Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2021-07-20 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03321008236
Date de signature : 2021-07-20
Nature : Accord
Raison sociale : RENOVATIONS CONCEPT
Etablissement : 80367158500021

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-20

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Préambule

La société RENOVATION CONCEPT INGENIERIE qui relève de la convention collective « Cadres du Bâtiment » souhaite mettre en place un forfait annuel en jours pour certains salariés. Son objectif est de pouvoir fixer le décompte de leur temps de travail en référence journalière avec une organisation leur permettant une meilleure maîtrise de leur emploi du temps et une meilleure adéquation avec les besoins de l’entreprise.

La Société RENOVATION CONCEPT INGENIERIE rappelle son attachement au respect des règles sociales et au bien-être des salariés au travail ; elle précise que la mise en œuvre du forfait annuel en jours n’aura pas d’impact sur la qualité des conditions de travail et la santé des salariés visés particulièrement en matière de durée du travail.

La Société indique que le dispositif conventionnel précité ne prévoyant aucune disposition relative au forfait jours, elle a donc souhaité promouvoir le dialogue social avec ses salariés afin d’établir le présent accord.

Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés suivants :

  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l’entreprise, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Forfait jours

Rappel sur le fonctionnement du forfait annuel en jours

Les salariés concernés par le forfait annuel en jours bénéficieront d’une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de leur mission.

Le temps de travail des cadres au forfait annuel en jours fait l’objet d’un décompte annuel en jours (ou demi-journées) de travail effectif, défini dans la convention écrite individuelle conclue avec eux.

Les cadres concernés disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, du fait de la nature de leurs fonctions, qui ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l’entreprise.

Ils ne sont donc pas tenus de respecter un encadrement ou une organisation précise de leurs horaires de travail, et ne sont pas soumis à durée légale hebdomadaire, la durée quotidienne maximale de travail, aux durées hebdomadaires maximales de travail.

La réduction de leur temps de travail est organisée en réduisant le nombre de jours travaillés par l’attribution de jours de repos supplémentaires dans l’année. Ces jours devront être pris selon les modalités répondant aux exigences de fonctionnement de la SAS RENOVATION CONCEPT INGENIERIE.

La mission des salariés au forfait jours s’exerce dans le respect des règles légales relatives :

  • au repos quotidien de 11 heures consécutives

  • au repos hebdomadaire de 35 heures consécutives

Catégories de personnel susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours

Les salariés concernés au sein de la société RENOVATION CONCEPT INGENIERIE sont, à ce jour :

  • Les cadres « référents » qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l’entreprise, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les cadres référents dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Période de référence

La période de référence du forfait annuel en jours est l’année civile.

Nombre de jours travaillés dans l’année

Le nombre de jours travaillés est de 218 jours par an, journée de solidarité incluse.

Il pourra également être prévu une convention de forfait jours réduit. Le salarié sera alors rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.

Le temps de travail peut être réparti sur tout ou partie des jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail (entendues comme la matinée jusqu’à 13h ou l’après-midi après 13h). L’employeur peut prévoir des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de la société RENOVATION CONCEPT INGENIERIE.

Par ailleurs, les salariés doivent bénéficier, en tout état de cause, de l’octroi de jours de repos au titre du forfait, dont le nombre, calculé chaque année par la Direction, sera communiqué aux salariés en début d’exercice.

Rémunération et conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés des absences, arrivées et départs en cours de période

La rémunération mensuelle du salarié est par principe lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de journées ou demi-journées travaillées au cours du mois, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

En cas d’arrivée ou de départ en cours de période annuelle de référence, le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours travaillés.

