours prévu dans le forfait est déterminé prorata temporis.

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

18.4 Forfait jours réduit

A leur demande, les salariés répondant aux conditions du forfait annuel en jours, telles que définies dans le présent accord, pourront bénéficier d’un forfait en nombre de jours réduit par rapport au forfait annuel de 218 jours avec une rémunération proportionnelle.

Le forfait jours réduit ne constitue pas une forme de temps partiel spécifique mais une modalité d’application du forfait annuel en jours.

Ce forfait pourra être établi, pour une année complète de travail et un droit à une prise intégrale de congés légaux, sur la base de :

  • 196 jours (90%)

  • 174,5 jours (80%)

  • 109 jours (50%)

Il sera établi une proratisation du nombre de jours correspondant à la formule choisie pour les forfaits réduits conclu en cours de période de référence.

La rémunération forfaitaire du salarié sera proratisée selon le nombre de jours de travail effectif prévu dans la convention de forfait jours réduit.

Durant son activité réduite en nombre de jours travaillés dans l’année, le salarié demeure tenu de respecter ses obligations de loyauté et de non-concurrence à l’égard de ATRIAS.

18.5 Jours de repos supplémentaires (JRS)

Le nombre de jours de repos supplémentaires (JRS) correspondant au forfait annuel de 218 jours travaillés sera précisé chaque début d’année aux salariés concernés.

A titre indicatif, le nombre de JRS sur les trois prochaines années, correspondant à 218 jours de travail, est indiqué en annexe 3.

Les JRS devront faire l’objet d’une demande préalable par le salarié en forfait jours auprès de sa hiérarchie, sous un délai de prévenance de 7 jours.

En cas de circonstance exceptionnelle liée notamment à une absence imprévue ou à une situation d’urgence, il pourra être demandé aux salariés de modifier la date de prise de leurs JRS préalablement autorisée.

La prise du repos acquis conformément au présent article n'entraîne pas de réduction de la rémunération.

Les JRS devront être pris dans le cadre de la période de référence mentionnée à l’article 18.2 et ne pourront en aucun cas être reportés.

Le salarié qui le souhaite pourra, avec l'accord préalable de la Direction, renoncer à une partie de ses jours de repos supplémentaires (JRS) en contrepartie d'une majoration de son salaire, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Un avenant de rachat actera expressément de cette renonciation.

Dans le souci de préserver la santé des salariés, le nombre de jours travaillés dans l'année civile ne pourra excéder 235.

18.6 Convention individuelle de forfait

La mise en place du forfait en jours implique la signature par le salarié concerné d’une convention individuelle de forfait. Celle-ci en cas de mise en place du forfait en jours après l’embauche du salarié constitue un avenant au contrat de travail.

Elle précise notamment le nombre de jours travaillés et de jours non travaillés. Elle rappelle en outre le nécessaire respect des repos quotidiens et hebdomadaires ainsi que le droit à la déconnexion.

L’avenant se rattache à la nature du poste occupé au jour de la signature de ce dernier.

Une convention individuelle de forfait peut être proposée à chaque salarié autonome répondant aux conditions posées à l’article 18.1 de cet accord.

18.7 Prise en compte des absences

Les absences qui ne sont pas assimilées à du travail effectif, d’un ou plusieurs jours (arrêts maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) sont déduites, à due proportion, du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

Les absences d’un ou plusieurs jours entraînent également une réduction strictement proportionnelle à la durée de ces absences du nombre de jours de repos mentionnés à l’article 18.5.

18.8 Obligations de repos et limites au temps de travail

Conformément aux dispositions du Code du travail, les salariés dont le temps de travail est décompté en jours ou en demi-journées ne sont pas soumis aux durées maximales de travail légales et réglementaires en vigueur. Des garanties spécifiques sont néanmoins prévues dans le présent accord, pour garantir l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

Les salariés en forfait jours devront impérativement organiser leur travail de façon à respecter les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire légales et réglementaires en vigueur, soit, au minimum, 11 heures entre deux journées de travail et 1 journée entière de repos dans la semaine. La Société ATRIAS veillera au bon respect de cette obligation.

