Accord d'entreprise "Accord collectif sur le temps de travail" chez WIIDII (Siège)

Cet accord signé entre la direction de WIIDII et les représentants des salariés le 2021-02-04 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03321006811
Date de signature : 2021-02-04
Nature : Accord
Raison sociale : WIIDII
Etablissement : 80302597200032 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-04

ACCORD COLLECTIF SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE

La société Wiidii SAS, société par actions simplifiée au capital de 750.936,94 €, dont le siège est situé à BORDEAUX – 33800 - 208, quai de Paludate, inscrite sous le numéro 803.025.972 RCS BORDEAUX, relevant du Code NAF numéro 7022Z,

D'UNE PART,

ET

Les élus titulaires du CSE mis en place lors du deuxième tour des élections ayant eu lieu le 13 octobre 2020.

D'AUTRE PART,

Cadre et objet des présentes négociations

La pandémie mondiale au Covid-19 impacte fortement le fonctionnement de l’économie mondiale et française en général, et celui de l’entreprise Wiidii en particulier, car il doit être rappelé que dans le cadre de l’exploitation de son application pour smartphone l’entreprise s’engage à fournir un service à ses utilisateurs et clients 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Plus précisément, la filiale canadienne implantée à Montréal a vu son activité très fortement impactée par la situation sanitaire locale ayant entrainé l’arrêt total des opérations pendant plusieurs semaines sans visibilité sur une date de reprise d’activité. Toutefois, la situation canadienne a pour conséquences directes que la filiale canadienne implantée à Montréal ne reprendra pas son activité, et qu’elle a définitivement cessé son activité.

Cette situation a des conséquences importantes car elle oblige Wiidii France à assurer le fonctionnement normal de son application en continu, car il est exclu que les services proposés aux clients et utilisateurs de l’application ne soient pas maintenus 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 dans la mesure du possible.

Pour ce faire, Wiidii France a initié en avril 2020 les démarches administratives nécessaires pour mettre en place le travail de nuit au niveau des équipes de chargés de clientèle.

Aussi, la Direction a proposé à ses élus de négocier un accord collectif en vue de la mise en place, en FRANCE, du travail de nuit et, dans le cadre des dispositions légales françaises, le dimanche.

Aussi, dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre 11 et moins de 50 salariés, en l'absence de délégué syndical dans l'entreprise ou l'établissement, les accords d'entreprise ou d'établissement peuvent être négociés et conclus (C. trav. art. L 2232-23-1, I, 1° et 2) :

  • Soit par un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel, étant membre ou non de la délégation du personnel du CSE. À cet effet, une même organisation ne peut mandater qu'un seul salarié ;

  • Soit par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du CSE.

Il est précisé que l’entreprise Wiidii a organisé des élections en vue de la mise en place d’un CSE, le second tour du processus électoral ayant eu lieu le 13 octobre 2020.

Depuis cette date, le CSE est composé comme suit :

  • 1 titulaire Cadre,

  • 1 titulaire Non Cadre,

  • 1 suppléant Cadre,

  • 0 suppléant Non Cadre.

L’entreprise est donc en règle au regard de la représentation du personnel.

L’option choisie est celle de la négociation et de la signature du présent accord avec les élus titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés.

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L 2253-3 du code du travail qui précise :

« Dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2, les stipulations de la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur celles ayant le même objet, prévues par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. En l'absence d'accord d'entreprise, la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large s'applique. »

C’est ainsi que les dispositions du présent accord prévalent sur les dispositions conventionnelles des bureaux d’études techniques appliquées par Wiidii et ayant le même objet.

ARTICLE 1 – TRAVAIL DE NUIT

Le travail de nuit a pour but de permettre à l’entreprise d’assurer la continuité de son offre de services (24 heures sur 24 et 7 jours sur 7) à l’ensemble de ses utilisateurs et clients, où qu’ils se trouvent dans le monde, garantissant un niveau de services uniforme et en ligne avec les standards de qualité de Wiidii, quelle que soit l’heure d’utilisation.

Il convient d'en préciser les contreparties et conditions d'application.

