Accord d'entreprise "Avenant n°3 à l’accord du 29 mars 2016 relatif aux régimes complémentaires de prévoyance et de santé" chez SIEMENS LOGISTICS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SIEMENS LOGISTICS et le syndicat CFDT et CFTC le 2023-01-30 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T09323011320
Date de signature : 2023-01-30
Nature : Avenant
Raison sociale : SIEMENS LOGISTICS
Etablissement : 80361997200026 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-01-30

Avenant n°3 à l’accord du 29 mars 2016 relatif aux régimes

complémentaires de prévoyance et de santé

Le présent avenant a été conclu entre

- La société Siemens Logistics SAS dont le siège social est situé au 40 avenue des Fruitiers à Saint Denis (93), immatriculée au RCS de Bobigny, sous le numéro 803 619 972,

représentée par xx, en sa qualité de Président,

Ci-après la « Société »

d'une part,

Et

- Les organisations syndicales représentatives au sein de Siemens Logistics SAS,

La CFDT représentée par M. xx agissant en sa qualité de Délégué Syndical,

La CFTC représentée par M. xx agissant en sa qualité de Délégué Syndical,

Ci-après les « Organisations syndicales »

d'autre part,

Cet avenant à l’Accord Collectif a pour objectif :

  1. de modifier le régime actuel Frais de santé complémentaire afin de le mettre en conformité avec la Nouvelle Convention Collective de la Métallurgie applicable à partir du 1er janvier 2023 et d’améliorer certaines garanties pour réduire le reste à charge,

  2. de modifier le régime actuel Prévoyance complémentaire afin de le mettre en conformité avec la Nouvelle Convention Collective de la Métallurgie applicable à partir du 1er janvier 2023, d’améliorer et d’introduire de nouvelles garanties tout en harmonisant les taux de cotisations et les prestations pour que le régime s’applique à l’ensemble du personnel.

Les partenaires sociaux et la Direction ont convenu de renégocier les termes du dispositif.

Le présent avenant se substitue à toutes les dispositions des accords et avenants ayant le même objet.

Rappel des accords collectifs instituant la mise en place d’un régime complémentaire de prévoyance et de frais de santé au sein de Siemens Logistics SAS 

  1. La Société a procédé à la signature d’un accord collectif relatif aux régimes complémentaires de prévoyance et de santé le 29 mars 2016.

  2. Un nouvel avenant a été signé le 16 janvier 2020 afin d’harmoniser les taux de cotisations Frais de santé Cadres et Non Cadres en introduisant une cotisation en % de la tranche 2 (en complément de la cotisation assise sur le PMSS) avec une augmentation globale des cotisations, l’introduction d’une cotisation complémentaire « conjoints» facultative.

  3. Un nouvel avenant a été signé le 28 avril 2022 afin d’améliorer temporairement certaines garanties de frais de santé via des garanties extra-contractuelles et une gratuité d’un mois de cotisations (mai 2022) frais de santé et prévoyance.

Il est donc convenu les dispositions suivantes entre les parties :


DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES REGIMES

Article 1 - Objet

Il est institué des régimes de prévoyance et frais de santé (régime responsable et additif) complémentaires obligatoires couvrant l’ensemble des risques décès, incapacité temporaire, invalidité, rentes de conjoint survivant et d’éducation et remboursement des frais de santé se substituant aux différents régimes actuellement applicables.

Ces régimes sont collectifs et obligatoires pour les salariés.

Article 2 : Bénéficiaires

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel inscrit à l’effectif de l’entreprise Siemens Logistics SAS comprenant son siège social à Saint-Denis (93) et ses différents établissements secondaires futurs.

Tels que définis dans les notices d'information de l'institution de prévoyance Malakoff Humanis, au sens du présent accord on entend notamment par « bénéficiaire » : le participant salarié et ses ayants droit.

  • Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors que le salarié bénéficie, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la Société, ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. L’adhésion des salariés est également maintenue en cas de congé maternité.

