Accord d'entreprise "DUREE DU TRAVAIL" chez ARPAJA

Cet accord signé entre la direction de ARPAJA et les représentants des salariés le 2020-03-12 est le résultat de la négociation sur le système de primes, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02820001707
Date de signature : 2020-03-12
Nature : Accord
Raison sociale : ARPAJA
Etablissement : 80632033900039

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-12

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

Entre les soussignés

La Société ARPAJA

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CHARTRES

Sous le numéro 806 320 339,

Dont le siège social est sis à RD 910 – 28 630 BARJOUVILLE,

Représentée par Monsieur , en qualité de Directeur Général

Ci-après dénommée "la Société" ou "l'Entreprise"

D’une part

Et

L’ensemble du personnel de la société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont la liste d’émargement et le procès-verbal sont joints au présent accord.

D’autre part

PREAMBULE

La Société ARPAJA relève de la Convention Collective Nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008, de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981 et d’un accord d’entreprise portant sur la réduction du temps de travail signé le 16/11/2001.

En application de l’avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention Collective Nationale du Paysage, une discussion s’est engagée entre la Société et les salariés portant principalement sur les modalités d’organisation du temps de travail.

La négociation a été conduite dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel et d’autre part les attentes des salariés en terme d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.

Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.

Le présent accord précise les dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein de l’entreprise.

Le présent accord est conclu en application de l’article L2232-23-1 du code du travail.

TITRE I : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés suivants :

  • Ouvriers O1 à O6

  • ainsi qu’aux techniciens Agents de Maitrise TAM 1 à TAM 4 et aux cadres non titulaires d’une convention de forfait annuel en heures ou en jours

Pour assurer la cohérence dans l’organisation, les parties conviennent que cet accord s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

TITRE II : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 1 – Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise

Lors de la négociation du présent accord, plusieurs modalités d’organisation du travail ont été envisagées et étudiées entre les parties.

L’objectif partagé était de retenir l’organisation la plus adaptée aux attentes respectives de l’entreprise et des salariés. Etant entendu que la volonté des salariés était d’aboutir à une organisation favorisant les retours de chantiers les moins tardifs. Et la volonté de l’entreprise était d’aboutir à une organisation permettant de maintenir sa compétitivité en maîtrisant ses charges dans un contexte fortement concurrentiel.

Tout en conservant les modalités de l’annualisation du temps de travail négociées auparavant dans l’accord RTT de 2001, et selon les modalités d’organisation négociées dans le cadre du présent accord, Il est convenu de retenir une organisation du temps de travail différenciée entre les chauffeurs et les équipes :

  • Seuls les chauffeurs de véhicules de chantiers sont obligés de passer au dépôt avant de se rendre sur les chantiers.

  • Les salariés, autres que les chauffeurs et quelles que soient leurs fonctions, ne sont pas contraints de passer préalablement au siège, à l’agence ou le dépôt avant de se rendre sur les chantiers.

Les modalités d’organisation négociées laissent en effet aux salariés autres que les chauffeurs le choix de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens ou de passer préalablement au siège, au dépôt ou à l’agence pour bénéficier des moyens de transports mis à leur disposition par l’entreprise.

Pour des raisons tenant à la bonne organisation des équipes, les salariés devront affirmer leur choix.

Durant le temps de trajet pour se rendre sur les chantiers, les salariés ne sont pas à la disposition de l’employeur, ne sont pas tenus de se conformer à ses directives et peuvent le cas échéant vaquer à des occupations personnelles.

Article 2 Concernant le chauffeur forfaitisé en heures

2.1. Définition du chauffeur

Le chauffeur est celui qui conduit le véhicule de la société.

Au sein d’une même équipe, il ne peut n’y avoir qu’une seule personne par chantier et par jour qui tient le rôle de chauffeur.

Deux types de chauffeur peuvent être observés :

  • les chauffeurs dits « permanent »

  • les chauffeurs dits « occasionnel », ils sont amenés à conduire du personnel mais pas tous les jours, sur un même mois ils peuvent donc bénéficier à la fois de l’organisation du temps de travail/déplacement relatives aux chauffeurs et à celle des équipiers lorsqu’ils ne sont pas amenés à conduire. Les heures effectuées au titre de la conduite seront imputées sur leur compteur d’annualisation.

Ses fonctions et responsabilités dans l’entreprise impliquent un temps de travail séquencé avec :

  • Un temps de travail effectif principal sur les chantiers, réalisé collectivement avec leurs équipiers.

  • Un temps de travail effectif accessoire, inhérent à sa fonction et se situant en amont et en aval des chantiers

2.2. Temps de travail effectif principal sur les chantiers

Ce temps de travail s’inscrit dans l’organisation collective des chantiers.

Il représente le temps de travail de référence servant de base au chiffrage puis à la facturation des prestations.

De par son caractère collectif, il est organisé dans le cadre du dispositif du temps de travail.

Ce temps de travail principal est intégré dans un calendrier collectif.

Il est détecté par le système informatique entre l’heure d’arrivée sur le premier chantier et l’heure de départ du dernier chantier, déduction faite des temps de pause dont la pause repas d’une durée incompressible d’une heure. L’heure de début et de fin du temps de travail effectif sont déclarées et précisées par le chef d’équipe dans cette plage horaire.

Tout le temps de travail réalisé en dehors des plages horaires sera traité et validé par le responsable hiérarchique sur demande des salariés concernés.

