Accord d'entreprise "Accord sur les mesures exceptionnelles prises face à l'épidemie Covid-19 - Congés Payés" chez SOFYNE ACTIVE TECHNOLOGY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOFYNE ACTIVE TECHNOLOGY et les représentants des salariés le 2020-04-06 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06920010527
Date de signature : 2020-04-06
Nature : Accord
Raison sociale : SOFYNE ACTIVE TECHNOLOGY
Etablissement : 80377477700046 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-06

ACCORD SUR LES MESURES EXCEPTIONNELLES PRISES FACE A L’EPIDEMIE DE COVID-19

Dans le cadre de l’article L.2312-19 du Code du Travail, il a été convenu :

Entre, d’une part : SOFYNE ACTIVE TECHNOLOGY,

Dont le siège social se situe 56 rue du Souvenir 69009 LYON

Immatriculée sous le numéro SIRET 803 774 777 00046 RCS Lyon

Représentée par XXXXXX, Directeur des ressources humaines, dûment mandaté aux fins des présentes,

Et, d’autre part : XXXXXXX, Secrétaire du CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles

De conclure un accord visant à mettre en œuvre des mesures exceptionnelles au sein de SOFYNE ACTIVE TECHNOLOGY.

PREAMBULE

Face à l’épidémie généralisée de COVID-19, des mesures gouvernementales de confinement des populations et de recours massif au télétravail ont été mises en place. L’incertitude sur la durée de cette épidémie et ses conséquences sur l’activité de SOFYNE ACTIVE TECHNOLOGY ont conduit la Direction à mettre en place plusieurs mesures de protection des salariés comme la mise en place d’un télétravail généralisé, mais également des mesures pour permettre à l’entreprise de supporter les impacts économiques de cette crise. Ainsi, le CSE a été consulté sur la mise en place de l’activité partielle.

Suite à la promulgation de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie de covid-19, la Direction souhaite mettre en œuvre les dispositions dérogatoires prévues à l’article 11 de cette loi, notamment la possibilité d’imposer ou modifier des dates de congés payés. La période des congés s’étend du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N. C’est à la fois une période d’acquisition pour la période de référence suivante mais également une période de consommation des 25 congés payés légaux acquis. A deux mois de la fin de la période de consommation, des salariés ont encore en crédit des jours de congés payés.

ARTICLE 1 – JOURS DE CONGES PAYES

Conformément à l’article 11 de la loi n°2020-290, la Direction pourra imposer ou modifier les dates de prise d'une partie des congés payés dans la limite de cinq jours ouvrés, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail et par les conventions et accords collectifs applicables dans l'entreprise. Le délai de prévenance sera réduit à un jour franc.

ARTICLE 2 – PERIMETRE DE LA MESURE

Les jours de congés payés qui peuvent être imposés, sont ceux en crédit au compteur de l’année N-1 uniquement (mentionnés dans les bas de bulletins de paie), dans la limite de 5 jours ouvrés posés sur les mois d’avril et mai.

ARTICLE 3 – DUREE DE LA MESURE

Cette mesure dérogatoire au code du travail pourra être mise en œuvre à compter de la date d’entrée en vigueur de l’accord et pour une période initiale correspondant à la fin de la période de consommation des congés payés pour l’exercice 2019-2020, soit jusqu’au 31 mai 2020. A l’issue de ce délai et si la situation de confinement perdure, la Direction pourra étendre cette mesure pour une durée maximale de trois mois après en avoir consulté le Comité Social et Economique.

ARTICLE 4 – ENTREE ET VIGUEUR – DENONCIATION – REVISION

Le présent Accord est conclu pour une durée de 5 mois et prend effet à compter de sa date de signature.

Il pourra faire l’objet de révisions ou d’une dénonciation conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 5 - PUBLICITE – DEPOT

Conformément aux articles L2231-6 et D2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord ainsi qu’une version électronique destinée à la publication seront déposés auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés de l’établissement dès sa signature via l’intranet, en tout état de cause dans un délai maximum de deux mois.

Le présent Accord est remis à chacune des parties.

Fait à Lyon le 06 avril 2020 en 4 exemplaires originaux,

Pour SOFYNE ACTIVE TECHNOLOGY Pour la délégation du personnel du CSE
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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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