Dans cette hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Les salariés en invalidité bénéficient d’un maintien du régime dans les mêmes conditions que les salariés actifs.

Les salariés dont la suspension du contrat de travail est non indemnisée ont la possibilité de solliciter le bénéfice du présent régime en contrepartie du paiement intégral des cotisations.

Dans l’hypothèse où le précompte de la cotisation salariale serait impossible, le salarié est tenu d’adresser, dans les 15 jours suivants la suspension de son contrat, un relevé d’identité bancaire au gestionnaire du régime, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.

Article 3 : Portée

La couverture complémentaire de prévoyance et de frais de santé couvrant l’ensemble des risques décès, incapacité temporaire, invalidité, rente de conjoint survivant et d’éducation et remboursement des frais de santé, résultant de la conclusion du présent accord présente un caractère obligatoire pour l’ensemble du personnel selon le régime qui leur est applicable.

Pour la couverture Prévoyance, ceci a pour conséquence de le faire bénéficier de plein droit, des dispositions favorables des articles 83-2 du code général des impôts et D242-1 du code de la sécurité sociale qui permettent :

  • de déduire de l’assiette de l’impôt sur le revenu les cotisations afférentes aux différentes garanties de prévoyance

  • d’être exonéré des différentes cotisations de sécurité sociale sur ces avantages hors forfait social et CSG/CRDS

Pour la couverture Santé complémentaire « Régime Responsable », ceci a pour conséquence de le faire bénéficier de plein droit, des dispositions favorables des articles 83-2 du code général des impôts et D242-1 du code de la sécurité sociale qui permettent :

  • de déduire de l’assiette de l’impôt sur le revenu les cotisations salariales afférentes aux différentes garanties de santé régime responsable

  • d’être exonéré des différentes cotisations de sécurité sociale sur ces avantages hors forfait social et CSG/CRDS

Pour la couverture Santé sur-complémentaire « Régime Additif », aucune exonération sociale et fiscale n’est appliquée.

Article 4 – Degré Elevé de Solidarité

2 % du total de ces cotisations HT santé et prévoyance sont à affecter au financement des actions et prestations du degré élevé de solidarité (DES). Ces actions et prestations sont financées dans la limite des fonds disponibles. Les modalités sont en cours de négociation avec les partenaires sociaux au niveau de la branche.

Les axes au nombre de 11, sont les suivants :

  • Le financement de tout ou partie de la part salariale sur la cotisation santé

  • L’aide aux aidants

  • L’aide pour les salariés en perte d’autonomie ou atteints d’une maladie grave

  • La prévention santé

  • La prévention professionnelle

  • La prévention de la désinsertion professionnelle

  • Des prestations en cas de décès

  • Une prise en charge forfaitaire en cas d’inaptitude non professionnelle

  • Une aide à la mobilité

  • Un soutien à la parentalité

  • Des prestations en cas de situation de handicap.

Article 5- Organisme assureur

Ce contrat collectif d’assurance est souscrit auprès de Malakoff Humanis Prévoyance par l’intermédiaire de WTW.

Conformément aux modalités prévues à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, cette désignation fera l’objet d’un réexamen quinquennal. Ces dispositions n’interdisent pas, avant le réexamen, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, d'un commun accord, du contrat de garanties collectives, suite à un avenant au présent accord.

Article 6 - Commission de prévoyance

Une commission interne de suivi de l’application du présent accord dénommée « commission de prévoyance » est créée.

Elle est constituée d'un représentant, nommément désigné, par organisation syndicale signataire et de trois représentants de la Direction.

La commission prévoyance a un rôle consultatif de suivi du régime de prévoyance complémentaire mis en place et d'étude des rapports annuels. Elle se réunit au moins une fois par an à la fin du premier semestre.

Article 7- Information

En qualité de souscripteur, la Société remettra à chaque salarié, et nouvel embauché concerné par une nouvelle adhésion, une notice d'information rédigée par l'assureur résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.

