Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE ZS SERVICES" chez ZS SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ZS SERVICES et les représentants des salariés le 2021-06-10 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03421005497
Date de signature : 2021-06-10
Nature : Accord
Raison sociale : ZS SERVICES
Etablissement : 80458742600037 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-10

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
AU SEIN DE LA SOCIETE ZS SERVICES

Entre les soussignés :

La Société ZS SERVICES,

Société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Montpellier sous le numéro 804 587 426

située 119 avenue Jacques Cartier, 34000 Montpellier,

représentée par ,

agissant en qualité de ,

d'une part,

Et,

Les salariés de la Société ZS SERVICES, consultés sur le projet d'accord,

d'autre part,

Il a été convenu le présent accord d'entreprise

en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail :

PREAMBULE :

En l'absence de délégué syndical, de conseil d'entreprise et de représentant élu du personnel, la Direction de la Société ZS SERVICES a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail.

Il a pour objectif de donner à l’entreprise et aux salariés plus de flexibilité en termes d’organisation du temps de travail en organisant la réduction effective du temps de travail du personnel.

ARTICLE 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise répondant au statut ETAM et IC de la convention collective SYNTEC.

ARTICLE 2 – Rappel de la définition du temps de travail effectif, temps de pause et de repos

Conformément aux dispositions de l'article L3121-1 du Code du travail, la notion de temps de travail effectif s'entend du "temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles".

Les temps de pause ne constituent pas et ne sont pas assimilés à un temps de travail effectif. On entend par pause, un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l'entreprise, pendant lequel l'exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles. Le nombre de pauses et leur durée sont définis en bonne intelligence entre le manager et le salarié dans le respect du temps de travail contractuel, des exigences opérationnelles et des horaires collectifs.

En application de l'article L3131-1 du Code du Travail, le repos quotidien a une durée minimale de 11 heures consécutives.

Est également rappelé le principe du repos hebdomadaire, selon lequel il est interdit de faire travailler plus de 6 jours par semaine un même salarié, ce repos hebdomadaire devant avoir une durée minimale de 24 heures consécutives à laquelle s’ajoutent les heures de repos quotidien, soit une durée minimale totale de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

L'amplitude hebdomadaire du temps de travail s'étend, en conformité avec la semaine civile, du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

L’amplitude quotidienne de travail doit être calculée, quant à elle, sur une même journée de 0 heure à 24 heures et ne peut dépasser 13 heures.

ARTICLE 3 – Modalités d’organisation du temps de travail

ARTICLE 3.1 – Champs d’application

Les modalités d’organisation du temps de travail retenues au sein de la société ZS SERVICES sont les suivantes : Modalité Standard (communément appelée Modalité 1) de la convention collective SYNTEC avec une réduction du temps de travail par l’octroi de JRTT sur l’année civile.

ARTICLE 3.2 – Décompte du temps de travail

La durée du travail applicable ne pourra excéder 1607 heures par an.

Le principe général est que les salariés effectueront 36 heures 30 minutes hebdomadaires de temps de travail effectif réparties du lundi au vendredi.

ARTICLE 3.3 – Octroi de jours de repos sur l’année, dits « JRTT »

ARTICLE 3.3.1 – Principe

Afin d'atteindre un horaire hebdomadaire moyen égal à 35 heures, le personnel bénéficiera de jours de réduction du temps de travail (JRTT).

ARTICLE 3.3.2 – Acquisition des JRTT

  • Période d’acquisition et détermination du nombre de JRTT

La période de référence est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Le nombre de JRTT est calculé annuellement dans la mesure où il peut varier notamment en fonction du positionnement des jours fériés dans l'année.

Il a été calculé sur la base d'un horaire moyen de référence de 36 heures 30 minutes.

Les JRTT s’acquièrent mois par mois.

La formule retenue est la suivante :

CALCUL NOMBRE JRTT
2022
A Nombre de jours calendaires (365 ou 366)   365
B Nombre de jours fériés sur l'année N correspondant à un jour ouvré d'exercice   7
C Nombre de samedis et dimanches   105
D Nombre de jours ouvrés de congés payés   25
E Nombre de jours collectivement travaillés pour un salarié travaillant sur une base temps plein de 5 jours ayant acquis 25 jours de congés payés E = (A) - (B) - (C) - (D) 228
F Nombre de jours hebdomadaires travaillés   5
G Nombre de semaines de travail G = (E) / (F) 45,6
H Horaire moyen de référence défini dans l'accord   36,5
I Durée hebdomadaire du travail   35
J Temps de travail au-delà de 35h par semaine J = (H) - (I) 1,5
K Nombre d'heures donnant lieu à une compensation par des JRTT K = (G) x (J) 68,4
L Durée quotidienne du travail par application de l'accord   7,3
M Nombre de JRTT accordés pour l'année M = (K) / (L) 9,37
N Nombre de JRTT accordés pour l'année arrondi au nombre entier supérieur   10

Le nombre de JRTT accordés est arrondi au nombre entier supérieur.

Dès lors, le nombre de JRTT pour l'année 2022 est égal à 9,37, arrondis à 10 jours

Le calcul établi ci-dessus est susceptible de varier chaque année en fonction du nombre exact de jours fériés et chômés, dans la limite maximale de 1607 heures de travail annuel.

De façon générale, les parties conviennent que ce mode de calcul du nombre de JRTT est conforme à la règle des 1607 heures maximum de travail annuel.

Le bénéfice de la totalité des JRTT correspond à une année complète de travail pour un collaborateur à temps plein.

ARTICLE 3.3.3 – Prise des JRTT

  • Prise par journées ou demi-journées

Les repos accordés aux salariés concernés par le présent article sont pris par journées entières ou par demi-journées, consécutives ou non.

