Accord d'entreprise "Accord sur l'aménagement du temps de travail de la société Calberson Eure et Loir" chez 28 FRANCE EXPRESS - CALBERSON EURE ET LOIR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de 28 FRANCE EXPRESS - CALBERSON EURE ET LOIR et les représentants des salariés le 2021-06-14 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02821002189
Date de signature : 2021-06-14
Nature : Accord
Raison sociale : GEODIS
Etablissement : 80572097600044 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-14

-Les a

ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DE LA SOCIETE CALBERSON EURE ET LOIR

Entre les soussignés,

La société CALBERSON EURE ET LOIR, dont le siège social est situé Rue du Grand Séminaire à LE COUDRAY (28630), immatriculée au RCS de Chartres sous le numéro 805 720 976, représentée par …………………, en sa qualité de Président, dument habilité aux présentes ;

d’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise,

  • CFDT représentée par ……………………………………………….. en qualité de délégué syndical

d’autre part,

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD

ARTICLE 3 – DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL

3-1 DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL

3-2 DEFINITION DES TEMPS DE PAUSE

3-3 DEFINITION DU TEMPS DE SERVICE DU PERSONNEL ROULANT

ARTICLE 4 – MODALITES DE CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 5 – MAXIMA QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE

ARTICLE 6 – CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

ARTICLE 7 – MODALITES DE DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

ARTICLE 8 – ORGANISATION DU TRAVAIL DU PERSONNEL SEDENTAIRE

8-1 CHAMP D’APPLICATION

8-2 DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 9 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

9-1 CHAMP D’APPLICATION

9-2 DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL

9-3 REMUNERATION

ARTICLE 10 – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CADRES ET A CERTAINES CATEGORIES DE NON CADRES

ARTICLE 11 – COMMISSION DE SUIVI

ARTICLE 12 – DUREE DE L’ACCORD

ARTICLE 13 – ADHESION, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

ARTICLE 14 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

PREAMBULE

Par la négociation et la conclusion de cet accord, les partenaires sociaux ont cherché à améliorer l'organisation du travail dans le cadre du processus de qualité de service et de la bonne gestion du personnel mis en œuvre par la Société CALBERSON EURE ET LOIR.

Les parties se sont rapprochées et se sont ainsi réunies les 24 juillet 2020 et 14 janvier, 11 mars, 30 mars, 7 avril, 16 avril et 23 avril 2021 afin de conclure un accord sur l’aménagement du temps de travail.

L'accord vise à obtenir, par voie de concertation, l’homogénéisation de l’organisation du Temps de travail du personnel de la Société CALBERSON EURE ET LOIR, l’objectif étant de conclure un accord qui puisse concilier la réponse aux aspirations des salariés, manifestées notamment par la dénonciation de l’accord ARTT en date du 20 février 2020, les intérêts des clients et ceux de l’entreprise.

Le présent accord a pour objet de faire un décompte mensuel des heures supplémentaires de l’ensemble des conducteurs.

L’application de cet accord permettra de garantir une meilleure organisation du travail et une équité dans l’organisation du temps de travail.

COMPTE TENU DE CE QUI PRECEDE, LES PARTIES SIGNATAIRES ONT CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de la société CALBERSON EURE ET LOIR, quelle que soit la nature de leur contrat de travail.

A compter de sa date d’entrée en vigueur et dans le cadre du champ d’application tel que défini ci-dessus, le présent accord se substitue à tout accord, usage ou engagement unilatéral de l’employeur ayant pu exister et dont les dispositions seraient en contradiction avec celles du présent accord.

Ce présent accord met notamment, fin à l’application des accords et avenants déjà existants relatifs à l’aménagement de la durée du travail, à ses modalités d'organisation et de répartition au sein de la société CALBERSON EURE ET LOIR, à savoir :

- L’Accord relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail chez CALBERSON EURE ET LOIR en date du 31 octobre 2014

ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD

L'accord vise à obtenir, par voie de concertation, l’homogénéisation de l’organisation du Temps de travail du personnel de la Société CALBERSON EURE ET LOIR suite à la dénonciation de l’accord du 31 octobre 2014 par la CFDT en date du 20 février 2020.

Le présent accord a pour objet de faire un décompte mensuel des heures supplémentaires de l’ensemble des salariés de Calberson Eure et Loir.

L’application de cet accord permettra de garantir une meilleure organisation du travail et une équité dans l’organisation du temps de travail.

