Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE - Contingent d'heures supplémentaires - Primes de vacances - Ponts lors de jours fériés" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-03-28 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08623002978
Date de signature : 2023-03-28
Nature : Accord
Raison sociale : LES DALLAGES DU POITOU
Etablissement : 80364687600018

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-28

ACCORD D’ENTREPRISE – Contingent d’heures supplémentaires / Primes de vacances / Ponts lors de jours fériés

Entre les soussignés 

La Société par Actions Simplifiées LES DALLAGES DU POITOU

Dont le siège social est à D910 ZI NORD 86220 DANGE SAINT ROMAIN

Représentée par son président, dûment habilité,

Numéro de SIRET : 803646876 00018

Ci-après dénommée « l’employeur »

D’une part,

Et

L’ensemble du personnel concerné, ayant ratifié l’accord, à la suite d’un vote (dont le procès-verbal est joint au présent accord) qui a recueilli la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l’effectif

Ci-après dénommés « les salariés »

D’autre part,

PRÉAMBULE

Par application de l’article L. 2232-23 du Code du travail, la présente société, dont l'effectif habituel est de moins de onze salariés, en l'absence de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Il est rappelé que les dispositions de la convention collective Carrières et matériaux (code IDCC 0135) prévoit un contingent annuel d’heures supplémentaires de 145 heures par salarié. Pour les salariés dont l'horaire de travail n'est pas modulé sur l'année, ce contingent peut, après consultation du CE ou des DP ou, à défaut, après information des salariés, être augmenté de 35 heures (soit 180 heures au total).

L’activité de notre entreprise est à ce jour régit par des délais de livraison courts.

C’est pour cette raison que les parties ont décidé d’adopter un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la convention collective Carrières et matériaux (Conformément à l’article L. 2232-21 à du code du travail).

L’objectif du présent accord est donc de prévoir les modalités de recours et de rémunération des heures supplémentaires et de répondre aux besoins de l’entreprise en donnant davantage de souplesse.

Dans la convention collective nationale Carrières et Matériaux il a été prévu l’attribution d’une prime de vacances, le présent accord a pour objet de supprimer cette prime de vacances.

Cet accord a également pour objectif d’encadrer la récupération de jour suite à des ponts accordés aux salariés.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la SAS LES DALLAGES DU POITOU dont la durée du travail est décomptée en heures.

Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans tous les établissements actuels ou futurs de la société, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée.

Sont également concernés les travailleurs intérimaires mis à disposition de l’entreprise.

Sont exclus les salariés suivants :

  • Les cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail,

  • Les salariés autonomes en forfaits annuels jours qui ne sont pas rémunérés en heures,

  • Les salariés en alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation, …) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats,

  • Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.

Article 2. Objet

Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation, afin de permettre à l’entreprise de répondre aux demandes dans un délai imparti.

Article 3 : Définition des heures supplémentaires

Constitue des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures de travail effectif par semaine.

Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, conformément à l’article L3121-29 du Code du travail.

Article 4. Accomplissement d’heures supplémentaires

Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise. Au-delà de 145 heures supplémentaires, le salarié aura la possibilité de ne pas effectuer plus d’heures supplémentaires.

Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la Convention collective de Carrière et Matériaux notamment concernant le taux de majoration.

Cette majoration est égale à 25% de la 36ème heure à la 43ème heure de travail et égale à 50% à partir de la 44ème heure de travail conformément à l’article L3121-33 du Code du travail.

A noter que l’accomplissement des heures supplémentaires devra être fait dans le respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire ainsi que dans le respect des durées de repos.

Article 5 : Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective Carrière et Matériaux est de 145 heures.

Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 250 heures par an et par salarié.

Pour offrir la possibilité d’augmenter la durée du travail sur la base du volontariat, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite de 145 heures et dans la limite de 250 heures par an et par salarié nécessiteront de recueillir l’accord écrit ou verbal du salarié concerné.

La période de référence pour calculer le contingent est du 1er juin au 31 mai de l’année concernée.

Le contingent d’heures supplémentaires passe donc de 145 à 250 heures.

Article 6. Les contreparties obligatoires en repos

Conformément à l’article L3121-30 du Code du travail, les heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires (250 heures), ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.