Dans le cas d'une année de référence incomplète d’activité (en particulier lorsqu’un salarié entre en cours d’année), le nombre de jours à effectuer est calculé selon la formule suivante :

((218 jours + 30 jours ouvrables de congés payés + Nombre de jours fériés tombant un jour habituellement travaillé au cours de la période annuelle de référence (du 1er juin au 31 mai)) × (Nombre de jours calendaires de présence du salarié sur la période annuelle de référence (du 1er juin au 31 mai))) / 365 = N

N - Nombre de jours fériés tombant un jour habituellement travaillé à échoir pendant la période de présence du salarié sur la période annuelle de référence - Eventuels jours de congés payés acquis = Nombre de jours travaillés

Chaque journée ou demi-journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, s’impute proportionnellement sur le nombre global de jours travaillés dans l’année.

Principales caractéristiques des conventions individuelles de forfait

La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l’objet d’un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci.

La convention individuelle doit faire référence à l’accord d’entreprise applicable et énumérer notamment :

  • le nombre de jours travaillés dans l’année ;

  • la rémunération correspondante ;

  • les modalités de suivi du nombre de jours travaillés et non travaillés.

Il y est également rappelé que les salariés concernés ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires, mais qu’ils bénéficient d'un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire de 35 heures.

Charge de travail du salarié

Modalités d’évaluation et de suivi de la charge de travail du salarié

Compte tenu de la spécificité de la catégorie des cadres, et de l’absence d’encadrement de leurs horaires de travail, les parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d’un système déclaratif, chaque cadre remplissant le formulaire mis à sa disposition à cet effet.

Le salarié en forfait jours est tenu d'établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que la qualification des jours de repos en :

  • repos dominical,

  • congé payé,

  • jour férié.

  • jour de repos supplémentaire lié au forfait jours

Communication périodique sur la charge de travail : entretien annuel spécifique forfait jours

Un entretien annuel individuel sera organisé par l’employeur avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année. Cet entretien portera sur :

  • la charge de travail du salarié pour s’assurer que celle-ci est raisonnable et qu’elle

permet une bonne répartition dans le temps de son travail,

  • l’organisation du travail dans l’entreprise,

  • l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle,

  • ainsi que sur la rémunération du salarié.

Attribution de jours de repos

Nombre de jours de repos

Le nombre de jours de repos accordés aux salariés relevant d’un décompte en jours de la durée du travail est déterminé dans les conditions suivantes :

  • Détermination du nombre de jours dans l’année (365 en 2021)

  • Déduction du nombre de jours maximum de travail dans l’année (218 jours, journée de solidarité incluse)

  • Déduction des jours de repos hebdomadaires (samedis et dimanches) (104)

  • Déduction des jours ouvrés de congés payés (25)

  • Déduction des jours fériés tombant un jour ouvré (7 en 2021)

Soit pour l’année 2021 : 366 – (218 + 104 + 25 + 7) = 11

Période de référence

Compte tenu du calcul précité, le nombre de jours de repos attribués à chacun des salariés visés à l’article 1.2 du présent accord peut varier, en plus ou en moins, en fonction des caractéristiques de chaque période de référence (et tout particulièrement du nombre de jours fériés « tombant » un jour ouvré).

A ce titre, le nombre de jours de repos attribuables au titre de chaque période de référence fait l’objet d’une note transmise aux salariés bénéficiaires d’un décompte en jours, étant précisé que :

  • cette note est transmise au plus tard avant le début de chaque période de référence,

  • cette note reprend les modalités de calcul applicables sur la période de référence,

  • cette note indique le nombre de jours de repos auxquels les salariés peuvent prétendre au titre de chaque période de référence.

Acquisition des jours de repos

Les jours de repos s’acquièrent au cours de chaque période de référence définie à l’article 2.8.2 au fur et à mesure des jours travaillés.

Nature des jours de repos

Les jours de repos n'ont pas la nature de jours de congés payés, au sens de l’article L. 3141-3 du Code du travail. La règle du dixième figurant à l’article L. 3141-24 du Code du travail ne leur est dès lors pas applicable.

Modalités de prise des jours de repos

Les jours de repos doivent obligatoirement être pris pendant la période de référence durant laquelle ils ont été acquis. A défaut, ils sont perdus. Aucun report ne sera accepté.

