Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la mise en place d'équipes de suppléance" chez DEUERER PETCARE FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DEUERER PETCARE FRANCE et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFTC le 2020-12-04 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFTC

Numero : T04721001568
Date de signature : 2020-12-04
Nature : Accord
Raison sociale : DEUERER PETCARE FRANCE
Etablissement : 80277541100019 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-04

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’EQUIPES DE SUPPLEANCE

Entre :

La Société DEUERER PETCARE FRANCE

SASU au capital de 6.760.000 Euros

Inscrite au RCS d’AGEN sous le numéro 802 775 411

dont le siège social est sis ZAC de la Boulbène à Villeneuve sur Lot

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :

  • Le syndicat CFTC

  • Le syndicat CFDT

  • Le syndicat FO

D’autre part,


PRÉAMBULE

L’entreprise doit faire face à une activité soutenue et en constante augmentation.

Afin d’y faire face, il est recouru de manière ponctuelle à une organisation de travail en 4 x 8.

Cette organisation apparait insuffisante à ce jour et conduit à des horaires jugés également non-satisfaisants.

Les partenaires sociaux ont donc souhaité envisager la mise en place d’équipe de suppléance de fin de semaine.

Cette mise en place permettrait d’une part d’optimiser l’utilisation de la capacité interne de production et, d’autre part de stabiliser les horaires de travail. Ainsi les équipes de semaine bénéficieraient d’horaires réguliers en semaine, tout comme les équipes de suppléance en fin de semaine.

ARTICLE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord instaure, au sein de l’entreprise, une équipe de suppléance au sens des articles L. 3132-16 et suivants du Code du travail.

Il s’applique aux salariés affectés à l’équipe de suppléance. Il s’applique également au personnel nécessaire à l’encadrement des équipes de suppléance.

Le salarié affecté à ce mode de travail ne peut en aucun cas le cumuler avec d’autres modes de travail de la semaine.

Ce régime ne concerne pas les salariés amenés à travailler occasionnellement en fin de semaine ou appelés à effectuer ponctuellement des tâches en fin de semaine.

ARTICLE 2 – ROLE ET INTERVENTION DE L’EQUIPE DE SUPPLEANCE

Le rôle de l’équipe de suppléance est de remplacer l’équipe de semaine pendant l’ensemble des jours de repos de cette dernière, qu’il s’agisse des jours de repos hebdomadaire, des jours féries ou des congés annuels.

Pour ce qui concerne les jours fériés, l’équipe de suppléance pourra être occupée un jour férié sans que cela mettre en cause son activité du week-end, dés lors que ce jour férié est collectivement chômé par l’équipe de semaine.

Pour ce qui concerne les congés annuels, l’équipe de suppléance ne peut intervenir que pour remplacer l’équipe de semaine en congés collectif.

Enfin, l’équipe de suppléance peut également intervenir pendant les périodes d’arrêt technique de production.

Lorsque le remplacement en semaine a lieu et dépasse une journée, les salariés des équipes de suppléance ne peuvent pas être occupés simultanément en fin de semaine.

Par ailleurs, il est précisé qu’un salarié de l’équipe de suppléance ne peut pas être amené à remplacer, à titre individuel, un salarié de l’équipe de semaine absent.

Il n’est pas possible d’occuper l’équipe de suppléance en même temps que l’équipe qu’elle est censée remplacer, ou alors que celle-ci n’a pas terminé son travail.

Tout au plus, des chevauchements de courte durée (quelques heures) marginaux (situés en début ou fin de période de suppléance) sont admis et légitimés par la nécessité d’assurer la continuité du processus de production (prise de consignes notamment…).

ARTICLE 3 – MODALITES D’AFFECTATION DES SALARIES

Il sera fait appel dans un premier temps au volontariat pour constituer l’équipe de suppléance.

Les collaborateurs souhaitant intégrer l’équipe de suppléance devront se manifester auprès du service des ressources humaines.

