Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE" chez OCCITANE PLATS CUISINES

Cet accord signé entre la direction de OCCITANE PLATS CUISINES et le syndicat CFTC et CFDT le 2022-12-22 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T01122001924
Date de signature : 2022-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : OCCITANE PLATS CUISINES
Etablissement : 80378260600021

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN REGIME ASTREINTE (2020-01-27) Accord de performance collective (2020-04-20) ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA QUALITE DE VIE ET A LA MOBILITE DURABLE (2020-09-30) accord d'entreprise sustitution (2020-10-30)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-22

ACCORD COLLECTIF

D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

Entre

  • La Société XXXXXXXXXXXX , , dont le siège social est situé xxxxxxxx, immatriculée au Registre du Commerce de Paris sous le n° xxxxx, représentée par la xxxxxx, présidente, elle-même représentée par xxxxxxxxx

D’une part,

Et

  • Le Syndicat CFDT

Représenté par xxxxxxx agissant en sa qualité de déléguée syndicale CFDT

  • Le Syndicat CFTC

Représenté par xxxxxx agissant en sa qualité de déléguée syndicale CFTC

Il a été conclu le présent accord.


PREAMBULE

L’influenza aviaire continue d’impacter nos approvisionnements avec de nouveau des cas.

La France métropolitaine ressence au 5 décembre 2022 une 100aine de foyers en élevage contre 79 il y a seulement quelques jours. Ces chiffres continuent malheureusement d’augmenter au fil des semaines, et seront suivis attentivement par les professionnels de la filière.

Cette crise, combinée aux conséquences de la guerre en Ukraine en matière d’augmentation des coûts de production et notamment de l’alimentation animale et de l’énergie, fragilise très dangereusement les filières avicoles...

L’impact sur nos approvisionnements en termes de matières premières issues de canard gras est estimé en baisse de 30 à 50%, cependant, la situation n’est toujours pas stabilisée à date.

Ainsi, la direction et les organisations syndicales représentatives se sont réunies en vue d’échanger sur les modalités de mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée (APLD).

Le diagnostic qui peut être opéré sur la situation économique de l’entreprise et ses perspectives d’activité, qui a été partagé avec les partenaires sociaux, analysé et discuté, peut être résumé comme ci-après.

Dans ce contexte de crise, les mesures de lutte contre l’Influenza Aviaire (dépeuplement des foyers, zone de protection interdisant les remises en place de cannetons, manque de cannetons suite à la destruction des reproducteurs…) impactent considérablement l’activité économique de la société.

La société fait face à une très nette baisse d’activité directement liée à ses problèmes d’approvisionnement.

Cette crise devrait ainsi impacter 700 tonnes d’activité en moins sur l’activité canard sur 4500 prévu.

Pour illustration, au 31 octobre 2022, l’entreprise a réalisé un tonnage sur les plats cuisinés de 2 313 tonnes contre 2 601 tonnes au 31 octobre 2021.

Sur l’année 2022, la baisse de l’activité de 2022/2023 est ainsi déjà impactée de 11% d’avril à fin octobre. Elle sera amenée à perdurer sur toute l’année 2023.

La baisse d’activité et la dégradation de la trésorerie ne sont, à ce stade, pas de nature à compromettre la pérennité de l’entreprise.

Pour autant, des mesures d’adaptation à cette baisse durable d’activité sont nécessaires pour ne pas détériorer davantage la situation économique et financière dans l’attente d’un retour à l’activité normale de l’entreprise.

Devant le caractère durable des impacts de la crise pour la société et la menace sur l’emploi qui en résulte, il apparaît nécessaire de réduire le temps de travail pendant la durée prévisionnelle de cette période difficile (dans un objectif de préservation de l’emploi).

L’ensemble du dispositif est fondé sur la solidarité et l’implication de chacun. Il vise à trouver un juste équilibre entre l’amélioration de la situation économique de l’entreprise, au travers de la diminution des coûts salariaux, et le maintien dans l’emploi des salariés tout en conservant le savoir-faire et l’expertise des collaborateurs.

Les parties, conscientes de la nécessité d’ajuster le temps de travail à la baisse d’activité et d’une modération salariale, mais soucieuses de préserver les compétences clés, ont décidé de mettre en place par le présent accord le dispositif de l’activité partielle de longue durée prévu par l’article 53 de la loi nº 2020-734 du 17 juin 2020.

Le présent accord a pour objet d’organiser la mise en place, le fonctionnement et la durée de ce dispositif ainsi que les engagements qui sont pris en contrepartie en termes de maintien de l’emploi et de formation professionnelle. Au terme de réunions de négociation, les parties ont convenu ce qui suit dans le cadre d’une réflexion commune.

