Accord d'entreprise "Accord sur la RTT" chez NOUVELLE FOG AUTOMOTIVE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NOUVELLE FOG AUTOMOTIVE et les représentants des salariés le 2020-12-14 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05820000590
Date de signature : 2020-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : NOUVELLE FOG AUTOMOTIVE
Etablissement : 80296071600024 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-14

ACCORD SUR L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION

DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre :

NOUVELLE FOG AUTOMOTIVE, Société par Actions Simplifiées au capital de 500 000 €, dont le siège social est situé au 82, avenue du 85ème de Ligne, à Cosne-sur-Loire (58200), avec un site secondaire au 27, allée des 5 continents, à Vertou (44120) et représentée par Monsieur XXXX, Directeur Général,

Ci-après, désignée « la Société »,

d’une part,

Et :

Les membres du Comité Social et Economique représenté par,

Monsieur XXXX, membre titulaire et secrétaire du C.S.E.

Monsieur XXXX, membre titulaire et trésorier du C.S.E.

Monsieur XXXX, membre titulaire

Ci-après, désignée « le CSE»,

D’autre part,

La Société et le CSE sont ci-après collectivement dénommés « les parties ».

En l’absence d’organisations syndicales au sein de la NOUVELLE FOG AUTOMOTIVE, les parties ont convenu des dispositions suivantes :

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, ayant un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) ou déterminée (CDD), et sous réserve des modalités particulières d’applications prévues pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel, les nouveaux embauchés et les travailleurs intérimaires. Cet accord se substitue à tout autre accord et usage passé.

Article 2 : Horaires

Les horaires sont connus et appliqués par l’ensemble du personnel.

Ils s’appliquent aux personnels contractuellement aux références horaires.

En dehors de ces horaires, et sauf pour les salariés au forfait jour, le travail n’est possible qu’après autorisation préalable de la Direction, ceci dans le respect de la réglementation du Travail.

Rappel : Les heures supplémentaires ne sont pas autorisées en dehors de ces horaires sauf accord spécifique de la Direction.

2.1 - Horaire pour le personnel contractuellement aux 35h00

Du lundi au jeudi

Le matin : 08h30 - 12h00 = 3h30

L’après-midi : 13h30 - 17h30 = 4h00 = 30h

Le vendredi

Le matin : 08h30 - 12h00 = 3h30

L’après-midi : 13h30 - 16h45 = 3h15 = 6h45 = 36h45

2.2 - Horaire pour le personnel contractuellement aux 37,42’’ (37h25’)

Du lundi au jeudi

Le matin : 08h30 - 12h00 = 3h30

L’après-midi : 13h30 - 18h00 = 4h30 = 32h

Le vendredi

Le matin : 08h30 - 12h00 = 3h30

L’après-midi : 13h30 - 17h00 = 4h30 = 7h = 39h00

2.3 – Décompte des horaires

Le décompte du temps de travail est de la responsabilité individuelle de chaque salarié, dans le respect de ces horaires et de la Loi, avec sur les sites un contrôle de présence des encadrants.

Ainsi, il est de la responsabilité de chacun de signaler toute absence, quel que soit le motif, et de communiquer par mail avec son N+1, en mettant en copie les RH.

Article 3 : Attribution du jour de « Repos Compensateur de Remplacement » RCR, type « RTT »

3.1 - Le principe

Le personnel qui travaille 36h45 par semaine et celui qui travaille 39h par semaine accumule dans le mois, 7h d’heures supplémentaires à récupérer.

Ainsi, en automatique dans SILAE, en confiance avec le salarié, à la fin de chaque mois, le salarié concerné sera crédité d’1 jour, à condition qu’il ait été présent au travail au minimum 11j dans le mois.

Le salarié peut ainsi récupérer 1 jour à prendre, avec l’accord de son n+1, dans un délai de 2 mois et il est cumulable aux autres congés et éventuelles journées de récupération.

3.2 - Modalités pratiques

Le jour de repos de remplacement doit être pris par journée complète ou demi- journée et systématiquement avec l’accord de votre n+1 et l’enregistrement au préalable de la demande d’absence dans le système en vigueur (SILAE).

Si la journée n’est pas posée dans les 2 mois, elle ne peut être reportée.

Par ailleurs, il est convenu que les jours de récupération acquis doivent être consommés avant le départ du salarié.

3.3 - Délai de prévenance

En cas de modification de la demande de jour de repos de remplacement commandée par les contraintes de service, les collaborateurs sont prévenus au minimum 5 jours ouvrés avant qu’elle ne devienne effective, sauf urgence et avec l’accord du salarié.

De même, toute modification par le salarié de la ou des dates fixées pour la prise du jour de repos de remplacement ne peut intervenir que sous réserve de l’accord du responsable de service ou de la Direction, et dans le respect d’un délai de prévenance raisonnable, sauf urgence et avec l'accord de la hiérarchie.

3.4 - Journée de Solidarité

Dans le cadre de la Journée de Solidarité, il est convenu que les personnes devront laisser 7h, soit 1 RCR, dans leur compteur avant fin Mai. La Journée de Solidarité étant déduite au mois de Juin.

Article 5 : Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 01 janvier 2021.

Il sera déposé auprès de l’unité territoriale de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de la Nièvre, et au greffe du conseil de prud’hommes de Nevers.

Fait à Cosne sur Loire, le 14 décembre 2020 en 3 exemplaires,

Directeur Général Secrétaire du CSE

Trésorier du CSE Membre du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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