Accord d'entreprise "Accord NAO 2019" chez AHLSTROM-MUNKSJO ROTTERSAC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AHLSTROM-MUNKSJO ROTTERSAC et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2019-05-17 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT

Numero : T02419000531
Date de signature : 2019-05-17
Nature : Accord
Raison sociale : AHLSTROM-MUNKSJO ROTTERSAC
Etablissement : 80489728800010 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions NAO 2021 (2021-04-14) Accord sur le Prime PEPA 2022 (2022-04-28) Négociations Annuelles Obligatoires 2022 (2022-04-28) Avenant interprétatif N°1 à l'accord PEPA du 28 avril 2022 (2022-07-21) Accord sur la prime de partage de la valeur 2022 (2022-08-22) Accord collectif d'entreprise relatif à l'encadrement de l'activité partielle sur le site Ahlstrom Munksjo Rottersac (2022-11-17) Accord relatif à l'APLD (2022-12-21) Avenant N°1 Accord relatif à l'APLD (2023-05-12)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-17

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019

ENTRE :

La S.A.S. AHLSTROM MUNKSJÖ ROTTERSAC, au capital de 8.100.000 €, dont le siège social se situe à LALINDE (24 150), N° SIREN 804 897 288, APE 1712 Z, représentée par, Directeur Usine, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes,

(Ci-après dénommée la « Société »)

d’une part,

ET :

L’organisation syndicale CGT, représentée par, Délégué Syndical

L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par, Délégué Syndical

D’AUTRE PART,

PREAMBULE

Le présent Accord intervient à l’issue de la négociation annuelle obligatoire définie par les articles L.2242-1 et suivants du Code du travail.

La Direction et les organisations syndicales CGT et CFE-CGC se sont réunies le 16 avril 2019, le 3 mai 2019 et le 16 mai 2019.

A l’issue de la négociation annuelle obligatoire, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 - Objet

Le présent Accord a pour objet de formaliser les propositions retenues à l’issue de la négociation annuelle obligatoire menée au cours de l’année 2019 entre la Direction et les organisations syndicales représentatives.

Article 2 - Cadre juridique

Le présent accord a été négocié avec le délégué syndical de chaque organisation syndicale représentative.

Les dispositions arrêtées par le présent Accord prévalent sur toutes celles qui pourraient résulter de l’application de dispositions, usages, accords écrits ou verbaux contraires et antérieurs à l'entrée en vigueur du présent Accord, qu’elles complètent ou modifient.

Elles forment un ensemble équilibré qui ne saurait être mis en œuvre de manière partielle ou fractionnée.

Par ailleurs, il n'est pas fait obstacle par le présent accord aux dispositions légales et réglementaires applicables au sein de l'entreprise.

Article 3 - Champ d’application de l’accord

Le présent accord est applicable au personnel de la Société.

Article 4 - Etat des propositions respectives des parties

L’organisation syndicale CGT a formulé les demandes suivantes :

  • Augmentation générale de 2,5 % pour l’ensemble du personnel avec effet rétroactif au 1er Janvier 2019 ;

  • Création de trois jours pour enfants malades par an payés sous conditions (justificatif médical) ;

  • Obtention de 1% d’ancienneté tous les ans, en lieu et place des 3% tous les trois (3) ans

L’organisation syndicale CFE-CGC a formulé les demandes suivantes :

  • Augmentation générale de 2 % pour l’ensemble du personnel avec effet rétroactif au 1er janvier 2019 ;

  • Demande de deux jours payés pour enfants malades par an ;

  • Egalité entre les hommes et les femmes sur l’attribution de jours conventionnels ;

  • Demande de la prime d’habillage pour toutes les personnes qui sont dotés de vêtements ;

Le 16 avril 2019, la Direction a émis la proposition suivante :

  • Augmentation générale de 1,5 %

Le 3 mai 2019, la Direction a émis la proposition suivante :

  • Augmentation générale jusqu’à 1,8 % avec effet rétroactif au 1er mars 2019 modulable en fonction de la création d’un jour enfant malade (correspondant à 0,1 % d’augmentation générale)

Lors de la réunion du 16 mai 2019, les organisations syndicales ensemble ont proposé :

  • Augmentation générale de 1,8 % avec effet rétroactif au 1er janvier 2019 ;

  • Attributions d’un jour pour enfant malade sous réserve de respecter les conditions suivantes : l’enfant est âgé de moins de 16 ans, un justificatif médical est produit et l’enfant est à la charge du parent au sens de la Sécurité Sociale ;

Et, la Direction a donné son accord.

Article 5 - Propositions retenues à l’issue des négociations

5.1. Augmentation générale des salaires

A compter du 1er janvier 2019, les parties décident d’augmenter de 1,8 % le salaire annuel brut de base de l’ensemble des salariés de l’entreprise.

5.2. Journée de congés enfants malades

A compter du 1er juin 2019, les parties décident de la création d’une journée de congé « enfants malades » par année civile.

Pour en obtenir le bénéfice, les conditions cumulatives suivantes devront être réunies :

  1. l’enfant devra être âgé de moins de seize ans ;

  2. l’enfant devra être à la charge du salarié au sens de la sécurité sociale ;

  3. un certificat médical concernant l’enfant malade devra être fourni à la Société.

Article 6 – Durée et prise d’effet de l'accord

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent Accord entrera en vigueur le jour suivant l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.

Article 7 – Modification de l'accord

Toutes dispositions modifiant les règles et/ou avantages collectifs ou individuels applicables au personnel visé à l’article 3, tels qu’ils résultent du présent Accord et qui feraient l’objet d’un accord entre les parties signataires donneront lieu à l’établissement d’un avenant au présent Accord.

Article 8 – Notification de l’accord

Conformément à l'article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 9 – Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois, conformément aux dispositions des articles L 2261-9 et suivants du Code du travail.

Dans ce cas, les parties signataires se réuniront dans les trois mois de la dénonciation pour négocier un éventuel accord de substitution.

Article 10 – Interprétation de l'accord et règlement des différends

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent Accord.

 

La demande de réunion consignera l’exposé précis du différend.

La Société convoquera la réunion en transmettant à chacune des parties signataires une copie de l’exposé du différend. Participeront à cette réunion, un représentant pour chaque organisation syndicale signataire et deux représentants de l’employeur.

 

La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Société.

Le document sera remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.

 

Les parties signataires s’engagent à n’entreprendre aucune action contentieuse faisant l’objet de cette procédure de règlement avant l’issue de la seconde réunion.

Article 11 – Rendez-vous

Les parties conviennent de se rencontrer en cas de modifications légales, conventionnelles et réglementaires des règles impactant significativement les termes du présent accord.

Article 12 – Formalité de dépôt

Le présent accord donnera lieu à dépôt par le représentant légal de la Société dans les conditions prévues à l’article D.2230-4 du Code du Travail, à savoir un dépôt sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail et un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Le personnel sera informé du présent accord par affichage sur les emplacements prévus à cet effet.

Fait à LALINDE, le 17 mai 2019

En cinq (5) exemplaires originaux,

Pour la Société Le Délégué Syndical CGT

Le Délégué Syndical CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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