Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif aux congés payés" chez NEWMIPS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NEWMIPS et les représentants des salariés le 2022-01-19 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03322009307
Date de signature : 2022-01-19
Nature : Accord
Raison sociale : NEWMIPS
Etablissement : 80406575300019 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-19

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES PAYES

Entre :

La Société NEWMIPS

Société par actions simplifiée

Dont le siège social est situé 19 avenue Charles et Emile Lestage – 33170 GRADIGNAN

Inscrite au RCS de BORDEAUX sous le numéro 804 065 753

Représentée par Monsieur , agissant en qualité de Président

D’une part

Et

L'ensemble du personnel de l'entreprise ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord.

D’autre part

PREAMBULE

L’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 favorise les conditions de mise en œuvre de la négociation collective au sein de toute société.

La volonté des parties au présent accord est d’adapter certaines dispositions du Code du travail et de la Convention collective aux spécificités et besoins de la société NEWMIPS.

La société NEWMIPS souhaite adapter la gestion des congés payés de ses salariés à son activité afin de :

  • Garantir à chaque salarié une plus grande visibilité ;
  • Simplifier les règles de gestion des congés payés ;
  • Clarifier les règles d’acquisition et de prise des congés payés ;
  • Impliquer les salariés dans la gestion de leurs congés payés.

Le présent accord a donc pour objet de définir la période d’acquisition des congés payés sur l’année civile, et de faire coïncider la période d’acquisition et la période de prise des congés payés (sur l’année civile).

Le présent accord collectif est en effet conclu en application des articles :

  • L.3141-10 du Code du travail permettant de déroger à la période de référence légale d’acquisition de jours de congés payés ;
  • L.3141-15 du Code du travail permettant fixer la période de prise de congé ;
  • L.3141-21 du Code du travail permettant de fixer les règles relatives au fractionnement des jours de congés payés.

A compter du 1er janvier 2022, les dispositions prévues par le présent accord se substitueront donc de plein droit et sur les sujets qu’il traite, aux dispositions légales, aux dispositions conventionnelles, aux usages et pratiques en vigueur précédemment au sein de la société NEWMIPS.

Il a été conclu le présent accord dans le cadre des articles L.2232-21 à L.2232-22-1 du Code du travail.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société NEWMIPS.

ARTICLE 2 - CONTENU DE L’ACCORD

Article 2.1 - Nombre de jours de congés payés annuels

Les Parties rappellent que les congés payés sont décomptés en jours ouvrés au sein de la société NEWMIPS.

Les salariés bénéficient ainsi que 25 jours ouvrés de congés payés sur une période de référence complète de 12 mois (soit 2,08 ouvrés par mois).

Article 2.2 - Période d’acquisition des congés payés

En application des dispositions de l’article L.3141-11 du Code du travail, les Parties conviennent que la période d’acquisition des congés payés correspond à l’année civile et débute donc le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Les jours de congés payés sont crédités le 1er janvier de l’année d’acquisition sous condition de présence à cette date (25 jours ouvrés crédités pour une présence au 1er janvier de l’année considérée).

Les congés sont ainsi crédités, sur l’année considérée, par anticipation à leur acquisition, à raison de 2,08 jours ouvrés chaque mois.

En cas d’embauche en cours d’année civile, il sera crédité au salarié un nombre de jours ouvrés de congés payés au prorata du nombre de mois entier, arrondi au nombre entier supérieur.

Ex : Pour une embauche le 20 mars 2022, le salarié travaillera 9 mois entiers au sein de la société. Il lui sera donc crédité à cette date (9 x 25) / 12 = 18,75 arrondis à 19 jours ouvrés de congés.

