Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA DUREE ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-04-03 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03823013130
Date de signature : 2023-04-03
Nature : Accord
Raison sociale : ASCO ENERGIE
Etablissement : 80290188400055

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-03

Accord relatif

À la durée et l’aménagement

Du temps de travail

Entre les soussignées :

  • La société ASCO ENERGIE,

Société par actions simplifiée au capital de 950,00 €, domiciliée 78, avenue Jacques Cœur à POITIERS (86 000), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Poitiers, sous le numéro 497 926 691,

Représentée par la société holding NOUVELLES ENERGIES HYDROLIQUES (NEH)

Président en exercice,

elle-même représentée par ____, Directeur Général,

ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

d’une part,

Et les membres du personnel représentant la majorité des deux tiers du personnel

  • LISTE D’EMARGEMENT ET PROCLAMATION DES RESULTATS ACTANT DE L’APPROBATION DE L’ACCORD en annexe

d’autre part ,

Table des matières

Préambule 4

Titre I. Dispositions générales 5

Art. 1. Champ d’application 5

Art. 2. Dénonciation des usages et engagements unilatéraux antérieurs 5

Art. 3. Durée – Agrément – Entrée en vigueur 6

Art. 4. Interprétation 6

Art. 5. Dénonciation – Révision 6

Art. 6. Adhésion 7

Art. 7. Suivi de l’accord 7

Art. 8. Dépôt et publicité de l’accord 8

Titre II. Le cadre général de l’organisation du temps de travail 9

Art. 9. Définition du temps de travail effectif 9

Art. 10. Durée collective du travail 10

Art. 11. Définition de la semaine 10

Art. 12. Durées maximales du travail 10

Art. 13. Repos 10

Art. 14. Travail de nuit exceptionnel 11

Art. 15. Jours fériés 11

Art. 16. Travail du samedi et du dimanche 12

Titre III. Aménagement du temps de travail sur une durée supérieure à la semaine dans la limite de 6 semaines 13

Art. 17. Modalités d’aménagement du temps de travail 13

Art. 18. Organisation du temps de travail sur six semaines 13

Art. 19. Répartition de la durée du travail 13

Art. 20. Calendrier prévisionnel 13

Art. 21. Durée collective du travail et jour de réduction du temps de travail 14

Art. 22. Modalités d’acquisition des JRTT 14

Art. 23. Modalités de fixation et de prise des JRTT 15

Art. 24. Seuil de déclenchement des heures supplémentaires et majoration 16

Art. 25. Lissage de la rémunération 16

Art. 26. Absence du salarié au cours de la période 17

Art. 27. Situation du salarié entrant ou quittant la Société en cours de période 17

Art. 27.1. Généralités 17

Art. 27.2. Régularisation : entrée ou sortie en cours de période de référence 17

Art. 28. Salarié en contrat à durée déterminée ou en contrat de travail temporaire 18

Art. 29. Suivi du temps de travail effectif 18

Art. 30. Salarié à temps partiel 18

Art. 30.1. Programmation indicative des heures de travail 18

Art. 30.2. Modification de la programmation indicative 19

Art. 30.3. Contrôle de l’horaire de travail 19

Art. 30.4. Durée minimale de travail 20

Art. 30.5. Amplitude de l’aménagement à temps partiel 20

Art. 30.6. Heures complémentaires 20

TITRE IV. Les astreintes 21

Art. 31. La définition de l’astreinte 21

Art. 32. Les principes généraux 21

Art. 33. L’organisation des astreintes 22

Art. 34. La rémunération des astreintes 22

Art. 35. Moyens matériels mis à dispositions des salariés sous astreintes 22

Art. 36. Délai de prise en charge d’une mission 23

Art. 37. Modalité de suivi de l’astreinte 23

Annexe 1 : planning prévisionnel 24

Annexe 2 : note sur les astreintes 24

Préambule

L’Unité Economique et Sociale composée des Sociétés Compagnie des Hautes Chutes de Roques, Asco Energies et Hydro Développement a été reconnue par jugement du tribunal judiciaire d’instance de Poitiers en date du 02 novembre 2020.

Les trois sociétés composant cette UES sont présidées par la holding Nouvelles Energies Hydrauliques. Elles sont spécialisées dans la production d’énergies hydroélectriques.

A ce titre, la Société Asco Energies exploite six centrales hydroélectriques situées sur les Communes de Haut Bréda, Allevard et Arvillard. La conduite de ces centrales est entièrement automatisée. Néanmoins en dehors de la présence de personnel à la centrale de Pinsot (Poste de conduite principal), il peut être nécessaire d’intervenir dans l’une ou l’autre de ces centrales en cas de problèmes techniques, de modification des programmes de production, ou de toute autre situation d’urgence qui nécessiterait de prendre des mesures d’exploitation particulières. Les appels d’astreinte se font à partir du système SOFT TOOL.