Conformément à l’article L. 2312-8 du code du travail relatif à l’obligation de consultation au titre de la marche générale de l’entreprise, le comité social et économique a été préalablement informé et consulté sur ce projet le 14 décembre 2022.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD -ACTIVITES ET SALARIES CONCERNES-

Le dispositif a vocation à s’appliquer à l’ensemble de l’entreprise.

Il concerne l’ensemble des salariés de la Société.

Il ne peut pas être mis en œuvre de manière individualisée au sens de l’article 10 ter de l’ordonnance 2020-346 du 27 mars 2020.

Mais en fonction des fluctuations d’activités qui ne seront probablement pas homogènes, le dispositif d'activité réduite pourra conduire à placer les salariés en position d'activité réduite différemment par service ou catégorie d’emploi.

ARTICLE 2 - DATE DE DEBUT ET DUREE D’APPLICATION DU DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

Les parties conviennent de fixer le début d’application du dispositif d’activité partielle de longue durée au 1er janvier 2023.

La durée maximale de mise en œuvre du dispositif est de 36 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 48 mois, sous réserve de la validation de chaque période d’autorisation de 6 mois par l’autorité administrative. La période de référence débutera à compter du 1er janvier 2023 jusqu’au 31 décembre 2026.

La Société adressera à l’autorité administrative, avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité partielle de longue durée, soit avant chaque période de 6 mois, un bilan portant sur le respect des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle fixés à l’article 5 du présent accord et sur les modalités d’information des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord fixées, elles, à l’article 6 du présent accord.

Ce bilan sera accompagné d’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de la société.

Y sera également joint le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé de la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée.

ARTICLE 3 - CONSEQUENCES DE L’APPLICATION DU DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

  1. Réduction de l’horaire de travail

En fonction des contraintes d’activité, les parties conviennent de réduire le temps de travail des salariés visés à l’article 1 du présent accord d’au maximum 40% sur la durée d’application du dispositif.

Les services ci-dessous pourront être impactés de manière différente en fonction des nécessités de chaque service et sous service.

  • Service achat : d’au maximum 40% sur la durée d’application du dispositif

  • Service ADV : d’au maximum 40% sur la durée d’application du dispositif

  • Service commerce : d’au maximum 40% sur la durée d’application du dispositif

  • Service marketing : d’au maximum 40% sur la durée d’application du dispositif

  • Service production  UP Plats Cuisinés– sous services : réception, fabrication, autoclave, étiquetage, expéditions, administratif production ; d’au maximum 40% sur la durée d’application du dispositif

  • Service production  UP Frais– sous services : réception, fabrication, conditionnement, expéditions, stock, planification, transport, maintenance, administratif production ; d’au maximum 40% sur la durée d’application du dispositif

  • Service qualité : sous services – qualité, laboratoire : d’au maximum 40% sur la durée d’application du dispositif

  • Service nettoyage : d’au maximum 40% sur la durée d’application du dispositif

  • Service maintenance : d’au maximum 40% sur la durée d’application du dispositif

  • Service transport : d’au maximum 40% sur la durée d’application du dispositif

  • Service direction usine : d’au maximum 40% sur la durée d’application du dispositif

  • Service RH : d’au maximum 40% sur la durée d’application du dispositif

  • Service informatique : d’au maximum 40% sur la durée d’application du dispositif

  • Accueil : d’au maximum 40% sur la durée d’application du dispositif

Il en sera de même, au sein de chaque service ou sous service, selon les catégories de personnel (agent de maitrise, cadre, employé ou ouvrier).

Cette réduction s’apprécie salarié par salarié et sur la durée globale d’application du dispositif prévue par le présent accord à partir de sa date d’entrée en vigueur.

L’application de ce dispositif peut conduire à une suspension temporaire de l’activité.

Cette réduction étant un maximum, elle pourra être inférieure, notamment en cas de nécessités de services.

Les modalités d’application de la réduction de l’horaire de travail feront l’objet d’une programmation et d’un suivi périodique pour chaque service concerné.

La programmation de la réduction de l’horaire de travail sera présentée aux membres du CSE pour la durée de la demande d’activité partielle de longue durée, étant entendu que le pourcentage y figurant sera fixé à titre indicatif et pourra faire l’objet de modifications en cas de nécessités de services.

Les salariés visés à l’article 1 du présent accord seront également informés de toute modification de planning prévisionnel dans un délai de prévenance de 3 jours calendaires, sauf circonstances exceptionnelles (et sans que ce dernier ne puisse dans ce cas être inférieur à 2 jours).

Lors de chaque réunion ordinaire du CSE, le bilan prévisionnel sera actualisé et une présentation de l’activité partielle du mois écoulé sera également présentée.