De même, les salariés de la Société seront informés individuellement de toute modification des garanties

Article 8 - Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L 2261-7-1, L2261-8, L2222-6, L2261-9,10,11,13 du Code du travail.

Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.

Cet accord pourra être modifié ou dénoncé à tout moment sous préavis réciproque de trois mois alignés sur l’exercice civil.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.

La dénonciation du présent accord dans les délais engendrera automatiquement, à la diligence de la Société la dénonciation à titre conservatoire du contrat de prévoyance et des frais de santé complémentaires auprès de l’organisme assureur.

La résiliation par l’organisme assureur, des contrats entraînera de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

CHAPITRE 1 - REGIME DE PREVOYANCE

Article 1 - Catégories objectives de personnel

Il est défini une seule catégorie de personnel : « Ensemble du personnel ».

Ces régimes sont collectifs et obligatoires.

Article 2 : Taux de cotisations

Les cotisations destinées au financement de la couverture de prévoyance couvrant l’ensemble des risques décès, incapacité temporaire, invalidité, rente de conjoint survivant et d’éducation, instituée par le présent accord sont prises en charge entre l’employeur et le salarié selon les conditions définies ci-après.

Il est expressément convenu que l’obligation de la Société, en application de ce présent avenant, se limite au seul paiement des cotisations résultant des taux fixés dans les contrats de couverture collective.

  • En aucun cas, la Société ne s’est engagée sur les prestations définies dans les contrats, qui relèvent de la seule responsabilité de Malakoff Humanis et qu’il devra assumer pleinement.

  • Par conséquent, en cas de déséquilibre du régime dû notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport entre sinistres et primes, l’obligation de la Société, sera limitée au paiement des cotisations définies dans les contrats de couverture collective.

  • Toute augmentation ou réduction de cotisation fera donc l’objet avant approbation d’une présentation devant la commission prévoyance. Malakoff Humanis fera en sorte que les résultats permettant l’analyse du système et du déséquilibre éventuel du rapport sinistres / primes puissent être disponibles dans les délais et concourir à une prise de décision sans entraîner une rupture du système des garanties mises en place.

Article 2.1 - Répartition des cotisations

Les cotisations servant au financement du régime complémentaire de prévoyance (risque décès, incapacité temporaire, invalidité, rente de conjoint survivant et d’éducation) seront prises en charge par la Société et par les salariés dans les proportions suivantes :

Sur la Tranche 1 de la sécurité sociale :

  • Part patronale : 75%

  • Part salariale : 25%

Sur la Tranche 2 de la sécurité sociale :

  • Part patronale : 60%

  • Part salariale : 40%

Article 2.2 - Taux de cotisations

Les taux sont présentés ci-dessous :

Ensemble du personnel
Cotisations 2023 T1 T2
Décès 0,393% 0,393%
Décès Accidentel 0,040% 0,040%
Rente Education 0,110% 0,110%
Rente de Conjoint 0,290% 0,800%
Incapacité de travail 0,509% 0,497%
Invalidité 0,330% 0,671%
Total 1,672% 2,511%

Tranche 1 = Tranche A = part des salaires mensuels compris entre 0 et le PMSS

Tranche 2 = Tranches B et C : part des salaires mensuels compris entre le PMSS et 8 PMSS (soit entre 3 666 € en 29 328 € en 2023)

NB : Les coûts liés à la garantie « Maladies redoutées » et la garantie « pré décès du conjoint » sont gérés en garanties extra contractuelles pour 2023 et 2024

A partir de 2025, la possibilité de limiter certains capitaux décès du salarié pourrait être étudiée et mis en place pour conserver l’équilibre des régimes

Article 3 - Garanties Prévoyance

Les garanties sont jointes à titre informatif en annexe 1.

CHAPITRE 2 - REGIME DE FRAIS DE SANTE (contrat responsable)

Article 1 - Catégorie objective de personnel

L’ensemble du personnel de la Société relève de ce régime de frais de santé. Ce régime est collectif et obligatoire.