La particularité de l’activité de la Société Asco Energies, l’évolution des besoins de cette Société en raison de prochains départs à la retraite, la volonté de satisfaire ses clients et de tenir compte des attentes des salariés, rendent aujourd’hui nécessaire la conclusion d’un accord portant sur l’aménagement du temps de travail.

Pour rappel cette Société dépend de la convention collective de la métallurgie. Elle applique un référentiel ressources humaines par décision unilatérale en date du 01 juillet 2020, modifié par décision unilatérale du 20 septembre 2021 et du 9 décembre 2021. Le tout constitue un corpus conventionnel applicable au sein de la Société Asco Energies.

Les échanges entre la Direction et les membres majoritaires du CSE ont conduit à la conclusion de cet accord qui comprend la mise en place d’un régime d’aménagement du temps de travail permettant de combiner au mieux recherche de performance, équilibre économique et impact social.

Les dispositions prévues ont pour but de faciliter l’organisation du travail, de préserver des plages de disponibilités en journée, de limiter le travail de nuit et le week-end, de renforcer le recours à l’astreinte pour traiter les interventions urgentes imprévisibles : fortes pluies, neiges, glissement de terrains, orages…

Il est rappelé qu’en vertu de la loi, la mise en place d’une répartition du temps de travail sur plusieurs semaines par la conclusion d’un accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail, sous réserve de la législation applicable aux salariés à temps partiel.

Titre I. Dispositions générales

Art. 1. Champ d’application

Le présent accord est conclu dans le cadre de :

  • La loi n° 2008-789 du 20 août 2008 modifiée par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, portant notamment réforme du temps de travail, autorisant les partenaires sociaux à négocier un accord d’entreprise sur la mise en place de convention de forfait annuels et d’astreintes.

  • L’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective.

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société Asco Energie concerné par le fonctionnement par cycle à savoir les salariés ayant le statut de Technicien et occupant le poste de Technicien de centrale.

Il s’applique, dans les mêmes conditions, aux salariés mis à disposition, intervenant au sein de la Société Asco Energie.

Les salariés en CDD (dès lors qu’ils sont embauchés sur une période d’au minimum quatre mois), sur la base des conditions fixées par le présent accord, les salariés en alternance, et le personnel intérimaire (sous réserves qu’ils soient embauchés sur une période d’au minimum quatre mois) qui pourraient être mis à disposition de la société Asco Energie seront également inclus dans le champ d'application du présent accord, car ayant un statut et un poste concernés par l’application du présent accord.

Art. 2. Dénonciation des usages et engagements unilatéraux antérieurs

Le présent accord se substitue aux dispositions relatives à l’organisation du temps de travail et aux dispositions existantes résultant des conventions, accords ou usages, voire notes de service en vigueur jusqu’alors.

Ses usages sont maintenus jusqu’à l’entrée en vigueur du présent accord.

Plus précisément, il se substitue aux articles 1.8, 1.16 et au titre II du référentiel RH., l’avenant n°2 sur l’indemnité compensatoire de logement. Le référentiel sera réécrit pour tenir compte de la suppression des dispositions susvisées.

Art. 3. Durée – Agrément – Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 3 avril 2023, après information des organisations syndicales et accomplissement des formalités de dépôt auprès du Conseil de Prud’hommes et du ministère du travail.

Art. 4. Interprétation

Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé ou qui y auront par la suite adhéré sans réserve et en totalité.

Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.

A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, la Société convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée de deux représentants du personnel et de deux représentants de la société.

L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord, dans un délai de deux mois suivant la tenue de la commission.

Art. 5. Dénonciation – Révision

Le présent accord pourra être dénoncé à l’initiative de l’employeur, à tout moment, dans les conditions de droit commun qui sont les suivantes :

  • Dénoncer l’accord en le notifiant à l’ensemble des signataires par tous moyens en s’aménageant une preuve et déposer la dénonciation à la DREETS et au greffe du Conseil de prud’hommes compétent ;

  • Procéder à une négociation qui durera un an maximum pour l’adoption d’un accord de substitution, pendant cette période l’ancien accord continue de s’appliquer ;

  • À l’issue des 15 mois (3 mois de préavis + 12 mois de survie), si un nouvel accord a été adopté, il se substitue à l’accord dénoncé. A défaut, les salariés bénéficient seulement d’une garantie de rémunération équivalente à celle qu’ils percevaient en vertu de l’accord dénoncé et de leur contrat de travail.

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé à tout moment, par le délégué syndical le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article L2232-16 du Code du travail.

En l’absence de délégué syndical il pourra être modifié ou dénoncé dans les mêmes conditions que celles prévues pour la négociation d’un accord d’entreprise, conformément à l’article L2232-26 du Code du travail :

  • Dénoncer l’accord en le notifiant par écrit (par LRAR) à l’employeur et déposer la dénonciation à la DREETS et au greffe du Conseil de prud’hommes.