  1. Indemnisation des salariés placés en position d’activité partielle de longue durée

Le montant légal de l’indemnité d’activité partielle versé au salarié représente 70 % de la rémunération brute servant de base de calcul pour l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L. 3141-24 du code du travail, ramenée à un taux horaire sur la base de l’accord d’entreprise sur la durée et aménagement du temps de travail applicable dans la Société.

La rémunération maximale prise en compte pour calculer cette indemnité est plafonnée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Dans le cas d’une évolution des dispositions légales et/ou réglementaires, les nouvelles modalités d’indemnisation s’appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité partielle de longue durée sans qu’il soit nécessaire de réviser le présent accord.

Les éléments de salaire à prendre en compte dans l'assiette du taux horaire d'indemnisation de l'activité partielle sont ceux fixés à l'article R5122-18 du code du travail (salaire de base, ancienneté, heure de nuit, primes calculées en fonction du temps de présence du salarié…).

Complément employeur

Dans le cadre du présent accord, le Société s’engage à majorer le montant de l’indemnité d’activité partielle légale et à garantir, pour les heures chômées au titre du dispositif d’activité partielle de longue durée, le versement d’un complément, ayant pour effet d’améliorer le niveau de maintien de rémunération dans les conditions ci-après définies.

Il est tout d’abord précisé que ce complément, ne doit pas aboutir au versement d’une rémunération supérieure au salaire net perçu par le personnel avant la mise en œuvre de l’activité partielle.

Pour permettre le calcul de ce complément, la prime d’habillage est prise en compte.

L’absence pour chômage partiel sera ainsi neutralisée pour le calcul de cette prime.

La prime annuelle de fin d’année (13e mois) sera maintenue dans les conditions telles que définies par la convention collective de l’Industrie des Produits Alimentaires Elaborés, sur la période non impactée par l’activité partielle.

Toutefois afin de minimiser l’impact sur la période d’activité partielle, l’assiette de référence de la prime de fin d’année 2022 sera constituée de la retenue de l’activité partielle et augmentée de l’indemnité d’activité partielle et de l’éventuel complément employeur.

Le versement de cette indemnité complémentaire étant subordonné au taux d’allocation d’activité partielle versée par l’État à la Société en vigueur à la conclusion de l’accord, il sera suspendu en cas de fluctuation à la baisse de ce taux. Les parties conviennent de se réunir pour renégocier le versement d’une éventuelle nouvelle indemnité complémentaire dans les plus brefs délais suivant l’entrée en vigueur de cette fluctuation.

ARTICLE 4 - ENGAGEMENTS EN MATIERE D’EMPLOI ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE

4.1 Engagements en termes d’emploi

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le recours au dispositif d’activité partielle de longue durée est subordonné au respect par la Société d’engagements pour le maintien de l’emploi et en matière de formation professionnelle.

Ainsi, au regard du diagnostic figurant en annexe du présent accord et exception faite d’une incompatibilité avec sa situation économique et financière, la Société s’engage à ne procéder à aucune rupture de contrat de travail pour l’une des causes énumérées à l’article L. 1233-3 du code du travail pendant la durée du recours au dispositif, sur les postes occupés par les salariés présents à la date de conclusion du présent accord.

  1. Engagements en termes de formation professionnelle

Les signataires conviennent de l'importance de continuer à former massivement les salariés afin d'accompagner au mieux la relance de l'activité de l’entreprise. Il s'agit, notamment, de former les salariés aux compétences clé afin de sécuriser leur parcours professionnel.

Par ailleurs, les salariés auront l’opportunité de mettre en particulier à profit les périodes chômées au titre de l'activité réduite pour maintenir et développer leurs compétences. Dans ce cadre, les parties rappellent que les actions de formation sur des périodes chômées se font après concertation entre le manager et le salarié et sur la base d’un double volontariat.

Sont visées, notamment, des actions de formation ou de validation des acquis de l'expérience inscrites dans le plan de développement des compétences, des actions de formation certifiantes mises en œuvre dans le cadre du dispositif de promotion en vue de former des salariés aux métiers en tension, en risque d'obsolescence des compétences, des actions conduisant au développement de la polyvalence, de projets coconstruits entre le salarié et son employeur, dans le cadre de la mobilisation de son compte personnel de formation individuel pour tout type d'action éligible dans les conditions prévues à l'article L. 6323-6 du code du travail, quelles que soient leurs modalités de mise en œuvre (pendant l'activité réduite, en présentiel, à distance, en situation de travail). Etant préciser que le CPF appartient au salarié, il est décisionnaire du choix sur la formation.

Une attention particulière sera portée aux formations nécessaires à la relance et au développement des compétences.