  • Fixation des dates

Les dates de prise de JRTT sont fixées comme suit :

Le salarié devra poser sa demande d’absence auprès de sa hiérarchie au plus tôt et au minimum 7 jours calendaires avant la date fixée pour le départ.

Le manager devra répondre par écrit dans les deux semaines de la réception de cette demande et, au plus tard, trois jours ouvrés avant la date demandée de prise du JRTT. À défaut de réponse dans ce délai, la demande est réputée acceptée.

  • Prise sur l'année civile

De manière générale, les jours de JRTT acquis au cours d'une période de référence devront obligatoirement être pris au cours de l'année civile concernée. Ils devront en conséquence être soldés au 31 décembre de chaque année et ne pourront en aucun cas être reportés à l'issue de cette période (à l’exception d’un JRTT à utiliser sur le trimestre suivant) ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice. Une dérogation pourra être appliquée pour les salariés soldant leurs jours de JRTT pendant les premiers jours de janvier inclus dans la période de vacances scolaires.

En pratique, chaque salarié doit poser au minimum 2 JRTT par trimestre.

Par ailleurs, les JRTT peuvent, à titre exceptionnel, être posés par anticipation, sur la demande expresse du salarié. Ils sont soumis aux mêmes règles d’acceptation que celles précédemment définies. Dans ce cas, les JRTT feront, en cas de départ de l'entreprise en cours d'année civile, l'objet d'une régularisation sur le solde de tout compte.

Enfin, il est convenu que la prise d’un ou plusieurs JRTT pendant le préavis n’en modifie pas la date de fin.

ARTICLE 3.3.4. - Rémunération des JRTT

Les JRTT sont rémunérés sur la base du maintien du salaire. Ils font l'objet d'un suivi sur le bulletin de salaire.

ARTICLE 3.4. - Impact des absences et des arrivées/départs en cours de période sur la rémunération, et situation des CDD.

Les salariés embauchés en cours de période se voient affecter un nombre de JRTT au prorata du nombre de jours de travail effectif.

Les salariés engagés sous contrat à durée déterminée et présents une partie seulement de l'année civile, se verront appliquer des règles de prorata identiques.

Il est rappelé que les périodes d'absence assimilées à du temps de travail effectif ne réduisent pas les droits à jours de RTT. Il en va ainsi notamment pour :

Les jours de congés payés légaux et conventionnels,
Les jours fériés nationaux et locaux,
Les jours de repos eux-mêmes,
Les repos compensateurs,
Les jours de formation professionnelle continue,
Les absences énoncées à l’article 27 de la convention collective nationale applicable.

Toutes les autres périodes d'absence (exemple : maladie, congé sans solde,...) du salarié pour quelque motif que ce soit entraîneront une réduction proportionnelle du nombre de JRTT.

La société adaptera, si nécessaire, ses outils de façon à ce que les dispositions susmentionnées reçoivent application.

  • Lorsqu'une diminution du nombre de JRTT doit avoir lieu, elle est calculée proportionnellement au nombre d'heures qu'aurait dû accomplir le salarié pendant la période de non-activité.

  • En cas d’ambiguïté dans le calcul des droits à JRTT dans des périodes non linéaires (par exemple, en cas d’absences pour différents motifs sur une même période), toute précision sur les modalités de calcul des JRTT au prorata sera effectuée par la Direction si le salarié en fait la demande.

Cas particulier de la période du 1er septembre 2021 au 31 décembre 2021

Au titre de la période du 1er septembre 2021 au 31 décembre 2021, les salariés de la Société ZS SERVICES bénéficieront de 4 JRTT (hors réduction proportionnelle liée aux absences éventuelles traitées dans le présent article 3.4). Ces 4 JRTT devront être utilisées avant le 15 janvier 2022.

ARTICLE 3.5. - Heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires sont régies par les articles L3121-27 et suivants du Code du travail.

Par application du présent accord, seront considérées comme des heures supplémentaires les heures réalisées au-delà de 36h30mn par semaine.

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont des heures accomplies à la demande expresse de la hiérarchie.

ARTICLE 3.6 - Horaires de travail.

L'horaire de travail est réparti sur cinq jours, du lundi au vendredi.

L'horaire collectif est affiché dans les conditions prévues à l'article D3171-1 du Code du travail.

ARTICLE 4 – Journée de solidarité

En application des articles L3133-7 et suivants du Code du travail, la journée de solidarité́ s'entend d'une journée supplémentaire de travail effectuée annuellement dans le cadre de la période de référence sans contrepartie de rémunération de quelque nature que ce soit.

Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, visés à l'article 3, sont soumis à une durée annuelle du travail égale à 1607 heures qui inclut l'accomplissement de la journée de solidarité.

Concernant les salariés à temps partiel, la durée de la journée de solidarité est calculée proportionnellement à leur durée contractuelle de travail.

La date de la journée de solidarité est fixée au Lundi de Pentecôte.

ARTICLE 5 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il s’appliquera à compter du 1er septembre 2021 sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.

Le présent accord se substitue à tous les accords collectifs et usages qui auraient pu prévaloir en matière d’aménagement du temps de travail

ARTICLE 6 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé selon les dispositions prévues à l’article L.2261-9 du code du travail.

ARTICLE 7 – Révision de l’accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les parties à la négociation s’engagent à se donner rendez-vous et à suivre le régime mis en place par le présent accord. Ce rendez-vous et ce suivi devront se faire à minima tous les ans.

ARTICLE 8 - Dépôt et publicité de l'accord

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société ZS SERVICES

  • sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail

  • auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes

Le présent accord sera également envoyé à titre informatif à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) de branche.

Un exemplaire de l’accord sera consultable par les salariés.

Fait à Montpellier, le 10/06/2021

Pour la Société ZS SERVICES

agissant en qualité de ,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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