Cette dénonciation fait courir le délai de préavis de 3 mois à l’issue duquel elle sera effective ;

  • L’employeur informe l’ensemble des salariés de la dénonciation de l’accord par tous moyens en s’aménageant une preuve ;

  • Procéder à une négociation qui durera un an maximum pour l’adoption d’un accord de substitution ; pendant cette période l’ancien accord continue de s’appliquer ;

  • A l’issue des 15 mois (3 mois de préavis + 12 mois de survie) : si un nouvel accord a été adopté, il se substitue à l’accord dénoncé ; à défaut, les salariés bénéficient seulement d’une garantie de rémunération équivalente à celle qu’ils percevaient en vertu de l’accord dénoncé de leur contrat de travail.

Art. 6. Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

La notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Art. 7. Suivi de l’accord

L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet, et composée des personnes suivantes :

  • Un représentant de la Société Asco Energie désigné à cet effet,

  • Un délégué syndical ou un membre élu du personnel le cas échéant désigné à cet effet.

La commission de suivi se réunira une fois par an, au courant du mois anniversaire de l’entrée en vigueur de l’accord.

Cette réunion de suivi permettra notamment de relever les éventuels dysfonctionnements et points d’amélioration à mettre en œuvre.

Art. 8. Dépôt et publicité de l’accord

Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise.

Le texte du présent accord sera déposé auprès de la plateforme du ministère du travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/Portail/Teleprocedures/, et du conseil de prud'hommes de Poitiers.

Par ailleurs, conformément à l’article D.2232-1-2 du Code du travail, cet accord sera transmis à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) de la Métallurgie.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Titre II. Le cadre général de l’organisation du temps de travail

Art. 9. Définition du temps de travail effectif

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail, la définition du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties signataires en particulier pour calculer les durées maximales du travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires.

Pour décompter la durée du travail, le temps de travail effectif doit être distingué du temps rémunéré ou indemnisé tels que les congés payés (légaux, conventionnels, d’ancienneté), le 1er mai, les jours fériés chômés, les contreparties obligatoires en repos, les temps de pause, les absences indemnisées (maladie, maternité, accident du travail ou de trajet, événements familiaux…), les astreintes.

Les périodes mentionnées dans le paragraphe précédent n’entrent pas dans le calcul du temps de travail effectif.

Ainsi ne sont pas du temps de travail effectif et ne sont pas pris en compte pour le décompte des heures supplémentaires :

  • Le temps de trajet

Le temps de trajet en début de journée du domicile au lieu habituel de travail, ainsi que le temps de trajet du lieu habituel de travail au domicile en fin de journée, ne constituent pas du temps de travail effectif.

Le temps de déplacement entre deux lieux de travail constitue du temps de travail effectif lorsque le salarié se tient à la disposition de son employeur en partant de l'entreprise et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations. Il est précisé que ce trajet doit être le plus direct possible et ne doit comporter aucune interruption pour nécessité personnelle.

  • Le temps d’habillage ou déshabillage

Si le port d’une tenue de travail est obligatoire, les temps nécessaires à l'habillage ou au déshabillage ne sont pas considérés comme travail effectif dans la mesure où les opérations d’habillage et de déshabillage ne doivent pas s’effectuer impérativement sur le lieu de travail.

  • Le temps de pause

Le temps de pause est d’au minimum 20 minutes toutes les 6 heures, conformément aux dispositions légales. La pause est prise conformément aux nécessités de services et aux besoins de continuité d’activité, tel qu’indiqué au planning. Elle ne fait l’objet d’aucune rémunération.

  • Le temps d’astreinte

Le régime des astreintes est quant à lui appliqué conformément aux dispositions des articles L3121-9 et suivants du code du travail. Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

Art. 10. Durée collective du travail

La durée du travail effectif de référence est fixée à 39 heures par semaine en moyenne sur le cycle de travail.

Art. 11. Définition de la semaine

Conformément à l’article L 3121-32 du code du travail, la semaine sera décomptée du dimanche 0 heure au samedi 24 heures.

Art. 12. Durées maximales du travail

La durée maximale quotidienne est de 10 heures.

La durée quotidienne maximale du travail s'apprécie dans le cadre de la journée, c'est-à-dire de 0 heure à 24 heures.

Au cours d’une même semaine la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures conformément à l’article L.3121-20 du Code du travail.

Au regard de l’activité de la Société, du nécessaire besoin de flexibilité et afin d’assurer une continuité d’activité, il est convenu que la durée maximale hebdomadaire du travail calculée sur une période de douze semaines consécutives est portée, pour l’ensemble des salariés, à 46 heures en application des articles L.3121-22 et L.3121-23 du Code du travail.

Art. 13. Repos

Le repos quotidien est de 11 heures consécutives minimum entre deux périodes consécutives de travail.

