Accord d'entreprise "Accord sur le dimanche et des jours fériés" chez TELIMA SFM 30 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TELIMA SFM 30 et les représentants des salariés le 2021-11-24 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09321008159
Date de signature : 2021-11-24
Nature : Accord
Raison sociale : TELIMA SFM 30
Etablissement : 80751971500021 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-24

Accord sur le travail du dimanche et des jours fériés

Entre

La Société TELIMA SFM30, au capital de 7 500€, code NAF : 8219Z, dont le siège est situé 39 Bd Ornano 93200 SAINT DENIS, sous le numéro d’immatriculation au RCS de BOBIGNY 807519715, représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur.

Ci-après dénommée « La Société »

D'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société, représentées respectivement par leur délégué syndical :

CFTC, déléguée syndicale

Ci-après dénommé « Les organisations syndicales »

Préambule

Les parties signataires, conscientes des enjeux liés au contrat signé obtenu par la société pour le compte de portant sur une prestation de médiation sociale sur les lignes ferroviaires,

Considérant que les activités d’accompagnement, de prévention, de régulation, d’intervention vis-à-vis des incivilités et d’induction de comportements citoyens, à la fois, dans les trains et les gares, supposent une présence Sept jours sur Sept notamment les dimanches et jours fériés pour garantir le service public des transports ferroviaires sur la région IDF.

Considérant, d’autre part, que le respect de la règle du repos dominical ainsi que des jours fériés emporte un caractère particulier dans l’organisation personnelle et la vie sociale & familiale des collaborateurs,

Considérant les dérogations légales au repos dominical prévues aux articles L. 3132-12 et R3132-5 du Code du Travail, notamment pour les activités d’ «  accompagnement dans les trains », activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d’assurer la protection des biens et des personnes » pour « les entreprises de transport ferroviaire et de gestion, d’exploitation ou de maintenance sous exploitation des lignes et installations fixes d’infrastructures ferroviaires »,

Ont décidé d’engager des discussions en vue de conclure un accord permettant d’encadrer le travail du dimanche et des jours fériés dans le cadre de l’activité sus indiquée ; cet accord étant une condition nécessaire à la signature du contrat avec le client, et de ce contrat découlera la création de 43 postes dont une partie significative sera au bénéfice de catégories de personnes connaissant des difficultés en matière d'insertion professionnelle, via notamment des contrats aidés et d’insertion.

Le présent accord a donc pour objet de déterminer les modalités et contreparties du travail du dimanche et des jours fériés.

Article 1 - Champ d'application de l'accord

Le présent accord s'applique uniquement aux salariés concernés par les activités mentionnées en préambule :

L’accompagnement, la prévention, la régulation, et l’intervention vis-à-vis des incivilités et l’induction de comportements citoyens, à la fois, dans les trains et les gares.

Article 2 - Volontariat

2.1 - Respect du principe du volontariat

Dans le cadre de cet accord, le travail du dimanche et des jours fériés ne peut se faire que sur la base du volontariat, hors salariés recrutés exclusivement pour le travail du dimanche et des jours fériés.

2.2 - Formalisation de l'accord du salarié

Lors de l’embauche, le volontariat est exprimé par écrit par le salarié, avec la mention manuscrite de son souhait ou non de travailler le dimanche et les jours fériés.

Article 3 - Organisation du travail dominical et des jours fériés

3.1 - Règles d'attribution et planification

Le responsable veille à répartir équitablement les dimanches et jours fériés travaillés entre les salariés ayant exprimé la même option de volontariat.

Le nombre de dimanches pouvant être travaillés par un même salarié est fixé à 20 par année civile.

Par ailleurs, aucune décision en matière d’organisation du travail le dimanche ou un jour férié ne pourra être fondée sur une mesure discriminatoire au sens de l’article L.1132-1 du code du travail.

3.2 - Repos hebdomadaire

Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 35 heures consécutives.

