Accord d'entreprise "Un Accord Relatif à l'Organisation des Astreintes" chez NEXGUARD LABS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NEXGUARD LABS FRANCE et les représentants des salariés le 2021-11-26 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03521009406
Date de signature : 2021-11-26
Nature : Accord
Raison sociale : NEXGUARD LABS FRANCE
Etablissement : 80527048500024 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-26

Accord Relatif à l'organisation des Astreintes

Entre les soussignées

NexGuard Labs France, société par actions simplifiée au capital de 420 420 euros, dont le siège social est situé 10, square du Chêne Germain 35510 CESSON SEVIGNE - France, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Rennes, sous le n° B 805 270 485, représentée par Monsieur XXXXXX,

Ci-après « la Société »

D'une part

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société :

  • La Confédération Française de l'Encadrement – Confédération Générale des Cadres, représentée par Monsieur XXXXXX, en sa qualité de délégué syndical ;

Ci-après « l'Organisation Syndicale »

D'autre part

Ci-après ensemble « les Parties »

Préambule

Le 8 mars 2010, la Société a conclu un accord relatif à l'organisation des astreintes.

Par la suite, les Parties ont souhaité se rencontrer afin de revoir certaines dispositions de cet accord.

A l'issue de leurs réunions, les Parties ont souhaité conclure le présent accord (ci-après « l'Accord »). Cet Accord se substitue à l'ensemble des mesures, décisions unilatérales, usages et accords collectifs ayant le même objet.

En particulier, l'Accord se substitue intégralement à l’accord relatif à l’organisation des astreintes conclu le 8 mars 2010.

I. ASTREINTES

  1. Dispositions générales

Quand cela s’avère nécessaire au sein d’un service, la Société peut être amenée à mettre en place une procédure d’astreinte, afin de permettre d’assurer la continuité du fonctionnement de certains services, matériels, installations, et data centers, par des opérations se déroulant en dehors des plages d’ouverture des sites, et de faire face à certaines situations imprévisibles et exceptionnelles nécessitant une assistance d’urgence et des expertises spécifiques.

  1. Procédure d’astreinte

Définition

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-5 du Code du travail, la période d’astreinte s'entend comme la période pendant laquelle le salarié a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité d’une connexion internet d’un débit suffisant lui permettant de mener à bien sa mission, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme du temps de travail effectif.

Il est précisé qu’entre dans le champ de l’astreinte donnant lieu à compensation forfaitaire, la simple vérification de la fonctionnalité du service promis au client en début de période d’astreinte.

Tout dysfonctionnement du service vendu au client ayant pour effet de générer une intervention du salarié pour résoudre le problème rencontré sera considéré comme du temps de travail effectif.

Astreinte et temps de travail

La période d’astreinte implique la présence du salarié à son domicile ou à proximité d’une connexion internet d’un débit suffisant lui permettant de mener à bien sa mission, ceci afin qu’il puisse intervenir, soit de son domicile ou d’un autre lieu, soit en se rendant sur le lieu de travail ou d’intervention.

Quelle que soit l’astreinte, celle–ci se situe en dehors des heures normales de travail : soit la soirée, la nuit, les premières heures du matin, pendant les jours ouvrés, soit le samedi, le dimanche, les jours fériés et les périodes de fermeture des établissements ou de l’entreprise.

Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d’une intervention au service de l’entreprise n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif.

Toutefois, le salarié bénéficiera en contrepartie de cette obligation de disponibilité d’une compensation définie selon les modalités prévues dans le paragraphe « Rémunération et compensation de l’intervention pendant l’astreinte ».

Elle sera versée dès le premier jour d’astreinte.

Durée de l’astreinte

Elle peut prendre plusieurs formes, notamment :

  • La semaine, soit 7 jours consécutifs, hors heures ouvrables, qui constitue la période d’astreinte usuelle.

  • L’astreinte de jours ouvrables, qui couvre la période hors heures ouvrables, allant du lundi soir au vendredi matin.

  • L’astreinte dite de week-end, qui couvre la période allant du vendredi soir au lundi matin.