En cas de sortie des effectifs en cours d’année civile :

  • Dans la mesure où les congés pris avant leur acquisition constituent des congés par anticipation, lorsque, à l'occasion de la rupture de son contrat de travail, un salarié aura pris des congés payés donnant lieu à une indemnité compensatrice de de congé d'un montant supérieur à celle à laquelle il a droit, il devra rembourser le trop-perçu à l'employeur ;
  • En revanche, lorsque, à l'occasion de la rupture de son contrat de travail, un salarié n’aura pas bénéficié de l’intégralité des congés payés qu’il a acquis, une indemnité compensatrice de congés payés lui sera versé dans le cadre de son solde de tout compte et ce, en application des dispositions légales et réglementaires.

Ex : Un salarié sort des effectifs le 31 août 2022 en ayant déjà posé 20 jours ouvrés de congés payés, alors qu’il n’en a acquis que 16,64.

Il devra rembourser à la société un trop perçu équivalent à 3,36 jours ouvrés de congés payés.

En revanche, s’il sort des effectifs à la même date en n’ayant posé que 10 jours. Il lui sera donc payé l’équivalent de 6,64 jours ouvrés de congés payés dans le cadre de son solde de tout compte (indemnité compensatrice de congés payés).

En cas d’absence en cours d’exécution du contrat de travail :

  • S’il s’agit de l’une des absences assimilées à du temps de travail effectif par l’article L.3141-5 du Code du travail (notamment le congé maternité/paternité ou l’arrêt pour accident du travail ou maladie professionnelle ininterrompu dans la limite d’1 an), le crédit de jours ouvrés de congés payés octroyé en début de période ne sera pas affecté ;
  • Pour toute autre absence (arrêt maladie simple notamment), le crédit de jours ouvrés de congés payés octroyé en début de période sera déduit au prorata de la durée de l’absence et arrondi à l’entier inférieur.

Ex : Un salarié a un crédit de 25 jours ouvrés de congés payés le 1er janvier 2022.

On considère qu’il y a 30 jours calendaires dans le mois.

Sur l’année 2022, il est en arrêt suite à accident du travail pendant 10 jours calendaires, puis en arrêt maladie simple pendant 15 jours calendaires.

Seul l’arrêt maladie simple aura une incidence et son crédit de 25 jours ouvrés de congés payés sera réduit de (15 x 2,08) / 30 = 1,04 arrondi à 1 jour ouvré.

Ainsi, une absence non assimilée à du travail effectif n’aura pas d’incidence si elle dure moins de 10 jours calendaires.

Néanmoins si, en fin de période, plusieurs absences non assimilées à du temps de travail effectif durant chacune moins de 10 jours calendaires mais correspondent en totalité à au moins 10 jours calendaires, le crédit de jours ouvrés de congés payés octroyé au début de la période N+1 sera déduit au prorata de la durée de ces absences N-1 et arrondi à l’entier inférieur.

Ex : Un salarié a un crédit de 25 jours ouvrés de congés payés le 1er janvier 2022.

On considère qu’il y a 30 jours calendaires dans le mois.

Sur l’année 2022, il est en arrêt maladie simple pendant 7 jours, puis 3 jours, puis 2 jours, puis 2 jours, puis 5 jours, puis 7 jours, ce qui fait un total de 26 jours sur l’année.

Son crédit de 25 jours ouvrés de congés payés sur l’année 2023 sera ainsi réduit de (26 x 2,08) / 30 = 1,80 arrondi à 1 jours ouvrés.

Article 2.3 - Période de prise des congés payés

Les parties conviennent que la période d’acquisition coïncide avec la période de prise des congés payés, soit l’année civile : la période de prise de congé débute donc le 1er janvier et se termine le 31 décembre de l’année d’acquisition.

Ainsi, les congés payés s’acquièrent du 1er janvier au 31 décembre chaque année et doivent être pris au cours de cette même année civile. Au-delà les congés payés seront perdus.

Il en est de même avec les congés supplémentaires d’ancienneté prévus par la convention collective nationale applicable à la société.