ARTICLE 3 – DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL

3-1 – DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL

Les parties conviennent d’appliquer strictement la définition légale du temps de travail effectif pour le décompte des temps et horaires de travail à savoir : « Le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »

Ne sont donc pas considérés comme heures de travail effectif, notamment :

  • Le temps de repas et de casse-croûte

  • Les coupures obligatoires de conduite pour le personnel roulant

  • Les interruptions ou pauses pendant lesquelles le salarié n’exerce pas d’activité et peut s’éloigner de son poste de travail

  • Les temps de trajet ou de transport du domicile au lieu de travail et inversement, le matin, midi et soir, s’ils sont effectués avec des véhicules de la société

  • Le temps d’habillage et de déshabillage

  • Le temps de douche 

  • Les absences pour maladie, accident du travail, accident du trajet, rechutes…. Conformément à la règle légale du calcul du temps de travail effectif

3-2 – DEFINITION DES TEMPS DE PAUSE

Les temps de pause s’entendent comme des temps d’inactivité comportant une maîtrise de son temps par le salarié. Cette pause doit être réelle et délimitée dans le temps ; les différents services de l’entreprise s’engageront compte tenu des contraintes et des impératifs d’exploitation à garantir une répartition de ces pauses de telle sorte qu’elles ne perturbent pas leur organisation et fonctionnement, celles-ci ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif.

3-3 – DEFINITION DU TEMPS DE SERVICE DU PERSONNEL ROULANT

Conformément au cadre légal, réglementaire et conventionnel régissant le Temps de travail des chauffeurs routiers et dans le respect des horaires de prise et de fin de service nécessité par l’organisation de travail, le temps de service est constitué de la durée :

  • De temps de conduite ;

  • Des temps d’autres travaux tels que le chargement, le déchargement, l’entretien du véhicule, la livraison ;

  • Des temps à disposition, telle que la surveillance des opérations de chargement et de déchargement.

En revanche ne sont pas pris en compte au titre du temps de service l’ensemble des interruptions, repos, temps pendant lesquels le conducteur n’exerce aucune activité et dispose librement de son temps : c’est-à-dire notamment dans certains cas la coupure quotidienne de 30 minutes, les coupures obligatoires, les temps consacrés aux repas, les temps de repos aux plates-formes, le casse-croûte, l’habillage, la douche….

ARTICLE 4 –CONTROLE DE L’HORAIRE DE TRAVAIL

Pour le personnel hors salariés en contrat de travail à temps partiel et hors salariés visés à l’article 10 du présent accord, les horaires des salariés sont affichés et communiqués aux salariés par voie d’affichage.

Ces horaires peuvent être modifiés en informant le salarié par voie d’affichage ou par courrier remis au(x) salarié(s) concerné(s) et en respectant un délai de prévenance de 7 jours, délai pouvant être réduit à 3 jours en cas de situation exceptionnelle.

ARTICLE 5 – MAXIMA QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE

En tout état de cause, l’ensemble du personnel doit respecter strictement les limites maximales journalières et/ou hebdomadaires concernant le temps de travail telles que prévues par les dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles.

Les dérogations accordées notamment au personnel roulant par des textes légaux, réglementaires ou conventionnels pourront également être utilisées lorsque des contraintes économiques ou d’exploitation l’imposent.

ARTICLE 6 – CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 250 heures/an/salarié avec effet à compter du 1/01/2021.

Ce contingent s’applique hors salariés relevant des dispositions de l’article 10 du présent accord.

ARTICLE 7 – MODALITES DE DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Seront considérés comme temps de travail effectif dans le calcul des heures supplémentaires :

- les congés payés à titre exceptionnel

- Les jours fériés

- Les congés pour évènements familiaux y compris enfant malade

- Le temps passé en formation sur le temps de travail

- Les congés de formation

- Les heures de délégation

- Les contreparties obligatoires en repos

- Les jours de repos compensateurs de remplacement

- Les repos compensateurs de nuit

- Examens médicaux d’embauche et examens médicaux obligatoires

Ne seront pas considérés comme temps de travail effectif, dans le calcul des heures supplémentaires :

- Les jours de repos

- Les jours d’arrêts maladie

- L’hospitalisation

- Les jours d’arrêts pour accident du travail (et rechutes)

- Les jours d’arrêts pour accident du trajet (et rechutes)

- Les jours d’absences maladie professionnelle

- Les absences pour invalidité

- Les congés de maternité et de paternité

- Les absences sans solde

- Les absences non autorisées

- Les absences non rémunérées

- Les absences autorisées non payées

ARTICLE 8 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Compte tenu de la diversité de fonctionnement de l’organisation des différents services de l’entreprise, la répartition et l’organisation du temps de travail seront définies en fonction des nécessités propres à chaque service.