  • L’astreinte dite de nuit, qui couvre la période allant du soir d’un jour au matin du jour suivant.

  • L’astreinte de jour férié

Entrée et sortie dans le régime d’astreinte

L’astreinte est formalisée par une clause au contrat de travail initial ou par avenant pour les salariés concernés.

S’agissant d’une astreinte permanente, chacune des parties pourra se libérer de son obligation contractuelle par courrier recommandé avec AR, ou lettre remise en main propre contre décharge, sous réserve d’un préavis de 3 mois (non compris le mois d’août).

Dans le cas des astreintes ponctuelles mises en place pour les besoins d’un contrat client à durée limitée, un avenant à contrat de travail sera établi définissant la durée et les modalités spécifiques liées au contrat du client.

Chaque contrat de travail et/ou avenant au contrat de travail fera référence, pour le traitement des rémunération et compensation de l’intervention en astreinte et leur application, aux termes du présent accord.

Le volontariat est le mode de planification privilégié.

Dans le cas où il n’y aurait pas de volontaire, le responsable hiérarchique pourra désigner parmi les salariés ayant accepté d’entrer dans le régime d’astreinte, en fonction des compétences nécessaires, mais également des contraintes familiales, le salarié qui sera d’astreinte.

Mise en œuvre de l’astreinte

La constitution d’un « pool d’astreinte » sera organisée par le responsable hiérarchique. Il sera composé d’un effectif minimum et d’un effectif maximum.

Les jours d’astreinte imposés ne dépasseront pas 2 jours par mois.

La programmation individuelle des périodes d’astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié 15 jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles (notamment remplacement pour cause de maladie d’un salarié en astreinte planifiée), auquel cas le salarié doit être prévenu au moins un jour franc à l’avance. Dans ce dernier cas, le refus du salarié d’être d’astreinte devra être justifié. Tout engagement financier pris par le salarié antérieurement à la demande d’astreinte qu’il n’aurait pu honorer du fait de l’astreinte lui sera remboursé sur présentation de justificatifs.

Un salarié ne peut pas être d’astreinte pendant les périodes de prise de congés payés ou repos RTT convenues avec sa hiérarchie.

Rémunération et compensation de l’intervention pendant l’astreinte

La période d'astreinte donne lieu à une compensation forfaitaire et ce, qu'il y ait ou non intervention, ceci pour toutes les catégories de personnel concernées par le présent accord, suivant modalités ci-après :

  • Un jour de semaine (lundi au vendredi) : 80 euros bruts,

  • Un jour de week-end (samedi ou dimanche) : 160 euros bruts,

  • Un jour férié (24 heures) : 160 euros bruts,

  • Le 24 décembre ou le 31 décembre (24 heures) : 160 euros bruts.

La période d'astreinte est décomptée dans les durées minimales visées aux articles L. 3131-1 et suivants (repos quotidien) et L. 3132-2 et suivants (repos hebdomadaire) du Code du travail. L'astreinte ne réduit donc pas les temps de repos quotidien et hebdomadaire.

L’intervention pour traiter un dysfonctionnement est considéré comme du temps de travail effectif, elle génère le paiement d’heures supplémentaires selon la législation en vigueur pour les collaborateurs non - cadres et les cadres non soumis au forfait en jours. Lorsqu'une telle intervention a lieu durant la période d'astreinte, le salarié bénéficie d'un repos compensateur d'une durée égale au repos supprimé.

Pour les cadres autonomes soumis à une convention de forfait en jours, les temps d’intervention ayant eu pour objet de traiter un dysfonctionnement du service vendu au client doivent faire l’objet d’un rapport d’activité qui permettra de déterminer le volume d’heures qu’aura représenté la somme des interventions durant la période d’astreinte justifiant l’attribution en fin de période d’astreinte de compensations comme suit :

- en cas d'intervention un jour d'astreinte en dehors du samedi, du dimanche ou d’un jour férié, le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de 125% de sa rémunération brute de base/jour ainsi qu'un repos compensateur d’une durée égale au temps de travail effectif en relation avec l’intervention décrite dans le rapport d’activité ;

- en cas d'intervention un jour d'astreinte le samedi, le dimanche ou d’un un jour férié, le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de 200% de sa rémunération brute de base/jour ainsi qu'un repos compensateur d’une durée égale au temps de travail effectif en relation avec l’intervention décrite dans le rapport d’activité.