Toutefois, en application des articles L.3131-2 et D.31314 du Code du travail et au regard de la nécessité d’assurer une continuité d’activité, il pourra être dérogé à la durée minimale de ce repos quotidien. En pareil cas, le repos quotidien pourra être réduit à 9 heures. Il sera alors accordé au salarié une période de repos au moins équivalente conformément à l’article D.3131-2 du Code du travail.

Les salariés bénéficieront au minimum de 35 heures de repos hebdomadaire consécutifs.

Aucun salarié ne pourra travailler plus de 6 jours d’affilés sur une période de 7 jours consécutifs.

Art. 14. Travail de nuit exceptionnel

Pour rappel les heures de nuit sont les heures accomplies entre 21h00 et 6h00, sauf week-end.

Les majorations pour travail de nuit exceptionnelles sont les suivantes :

Matin Nuit
4h à 6h 21h à 22h 21h à 24h 00h à 4h
Lundi Majoration de 25% - Majoration de 25% Majoration de 25%
Mardi Majoration de 25% - Majoration de 25% Majoration de 25%
Mercredi Majoration de 25% - Majoration de 25% Majoration de 25%
Jeudi Majoration de 25% - Majoration de 25% Majoration de 25%
Vendredi Majoration de 25% - Majoration de 25% Majoration de 25%
Samedi Majoration de 25% Majoration de 80% Majoration de 80% Majoration de 100%
Dimanche Majoration de 25% - Majoration de 25% Majoration de 25%
Veille de jour férié travaillé ou en CP Majoration de 25% - Majoration de 25% Majoration de 100%
Jour férié Majoration de 25% - Majoration de 25% Majoration de 25%

Les majorations s’appliquent sur le salaire horaire, ancienneté, comprise, pour les non-cadres.

Le travail de nuit habituel est indemnisé conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

Pour rappel, est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié qui :

  • Soit accompli, au moins deux fois chaque semaine travaillée de l'année, au moins trois heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ;

  • Soit effectue, sur une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 320 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.

Art. 15. Jours fériés

Les heures de travail effectif effectuées un jour férié sont majorées de la façon suivante :

  • 100% pour les heures effectuées de 00h00 à 12h00

  • 125% pour les heures effectuées de 12h00 à 00h00

L’organisation du travail d’un jour férié diffère selon les deux hypothèses suivantes :

  • Lorsqu’un jour férié tombe un jour ouvrable (du lundi au vendredi) les salariés d’astreintes sont amenés à travailler (conformément aux horaires définis dans le planning). Les salariés qui ne sont pas d’astreinte ne travaillent pas ce jour-là ;

  • Lorsqu’un jour férié tombe un samedi ou un dimanche, seul le salarié prévu au planning, vient travailler.

Les majorations pour travail d’un jour férié ne se cumulent pas avec les majorations pour travail de nuit ou travail d’un dimanche.

Elles sont cependant cumulables avec les éventuelles majorations pour heures supplémentaires.

Art. 16. Travail du samedi et du dimanche

Les heures de travail effectif effectuées le samedi sont majorées de 25%.

Les heures de travail effectif effectuées le dimanche sont majorées de la façon suivante :

  • 100% pour les heures effectuées de 00h00 à 12h00

  • 125% pour les heures effectuées de 12h00 à 00h00

Les majorations pour travail du dimanche ne se cumulent pas avec les majorations pour travail d’un jour férié ou travail de nuit.

Elles sont par contre cumulables avec les éventuelles majorations pour heures supplémentaires.

Titre III. Aménagement du temps de travail sur une durée supérieure à la semaine dans la limite de 6 semaines

Art. 17. Modalités d’aménagement du temps de travail

Les modalités d’aménagement du temps de travail varient en fonction des contraintes liées au bon fonctionnement des services et spécialement à l’obligation de continuité d’activité.

Art. 18. Organisation du temps de travail sur six semaines

Sont concernés par l’organisation du temps de travail sur six semaines l’ensemble des salariés à temps plein et à temps partiel de la Société Asco Energie, tel que définis à l’article 1 du présent accord.

La période de référence correspond ainsi au cycle de 6 semaines consécutives.

Art. 19. Répartition de la durée du travail

La répartition de la durée du travail est définie dans un cadre de six semaines consécutives.

La durée du travail est de 234 heures par cycle de travail de 6 semaines.

Les salariés pourront effectuer des heures supplémentaires, sur demande expresse de leur responsable hiérarchique.

Les salariés soumis au calendrier devront, sous le contrôle de leur responsable hiérarchique, enregistrer chaque semaine le nombre d’heures de travail effectif via le dispositif de contrôle d’horaire en vigueur au sein de l’entreprise.

Art. 20. Calendrier prévisionnel

La répartition des heures de travail est faite de manière à couvrir l’ensemble des besoins tels qu’ils résultent de l’organisation du travail et de la nécessité d’assurer le meilleur fonctionnement du service.