Il est également rappelé aux salariés l’obligation de déconnexion informatique/numérique, visant à limiter l’utilisation de leurs outils de communication à distance pendant leurs temps de repos. Les parties rappellent que sous réserve des dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles impliquant la nécessité de pouvoir être contacté par l’entreprise, les salariés ne sont soumis à aucune obligation de connexion avec leur entreprise en dehors de leur temps de travail, notamment par le biais des outils numériques mis à leur disposition pour une utilisation professionnelle et qu’ils n’ont pas l’obligation de lire ou de répondre aux courriels électroniques, au téléphone, ou autres formes de sollicitations qui leur seraient adressés pendant les périodes de repos, de congés, ou lors des périodes de suspension des contrats de travail. Il appartient aux émetteurs de courriels ou d’appels de proscrire toute sollicitation qui serait de nature à remettre en cause dans les faits ce droit.

L’organisation d’une journée ou d’une semaine pourra comprendre des moments travaillés et non travaillés. Toutefois, la liberté d’organisation du travail du salarié et d’utilisation de téléphones, smartphones, ordinateurs portables professionnels et/ou tout autre outil informatique mis à la disposition du salarié, ne pourront pas justifier une organisation de journée sur une amplitude totale de plus de 13 heures, ni le non-respect des repos journalier et hebdomadaire.

Enfin, il résulte du dispositif conventionnel du forfait jours, qui fixe le nombre maximum de jours de travail à 218 par année civile, que les salariés bénéficient, en principe, de l'équivalent de deux jours de repos par semaine.

Afin de garantir la santé des salariés et de favoriser l'articulation vie privée - vie professionnelle, la durée du repos hebdomadaire sera par priorité de 2 jours consécutifs, sauf situations exceptionnelles sur constat de nécessités conjoncturelles de service exigeant la présence du salarié, et/ou d’exigences liées aux contraintes de l’activité.

En outre, sans préjudice des exigences liées à la continuité du service, il est rappelé que les réunions doivent être organisées en respectant les horaires collectifs normaux de travail.

18.9 Suivi

Un système de suivi des jours de travail pour les collaborateurs en forfait jours sera mis en place sous ATRIAS. Ce système sera utilisé pour suivre :

  • la date des journées ou des demi-journées travaillées

  • la date des journées ou des demi-journées de repos prises et leur nature (congés payés, repos hebdomadaire, JRS…) 

  • les éventuelles difficultés liées à leur charge de travail

Ce système de suivi est défini dans la note de service « Système de suivi temps forfait jours ».

Les salariés en forfait jours bénéficieront d’un entretien annuel avec leur hiérarchie.

Sans attendre cet entretien annuel, un entretien pourra également être organisé avec la hiérarchie dans les conditions suivantes :

  • le salarié s’estime confronté à des difficultés récurrentes liées à sa charge de travail ou à son organisation et sollicite un entretien 

  • l’employeur, qui fait le point chaque semestre sur les éventuelles difficultés indiquées constate que le salarié a rencontré des difficultés sur au moins trois des six mois écoulés

18.10 Respect du forfait

Les salariés autonomes ne sont pas autorisés à dépasser le nombre de jours stipulé dans leur forfait (soit 218 jours).

Cependant, s’ils sont conduits à envisager de dépasser ces plafonds, ils devront au préalable requérir l’autorisation écrite de leur supérieur hiérarchique. Aucun jour travaillé au-delà des plafonds ci-dessus mentionnés ne sera pris en compte ni compensé comme tel, à moins qu’il n’ait fait l’objet d’une telle autorisation préalable et écrite.

De façon générale, les dépassements du forfait devront être évités. Cependant et de façon exceptionnelle, le salarié qui le souhaite pourra, avec l'accord préalable de la Direction, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire, selon avenant à son contrat de travail.

En tout état de cause, en aucun cas les salariés autonomes ne pourront accomplir un nombre de jours travaillés supérieur à 235 jours par an, conformément aux dispositions légales en vigueur.

