Accord d'entreprise "Accord cadre relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes" chez FONDATION SAINT CHARLES DE NANCY (Siège)

Cet accord_cadre signé entre la direction de FONDATION SAINT CHARLES DE NANCY et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT le 2022-02-04 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, la diversité au travail et la non discrimination au travail, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT

Numero : T05422003810
Date de signature : 2022-02-04
Nature : Accord_cadre
Raison sociale : FONDATION SAINT CHARLES DE NANCY
Etablissement : 80385008000018 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord_cadre du 2022-02-04

Accord Cadre relatif à l’égalité professionnelle

Entre les femmes et les hommes

Entre d'une part :

  1. la Fondation Saint Charles

dont le siège social est situé à Nancy – 58 rue des Quatre Eglises

Représentée par …

en sa qualité de Directeur général

et d'autre part :

  1. L’organisation syndicale CFDT Santé-Social représentée par … déléguée syndicale centrale.

  2. L’organisation syndicale CGT Santé- Action sociale représentée par … déléguée syndicale centrale.

  3. L’organisation syndicale FO représenté par … délégué syndical central

Préambule

Les signataires du présent accord sont attachés au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ont toujours œuvré dans ce sens afin de garantir l’effectivité de ce principe au sein de la Fondation.

A ce titre, les parties signataires profitent du présent accord pour marquer une nouvelle fois leur attachement à ce principe et plus largement au principe général figurant à l’article L. 1132-1 du Code du travail prohibant toute forme de discrimination.

Le présent accord, qui s’inscrit dans le cadre de la loi n° 2010-1930 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, a pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise et de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la suppression ou, à défaut, la réduction des inégalités constatées.

Le présent accord constitue les objectifs et mesures prévus suite au diagnostic et à l’analyse de la situation respective des femmes et des hommes visés à l’article L. 2312-36 du Code du travail. Le présent accord définit notamment de nouveaux objectifs de progression et des actions en matière d’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale.

Article 1 - Objet

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L. 2242-1, L. 2242-8 et R. 2242-2 du Code du travail.

L’objet de cet accord est de promouvoir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes au sein de la Fondation Saint Charles en fixant des objectifs de progression et en déterminant des actions permettant d’atteindre ces objectifs en y associant des indicateurs chiffrés permettant d’évaluer l’effet des actions mises en œuvre.

Article 2 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de la Fondation Saint Charles.

Article 3 - Analyse de la situation professionnelle respective des hommes et des femmes

Dans le but d’établir un diagnostic préalable de la situation professionnelle des femmes et des hommes, la Direction Générale et les organisations syndicales se sont appuyées sur les éléments figurant dans l’index égalité professionnelle femmes-hommes. Le rapport détaillé est annexé au présent accord.

Le diagnostic réalisé au travers des indicateurs laisse apparaître certaines situations où existe un déséquilibre entre la situation professionnelle des femmes et celle des hommes.

Il a été ainsi constaté que :

- les femmes étaient sous-représentées, pour l’indicateur « dix plus hautes rémunérations de l’entreprise »

- le pourcentage de salariées ayant bénéficié d’une augmentation dans l’année suivant leur retour de congé maternité est insuffisant

Les dispositions du présent accord ont donc pour objectif de supprimer, ou à défaut, réduire, dans la mesure du possible, les différences constatées.

Article 4 - Objectifs de progression et actions permettant d’assurer l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

En vue de promouvoir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, il a été convenu que les objectifs d’égalité et les actions permettant de les atteindre portent sur les domaines suivants :

- La rémunération effective

- L’embauche

- La formation

- La promotion professionnelle et la mobilité professionnelle

- La sécurité et la santé au travail,

- L’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale.

Ces objectifs et ces actions sont accompagnés d’indicateurs chiffrés.

Article 4.1. Objectifs de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière d’embauche

Afin d’assurer un meilleur équilibre des hommes et des femmes dans l’effectif de l’entreprise à l’occasion d’un recrutement, il est convenu de s’assurer que pour 100 % des offres d’emploi, les intitulés ainsi que la formulation des descriptifs permettent la candidature de toute personne intéressée et les rendent accessibles et attractives tant aux femmes qu’aux hommes en confiant à une personne autre que son rédacteur le soin de vérifier.

Les parties conviennent de retenir comme indicateur le nombre d’offres d’emploi respectant les critères fixés et le nombre total d’offres d’emploi. La Fondation s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé.

La Fondation s’engage également à mettre en place et à participer à des actions de communication et de sensibilisation, auprès des jeunes et des demandeurs d’emploi, afin de les informer de la diversité des métiers du médico-social et des possibilités pour chacun d’y accéder sans discrimination liée au sexe.

Les parties conviennent de retenir comme indicateur le nombre d’actions, sous quelque forme que ce soit (physique, numérique) mises en place chaque année en faveur de cet objectif.

Article 4.2. Objectifs de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière de formation

Un déséquilibre a été constaté au cours de ces dernières années sur la répartition du nombre d’actions de formation à destination des filières soignante et non-soignante : davantage de formations sont organisées à destination des équipes soignantes, majoritairement féminines. En proportion, le nombre d’hommes formés est donc inférieur au nombre de femmes formées chaque année.

La Fondation s’engage donc à assurer une répartition du budget formation équilibrée entre les actions à destination des services de soins et les autres services, et ainsi de permettre à une proportion équivalente d’hommes de bénéficier d’actions de formation.

Les parties conviennent de retenir comme indicateur le nombre d’hommes et de femmes formés chaque année, proportionnellement aux effectifs totaux par sexe.