Au sein de la société, des heures supplémentaires pourront être effectuées de manière exceptionnelle au-delà de ce contingent.

Une contrepartie obligatoire en repos est due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel de 250 heures.

Conformément à l’article L3121-33 du Code du travail, la durée de la contrepartie obligatoire en repos est de 100%.

Les contreparties obligatoires en repos sont prises à l’initiative de l’employeur, en période de faible activité. A défaut et avec l’accord de la Direction, la contrepartie obligatoire en repos pourra être prise à la demande du salarié.

Dans cette hypothèse, ce dernier pourra formuler sa demande de prise de contrepartie obligatoire en repos au moins une semaine à l’avance en précisant la date et la durée de repos.

Son droit sera ouvert dès que sa durée atteindra 7 heures de repos et devra être pris dans un délai maximum de 2 mois suivant son ouverture et au plus tard dans un délai d’un an.

Lorsque des impératifs de fonctionnement de l’entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient satisfaites simultanément, les demandeurs sont partagés selon l’ordre de priorité suivant :

  • La situation de famille ;

  • L’ancienneté dans l’entreprise.

Article 7. Suppression de la prime de vacances prévue par la convention collective

La Convention collective Carrière et Matériaux prévoit l’attribution d’une prime de vacances pour les ouvriers, ETAM et cadres ayant au moins 1 an de présence continue au 31 mai de l'année de référence.

Le présent accord a pour objet de supprimer cette prime de vacance.

Article 8. Ponts lors de jours fériés

On parle généralement de pont lorsque l’employeur permet aux salariés de l’entreprise de ne pas venir travailler entre le jour de repos hebdomadaire et le jour férié.

L’employeur qui accorde un pont aux salariés de son entreprise ne peut pas imputer la ou les journées de pont sur leurs congés payés annuels. En effet, ceci signifierait que l’employeur envisage la fermeture de l’entreprise au titre des congés payés, mesure réservée au congé principal ou à la 5e semaine. Or, dans l’hypothèse d’un pont, ce n’est pas la situation la plus courante.

L’employeur ne peut pas décider unilatéralement (c’est-à-dire de sa seule initiative) d’imputer la journée de pont sur les congés payés. Si l’employeur peut accorder des ponts aux salariés, il peut leur demander de récupérer les heures perdues du fait de leur absence.

Dans cette hypothèse, les heures perdues par la pratique du pont peuvent être récupérées sur l’année, dans les 12 mois précédant ou suivant le jour du pont sauf si une convention ou un accord collectif déroge à cette modalité d’organisation. L’inspecteur du travail doit en être informé.

Chaque année, certains ponts pourront être accordés aux salariés et ils seront récupérés. Pour ceci, chaque pont accordé sera récupéré en fonction des dates définies par l’entreprise et communiquées dans un délai de 15 jours. Ce jour de travail pourra être un samedi.

La liste n’est pas prédéfinie puisqu’elle est dépendante du calendrier. En janvier de chaque année, la liste sera communiquée aux salariés.

Article 9. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter de l’enregistrement de ce présent accord, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.

Article 10. Révision de l’accord

Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord pourra être modifié ou révisé, à la demande de l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, par voie d’avenants faisant l’objet d’un accord entre les parties.

La demande de révision de tout ou partie de l’accord devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 2 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

Les avenants seront déposés dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L2231-6 du Code du travail et seront opposables à l’ensemble des employeurs et des salariés liés par un accord.

En cas de modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui rendraient inapplicables une quelconque des dispositions du présent accord ou qui remettrait en cause l’équilibre économique de l’entreprise, les parties conviennent d’ouvrir des négociations pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord.

Article 11. Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes conformément aux dispositions des articles L2222-6 et L2261-9 et suivants du Code du travail.

La dénonciation totale ou partielle devra être notifiée par lettre recommandée par la partie qui dénonce l’autre partie et devra donner lieu aux formalités de dépôt conformément aux dispositions de l’article D2231-2 du Code du travail.

Elle sera adressée par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, à la DREETS.

Article 12. Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.

Article 13. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de télé-procédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Tours.

Fait à DANGE SAINT ROMAIN,

Le 28 Mars 2023

Pour la société,

SAS LES DALLAGES DU POITOU

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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