Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux temps d'astreinte et d'intervention" chez SOFTLAYER TECHNOLOGIES FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOFTLAYER TECHNOLOGIES FRANCE et les représentants des salariés le 2020-06-24 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09220019081
Date de signature : 2020-06-24
Nature : Accord
Raison sociale : Softlayer technologies france
Etablissement : 80393327400018 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-24

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX temps d’ASTREINTE et d’intervention

Entre les soussignés :

,SOFTLAYER société par actions simplifiée à associé unique, au capital de 30 000 euros, dont le siège social est sis dont le numéro SIREN est le 80393327400018 , représentée par agissant en qualité de Responsable Administrative

Ci-après « » ou la « Société »

D'une part,

ET

, élu titulaire de la délégation du personnel au comité social et économique de la Société, ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

Ci-après « »

D'autre part,

PREAMBULE :

Le présent accord d'entreprise (« l’Accord » ou le « présent accord ») a pour objectif de permettre et d’organiser les conditions du travail d’astreinte au sein de la Société.

En effet, il est nécessaire que certains salariés puissent se rendre disponibles en dehors des heures normales et habituelles de travail afin d’effectuer une intervention urgente. Les périodes ou l’astreinte sera nécessaire seront à discrétion de l’entreprise, qui déterminera en fonction des besoins si des périodes d’astreintes sont nécessaires.

L’astreinte a pour objectif d’assurer la maîtrise des risques opérationnels et la mise en place d’une organisation efficace, permettant de traiter une difficulté qui surviendrait en dehors des heures de travail habituel.

En conséquence, les parties décident de conclure le présent accord fixant les modalités d’organisation de l’astreinte et les compensations auxquelles elles donnent lieu.

Le présent accord annule et remplace tous les éventuels accords, usages ou pratiques relatifs aux astreintes éventuellement préexistant.

A l’issue des réunions de négociation, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 – Applicabilité de l’accord

La mise en place de l’organisation du travail sous forme d’astreinte ne constitue pas une modification du contrat de travail.

La voie du volontariat sera privilégiée par la Société. Néanmoins, les astreintes sont considérées comme inhérentes aux fonctions des salariés relevant d’emploi nécessitant leur mise en œuvre tel que décrit ci-dessous.

Article 2 – Définition de l’astreinte et de l’intervention

Deux périodes doivent être distinguées et définies :

  • Les périodes d’astreinte

Conformément à l’article L.3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

La période d’astreinte n’est pas considérée comme du temps de travail effectif. Elle est prise en compte pour le calcul des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire.

  • Les périodes d’intervention

L’intervention se caractérise par une période de travail effectif à la demande de l’employeur pendant l’astreinte.

Cette intervention peut nécessiter d’intervenir physiquement sur les sites de la Société ou à distance.

Par conséquent, pendant l’astreinte, le salarié :

  • n’est pas à la disposition de la Société et peut donc vaquer à des occupations personnelles. Il n’est pas contraint de rester à son domicile et pourra se trouver dans tout autre endroit dans la mesure où son délai d’intervention ne s’en trouverait pas rallongé, en cas de besoin ;

  • doit être en mesures d’effectuer les interventions nécessaires, le cas échéant en se déplaçant sur un site et/ou en intervenant à distance, en particulier par téléphone ou email (nécessité de se situer dans une zone couverte par le réseau).

Article 3 – Champ d’application

L’astreinte a pour objet de faire face à des situations nécessitant une assistance d’urgence.

Les périodes d’astreinte seront déterminées en fonction des besoins de l’entreprise et du site concerne et pourront inclure la nuit et/ou le Week end

Au regard des besoins identifiés, au moins un shift lead ou SBT III et un manager devront être simultanément d’astreinte au cas où la Société ferait face à un arrêt des serveurs (outage).

Certaines interventions, moins lourdes, pourront être effectuées par l’un des deux salariés d’astreinte.

Un roulement des salariés d’astreinte sera organisé chaque semaine.

Article 4 – Organisation et planification des astreintes

4.1 Mise en place et volontariat

L’astreinte est mise en place sur demande expresse de la hiérarchie, après validation de la Direction des ressources humaines.

Afin de concilier les nécessités professionnelles avec la vie personnelle des salariés, les parties conviennent de privilégier le volontariat.

Ainsi, les managers feront d’abord appel au volontariat et porteront une attention particulière aux parents isolés.

Dans ces conditions, les salariés dont les postes pourraient les conduire à être d’astreinte seront sollicités afin d’indiquer s’ils sont volontaires ou non.

Néanmoins, les parties conviennent que si l’appel au volontariat ne permet pas de réunir le nombre de salariés suffisant ou si aucun salarié n’est disponible sur une période déterminée, les nécessités de service pourront conduire à recourir à des salariés qui ne seraient pas déclarés volontaires.

Dans ce cas, en application du présent accord, les salariés ne pourront pas refuser une période d’astreinte ou refuser d’intervenir en période d’astreinte.