La Direction restera néanmoins décisionnaire du choix des personnes intégrant l’équipe de suppléance, notamment en tenant compte du nombre de places disponibles, des compétences requises et de l’expérience des collaborateurs sur le poste de travail.

Les équipes de suppléances pourront être complétées en partie de personnel temporaire ou sous contrat à durée déterminée afin de garantir un équilibre des compétences nécessaires aux opérations de production en semaine.

Le passage en équipe de suppléance sera officialisé par un avenant au contrat de travail.

La Direction pourra également être amenée à embaucher des salariés spécifiquement affectés au sein de cette équipe en l’absence de candidature interne.

ARTICLE 4 – ORGANISATION DU TRAVAIL

L’équipe de suppléance interviendra les samedis et dimanches avec un temps de travail effectif de 12 heures par poste, soit 24 heures par week-end.

Un salarié agent de maitrise sera également amené à travailler en équipe de suppléance les vendredi, samedi et dimanche, avec un temps de travail effectif de 10 heures par poste.

La répartition des heures de travail est communiquée à titre d’information en annexe 1.

Le personnel travaillant en équipe de suppléance bénéficiera d’un temps de pause de deux fois 20 minutes par poste. Ce temps de pause est rémunéré mais n’est pas constitutif d’un temps de travail effectif.

Les horaires de pause sont communiqués à titre d’information en annexe 1.

Il pourra être décidé par la Direction de modifier l’organisation du temps de travail suivant les nécessités de formation ou tout motif lié à l’activité, sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires minimum.

Afin de se conformer aux dispositions de l’article R3132-12 du Code du Travail, l’entreprise entend solliciter l’autorisation de l’Inspection du travail afin de porter la durée maximale quotidienne de 10 à 12 heures dans le cadre des équipes de suppléance.

Cette autorisation est une condition essentielle à la conclusion du présent accord.

En l’absence d’autorisation, le présent accord sera considéré comme caduc et ne prendra pas effet.

ARTICLE 5 – STATUT DES SALARIES EN EQUIPE DE SUPPLEANCE

Les salariés en équipe de suppléance sont salariés à temps partiel.

En conséquence, ils bénéficieront de l’ensemble des droits attachés à ce statut et prévus par les dispositions légales et règlementaires.

ARTICLE 6 – REMUNERATION

L’article L 3132-19 du Code du Travail prévoit que la rémunération des salariés occupés en équipe de suppléance est majorée de 50 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l’horaire normal de l’entreprise.

Suivant l’article L 3132-19 du Code de Travail, cette majoration ne s’applique pas lorsque les salariés travaillant en fin de semaine sont amenés, durant la semaine, à remplacer les salariés partis collectivement en congés.

Les collaborateurs en équipe de suppléance ne pourront non plus prétendre à une majoration pour travail de nuit, de jour férié et/ou de Dimanche.

Lorsque des heures sont effectuées au-delà de 24 heures hebdomadaires, dans le cadre de la semaine civile (lundi 00h00 au dimanche 24h00), elles seront considérées comme des heures complémentaires. Les salariés bénéficieront des majorations correspondantes en sus de la majoration de 50 % citée ci-dessus.

ARTICLE 7 –DROITS A CONGES - DECOMPTE

Les salariés en équipe de suppléance bénéficient des mêmes droits à congés payés que les autres salariés de l’entreprise à savoir 5 semaines en cas de période de référence complète.

Afin de respecter cette égalité des droits des salariés, lorsqu’un salarié en équipe de suppléance prend un week-end de congés, il lui est décompté 6 jours ouvrables sur les droits qu’il a acquis, les salariés bénéficiant ainsi du même nombre de semaines de congés.

De la même façon, lorsque le salarié en équipes de suppléance prend 1 jour de congés sur le week-end, il lui est décompté 3 jours ouvrables de congés.

En revanche, l’indemnité de congé est calculée en fonction de la rémunération que le salarié aurait perçue pendant la période de congés.