Un calendrier prévisionnel des jours et des horaires de travail est établi annuellement par la direction, en fonction des besoins de fonctionnement du service, après consultation du comité social et économique, le cas échéant.

Ce planning est remis à chaque salarié au plus tard un mois avant son entrée en vigueur. Le planning est établi pour une année civile complète.

Les modifications du calendrier prévisionnel seront notifiées aux salariés au moins 7 jours calendaires avant la date à laquelle ce changement doit intervenir. Dans ce cas, le nouveau planning est porté à la connaissance des salariés par voie d’intranet.

Ce délai de prévenance pourra être réduit jusqu’à 2 jours calendaires en cas d’urgence, afin d’assurer la continuité du service.

Le caractère urgent est caractérisé notamment dans les cas suivants :

  • Travaux urgents à accomplir dans un délai déterminé,

  • Réorganisation du service du fait de l’absence temporaire d’un salarié,

  • Réorganisation générale du service,

  • Épisode de pandémie.

Il peut être réduit à un jour franc sur la base du volontariat.

Il sera tenu compte de la situation particulière des salariés à employeurs multiples et des contraintes familiales.

Le calendrier prévisionnel pourra également être modifié à la demande des salariés après accord préalable de la direction.

Art. 21. Durée collective du travail et jour de réduction du temps de travail

Dans le cadre de cette nouvelle organisation du temps de travail, le temps de travail effectif hebdomadaire sera fixé à 39 heures.

Ainsi, sur l’année civile, les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de 35 heures et dans la limite de 39 heures, sont compensées par l'octroi de16 jours de réduction du temps de travail.

La durée du travail est limitée à 210 heures de travail effectif par l'attribution de ces journées ou de demi-journées de repos supplémentaires, cette limite de 210 heures constituant le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires.

Il est rappelé que les heures supplémentaires et les majorations y afférentes dont le paiement aura été remplacé par un repos compensateur ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à l’entreprise.

Art. 22. Modalités d’acquisition des JRTT

Sur l’année civile, les JRTT s'acquièrent au fur et à mesure, à concurrence des heures travaillées ou assimilées à du temps de travail effectif. Un salarié qui a effectué un mois complet de travail a le droit à 0,308 jour de repos par semaine, pour un cycle de 39 heures.

En conséquence, les absences, à l'exception de celles assimilées à du temps de travail effectif, qui ont pour conséquence d'abaisser la durée effective du travail au cours de la semaine considérée en dessous de 35 heures, ne donnent pas lieu à acquisition de JRTT pour la semaine considérée.

Le nombre de JRTT théorique attribué forfaitairement en début d’année, correspondant à une année civile complète de travail effectif, sera recalculé en fonction des absences impactant ce droit. Ainsi, chaque journée d’absence non rémunérée (maladie, accident du travail, maternité, absence injustifiée…) sauf congés payés, événements familiaux, repos compensateurs, semestriels enlève 0.0616 jours.

Il en est de même, en cas d'embauche d'un salarié ou de départ en cours de la période de référence, le nombre de JRTT auquel le salarié a droit est déterminé en fonction du nombre de jours effectivement travaillé par l'intéressé au cours de celle-ci, donc calculé au prorata temporis du temps de présence effectif au cours de l’année de référence par rapport au nombre de jours de travail annuel, arrondis si nécessaire à la demi-journée supérieure.

Si le calcul des JRTT sur l'année fait apparaitre un nombre décimal (du fait des absences, embauche ou départ en cours d'année), les parties décident qu'il sera arrondi au demi-jour supérieur.

En cas de départ de l’entreprise en cours d’année, la différence entre les droits acquis et l’utilisation constatée fait l’objet d’une compensation salariale positive ou négative sur le solde de tout compte.

Art. 23. Modalités de fixation et de prise des JRTT

Les jours de RTT doivent être pris par journée ou demi-journées au plus tard avant le terme de la période de référence au titre de laquelle ils ont été acquis selon les modalités suivantes :

  • 1 jour est fixé collectivement au lundi de Pentecôte au titre de la journée de solidarité,

  • 100 % de JRTT sont fixés à l'initiative de chaque salarié, en accord avec sa hiérarchie en tenant compte des nécessités de fonctionnement de services.

Chaque salarié devra adresser sa demande à sa hiérarchie en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit avec l'accord du responsable hiérarchique. Si les nécessités du service ne permettent pas d'accorder les JRTT fixés à l'initiative du salarié aux dates initialement convenues, le salarié en est informé dans un délai de 3 jours calendaires à compter de la demande et il est alors invité à proposer une nouvelle date.

La prise effective des jours de repos est subordonnée à l’existence d’un droit acquis suffisant, au jour de l’absence.

Les JRTT acquis au cours de la période de référence doivent obligatoirement être pris au cours de l'année civile concernée. Ils peuvent être cumulés et peuvent être accolés aux congés payés.