Les salariés affectés à un poste de nuit pourront être recrutés en CDI ou en CDD, et occupant les postes de chargés de clientèle (FR ou bilingues) et de supervision des équipes de chargés de clientèle.

Le présent accord vise donc à la mise en place du travail de nuit de manière permanente et structurelle en FRANCE.

1.1 - DÉFINITION DU TRAVAIL DE NUIT

Conformément aux dispositions de l'article L 3122-2 du code du Travail, doit être considéré comme tel tout travail effectué au cours d'une période d'au moins 9 heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures, commençant au plus tôt à 21 heures et s'achevant au plus tard à 7 heures.

La convention collective des Bureau d’études techniques définit le travail comme nuit comme suit :

« Est considéré comme travail de nuit, conformément aux dispositions légales, tout travail ayant lieu entre 22 heures et 5 heures.

Toutefois, conformément à ces mêmes dispositions légales, toute autre période de sept heures consécutives, comprise entre 22 heures et 7 heures peut être substituée à la période prévue ci-dessus. L'utilisation de cette possibilité est subordonnée à la conclusion d'un accord d'entreprise, (…) ».

Le recours au travail de nuit au sein de Wiidii est permanent. Il prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale conformément aux dispositions de l’article L 3122-1 du code du travail.

La plage horaire de nuit retenue au sein de Wiidii est de 22 heures à 6 heures, conformément aux dispositions de l’article L3122-2 du code du travail précité.

1.2 - DÉFINITION DU TRAVAILLEUR DE NUIT

Est considéré comme travailleur de nuit celui qui accomplit pendant la période de nuit définie à l'article 1.1 :

  • Soit au moins deux fois par semaine selon son horaire de travail habituel au moins 3 heures de son travail effectif quotidien,

  • Soit au moins 270 heures de travail effectif dans la plage « horaire de nuit » sur 12 mois consécutifs.

1.3 - DURÉES MAXIMALES DU TRAVAIL DE NUIT ET TEMPS DE PAUSE

Compte tenu des impératifs réglementaires en vigueur dans la profession, les durées de travail sont celles telles que définies par la loi ou par convention collective ou accord de branche étendu. Elles s'appliquent aux travailleurs de nuit.

1.3.1 - Durées maximales journalières

La durée quotidienne de travail accomplie par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures, conformément aux dispositions de l’article L 3122-6, al. 1 du code du travail.

Elle s'entend comme 8 heures consécutives sur la période de travail effectuée par le travailleur de nuit, qui peut être comprise pour tout ou partie sur la période de référence du travail de nuit.

Si la durée journalière dépasse 8 heures par jour, le salarié doit bénéficier d'une période de repos d'une durée au moins équivalente au nombre d'heures effectuées en application de la dérogation.

Ce repos peut être cumulé et pris dans les plus brefs délais.


1.3.2 - Durées hebdomadaires

En application des dispositions de l'article L 3122-7 du code du Travail, la durée hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives est fixée à 40 heures.

1.3.3 - Temps de pause

Au cours d'un poste de nuit d'une durée supérieure ou égale à 6 heures, le travailleur de nuit devra bénéficier d'un temps de pause au moins égal à 20 minutes lui permettant de se détendre et de se restaurer. Si pour des raisons organisationnelles ou réglementaires, le salarié ne pouvait vaquer à ses occupations personnelles, cette pause sera assimilée à du temps de travail effectif.

Les salariés travaillant de nuit bénéficieront donc d’une pause de durée équivalente aux salariés travaillant de jour et effectuant le même nombre d’heures quotidien soit une heure.

1.4 - Contreparties spécifiques au travailleur de nuit

En application de l’article L 3122-8 du code du Travail, les travailleurs de nuit bénéficient de contreparties au titre des périodes de nuit.

1.4.1 - Repos compensateur

Par application des dispositions de l'article L 3122-8, l'octroi d'un repos compensateur est toujours obligatoire.

Le repos compensateur concerne tous les salariés qui ont la qualité de travailleurs de nuit.

Il est octroyé dans les conditions suivantes : 1 heure de repos compensateur par nuit travaillée.

Le repos compensateur est intégralement rémunéré.