Dans le respect des limites maximales de travail et sans préjudice des dispositions relatives au repos dominical, l’organisation du travail de référence est la semaine de travail sur cinq jours.

Les partenaires sociaux et la Direction ont convenu la mise en place de deux modes d’aménagement du temps de travail pour le personnel (hors salariés autonomes) :

- Personnel administratif et Personnel de quai (aussi appelé sédentaires)

- Personnel roulant

8.1 : Le Personnel Administratif et Personnel de quai

Le temps de travail du personnel administratif et de quai (hors salariés visés à l’article 10 du présent accord) ont un temps de travail de 35 heures hebdomadaires répartie sur 5 jours (du lundi au vendredi ou du mardi au samedi) soit 151,67 heures mensuelles.

8.2 : Le Personnel roulant

L’aménagement de l’horaire de travail du personnel roulant sera réalisé sur une base de 38 h par semaine (sur 5 jours) soit 164,67h par mois.

Par conséquent, afin de compenser le temps de travail supplémentaire au-delà de 151,67h, le personnel roulant se verra attribuer des heures supplémentaires structurelles comblant l’écart entre 151,67h et 164,67h.

Pour rappel, constitue une heure supplémentaire toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente, ces heures ouvrant droit à une contrepartie égale à une majoration de 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires, 50 % pour les heures suivantes.

a) Durée des temps de services

La durée des temps de services des personnels roulants est appréciée au mois.

Les durées maximales de temps service pour les conducteurs de messagerie, sont fixées par décret de la manière suivante :

Durées de temps de service Conducteurs de messagerie
Durées de référence
Hebdomadaire 35 h
Mensuelle 164,67 h
Durées maximales
Quotidienne 12 h
Hebdomadaire isolée 48 h
Hebdomadaire sur 12 semaines consécutives 44 heures

b) Organisation du temps de travail

Afin d’optimiser l’organisation des tournées, les conducteurs affectés à des tournées à fortes amplitudes ou amenés à travailler sur 6 jours, bénéficieront de repos organisationnels (RO).

Cette organisation permettra tant à l’employeur qu’au salarié de garantir les durées de temps de service et de repos conformément à la Loi.

Dans la mesure du possible, ce repos fera l’objet d’une information préalable du salarié avec un délai de prévenance conforme à la Loi et au planning porté à l’affichage.

c) repos compensateur obligatoire

Conformément aux dispositions conventionnelles, le personnel roulant dispose d’un repos trimestriel en fonction du nombre d’heures supplémentaires effectuées.

Par dérogation aux dispositions conventionnelles et conformément à la jurisprudence sociale, la société Calberson EURE et LOIR applique des dispositions dérogatoires pour le personnel roulant.

8.2.1 Nomenclature des roulants soumis au décret 83-40

Après discussion avec les partenaires sociaux et compte tenu de l’activité actuelle de l’agence Calberson Eure et Loir, il est convenu que les roulants de l’agence répondent à la définition du conducteur de messagerie, conformément au décret 83-40.

« Le conducteur de messagerie est affecté, à titre principal, à des services organisés de messagerie, d’enlèvement et livraison dans le cadre de tournées régulières nécessitant des opérations de groupage et dégroupage, et comportant des contraintes spécifiques de délais de livraison ».

En cas d’évolution de l’activité de l’agence nécessitant d’affecter un roulant à une autre nomenclature, les dispositions du décret 83-40 s’appliqueraient.

9 - DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL

Pour des raisons d’organisation et, pour faciliter le suivi des heures, la Direction et l’organisation syndicale conviennent d’effectuer désormais un suivi mensuel des heures supplémentaires.

Pour ce qui concerne les heures effectuées au-delà de 151.67 heures/mois, celles-ci seront rémunérées ou récupérées avec la majoration applicable de 25% jusqu’à 159.67 heures/mois et à 50% au-delà.

Les Heures effectuées mensuellement au-delà de 151.67 heures/mois généreront des Heures de Repos Compensateur.