4.2 Périodes d’astreinte

Compte tenu de l’activité de la Société, les périodes d’astreintes seront déterminées par l’entreprise en fonction de ses besoins et peut concerner les nuits et/ou les Week ends

En cas de maladie ou d’empêchement pendant la période d’astreinte, le salarié devra informer le plus rapidement possible sa hiérarchie afin que celle-ci pourvoie à son remplacement.

4.3 Fréquence des astreintes

Les parties conviennent qu’un salarié ne pourra être en situation d’astreinte que sept jours calendaires consécutifs, sauf circonstances exceptionnelles et accord explicité du salarié.

4.4 Planning des astreintes

Le planning des astreintes sera établi par la Société et sera communiqué aux salariés concernés au moins quinze calendaires en avance.

Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles, la programmation individuelle des astreintes ou ses éventuelles modifications, pourront être portées à la connaissance des salariés dans un délai plus court qui ne pourra être inférieur à un jour franc.

Par ailleurs, un document d’information indiquant toutes les modalités utiles pour le bon déroulement des astreintes sera communiqué aux salariés concernés.

Article 5 – Indemnisation des astreintes

Les salariés qui se trouvent en situation d’astreinte bénéficieront en contrepartie d’une prime forfaitaire selon les modalités suivantes :

  • Les jours de la semaine du lundi au vendredi : 25 euros ;

  • Les samedis : 50 euros ;

  • Les dimanches et jours fériés : 75 euros.

Article 6 – Rémunération du temps d’intervention et de déplacement

L’intervention pendant la période d’astreinte et le temps de déplacement nécessaire pour se rendre sur le lieu d’intervention ainsi que le retour au domicile sont considérés comme du temps de travail effectif et rémunérés en tant que tel.

La rémunération du temps d’intervention se fera selon les modalités suivantes :

Temps d’intervention durant les périodes d’astreinte Salariés dont le temps de travail est décompté en heures Salariés dont le temps de travail est décompté en jours
Jours habituellement travaillés

Entre [17h30 et 21h00]

Entre [6h00 et 9h00]

Rémunération normale* Rémunération majorée de 25%**
Jours non habituellement travaillés Samedis Rémunération normale* Rémunération majorée de 25%**
Dimanches ou jours fériés Rémunération majorée de 100% Rémunération majorée de 100%
Intervention de « nuit » Rémunération majorée de 100% Rémunération majorée de 100%

*+ majoration pour heures supplémentaires le cas échéant

** rémunération horaires égale au salaire forfaitaire mensuel / 151,67 heures

Dans le cadre des astreintes, les salariés pourraient être amenés à intervenir de nuit, à titre exceptionnel, afin d’assurer la sécurité et/ou la continuité de l’activité. Conformément aux dispositions légales, les parties considèrent comme intervention de nuit tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures. Toutefois, il est précisé que le présent accord ne constitue pas un accord sur le travail de nuit qui fait l’objet d’un accord séparé.

Les éventuels frais de déplacement et frais de repas seront remboursés selon les règles en vigueur dans la Société et sur production de justificatifs.

Si le salarié est amené à intervenir de nuit sur site pendant sa période d’astreinte, il devra recourir à un service de VTC pour se déplacer sur le lieu nécessitant son intervention et pour retourner à son domicile.

Les frais de transport lui seront remboursés sur présentation de justificatifs conformément à la politique de remboursement applicable au sein de la Société.

Article 7 – Repos

L’intervention et le déplacement devront se faire dans le respect des repos quotidien et hebdomadaire. Ainsi, en cas d’intervention effective pendant l’astreinte, le repos intégral devra être donné à compter de la fin de l’intervention sauf si le salarié a entièrement bénéficié de la durée minimale de repos continue avant son intervention.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le repos quotidien est de 11 heures et le repos hebdomadaire est de 35 heures.

Article 8 – Relevé des temps d’intervention et des astreintes

Chaque intervention fera obligatoirement l’objet d’un rapport écrit décrivant notamment la nature de l’intervention et le temps passé sur site ou à distance.

L’employé en astreinte devra enregistrer son temps de travail, depuis le moment ou il quitte le domicile jusqu’à son retour, dans l’outil de gestion du temps de l’entreprise.

Par ailleurs, conformément aux dispositions légales en vigueur, en fin de mois, l’employeur remettra à chaque salarié intéressé un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte accomplies au cours du mois écoulé, ainsi que la compensation correspondante.

Article 9 – Suivi de l’Accord

Les parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les Parties conviennent de se réunir dans un délai d’un mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Article 10 – Entrée en vigueur et durée de l'Accord

Le présent accord s’applique à compter du 01er Juillet 2020 pour une durée indéterminée.

Article 11 – Portée de l'Accord

Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.

Article 12 – Révision de l'Accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Article 13 – Dénonciation de l'Accord

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois mois.

A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de douze mois.

Article 14 – Dépôt et publicité de l'Accord

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Nanterre.

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Fait à Clichy, le 24 Juin 2020

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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