Article 2 : Taux de cotisations

Les cotisations destinées au financement de la couverture frais de santé couvrant les remboursements des frais de santé, instituée par le présent accord sont prises en charge entre l’employeur et le salarié selon les conditions définies ci-après.

Il est expressément convenu que l’obligation de la Société, en application de ce présent accord, se limite au seul paiement des cotisations résultant des taux fixés dans les contrats de couverture collective.

  • En aucun cas, la Société ne s’est engagée sur les prestations définies dans les contrats, qui relèvent de la seule responsabilité de Malakoff Humanis Prévoyance et qu’il devra assumer pleinement.

  • Par conséquent, en cas de déséquilibre du régime dû notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport entre sinistres et primes, l’obligation de la Société, sera limitée au paiement des cotisations définies dans les contrats de couverture collective.

  • Toute augmentation ou réduction de cotisation fera donc l’objet avant approbation d’une présentation devant la commission prévoyance. Malakoff Humanis fera en sorte que les résultats permettant l’analyse du système et du déséquilibre éventuel du rapport sinistres / primes puissent être disponibles dans les délais et concourir à une prise de décision sans entraîner une rupture du système des garanties mises en place.

Article 2.1 - Répartition des cotisations

Les cotisations servant au financement du régime complémentaire frais de santé (régime responsable) seront prises en charge par la Société et par les salariés dans les proportions suivantes :

  • Part patronale : 75%

  • Part salariale : 25%

Article 2.2 - Taux de cotisations

Pour tous les salariés, les cotisations qui constituent le plancher seront de :

  • 3,81 % du PMSS pour le régime général

  • 2,56 % du PMSS pour le régime Alsace-Moselle.

S’y ajoutera, pour les rémunérations supérieures au PMSS*, une part calculée comme suit, sur la Tranche 2* (dans la limite de la rémunération) :

  • 1,4 % pour le régime général

  • 0,7 % pour le régime Alsace Moselle.

Les cotisations planchers seront indexées annuellement sur le PMSS.

*PMSS : Plafond Mensuel de la Sécurité sociale (3 666 € en 2023).

*Tranche 2 : part des salaires mensuels compris entre le PMSS et 8 PMSS (soit entre 3 666 € en 29 328 424 € en 2023)

Article 3 : Cotisation complémentaire conjoints facultative

La notion de conjoints est définie dans les notices d'information de l'institution de prévoyance Malakoff Humanis.

Les parties conviennent de la mise en place d’une cotisation complémentaire « conjoints » facultative dès lors que les remboursements demandés pour ceux-ci sont dits « de premier rang », c’est-à-dire qu’ils complètent les remboursements des régimes de base (Sécurité sociale, MSA, Fonction Publique…). Cette cotisation est à régler directement à WTW et s’élève à 0,39% du PMSS (soit environ 14.30 € mensuel pour l’année 2023).

Pour les remboursements demandés pour les conjoints dits « de second rang », c’est-à-dire qu’ils complètent les remboursements des régimes de base et des régimes complémentaires, les cotisations ne sont pas impactées.

Article 4 - Garanties du régime frais de santé (contrat responsable)

Les garanties sont jointes à titre informatif et en annexe 2.


CHAPITRE 3 - LE REGIME DE FRAIS DE SANTE (régime additif)

Le présent régime est destiné à compléter le remboursement de la sécurité sociale et le remboursement du régime frais de santé de base tel que décrit au chapitre 2 du présent accord, dans la limite des frais engagés et dans tous les cas dans la limite des garanties définies ci-après à l’article 3.

Article 1 - Catégorie objective de personnel

L’ensemble du personnel de la Société relève de ce régime de frais de santé. Ce régime est collectif et obligatoire.

Article 2 : Taux de cotisations

Les cotisations destinées au financement de la couverture frais de santé couvrant les remboursements des frais de santé, instituée par le présent accord sont prises en charge entre l’employeur et le salarié selon les conditions définies ci-après.