Etant néanmoins précisé en tout état de cause que les congés pris avant leur acquisition constituant des congés par anticipation, ce départ en congés par anticipation sera subordonné à une acceptation expresse du manager et, le cas échéant, de la RH.

Dans ce cadre, la période de prise du congé principal reste comprise entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année.

Durant cette période :

  • le salarié bénéficie d’une fraction minimum et continue de 10 jours ouvrés ;
  • le salarié ne peut pas poser plus de 20 jours ouvrés (4 semaines) de congés payés consécutifs.

En application de l’article L.3141-21 du Code du travail et par dérogation à l’article L.3141-23 du Code du travail, il est convenu que la fixation de cette période de prise des congés dérogatoire est expressément subordonnée à la renonciation aux jours de fractionnement accordés au titre des jours de congés

payés correspondant au congé principal de 4 semaines, pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre.

Article 2.4 – Période transitoire

Le changement de périodes d’acquisition et de prise des congés payés au sein de la société NEWMIPS a pour conséquence en 2022, première année d’application de la nouvelle période d’acquisition et de prise des congés payés, de générer une situation exceptionnelle de cumul des congés payés pour les salariés déjà en poste.

En effet, au 1er janvier 2022, les salariés auront dans leur compteur de jours acquis mais non pris :

  • Des jours de congés au titre de la période 1er juin 2020/31 mai 2021, à prendre avant le 31 mai 2022, qui n’ont pas été posés au 31 décembre 2021 ;
  • Les jours de congés acquis depuis le 1er juin 2021 qui n’ont pas été posés au 31 décembre 2021.

A noter que, à compter du 1er janvier 2022, les salariés n’acquerront plus aucun jour de congés payés au titre des périodes antérieures puisque le dispositif prévu par le présent accord entrera immédiatement en vigueur à cette date.

Les Parties conviennent ainsi que les salariés auront jusqu’au 31 décembre 2022 pour poser leurs congés payés acquis mais non pris au 31 décembre 2021, arrondi à l’entier supérieur. Au-delà de cette date, ces congés payés seront perdus.

Ex : Le 31 décembre 2021, un salarié présente les compteurs suivants :

  • « Solde N-1 » (1er juin 2020 au 31 mai 2021) : 5 jours ouvrés ;

  • « Acquis N » (1er juin 2021 au 31 décembre 2021) : 14,56 jours ouvrés.

A compter du 1er janvier 2022, il aura donc un reliquat de 19,56 arrondi à 20 jours ouvrés à poser impérativement prendre avant le 31 décembre 2022.

Il est également précisé que, sur l’année 2022, les congés payés acquis mais non pris au 31 décembre 2021 seront posés en priorité à ceux crédités sur 2022.

Enfin, en cas de sortie des effectifs en cours d’année 2022, les congés payés acquis mais non pris au 31 décembre 2021 seront néanmoins indemnisés au salarié par le versement d’une indemnité compensatrice de congés payés dans le cadre du solde de tout compte.

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINALES

Article 3.1 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord, qui est conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur le 1er janvier 2022. L’ensemble de ses dispositions s’appliqueront donc à compter de cette date. 

Article 3.2 – Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment, sous préavis de trois mois, par l’une ou l’autre des parties signataires, dans les conditions prévues par le Code du travail.

Conformément aux dispositions du Code du travail, toute modification du présent accord jugée nécessaire par l’une des parties signataires pourra faire l’objet d’un avenant de révision.

Dans ces hypothèses, la dénonciation ou la révision de l’accord devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

Article 3.3 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme TéléAccords à la Directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) dont relève le siège social de la société (NOUVELLE AQUITAINE), accompagné des pièces obligatoires, en vue de sa publication sur la base de données nationale dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Un exemplaire papier sera également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de BORDEAUX.

Le présent accord sera affiché sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Gradignan, le 23 décembre 2021

En deux exemplaires originaux

Pour la société

L’ensemble du personnel de la société selon PV du referendum du 19 janvier 2022 joint en annexe.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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