  1. Conditions de mobilisation des congés payés et de jours de repos

.Afin de limiter le recours à l’activité partielle de longue durée, il est demandé aux salariés visés à l’article 2 du présent accord de mobiliser leurs jours de congés payés ainsi que leurs heures de modulation ou JRTT devant être soldés au 31 mai 2023 avant la mise en œuvre du dispositif.

ARTICLE 5 - INFORMATION DES ORGANISATIONS SYNDICALES ET DU CSE

Tous les 3 mois, une information sur la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée sera faite aux organisations syndicales et au CSE.

Cette information portera sur les activités et salariés concernés par le dispositif, sur les heures chômées, ainsi que sur le suivi des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle.

ARTICLE 6 - INFORMATION DES SALARIES

Tous les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l’autorité administrative par voie d’affichage sur le lieu de travail et tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.

Ils pourront s’adresser au service des ressources humaines pour obtenir toute information complémentaire.

ARTICLE 7 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Sous couvert de sa validation par l’autorité administrative, le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 48 mois. Il prend effet à compter du 1er janvier 2023 et expire 31 décembre 2026.

1 mois avant le terme du présent accord, les parties conviennent de se réunir en vue de son éventuel renouvellement. A défaut de renouvellement, l’accord arrivé à terme cessera de produire ses effets, en application de l’article L. 2222-4 du code du travail.

ARTICLE 8 - SUIVI DE L’ACCORD

Pour garantir le suivi de l’accord, les parties conviennent de se réunir tous les 3 mois durant l’application du présent accord pour identifier les éventuelles difficultés d’application qu’elles auront constatées et dialoguer sur les réponses à y apporter.

ARTICLE 9 - PROCEDURE DE REGLEMENT DES CONFLITS

Les différends qui pourraient surgir dans l’application du présent accord se régleront si possible à l’amiable entre les parties signataires. Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuit conformément aux règles qu’il a énoncées.

A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l’accord.

ARTICLE 10 - REVISION DE L’ACCORD

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans les plus brefs délais après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.

Par ailleurs, une révision de l’accord pourra s’effectuer dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative des organisations syndicales sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Au plus tard dans un délai de 5 jours, la direction organisera une réunion avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives en vue de négocier un éventuel avenant de révision, qui sera soumis aux mêmes conditions de validation par l’autorité administrative que le présent accord.

ARTICLE 11 - PROCEDURE DE DEMANDE DE VALIDATION DE L’ACCORD

La mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée est subordonnée à sa validation par l’autorité administrative compétente.

A cette fin, la société déposera une demande de validation auprès de la Direccte du Lot, par voie dématérialisée et dans les conditions prévues à l’article R. 5122-26 du code du travail.

Le présent accord sera joint à cette demande.

Y sera également joint le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé de la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée.

La Direccte notifiera à la Société la décision de validation ou son refus dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l’accord. Le silence gardé par elle à l’issue du délai susvisé vaut validation.

Le CSE sera informé par l’administration de sa décision. En cas de silence gardé par l’administration, la Société lui remettra une copie de la demande de validation avec son accusé de réception.

En cas de refus de validation par la Direccte, un nouvel accord pourra être négocié, tenant compte des éléments de motivation accompagnant la décision administrative.

Cette demande de validation sera renouvelée avant chaque échéance d’autorisation administrative dans les conditions précisées à l’article 3 du présent accord.

ARTICLE 12 - DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail ou, comme l’y autorise le décret no 2020-926 du 28 juillet 2020, en même temps que la demande de validation administrative, sur le portail activitepartielle.emploi.gouv.fr. Un exemplaire sera également déposé au greffe du conseil de prud’hommes de Carcassonne.

Fait à Castelnaudary en quatre exemplaires

Le 22 décembre 2022

En quatre exemplaires originaux.

Pour l’entreprise XXXXXXXXXXXX

xxxxxxxxx, Président

Pour le Syndicat CFDT

Représenté par Mme xxxxxxxx agissant en sa qualité de délégué syndical CFDT

Pour le Syndicat CFTC

Représenté par xxxxxx agissant en sa qualité de délégué syndical CFTC

ANNEXE

Evolution et prévision du Chiffres d’Affaires et tonnage impacté par l’approvisionnement canards à date*

  CHIFFRES D’AFFAIRES (en millions d'€) TONNAGE VENDU
31/03/2021 17,4 4960
31/03/2022 17,7 4545
Atterrissage 31/03/23 15 4000
BUDGET INITIAL 2022/23 18 4500

*Les prévisions sont susceptibles de modification la situation n’étant pas encore stabilisée

** Les éléments sont sur la période fiscale de référence soit du 1er avril N-1 au 31 mars N

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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