Le taux horaire retenu pour le calcul des rémunération précitées est égal au salaire mensuel de référence divisé par 151,67 pour un salarié à temps plein, le dit salaire mensuel de référence correspondant au salaire mensuel brut de base perçu, à l’exclusion de tout autre élément de salaire, de toute prime (y compris toute prime de 13e mois le cas échéant), toute indemnité et tout élément de salaire périphérique.

Pour un salarié à temps partiel, le taux horaire qui précède sera proratisé en fonction du pourcentage d'activité.

Le repos compensateur pourra être affecté au CET ou pris dès la première journée de travail suivant l'intervention, dans un délai maximal de 6 mois ; il pourra être affecté au CET ou pris par durée minimale d'une demi-journée. Passé le délai de 6 mois, le droit au repos compensateur sera perdu.

3. Principes communs

Moyens matériels

Pour toute la durée de l’astreinte, il sera mis à disposition du salarié concerné un téléphone portable, le matériel informatique, la liste des contacts et tout autre moyen nécessaire dédié à l’intervention à distance qui devront, sauf exception dûment autorisée par le manager, obligatoirement être restitués à chaque retour sur le poste de travail aux horaires habituels de travail.

Les frais occasionnés en cas d'intervention sont remboursés conformément aux règles en vigueur dans l'entreprise en matière de frais professionnels.

Les déplacements de nuit qui pourraient s’avérer nécessaires devront être faits en taxi, les frais inhérents étant alors remboursés sur justificatif par l’entreprise. En l’absence de taxi, le recours au véhicule personnel du salarié est autorisé dans la mesure où le véhicule est en règle en matière de couverture d’assurances pour les trajets domicile – travail.

Temps de déplacement

Le temps de déplacement (aller-retour) pour le trajet entre le domicile où l’appel est reçu et le lieu d’intervention est assimilé au temps d’intervention et constitue donc du temps de travail effectif.

Suivi des interventions

Toute intervention donnera lieu à un compte-rendu établi par le salarié qu’il remettra à son responsable hiérarchique. Ce document devra indiquer la date et les durées d’intervention et le mode de déplacement utilisé. Par ailleurs, dans le cadre de l’utilisation des outils de la Société, il précisera les interventions effectuées sur site ou à distance, l'objet et/ou la personne l'ayant contacté, ainsi que les motifs ayant entraîné une intervention en astreinte.

  1. Durée de l’Accord

Le présent accord est à durée indéterminée. Il prendra effet à la date de signature et se substitue à l’accord du 8 mars 2010.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 8.

  1. Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salarié représentative dans l’entreprise, non signataire du présent accord peut y adhérer ultérieurement.

L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes compétent.

Notification devra également en être faite, dans le délai de 8 jours aux parties signataires.

  1. Interprétation de l’accord

Les représentants de chacun des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

  1. Révision de l’accord

Toute modification du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant.

La demande de révision pourra émaner de chaque signataire de l’accord et devra être notifiée à l’ensemble des Parties par lettre recommandée avec avis de réception.

Tous les syndicats représentatifs ayant un délégué dans l’entreprise, même non signataires du texte initial, doivent être convoqués à la négociation de l’avenant de révision. A défaut, celui-ci est nul.

  1. Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois minimum.

Dans ce cas, les Parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

  1. Dépôt légal

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé, à la diligence de la Société, de façon dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure dédiée www.teleaccord.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire original sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Rennes.

Fait à Cesson Sévigné, le 26 novembre 2021

En cinq exemplaires originaux

Pour NexGuard Labs France

Monsieur XXXXXX

Pour la CFE - CGC

Monsieur XXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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