Ces heures supplémentaires seront récupérées en tenant compte des dispositions suivantes :

En cas de travaux imprévus nécessitant la présence impérieuse du salarié à son poste de travail, l’employeur pourra différer la prise par le salarié de sa journée de repos compensateur initialement arrêtée. La notification de ce report sera tenue à la connaissance du salarié dans un délai de 48 heures précédant la journée de repos compensateur initialement arrêtée dans le but de ne pas perturber l’éventuelle planification qu’il avait faite de sa journée de repos. La consultation du salarié sera effectuée systématiquement.

Les repos ne pourront être pris dans la période du 15 juin au 15 septembre ni accolés aux congés payés sauf accord express des deux parties.

En cas d’ouverture de droits cumulés permettant à plusieurs salariés de prendre simultanément un même jour de repos, l’employeur fixera l’ordre des départs en tenant compte de plusieurs critères :

  • Demandes déjà différées

  • Organisation du travail

  • Situation de famille

Le décompte de la durée du travail se fera à l’issue de chaque mois : le calendaire sera remis à chaque conducteur ; avec pour point d’appui et de référence la lecture de la carte conducteur.

ARTICLE 10 – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CADRES ET A CERTAINES CATEGORIES DE NON-CADRES

Compte tenu de l’autonomie dans la gestion de leur temps de travail, de leur niveau hiérarchique et de responsabilité ainsi que de leur rémunération forfaitaire, les cadres au sens de la Convention Collective ne sont pas soumis à un horaire prédéterminé en raison de leur mission ainsi que l’impossibilité de contrôler réellement leur temps de travail.

De la même manière ne sont pas soumis à un horaire prédéterminé, les salariés non-cadres ayant une classification Haute Maîtrise annexe 3 de la Convention Collective des Transports Routiers et activités auxiliaires du transport disposant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées et dont la durée du travail ne peut par conséquent être déterminée à l’avance.

En conséquence pour ces catégories de salariés (à l’exception des cadres dirigeants qui ne sont pas soumis à la réglementation sur le temps de travail) il sera appliqué les dispositions légales permettant d’adopter une mesure forfaitaire annuelle du temps en jours de travail, à savoir 218 jours de travail par an au maximum.

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours commence le 1er janvier de l’année n et expire le 31 décembre de l’année n.

Toutefois afin de ne pas désorganiser les services, et compte tenu des modalités de leur acquisition, ces jours de RTT devront être pris au fil des mois, sans cumul possible, ils ne pourront pas être pris pendant les périodes de forte activité telles qu’elles sont fixées au sein de chaque service et, pendant la période comprise entre le 1er juillet et le 31 août sauf accord exprès des deux parties.

Ils ne pourront pas également être accolés aux congés payés et aux jours fériés sauf accord exprès de la Direction.

Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait par exemple de son entrée, de sa sortie au cours de la période de référence ou de la suspension de son contrat de travail, le nombre de jours de RTT est calculé prorata temporis.

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours s’assurera du suivi des journées ou de demi-journées travaillées selon le process mis en place en entreprise à la fin de chaque mois.

Le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables. S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié au cours duquel le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique ou, en cas de période de référence non effectuée dans son intégralité, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés si nécessaire.

ARTICLE 11 – COMMISSION DE SUIVI

Les signataires du présent accord se réuniront une fois par an à la demande de l’une ou l’autre des deux parties afin de procéder au bilan et à l’évolution éventuelle du présent accord.

ARTICLE 12 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an. Il entrera en vigueur au lendemain de son dépôt.

  • Renouvellement possible

Sauf opposition de l'un des signataires, notifiée aux autres au plus tard 3 mois avant l'échéance de son terme, le présent accord sera reconduit tacitement pour une nouvelle durée d’un an.

ARTICLE 13 – ADHESION ET REVISION

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

La notification devra également être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux Parties signataires.

Le présent accord peut être révisé selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 14 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Conformément à la loi, le présent accord sera déposé en 1 exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes De Chartres et auprès de la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DDETS) via la plateforme de téléprocédure « https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr » et ce dans un délai de quinze jours à compter de la date limite de conclusion prévue à l'article L. 3314-4 du Code du Travail.

Un exemplaire original sera également remis à chacune des Parties signataires.

Fait à Le Coudray, le 14 juin 2021, en 3 exemplaires originaux.

Pour la Direction Pour le syndicat CFDT

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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