Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE PORTANT AUGMENTATION DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES" chez LA FABRIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LA FABRIQUE et les représentants des salariés le 2021-08-31 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521035251
Date de signature : 2021-08-31
Nature : Accord
Raison sociale : LA FABRIQUE
Etablissement : 80295091500032 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-08-31

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE PORTANT AUGMENTATION

DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES

· · · ♦ · · ·

ENTRE

La Fabrique

ET

Les salariés de La Fabrique

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ENTRE

LA FABRIQUE, société par actions simplifiée au capital de 1.000 euros dont le siège social est situé 19 rue Jacob 75006 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 802 950 915, représentée par son Président, Monsieur xxxx,

Ci-après désignée la « Société » ou l’« Employeur »

D’une part,

ET

La majorité des deux tiers des salariés de La Fabrique,

Ci-après désignés les « Salariés »,

D’autre part,

La Fabrique et les Salariés étant ci-après désignés les « Parties » et individuellement une « Partie ».

IL A ÉTÉ PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT

  1. LA FABRIQUE est une société commerciale exerçant une activité de marchand de biens immobiliers.

  2. Compte tenu de son activité, la Société est régie par la convention collective nationale de la promotion immobilière du 18 mai 1988 et ses textes attachés (IDCC 1512) (la « Convention Collective »).

  3. Par application de l’article L. 2232-21 du Code du Travail, l’Employeur a décidé de proposer aux Salariés un projet d’accord collectif d’entreprise (« l’Accord ») portant augmentation du contingent annuel des heures supplémentaires.

  4. Les Parties ont convenu de la nécessité conclure un Accord référendaire se substituant aux stipulations conventionnelles de la branche de la promotion immobilière. En tout état de cause, l’Accord met fin à tous les engagements unilatéraux et usages ayant le même objet et se substitue aux dispositions précédentes appliquées en matière de temps de travail quelle que soit leur source juridique (accords, usages, engagements unilatéraux).

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT

ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

L’Accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, à l’exception des stagiaires.

ARTICLE 2. HORAIRE COLLECTIF DE TRAVAIL

2.1 Temps de travail effectif

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'Employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Le temps de travail effectif ne doit pas être confondu avec l’amplitude horaire qui correspond au temps de présence dans l’entreprise.

Conformément à la législation en vigueur, les Parties rappellent que la durée collective de travail au sein de la Société est fixée à 35 heures par semaine.

A titre individuel et par exception, la Société peut proposer la conclusion de conventions individuelles de forfait en jours ou en heures sur l’année aux collaborateurs satisfaisant les conditions de la Convention Collective.

2.2 Temps de pause

Le temps de pause est un temps de repos pendant lequel l’exécution du travail est suspendue. Le salarié est alors libre de vaquer à ses occupations personnelles.

Le temps consacré aux pauses n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives.

Le nombre de pauses et leur durée sont définies en bonne intelligence, dans le respect du temps de travail contractuel, des exigences opérationnelles et de façon à ne pas perturber le fonctionnement de la Société.

2.3 Durées maximales de travail

Les Parties rappellent que conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, les durées maximales de travail sont les suivantes :

  • 10 heures par jour ;

  • 48 heures par semaine ;

  • 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Chaque salarié doit veiller à ne pas dépasser les durées maximales de travail.

2.4 Durées minimales de repos

Aux termes de l’article L.3131-1 du Code du travail, tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

Le temps minimum de repos hebdomadaire est de 35 heures (24 heures de repos hebdomadaire auxquelles s’ajoutent 11 heures de repos quotidien).

En toute hypothèse, le salarié est tenu de respecter les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire.

2.4 Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif effectuées au-delà de 35 heures par semaine pour les salariés soumis à l’horaire collectif de travail. Ces heures ont un caractère exceptionnel.

Lorsqu’elles ne sont pas préalablement contractualisées entre la Société et chaque salarié, les heures supplémentaires sont accomplies à la demande expresse et préalable du responsable hiérarchique.

Les salariés amenés à déroger à ce principe devront motiver l’accomplissement des heures supplémentaires auprès de leur supérieur hiérarchique, au plus tard dans les cinq (5) jours de leur exécution. En l’absence de justification, les heures supplémentaires ne seront pas dues au salarié.

Les heures supplémentaires donnent lieu à majoration légale.

La rémunération des heures supplémentaires peut être remplacée, en tout ou partie, par un repos compensateur équivalent, au libre choix de l’Employeur.

Le cas échéant, les demi-journées ou journées de repos compensateur sont prises à l’initiative du salarié après accord de son responsable hiérarchique. La demande est effectuée au moins 15 jours calendaires avant la date souhaitée.

Dans la mesure du possible, ces jours de repos compensateurs seront pris chaque mois.

En tout état de cause, les droits acquis au 31 décembre de l’année N, devront être soldés au 31 décembre de l’année N + 1.

2.5 Contingent d’heures supplémentaires

Par dérogation à la Convention Collective, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié. Il s’apprécie sur l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée collective de travail applicable au sein de la Société, soit 35 heures.

Les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur en remplacement de leur paiement ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent donnent lieu à une contrepartie fixée dans les conditions légales.

2.6 Contractualisation d’heures supplémentaires

Compte tenu de l’augmentation du contingent d’heures supplémentaires, la Société demeure libre de contractualiser de gré à gré l’accomplissement de 4 heures supplémentaires hebdomadaires, pour les salariés appliquant l’horaire collectif de travail, soit 35 heures hebdomadaires.

ARTICLE 3. STIPULATIONS FINALES

3.1 Suivi, renouvellement et dénonciation de l’Accord

Les Parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’Accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

L’Accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du Code du Travail.

Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux Parties. Ce courrier devra également comporter l'indication des stipulations dont la révision est sollicitée.

Au plus tard dans les trois mois suivant la réception du courrier de demande de révision, les Parties devront engager des négociations en vue de la rédaction d'un nouvel accord.

3.2 Information des salariés

L’Accord fera l'objet d'une communication à l'ensemble des salariés.

Les Parties s’engagent à exécuter et à mettre en œuvre loyalement l’Accord.

3.3 Dépôt de l’Accord

L’Accord sera déposé à l’initiative de la Société auprès de la DREETS compétente (dont une version électronique) ainsi qu’auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du Travail.

3.4 Durée et validité de l’Accord

L’Accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 06 septembre 2021.

Il remplace, à compter de son entrée en vigueur, l’ensemble du statut collectif applicable au sein de la Société et portant sur les mêmes thèmes.

· · · ♦ · · ·

Fait à Paris, en autant d’exemplaires originaux que nécessaire,

Le 31 août 2021.

Signatures :

Les Salariés,

Suivant procès-verbal du référendum

du 31 août 2021 :

L’Employeur

Représentée par Monsieur xxxx :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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