ARTICLE 8 – REMPLACEMENT D’UN SALARIE EN EQUIPE DE SUPPLEANCE

Lorsqu’un salarié de l’équipe de suppléance est absent, il sera possible de pourvoir à son remplacement par le recours à un salarié de l’équipe de semaine dans le respect des durées maximales de travail.

En cas de remplacement prévu à l’avance, le salarié « semaine » passera sous le régime de salarié « suppléance weekend ».

Il devra cesser le travail 35 heures consécutives avant le samedi et aura un repos de 2 jours après le dimanche. Le temps de travail hebdomadaire maximal étant de 48 heures.

En cas de remplacement non prévu, afin de ne pas dépasser l’horaire légal maximum, il faudra deux remplaçants, un pour le samedi et un autre pour le dimanche.

Dans ce cas, le régime de salarié « suppléance weekend » ne sera pas applicable.

Néanmoins, le remplaçant bénéficiera des compensations prévues par l’accord d’entreprise sur le statut collectif en ce qui concerne les majorations pour travail du samedi et du dimanche

ARTICLE 9 – RETOUR EN EQUIPE DE SEMAINE

Les salariés qui ont accepté de faire partie de l’équipe de suppléance bénéficient d’une priorité de retour dans les équipes de semaine lorsque des postes sont vacants.

Une information sur les postes disponibles sera faite auprès des salariés intéressés, ainsi qu’auprès du Comité Social et Economique.

Il est précisé que la priorité au retour n’implique pas un droit automatique au retour en équipe de semaine. Les candidatures seront étudiées par la Société en fonction notamment des compétences et qualifications requises pour occuper le poste disponible.

Lorsqu’un salarié se porte candidat, il doit notifier par écrit à la Société sa candidature pour occuper le poste disponible en équipe de semaine de manière claire et non équivoque. Le salarié dont la candidature est acceptée devra en outre respecter un préavis d’un mois à compter de la date de réception de la notification de ce courrier par la Société, le temps pour la Société de trouver un remplaçant et ainsi permettre la continuité de la production les fins de semaine.

ARTICLE 10 – FORMATION PROFESSIONNELLE

Le personnel travaillant dans ces équipes de suppléance bénéficie du plan de formation de l’entreprise dans les mêmes conditions que le personnel occupant les postes en semaine.

S’il s’agit d’une formation ponctuelle d’une journée ou deux, le salarié pourra maintenir son activité habituelle de fin de semaine.

Dans ce cas de figure les heures de formation bénéficieront de majorations comme heures complémentaires.

En revanche, si la formation est d’une durée ne permettant pas au salarié de maintenir son activité habituelle de fin de semaine, il bénéficiera de la rémunération qu’il aurait perçue en équipe de suppléance.

ARTICLE 11 - DISPOSITIONS FINALES

Article 11.1 - Entrée en vigueur et durée d’application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter de sa signature.

Article 11.2 - Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Un bilan quantitatif et qualitatif de l’application du présent accord sera établi à la fin de sa première année d’application, et sera remis à toutes les parties signataires ou adhérentes dudit accord. Ce bilan sera également transmis au CSE.

Les parties signataires s’accordent sur le principe d’une réunion de « revoyure » au terme de la première année d’application de l’accord pour envisager, au regard des éléments du bilan ci-dessus, son éventuelle adaptation.

Article 11.3 - Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.

  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la société ce, dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société.

La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans l’Entreprise, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoire prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

Article 11.4 - Dénonciation

L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la DIRECCTE, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes.

Article 11.5 - Consultation et dépôt

Le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du CSE qui a émis un avis favorable lors de la réunion du 19/11/2020.

Le présent accord sera notifié à la diligence de la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’association, signataires ou non de l’accord.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes d’Agen.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Villeneuve Sur Lot,

Le 04/12/2020

En 4 exemplaires originaux

(dont un remis à chacune des parties)

Pour l’entreprise Pour les organisations syndicales représentatives

Syndicat CFTC

Syndicat CFDT

Syndicat FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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