1.4.2 - Contreparties salariales

Les salariés travaillant habituellement de nuit percevront une majoration de salaire de 25% appliquée sur le taux horaire du minimum hiérarchique pour les postes comportant au moins 6 heures consécutives.

1.5 - Conditions de travail des travailleurs de nuit

En application des dispositions du Code du Travail, lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, le salarié peut demander son affectation sur un poste de jour.

Wiidii s'assurera que, lors de son embauche ou de son affectation sur un emploi de nuit, le travailleur de nuit dispose d'un moyen de transport entre son domicile et l'entreprise.

Les travailleurs de nuit qui souhaitent occuper un poste de jour ou vice et versa ont priorité pour l'attribution de l'emploi ressortissant à la même catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.

Tout travailleur de nuit bénéficie avant son affectation sur un poste de nuit, et à intervalles réguliers d'une durée qui ne peut excéder 3 ans, d'une surveillance médicale particulière.

Les travailleurs de nuit doivent bénéficier, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise.

Par ailleurs, Wiidii s'efforcera, par tous moyens, d'améliorer les conditions de travail des travailleurs de nuit.

1.6 - Mesures destinées à favoriser l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

La considération du sexe ne pourra être retenue lors de l’embauche :

  • Pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit,

  • Pour muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit ou d'un poste de nuit vers un poste de jour,

  • Pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

ARTICLE 2 – TRAVAIL LE DIMANCHE

L’entreprise est contrainte de travailler le dimanche compte tenu des spécificités de son activité et de l’application quelle développe.

Aussi, elle entend se prévaloir de la dérogation de droit au repos dominical sur le fondement de l'article R3132-5 du code du travail qui pour le tourisme et les loisirs octroie une dérogation au repos dominical des salariés affectés à la "réservation et la vente d'excursions, de places de spectacles, et l'accompagnement de clientèle" "des entreprises ou agences de services les concernant".

Le travail le dimanche sera donc organisé conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 3 – ENTRÉE EN VIGUEUR ET SUIVI DE L’ACCORD

3.1 - DUREE DE L’ACCORD – PRISE D’EFFET

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le lendemain de son dépôt à la DIRECCTE.

3.2 - CONDITIONS SUSPENSIVES ET RESOLUTOIRES

En application de l’article L 2261-1 du Code du travail, le présent accord collectif d’entreprise entrera en vigueur au plus tôt le lendemain de son dépôt à la DIRECCTE dans les conditions fixées à l’article 4 ci-dessous.

En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires qui rendrait inapplicable une des dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités d’adapter et/ou de faire survivre le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles visées dans l’accord.


3.3 - INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion.

Jusqu'à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

3.4 - MODIFICATION ET REVISION DE L’ACCORD

Si la Société envisage une modification de l’accord, celle-ci sera faite dans les mêmes conditions que sa mise en place.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant signé par la Société et par les élus titulaires du CSE.

  1. - DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et pourra être dénoncé comme stipulé aux articles L2222-6 et L2261-9 du Code du Travail.

  • La dénonciation du présent accord sera notifiée par son auteur à tous les autres signataires de l’accord par courrier recommandé avec accusé de réception,

  • La déclaration de dénonciation sera transmise à l’unité territoriale de la DIRECCTE du lieu de dépôt du présent accord,

  • La dénonciation du présent accord sera effective à l’issue d’un préavis de 3 mois suivant la notification.

ARTICLE 4 - FORMALITES

4.1 - NOTIFICATION

Par application des dispositions de l’article L 2232-9 modifié du Code du travail, le présent accord sera transmis à la commission des conventions et accords d’entreprise dès lors que cette dernière aura été mise en place.

4.2 - DEPOT LEGAL

Le présent accord est déposé, à la diligence de l’employeur, sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de BORDEAUX.

4.3 - INFORMATION DES SALARIES ET DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL

La société fournira un exemplaire du présent accord au CSE conformément aux dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.

Un exemplaire à jour du présent accord sera affiché sur les panneaux réservés aux communications de la Direction.

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Fait à BORDEAUX

Le 04/02/2021

en 4 exemplaires originaux

Pour la Société Les élus titulaires de la représentation du personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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