Ils doivent être soldés au 31 décembre de chaque année et ne peuvent faire l'objet d'un report sur la période de référence suivante ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice, sauf à l'initiative de l'entreprise.

Un contrôle de la prise des JRTT sera réalisé par la Société 3 mois avant le terme de la période de référence. S'il s'avère que les JRTT à l'initiative du salarié, ou une partie d'entre eux, n'ont pas été pris, le salarié sera mis en demeure de fixer et prendre les JRTT.

Si après mise en demeure, le salarié ne prend pas les JRTT qui doivent être fixés à son initiative, ils sont définitivement perdus.

Art. 24. Seuil de déclenchement des heures supplémentaires et majoration

Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail effectif accomplies par les salariés à la demande de la direction.

La durée de travail hebdomadaire pourra varier entre 0 heure et 46 heures par semaine, voire 48 heures sur une semaine isolée.

Dans la limite de ces durées maximales le salarié pourra intervenir, de jour, comme de nuit et la semaine comme le week-end.

Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est fixé à 234 heures sur une période de 6 semaines consécutives.

Il s’agit des heures effectuées au-delà de la moyenne de 39 heures par semaine.

Les heures comprises entre 35 heures et 39 heures donnent lieu à repos compensateur de remplacement conformément aux dispositions ci-dessus.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà des heures inscrites au planning, sur une période de référence de 6 semaines, donnent lieu prioritairement à paiement majoré dans les conditions légales :

  • De la 234ème heure à la 259ème heure : majoration à 25%

  • A compter de la 260ème heure : majoration à 50%

Les heures supplémentaires déclenchées en cours de période de référence sont payées en fin de cycle.

Art. 25. Lissage de la rémunération

Afin d'assurer au personnel une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l'horaire réellement effectué ou du nombre de jours réellement travaillé, la rémunération sera lissée.

Il sera fait application des dispositions sur la rémunération lissée sur la base de 151,67 heures rémunérées par mois pour un temps plein.

Pour les salariés à temps partiel, la rémunération du salarié sera mensualisée sur la base de l’horaire mensuel indiqué au contrat.

Art. 26. Absence du salarié au cours de la période

Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues conformément aux règles d’établissement des paies en vigueur au sein de la Société.

Art. 27. Situation du salarié entrant ou quittant la Société en cours de période

Art. 27.1. Généralités

Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat, n’a pas accompli la totalité de la période telle que définie ci-dessus, une régularisation est effectuée en fin de période ou à la date de la rupture du contrat, selon les modalités suivantes :

  • S’il apparaît qu'un salarié a accompli une durée de travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées. Ces heures sont rémunérées au taux horaire normal.

  • Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l'employeur et cet excédant sera versé soit avec la dernière paie en cas de rupture soit le premier mois suivant l'échéance de la période en cas d'embauche en cours de période.

  • En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique, aucune retenue n'est effectuée.

Lorsque des éventuels repos compensateurs acquis ne pourront être pris avant l'expiration du contrat, le salarié recevra, dans tous les cas de rupture, une indemnité correspondant à ses droits acquis.

Art. 27.2. Régularisation : entrée ou sortie en cours de période de référence

Les salariés ayant travaillé une partie de la période de référence (six semaines) pourront être placés dans deux situations particulières :

  • Soit la durée moyenne calculée sur la période de travail est supérieure à la moyenne contractuelle à l'expiration du délai-congé. Dans ce cas, les heures de dépassement bénéficient des bonifications ou majorations prévues au présent accord.

  • Soit la durée moyenne calculée sur la période de travail est inférieure à la durée contractuelle à la date de signification de la rupture du contrat de travail. Dans ce cas la compensation doit être opérée si possible pendant le temps de préavis. Lorsque cette compensation est impossible l'employeur n'est tenu de garantir le paiement des salaires sur la base de l'horaire contractuel que s'il a lui-même pris l'initiative de la rupture et dans les limites des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail.

Art. 28. Salarié en contrat à durée déterminée ou en contrat de travail temporaire

Les dispositions du présent article s’appliquent aux salariés sous contrat à durée déterminée et aux intérimaires, lorsque le contrat est d’une durée supérieure à 4 mois. Leur contrat de travail précise alors les conditions et les modalités d’aménagement de leur temps de travail.

Art. 29. Suivi du temps de travail effectif

Un système de suivi individuel du temps de travail effectif est mis en place.

Il fait apparaître :

  • Le nombre d’heures de travail effectif réalisé chaque semaine : enregistré via un dispositif intranet de fiche de suivi de pointage en vigueur au sein de la Société ;

  • Le récapitulatif à la fin de chaque période de référence de 6 semaines du nombre d’heures de travail effectif effectué.

Art. 30. Salarié à temps partiel

La Société Asco Energie pourra recourir au temps partiel aménagé pour les salariés travaillant en cycle de 6 semaines.

Le contrat de travail des salariés concernés fera expressément référence au dispositif de temps partiel aménagé.