Les jours de repos peuvent être pris par journée complète ou par demi-journée, la pause déjeuner étant considérée comme la césure séparant la demi-journée du matin de la demi-journée de l’après-midi.

Les absences pour maladie ou accident, maternité dûment justifiée par certificat médical et plus généralement les absences assimilées par la loi à du travail effectif ne sont pas récupérées de sorte que le nombre de jours du forfait annuel est réduit d’autant.

Modalités d’exercice du droit à la déconnexion : le droit à la connexion choisie

Le salarié organise sa charge de travail conformément aux principes rappelés à l’article 2.7.1 du présent accord.

Le matériel professionnel éventuellement mis à la disposition du salarié par l’employeur ne doit pas, en principe, être utilisé pendant les périodes de repos quotidien et hebdomadaire, les jours fériés non travaillés et les congés payés. Le salarié est seul responsable du respect de ce droit à la déconnexion de ces outils de communication à distance et bénéficie d’un droit à la connexion choisie.

En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles, le salarié peut néanmoins être amené à utiliser ses outils de communication pendant ces temps de repos. Il est toutefois rappelé que le collaborateur doit tout mettre en œuvre pour respecter ces temps de repos.

Dispositif d’alerte

Tout salarié qui estimerait qu’il risque de subir ou qu’il subit une surcharge de travail a le devoir d’alerter immédiatement sa hiérarchie en vue de prévenir une éventuelle surcharge de travail ou de réduire sa charge de travail réelle ou ressentie.

Cet échange doit permettre de faire un point sur la charge de travail réelle du salarié et, si nécessaire, sur les mesures à adopter pour :

  • La rendre compatible avec le respect des repos hebdomadaire et quotidien,

  • Eviter toute atteinte à la santé du salarié concerné.

Un compte-rendu sera établi faisant état de la demande du salarié, de l’analyse qui en a été faite et des éventuelles mesures prises.

Dispositions finales

Durée et date de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Modalités d’adoption de l’accord

Le texte de l’accord ainsi qu’une note informative concernant les modalités d’organisation de la consultation en vue de sa ratification sont remis au personnel le 2 Juillet 2021.

L’adoption du présent projet d’accord unilatéralement proposé par la société RENOVATION CONCEPT INGENIERIE reste subordonnée à sa ratification par les salariés à la majorité des deux tiers, dans le cadre de la consultation organisée conformément aux articles R. 2232-10 à R. 2232-12 du Code du travail.

Dénonciation

Conformément à l’article L. 2232-22 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé à l’initiative de l’Employeur dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du code du travail.

Il pourra également être dénoncé à l'initiative des Salariés dans les conditions prévues par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :

  • les Salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'Employeur ;

  • la dénonciation à l'initiative des Salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

Le présent accord, une fois ratifié, sera déposé par la société en deux exemplaires, un sur support papier et un sur support électronique, à la DIRECCTE Nouvelle Aquitaine.

Un exemplaire sera par ailleurs adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux.

Il fera également l’objet d’une diffusion destinée à assurer l’information de l’ensemble du personnel sur son contenu.

Enfin, une publicité du présent accord sera assuré via une publication en ligne sur le site de Légifrance et une accessibilité au grand public en mode anonymisé.

Dépôt et publicité

Le présent accord, une fois ratifié, sera déposé par la société RENOVATION CONCEPT INGENIERIE en deux exemplaires, un sur support papier et un sur support électronique, à la DIRECCTE Nouvelle Aquitaine.

Un exemplaire sera par ailleurs adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux.

Il fera également l’objet d’une diffusion destinée à assurer l’information de l’ensemble du personnel sur son contenu.

Enfin, une publicité du présent accord sera assurée via une publication en ligne sur le site de Légifrance et une accessibilité au grand public en mode anonymisé.

Fait à BOULIAC, le 2 Juillet 2021

Pour la SAS RENOVATION CONCEPT INGENIERIE,

Le Président,

Pour la salariée,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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