18.11 Salariés bénéficiant d’heures de délégations

Les salariés autonomes qui ont un/des mandat(s) de représentant(s) du personnel et qui bénéficient à ce titre d’heures de délégation pourront faire valoir ce droit en décomptant :

  • une demi-journée à partir du moment où ils auront utilisé 3h30 de délégation

  • une journée à partir du moment où ils auront utilisé 7 heures de délégation

Fait à SAINT PIERRE, le 25/07/2022,

Pour la Société SARL ATRIAS

Monsieur Jean-Marie BRUGIERE

Gérant

Signature

Annexé le PV et les signatures des salariés lors de la consultation pour ratification

ANNEXE 1 : Exemple de planning 2022 respectant les périodes hautes et périodes basses

Période Haute : Semaines 1 à 14 puis les semaines 40 à 52

Période Basse : Semaines 15 à 39

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
40 45 45 40 40 40 40 37 37 37 37 35 35 35 0 30 30 30 25 25
40 45 45 40 40 40 40 37 37 37 37 35 35 35 0 30 30 30 30 30
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
28 28 28 28 CP CP CP CP 28 25 28 35 30 30 35 CP 35 35 39 39
28 28 28 28 CP CP CP CP 28 25 28 35 35 35 35 CP 35 35 39 39
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
35 39 39 39 35 35 35 39 39 39 40 39
35 39 39 39 35 35 35 39 39 39 40 40

1607 heures prévues sur l’année (dont 5 semaines de Congés payés, et 7h pour la journée de solidarité)

1628 heures réalisées sur l’année.

21h supplémentaires à payer en fin d’année à ce collaborateur avec majoration décrite dans l’article 15 de l’accord.

10% pour les 8 premières heures

25% pour les 13 suivantes.

ANNEXE 2 : Liste des postes concernés par la mise en place du forfait jour.

Sont considérés comme salariés autonomes, les postes de :

  • Directeur(ice) Administratif(ve) et Financier(e)

  • ainsi que tout autre poste créé dans l’entreprise ultérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent accord et répondant aux critères définis au « 18.1 Salariés concernés »


ANNEXE 3 : Conventions de forfait en jours sur l’année

Nombre de jours fériés 2022 à 2024 :

Jours féries 2022 2023 2024
1er janvier Samedi Dimanche Lundi
Lundi de Pâques Lundi 18/04 Lundi 10/04 Lundi 01/04
1er mai Dimanche Lundi Mercredi
8 mai Dimanche Lundi Mercredi
Jeudi de l'Ascension Jeudi 26/05 Jeudi 18/05 Jeudi 09/05
Lundi de Pentecôte Lundi 06/06 Lundi 29/05 Lundi 20/05
14 juillet Jeudi Vendredi Dimanche
15 août Lundi Mardi Jeudi
Toussaint (1er novembre) Mardi Mercredi Vendredi
11 novembre Vendredi Samedi Lundi
20 décembre Mardi Mercredi Vendredi
25 décembre Dimanche Lundi Mercredi
TOTAL 12 12 12
TOTAL JF Hors WE 8 10 11

Conventions de forfait en jours sur l’année

Nombre de jours ouvrés 2022 à 2024 :

2022 2023 2024
Jours 365 365 366
Samedis (ou jour de repos) -52 -52 -52
Dimanches -52 -53 -52
Congés payés (droits pleins ouvrés) -25 -25 -25
Jours fériés -8 -10 -11
TOTAL 228 225 226
Forfait jours (dont journée de solidarité) 218 218 218
JRS (par différence) 10 7 8


ANNEXE 4 : liste nominative des salariés présents au 25 juillet 2022,

émargée par les salariés signataires portant acceptation de l’accord temps de travail

Nom

Prénom

Société

Fonction

Date d’entrée

Signature

Je reconnais avoir pris connaissance de l’accord ci-joint et donne mon accord pour son acceptation et son application sans réserve.

Procès-verbal : compte-rendu de la consultation des salariés concernant l’accord temps de travail

Le 25/07/2022, à Saint Pierre,

Objet : Résultat de la consultation organisée le 25/07/2022 en vue de valider l’accord relatif au temps de travail.

Suite à la présentation du projet d’accord relatif au temps de travail par l’employeur les électeurs étaient invités à répondre par « Oui » ou par « Non » à la question suivante : Êtes-vous d’accord avec la mise en place de l’accord ?

Le scrutin a été ouvert de 9 heures à 11 heures.

Le bureau de vote était composé de Madame Betty HOAREAU et Monsieur Pierre AUZANNEAU

Le dépouillement du scrutin a donné les résultats suivants :

– Nombre d'électeurs inscrits :

– Nombre de votants :

– Nombre d'enveloppes ou de bulletins sans enveloppes trouvés dans l'urne :

– Bulletins blancs ou enveloppes vides :

– Bulletins considérés comme nuls :

– Suffrages valablement exprimés :

– OUI :

– NON :

L’avenant à l'accord est approuvé.

Signature des membres du bureau de vote

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com