Art. 30.1. Programmation indicative des heures de travail

Les horaires à temps partiel feront l'objet d'une programmation indicative sur six semaines (selon la période de référence sur lequel le salarié intervient), fixant les différentes périodes de travail ainsi que la répartition de l'horaire applicable.

L’aménagement du temps de travail est organisé dans le cadre d'une programmation indicative des horaires selon un calendrier transmis au salarié chaque mois, au moins sept jours avant le début de la période de référence, pour l'ensemble de la période d’aménagement.

Art. 30.2. Modification de la programmation indicative

Toute modification d'horaires devra être justifiée par une des raisons suivantes (liste non exhaustive):

  • Travaux urgents à accomplir dans un délai déterminé,

  • Réorganisation du service du fait de l’absence temporaire d’un salarié,

  • Réorganisation générale du service,

  • Épisode de pandémie.

Les modifications éventuelles pourront prendre une des formes ci-après (liste non exhaustive) :

  • Augmentation ou diminution de la durée journalière de travail,

  • Augmentation ou réduction du nombre de jours travaillés, changement des jours de travail dans la semaine,

  • Répartition sur des demi-journées,

  • Changement des demi-journées.

La nature et les formes de modifications des horaires à temps partiel seront prévues par le contrat de travail.

Toute modification des durées du travail ou de la répartition des horaires devra être précédée d'un délai de prévenance de sept jours ouvrés, et faire l'objet d'une information individuelle écrite au salarié concerné.

Ce délai peut être réduit à un jour franc sur la base du volontariat.

Concernant ces modifications de répartition de l'horaire, lorsque l'employeur demande au salarié de changer la répartition de sa durée du travail, alors que le contrat de travail n'a pas prévu les cas et la nature de telles modifications, le refus du salarié d'accepter ce changement, qu'il soit motivé ou non, ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.

Lorsqu’il sera demandé au salarié de changer la répartition de sa durée du travail dans un des cas et selon les modalités préalablement définies par le présent accord et ou le contrat de travail, le refus du salarié d'accepter ce changement ne constitue pas une faute ni un motif de licenciement dès lors que ce changement n'est pas compatible avec des obligations familiales impérieuses, avec le suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur, avec une période d'activité fixée chez un autre employeur ou avec une activité professionnelle non salariée.

Il en va de même en cas de changement des horaires de travail au sein de chaque journée travaillée.

Art. 30.3. Contrôle de l’horaire de travail

Les salariés embauchés dans le cadre d’un « temps partiel aménagé » interviendront conformément aux indications du planning.

Les documents relatifs au planning et aux modifications qui y sont apportées sont maintenus dans l'entreprise à la disposition des représentants du personnel et de l'inspecteur du travail, conformément à l'article L. 3171-3 du code du travail.

Les salariés, soumis à un calendrier individualisé devront, sous le contrôle de leur responsable hiérarchique :

  • Enregistrer chaque semaine, le nombre d’heures de travail effectif (via le dispositif de fiche de temps en vigueur au sein de la Société)

  • Récapituler à la fin de chaque mois le nombre d'heures de travail effectif effectué.

Art. 30.4. Durée minimale de travail

Pour les salariés bénéficiant du dispositif de l’aménagement du travail à temps partiel, la durée hebdomadaire moyenne du travail sur la période de référence sera comprise entre 24 et moins de 35 heures, sauf accord dérogatoire de branche ou dérogation expressément visée par la loi et les dispositions conventionnelles.

Le contrat de travail devra préciser :

  • La période de référence de l’aménagement du temps de travail ;

  • La période de référence pour les congés payés ;

  • Les règles de modification éventuelle de la répartition des heures de travail ;

  • Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires ;

  • Les éléments de la rémunération.

En annexe au contrat de travail, il sera précisé :

  • La répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes.

Art. 30.5. Amplitude de l’aménagement à temps partiel

La durée de travail hebdomadaire pourra varier entre 0 heure et moins de 35 heures par semaine, sans jamais atteindre ou dépasser la durée légale hebdomadaire de 35 heures hebdomadaires.

Art. 30.6. Heures complémentaires

Dans le cadre du temps partiel aménagé sur la période de référence, il est possible d'avoir recours aux heures complémentaires.

Celles-ci seront limitées au tiers de l'horaire du cycle défini au contrat de travail et ne pourront avoir pour effet de porter la durée de travail du cycle à 210 heures, lorsque le salarié intervient sur période de référence de 6 semaines.

Les heures complémentaires accomplies sur la période de référence dans la limite de 10% seront majorées de 10 %. Les heures complémentaires accomplies sur la période de référence entre 10% et le 1/3 de la durée du contrat seront majorées de 25%.

TITRE IV. Les astreintes

L’activité de la société Asco Energies est de répondre aux événements climatiques, non prévisibles, sur l’ensemble des centrales dont elle assure la gestion.