Il est expressément convenu que l’obligation de la Société, en application de ce présent accord, se limite au seul paiement des cotisations résultant des taux fixés dans les contrats de couverture collective.

  • En aucun cas, la Société ne s’est engagée sur les prestations définies dans les contrats, qui relèvent de la seule responsabilité de Malakoff Humanis et qu’il devra assumer pleinement.

  • Par conséquent, en cas de déséquilibre du régime dû notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport entre sinistres et primes, l’obligation de la Société, sera limitée au paiement des cotisations définies dans les contrats de couverture collective.

  • Toute augmentation ou réduction de cotisation fera donc l’objet avant approbation d’une présentation devant la commission prévoyance. Malakoff Humanis fera en sorte que les résultats permettant l’analyse du système et du déséquilibre éventuel du rapport sinistres / primes puissent être disponibles dans les délais et concourir à une prise de décision sans entraîner une rupture du système des garanties mises en place.

Article 2.1 - Répartition des cotisations

Les cotisations servant au financement du régime sur-complémentaire (régime additif) seront prises en charge par la Société et par les salariés dans les proportions suivantes :

  • Part patronale : 45%

  • Part salariale : 55%

Article 2.2 - Taux de cotisations

Pour l’ensemble du personnel, les cotisations seront de 0,15 % PMSS pour le régime général et le régime Alsace-Moselle.

Les cotisations seront indexées annuellement sur le PMSS.

PMSS : Plafond Mensuel de la Sécurité sociale (3 666 € en 2023).

Article 3 : Cotisation complémentaire conjoints facultative

La notion de conjoints est définie dans les notices d'information de l'institution de prévoyance Malakoff Humanis.

Les parties conviennent de la mise en place d’une cotisation complémentaire « conjoints » facultative dès lors que les remboursements demandés pour ceux-ci sont dits « de premier rang », c’est-à-dire qu’ils complètent les remboursements des régimes de base (Sécurité sociale, MSA, Fonction Publique…).

Cette cotisation est à régler directement à WTW et s’élève à 0,02% du PMSS (soit environ 0,73 € mensuel pour l’année 2023).

Pour les remboursements demandés pour les conjoints dits « de second rang », c’est-à-dire qu’ils complètent les remboursements des régimes de base et des régimes complémentaires, les cotisations ne sont pas impactées.

Article 4 - Garanties du régime frais de santé (régime additif)

Plafonds de remboursements, après application du remboursement sécurité sociale, du régime responsable, et du régime additif :

Les garanties sont jointes à titre informatif en annexe 2.

DISPOSITIONS FINALES

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au 1er janvier 2023.

Le présent avenant ainsi que les pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail via le site internet « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ».

Un exemplaire original du présent accord sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Fait à Saint-Denis, le 30 janvier 2023

Pour

Siemens Logistics SAS : xx

Président

CFDT xx

CFTC xx


Annexe 1

Garanties Prévoyance

(Les garanties sont jointes à titre informatif)

Date d’application de la garantie « Capital en cas de maladies graves et redoutées » :

  • à compter du 1er avril 2023 (3 mois de carence) : cancer, AVC, infarctus du myocarde.

  • à compter du 1er juillet 2023 (6 mois de carence) : Parkinson, sclérose en plaques invalidante, VIH, Alzheimer, insuffisance rénale grave

Ces délais de carence ne s’appliquent pas aux salariés présents aux 31 décembre 2022.

Annexe 2 : Garanties Frais de santé

Contrat Responsable et Contrat Non Responsable (Additif)

(Les garanties sont jointes à titre informatif)

  1. En secteur non conventionné, les remboursements sont effectués sur la base du tarif d'autorité.

  2. Dont le dispositif MonPsy, qui permet de bénéficier de séances d’accompagnement psychologique prises en charge par l’Assurance Maladie et la Complémentaire santé dès l’âge de 3 ans.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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