Le travail du dimanche et des jours fériés ne doit pas avoir pour effet de déroger aux durées légales maximales de travail. La semaine sera appréciée du Lundi 0h au Dimanche 24h.

3.3 - Salariés à temps partiel

Le salarié à temps partiel volontaire au travail du dimanche et des jours fériés signe avec l'employeur un avenant à son contrat de travail quant à la répartition hebdomadaire de sa durée du travail.

Article 4 - Mesures permettant au salarié volontaire au travail du dimanche et des jours fériés de concilier sa vie personnelle avec sa vie professionnelle

4.1 - Droit à l'indisponibilité ponctuelle

Le salarié pourra se déclarer indisponible pour travailler le dimanche à condition de respecter un délai de prévenance de 30 jours et dans la limite de 3 dimanches par an.

Le salarié pourra se déclarer indisponible pour travailler un jour férié à condition de respecter un délai de prévenance de 30 jours et dans la limite de 3 jours fériés par an.

4.2 - Entretien pour concilier vie personnelle et vie professionnelle

Les salariés peuvent demander à bénéficier d'un moment d’échange avec leur responsable afin d'évoquer les éventuelles conséquences du travail dominical sur l'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle, en plus de l'entretien annuel obligatoire et de l'entretien professionnel.

4.3 - Droit de vote

L'entreprise s'engage à prendre toute mesure nécessaire (adaptation des horaires) pour permettre aux salariés travaillant le dimanche d'exercer personnellement le droit de vote au titre des scrutins nationaux et locaux ayant lieu un dimanche.

Article 5 - Contreparties salariales

4.1 Travail du dimanche

Le salarié travaillant le dimanche bénéficie d'une majoration de 50 % de son salaire de base brut mensuel pour chaque heure effectuée le dimanche (de 0h à 24h), à partir du 13ème dimanche.

4.2 Travail du 1er mai

Le salarié travaillant le 1er mai bénéficiera d’une majoration de 100% de son salaire de base brut mensuel pour chaque heure effectuée.

Article 7 - Engagement en termes d'emploi

7.1 - Création d'emploi

L’employeur souhaite prioritairement embaucher de nouveaux salariés afin de favoriser la création de nouveaux emplois.

Par ailleurs, une attention particulière sera portée, pour le recrutement des salariés travaillant le dimanche et les jours fériés, à l'intégration de jeunes issus du marché du travail local et de personnes handicapées qui présenteraient leur candidature.

7.2 - Nature des créations d'emploi

Les postes créés seront pourvus en priorité par des contrats à temps plein.

Article 8 - Visite médicale auprès du médecin du travail

Le salarié ayant travaillé plus de 20 dimanches et jours fériés dans l'année, peut bénéficier à sa demande d'une visite médicale annuelle au cours de laquelle les incidences du travail le dimanche et les jours fériés sur sa santé sont notamment abordées.

En dehors des visites médicales périodiques, ce salarié pourra bénéficier d'un examen médical à sa demande ou à la demande du médecin du travail, pris en charge par l'employeur.

Article 9 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt.

Article 10 - Commission de suivi

Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu que seront communiquées au Comité Social Economique toutes les informations en lien avec la mise en œuvre du travail le dimanche et les jours fériés (nombre de salariés concernés, nombre d’embauche spécifique…).

En outre, en cas de difficultés éventuelles d'application de cet accord, le Comité Social Economique pourra solliciter la tenue d’une réunion extraordinaire.

Article 11 - Révision

La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation dans les mêmes conditions que sa signature. Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par LR/AR.

Article 12 - Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DIRECCTE.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 13 - Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article  D. 2231-7 du code du travail.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de  BOBIGNY.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Saint Denis , le 24 Novembre 2021

en deux exemplaires originaux

Pour la société,

Directeur

Pour Les Organisations syndicales représentatives,

Pour le syndicat CFTC

Délégué syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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