Accord d'entreprise "Accord d'entreprise départ en congés payés, fractionnement et contingent annuel d'heures supplémentaire" chez TRANSPORTS JUMEAU (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRANSPORTS JUMEAU et les représentants des salariés le 2018-09-28 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02818000368
Date de signature : 2018-09-28
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSPORTS JUMEAU
Etablissement : 80652071400023 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-28

ACCORD D’ENTREPRISE

DEPART EN CONGES PAYES, FRACTIONNEMENT ET CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

(Entreprise dépourvue de délégué syndical)

Entre :

La Société Transports Jumeau représentée par M.xxxxxxxxxxxxxxx, agissant en qualité de Président

Et :

M.xxxxxxxxxxxxxx et M.xxxxxxxxxxxxxxxxx

agissant en qualité de Délégués du Personnel

PREAMBULE

Il est apparu nécessaire aux parties ci-dessus désignées, concernant la prise de congés payés, de donner aux salariés la possibilité de prendre une partie de leur congé principal en dehors de la période d’été sans pour autant générer de droits supplémentaires.

Le présent accord vise à préciser les conditions et conséquences du fractionnement de ce congé.

Par ailleurs, afin de récompenser les salariés prenant principalement leurs congés en dehors des périodes hautes de juillet et d’août, les parties ont souhaité créer un système de valorisation spécifique.

Enfin, les parties ci-dessus désignées, conscientes des particularités des entreprises de transporteur routier, impliquant la nécessité de pouvoir effectuer des heures supplémentaires avec une relative souplesse, estime insuffisant le contingent annuel fixé par la CCN des transports.

Elles sont dès lors convenues de déroger à celui-ci dans des conditions et avec les conséquences exposées ci-après.

I – FRACTIONNEMENT DU CONGE PRINCIPAL ET CONSEQUENCES

Les parties rappellent que, en application de l’article L. 3141-19 du code du travail, et des dispositions figurant dans les annexes 1 à 4 de la CCN des transports, la prise d’une partie du congé principal de 4 semaines (hors 5ème semaine), en dehors de la période estivale
(1/5 - 31/10 pour les employés et la maîtrise et 1/6 - 31/10 pour les ouvriers et les cadres), est susceptible d’ouvrir droit à 1 ou 2 jours de congé supplémentaire.

Ces dispositions n’ayant pas un caractère impératif, et étant susceptible de dérogations, notamment par voie d’accord collectif, les parties conviennent que l’autorisation donnée par la Direction, aux salariés qui le souhaitent, de prendre une partie dudit congé en dehors de la période d’été, entraînera automatiquement renonciation aux congés supplémentaires de fractionnement.

II - PRIMES D’INCITATION A LA FLEXIBILITE DES DATES DE DEPART EN CONGES PAYES

  1. Congés d’hiver

Il est convenu entre les parties de la création d’une prime liée à la prise de congés payés des salariés entre le 01/10 et le 31/03.

  • Le versement d’une prime à hauteur de 100 euros brut est conditionnée à la prise d’un nombre compris entre 11 jours et 14 jours de congés payés ou RCR déjà acquis entre le 01/10 et le 31/03 ;

  • Le versement d’une prime à hauteur de 200 euros brut est conditionnée à la prise d’un nombre de congés payés ou RCR déjà acquis compris entre 15 jours et 19 jours entre le 01/10 et le 31/03 ;

  • Le versement d’une prime à hauteur de 300 euros brut est conditionnée à la prise d’un nombre de congés payés ou RCR déjà acquis supérieur ou égal à 20 jours entre le 01/10 et le 31/03 ;

  1. Congés d’été

Il est convenu entre les parties de la création d’une prime liée à la présence effective des salariés chauffeurs/déménageurs sur les mois de juillet et d’août (période du 01/07 au 31/08).