Article 4.3. Objectifs de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière de promotion professionnelle

Afin de faciliter l’évolution professionnelle des hommes et des femmes dans le respect du principe d’égalité, il est convenu de motiver en cas de demande tout refus de promotion de femme enceinte ou de retour de congé de maternité, de paternité, d’adoption ou parental.

Les parties conviennent de retenir comme indicateur le nombre de réponses motivées/ demandes.

Article 4.4. Objectifs de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière de qualification

Afin de favoriser la mixité des emplois, il est convenu d’accroître le taux d’hommes/de femmes des regroupements de métiers dans lesquels le taux d’hommes/de femmes est inférieur à celui de l’effectif global de l’association, notamment pour les postes à responsabilités.

Les parties conviennent de retenir comme indicateur l’évolution de ce taux.

L’entreprise s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé.

Néanmoins, les parties conviennent que l’objectif ne pourra être atteint s’il survient une circonstance extérieure justificative. Il s’agit notamment de la situation constituée par d’importantes difficultés de recrutement.

Article 4.5. Objectifs de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière d’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale

Afin de favoriser l’articulation entre activité professionnelle et exercice de la responsabilité familiale, il est convenu de faciliter le passage temps complet/temps partiel et inversement, notamment pour les salariés ayant un enfant de moins de 3 ans.

Les parties conviennent de retenir comme indicateur le nombre de bénéficiaires. L’entreprise s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé.

Toute demande de passage à temps partiel ou à temps complet doit être formalisée par le salarié et faire l’objet d’un entretien dont le compte-rendu fera l’objet d’une copie remise au salarié. Le nombre annuel de demandes, acceptées et refusées, sera communiqué à la commission de suivi du présent accord.

Néanmoins, les parties conviennent que l’objectif ne pourra être atteint s’il survient une circonstance extérieure justificative. Il s’agit notamment de la situation de difficultés voire de pénurie en terme de recrutement.

Concernant la réduction du temps de travail des femmes enceintes, les dispositions conventionnelles seront ainsi adaptées : la réduction de 5/35ème de la durée contractuelle du temps de travail des femmes enceintes pourra faire l’objet d’un cumul en fonction de la durée quotidienne de travail de celle-ci. Par exemple, la salariée enceinte ayant un temps de travail journalier de 10 heures pourra cumuler les 5 heures hebdomadaires de réduction de son temps de travail afin de bénéficier d’une journée de réduction de temps de travail par quinzaine.

La salariée enceinte ne souhaitant pas bénéficier dans l’immédiat de la réduction de son temps de travail pourra également conserver ces heures afin d’en bénéficier directement avant le bénéfice de son congé maternité, ou directement à l’issue de ce congé maternité.

Afin de faciliter la reprise de la salariée après un congé maternité ou d’adoption ou congé parental d’éducation, il lui sera possible de demander à bénéficier de son entretien professionnel post-congé maternité à une date antérieure à sa reprise de poste. Elle y sera alors informée des éventuelles modifications de l’organisation et des horaires de son établissement et plus particulièrement du service dans lequel elle est affectée.

Article 4.6. Objectifs de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière de rémunération

La CCN 51 constitue le cadre minimum fixant la rémunération effective des salariés. L’application de la CCN 51 assure une égalité de traitement en matière de rémunération entre les hommes et les femmes. Toutefois, les entreprises adhérentes ont la possibilité d’appliquer des dispositions plus favorables (reprise d’ancienneté supérieure à 30%, anticipation de la progression automatique du complément technicité pour les cadres…).

Afin d’assurer une équité dans l’application de ces dispositions plus favorables, il est convenu de s’assurer que ces avantages salariaux soient octroyés de façon égalitaire entre les hommes et les femmes. Les parties conviennent donc de retenir comme indicateur le nombre de salariés ayant bénéficié d’une reprise d’ancienneté supérieure à 30% par sexe et le nombre total de salariés ayant bénéficié d’une reprise d’ancienneté.

L’entreprise s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé.

Néanmoins, les parties conviennent que l’objectif ne pourra être atteint s’il survient une circonstance extérieure justificative. Il s’agit notamment de la situation de difficultés voire de pénurie en terme de recrutement.

Article 4.7. Objectifs de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière de sécurité et santé au travail

Certains recrutements seraient actuellement réalisés spécifiquement en faveur de candidats masculins, notamment sur des postes de soignants : leurs capacités physiques, notamment en terme de port de charges, seraient un argument décisif dans le cadre d’un recrutement.

La Fondation rappelle sa volonté et son engagement dans la prévention des risques professionnels de tous ses salariés, femmes et hommes. L’embauche d’hommes ne peut se substituer, même partiellement, à une véritable démarche de prévention des risques professionnels.

La Fondation s’engage donc à faire bénéficier de manière proportionnelle ses salariés hommes et femmes des actions de formation et de prévention mises en place dans ce cadre (formation continue, matériel, intervention d’ergothérapeute etc.).

Article 5 - Durée de l’accord

L’accord est conclu pour une durée de quatre ans.

Article 6 – Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er mars 2022.

Article 7 – Commission de suivi et révision

L’application du présent accord fera l’objet d’un suivi et d’une évaluation annuels réalisés par les organisations syndicales représentatives.

Le présent accord est révisable dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires. Toute demande de révision dans les conditions fixées à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail1 est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le(ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties. Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.

Article 8 - Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité auprès de la DIRECCTE et du conseil de prud’hommes conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Fait à Nancy, le 4 février 2022

Pour la CFDT : Pour la Direction générale :

Pour la CGT :

Pour FO :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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