L’activité est donc imprévisible et aléatoire.

C’est pourquoi l’organisation du travail sur la base de période d’astreinte est fondamentale.

Art. 31. La définition de l’astreinte

L'astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de la structure.

La durée de cette intervention, ainsi que le temps de trajet aller-retour, est considéré comme un temps de travail effectif.

Art. 32. Les principes généraux

Tous les salariés peuvent être amenés à assurer des astreintes y compris les dimanches et jours fériés. Le recours à l’astreinte permet d’assurer la continuité de fonctionnement du service.

Dans la mesure du possible et afin de permettre à chaque salarié de concilier vie professionnelle et vie personnelle, la Direction établira un planning remis à chaque collaborateur indiquant ses jours ou périodes d'astreinte, aux mêmes échéances que sera remis le planning de travail sur 6 semaines.

Les modifications concernant ce planning ne pourront être réalisées dans un délai inférieur à un mois, sauf cas de remplacement d'un salarié en absence non prévue auquel cas le salarié peut être prévenu dans un délai inférieur à trois jours. En cas d’absence d’un salarié, la société fera prioritairement appel au volontariat pour assurer l’astreinte. Ce n’est qu’à défaut de volontaire qu’elle sera amenée à désigner un remplaçant.

La Société dispose d’une organisation permettant de joindre, à tout moment, les salariés d'astreinte.

Si les collaborateurs d'astreinte sont appelés à travailler, leur temps de travail est un temps de travail effectif y compris le temps de trajet aller-retour (s’ils doivent se rendre au siège social de la Société).

Le temps de travail effectif pendant le temps d'astreinte se cumule avec l'indemnité d'astreinte. Aussi, la durée de l’intervention est assimilée à du travail effectif et est rémunérée comme tel.

Plusieurs plages d’astreintes différentes sont définies par la Société :

  • L’astreinte réseau du lundi 8h00 au lundi 8h00

  • L’astreinte production du lundi 8h00 au lundi 8h00.

Afin de respecter les temps de repos minimum, le salarié d’astreinte pourra être amené à décaler prise de poste.

Le salarié doit rester joignable, par téléphone, à tout moment, durant l’intégralité de sa période d’astreinte.

Art. 33. L’organisation des astreintes

Le nombre d'astreintes sera limité à deux périodes d’astreintes toutes les 6 semaines.

Le temps de travail effectif réalisé à l'occasion des astreintes ne pourra avoir pour effet :

  • De porter la durée de travail du salarié au-delà des durées maximales de travail fixées par les dispositions légales en vigueur

  • De réduire le temps de repos quotidien ou hebdomadaire fixé par les dispositions légales

Art. 34. La rémunération des astreintes

Outre la rémunération du temps de travail effectif en cas d’intervention sur des temps d’astreinte, les salariés d'astreinte reçoivent une indemnisation pour chaque période d’astreinte, conformément à la grille ci-dessous :

Astreinte N1
Lundi 15.70
Mardi 15.70
Mercredi 15.70
Jeudi 15.70
Vendredi 15.70
Samedi 87.80
Dimanche, FL 176,40

Le montant des astreintes sera revalorisé conformément aux augmentations générales décidées par l’entreprise.

Art. 35. Moyens matériels mis à dispositions des salariés sous astreintes

L’astreinte implique que des moyens aient été donnés au salarié afin de pouvoir être joint et intervenir dans les délais impartis.

Par conséquent, le salarié dispose, notamment :

  • D’un téléphone mobile en veillant à rester en permanence dans des zones couvertes par le réseau de l’opérateur.

  • D’un véhicule équipé d’un minimum de matériels pour assurer les dépannages.

  • D’un ordinateur avec une connexion internet autonome (4G) avec les logiciels HW pour permettre de se connecter dans les 15 minutes à chaque point de connexion HW des centrales ou à la supervision PC View ASCO ENERGIE.

  • De l’accès rapide à l’ensemble des données techniques de chaque centrale (schémas…) et aux procédures en vigueur (consignes, modes opératoires, notes diverses…) depuis le serveur informatique du groupe.

Art. 36. Délai de prise en charge d’une mission

Le délai de prise en charge d’une mission est :

  • D’une heure à partir du point de rattachement en cas d’intervention physique ;

  • De 15 minutes pour une intervention à distance.

Art. 37. Modalité de suivi de l’astreinte

Conformément à l’article R. 3121-2 du Code du travail, il est remis en fin de mois à chaque salarié intéressé un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte qu’il a accompli au cours du mois ainsi que la compensation correspondante.

Fait à _Pinsot, le 02/04/2023

Pour la Société Asco Energies

Le Directeur Général

Le personnel ayant approuvé l’accord

Liste en annexe et signature de la présente par les membres du bureau du référendum

M._____________________

M._____________________

Annexe 1 : planning prévisionnel

Annexe 2 : note sur les astreintes

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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