Le versement d’une prime à hauteur de 200 euros brut est conditionnée à :

  • La prise d’un nombre inférieur ou égal à 1 jour de congés payés sur les mois de juillet et d’août (période du 01/07 au 31/08) ;

  • La présence effective (hors, le cas échéant, du nombre de jours de congés payés visé ci de dessus) sur l’ensemble de la période (tout type d’absence confondu) ;

Le versement d’une prime à hauteur de 150 euros brut est conditionnée à :

  • La prise d’un nombre de congés payés compris entre 2 jours et 5 jours sur les mois de juillet et d’août (période du 01/07 au 31/08) ;

  • La présence effective (hors, le cas échéant, du nombre de jours de congés payés visé ci de dessus) sur l’ensemble de la période (tout type d’absence confondu) ;

Le versement d’une prime à hauteur de 100 euros brut est conditionnée à :

  • La prise d’un nombre de congés payés compris entre 6 jours et 10 jours sur les mois de juillet et d’août (période du 01/07 au 31/08) ;

  • La présence effective (hors, le cas échéant, du nombre de jours de congés payés visé ci de dessus) sur l’ensemble de la période (tout type d’absence confondu) ;

Il est par ailleurs rappelé que le code du travail prévoit la pause obligatoire d’au minimum 12 jours ouvrables consécutifs sur la période du congé principal (Rappel : période estivale
(1/5 - 31/10 pour les employés et la maîtrise et 1/6 - 31/10 pour les ouvriers et les cadres)

III – FIXATION DU CONTINGENT ANNUEL

Le présent accord a pour objet de déroger par accord aux dispositions conventionnelles afférentes au contingent annuel d'heures supplémentaires.

Le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu par les articles L.3121-11 et suivants du code du travail est fixé à:

  • personnel sédentaire employé: 350 heures

  • personnel sédentaire ouvrier: 350 heures

  • personnel roulant: 350 heures

A - CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS DU PERSONNEL NON ROULANT

Les heures supplémentaires accomplies après épuisement du contingent donnent droit à une contrepartie obligatoire en repos égale à 100%.

B - CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS DU PERSONNEL ROULANT

La contrepartie obligatoire en repos applicable au personnel roulant est égale, en référence à l’article R3312-48 du code des transports :

Nombre d’heures supplémentaires trimestrielles compris :

  • entre 41 et 79 heures : 1 jour ;

  • entre 80 et 108 heures : 1,5 jour ;

  • supérieur à 108 heures: 2,5 jours.

Il est expressément rappelé que concernant le personnel roulant, le dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaire n’engendre aucun droit particulier à repos compensateur supplémentaire.

C - MODALITES DE PRISE DE LA CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS 

Le repos se prend par journée entière, sur demande du salarié, avant le 31 décembre de l'année d'acquisition.

La date de prise du repos est déterminée en accord entre le salarié et la direction. En l’absence de demande par le salarié dans le délai fixé ci-dessus, la direction peut fixer unilatéralement les dates de prise du congé.

En cas de repos non pris au 31 décembre, une mise en demeure est adressée au salarié d’avoir à les prendre dans les 12 mois qui suivent ; à défaut, les droits correspondants sont perdus.

Le repos ne peut être remplacé par une indemnisation sauf en cas de départ de l'entreprise lorsque le salarié n'a pu bénéficier de l’intégralité des repos acquis.

D - PUBLICITE DES DROITS

Le salarié est régulièrement informé de ses droits acquis. L'information se fait sur le bulletin de paye ou une fiche annexée. Y sont précisés le nombre d'heures de repos porté au crédit du mois et, dès que celui-ci atteint 7 heures, une mention notifiant l'ouverture du droit à repos.

III - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

III - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Chaque année, les représentants du personnel seront consultés sur sa mise en œuvre, les éventuels dysfonctionnements constatés, et les améliorations susceptibles d’y être apportées. Il peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participant alors à la négociation de l’avenant.

La procédure de révision ne peut être engagée que par les syndicats signataires de l’accord ou ayant adhéré à celui-ci jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel il a été conclu. A l’issue de cette période, elle est ouverte à tous les syndicats représentatifs dans l’entreprise.

Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois courant à compter de la notification de la dénonciation à la DIRECCTE ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.

IV - ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.

Il est déposé à l’Administration du travail dans sa version intégrale, et sa version destinée à publication, sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords ».

Un exemplaire papier est déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

La Société transmettra par ailleurs copie de l’accord à la commission paritaire de branche après avoir supprimé les noms et prénoms des négociateurs et des signataires et informera les autres signataires de cette transmission.

Il entre en vigueur le 1er octobre 2018

Fait à Châteaudun, le .........

Signatures

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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