2.3. Temps de travail effectif accessoire en amont et en aval des chantiers

Tout le temps qui n’est pas qualifié de temps de travail principal est du temps de travail accessoire.

Ce temps de travail accessoire n’est pas intégré dans l’organisation collective du travail.

Il est réalisé en amont et en aval du temps de travail principal sur les chantiers et relève des fonctions individuelles du chauffeur, inhérentes à son statut.

Il se situe de ce fait nécessairement en dehors du temps de travail collectif.

Les fonctions composant ce temps de travail accessoire sont notamment les suivantes :

  • Préparation des véhicules / chargement et déchargement

  • Affutage des lames

  • Graissage du matériel

  • Nettoyage du matériel et des véhicules

  • Prise de carburant

  • Trajets pour se rendre sur les chantiers et en revenir

  • Passage à la déchetterie

Contrairement au temps de travail principal sur les chantiers, appréhendé collectivement et précisément cadré entre l’heure d’arrivée et l’heure de départ des chantiers, ce temps de travail accessoire est par nature aléatoire et variable.

Les parties conviennent que son enregistrement au cas par cas est source d’erreurs et d’insécurité tant pour le chauffeur lui-même que pour l’employeur.

Dans un souci d’efficacité, de sécurité et d’équité entre les chauffeurs, les parties conviennent de rémunérer ce temps de travail effectif accessoire dans le cadre d’un forfait quotidien correspondant à :

  • 0,5 heure par jour soit 5 heures hebdomadaire et 10 heures 83 centièmes par mois, pour les chauffeurs permanents ;

Ainsi, ce temps de travail effectif accessoire est rémunéré en heures supplémentaires.

Les temps forfaitisés ci-dessus supporteront une majoration de 25 % et rémunérés chaque mois considéré.

Les temps cumulés réellement exécutés seront rapprochés des temps forfaitisés pour être régularisés chaque année à l’occasion de la remise à zéro des compteurs temps individuels, ils feront à ce moment l’objet d’une rémunération ou d’une récupération.

A ce forfait journalier et/ou mensuel, viendra s’ajouter une prime de sujétion dite « prime chauffeur » dont les modalités de calcul sont les suivantes : 2 MG bruts en vigueur au 1er janvier de l’année en cours par conduite réalisée.

2.4. Prime de panier

Le chauffeur perçoit pour chaque jour travaillé pour ses frais de repas s’il ne déjeune ni à son domicile ni à l’entreprise, une indemnité de panier d’un montant égal à 2.5 MG nets en vigueur au 1er janvier de l’année en cours, sauf dans le cas où le temps de travail effectif est inférieur à 3 heures et 30 mn.

Il est toutefois convenu que les bénéficiaires des forfaits conduites ci-dessus seront automatiquement arrêtés dès lors que les salariés n’entre plus dans la catégorie des « chauffeurs » décrite ci-dessous à l’article 2.1

Article 3 : Concernant le(s) équipier(s)

3.1. Définition de l’équipier

Il est précisé que tous les équipiers sont ceux qui n’assurent pas le rôle de chauffeur tel que défini dans l’article 2.1

3.2. Les Temps de déplacements pour se rendre sur les chantiers

  • Pour les salariés autres que les chauffeurs qui choisissent de passer au siège, à l’agence ou au dépôt pour être transportés sur les chantiers, il est convenu entre les parties que constitue un temps normal de trajet celui qui les éloigne de moins de 70 km (appréciation en rayon) du chantier.

Le temps nécessaire aux trajets entre le siège, l’agence ou le dépôt et le lieu de travail qu’est le chantier ne constitue pas du temps de travail effectif, nonobstant l’éventuel temps de chargement considéré en temps de travail effectif, dès lors que le salarié n’est pas contraint de passer préalablement par le siège, l’agence ou le dépôt.

Si les salariés choisissent de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens, ils perçoivent pour leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, une indemnité de panier dont le montant est égal à la valeur de 2.5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

S’ils choisissent de se rendre au siège, au dépôt ou à l’agence pour être transportés par les moyens de l’Entreprise sur les chantiers, ils sont indemnisés dans les conditions suivantes issues de la convention collective :

  • Dans la limite du temps normal de trajet, le salarié est globalement indemnisé de ses frais de panier et de déplacement par le biais d’une indemnité pour petit déplacement fixée à la date des présentes comme suit par la convention collective :

  • dans un rayon de 0 à 5 km du siège ou du dépôt jusqu’au chantier : 3 MG

  • dans un rayon de plus de 5 km jusqu’à 20 km : 4.5 MG

  • dans un rayon de plus de 20 km jusqu’à 30 km : 5.5 MG

  • dans un rayon de 30 km jusqu’à 50 km : 6.5 MG

  • dans un rayon de 50 km jusqu’à 70 km : 7 MG

Le MG applicable est celui en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

  • Au-delà du temps normal de trajet, le salarié est, en outre, rémunéré pour le trajet restant comme s’il s’agissait d’un temps de travail. Ce temps de trajet servant au calcul de l’indemnité complémentaire n’est pas qualifié de temps de travail effectif.

TITRE III – DISPOSITIONS FINALES

Article 5 – Modalités de conclusion du présent accord

Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L2232-23-1 du code du travail.

Article 6 – Date d’effet et durée d’application

Le présent accord prend effet à compter du 01 Avril 2020.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 7 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 8 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :

  • Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  • Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org

  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Chartres.

Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.

Fait à Barjouville,

Le 12 Mars 2020, en deux originaux.

Pour la Société ARPAJA,

Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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