Accord d'entreprise "ACCORD MESURES EXCEPTIONNELLES COVID-19 - CONSTELLIUM PARIS" chez CONSTELLIUM PARIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CONSTELLIUM PARIS et les représentants des salariés le 2020-04-07 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520020652
Date de signature : 2020-04-07
Nature : Accord
Raison sociale : CONSTELLIUM PARIS
Etablissement : 80763833300011 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-07

ACCORD MESURES EXCEPTIONNELLES COVID-19

CONSTELLIUM PARIS

Entre les soussignés :

La société CONSTELLIUM PARIS, SAS au capital de 130 911 euros, dont le Siège Social est situé 40 – 44 rue Washington, 75008 Paris, représentée par XXXXX, agissant en qualité de Responsable Ressources Humaines,

ci-après dénommé « la Société »,

d’une part,

et

Le Comité Social et Economique de la Société, statuant à la majorité selon procès-verbal de la séance du 7 avril 2020 annexé à l’accord, et représenté par son secrétaire, pris en la personne de XXXXXX, en vertu d’un mandat reçu à cet effet ;

ci-après dénommé le « CSE »,

d’autre part,

Préambule

Dans le contexte actuel de propagation du Covid-19 et des répercussions sur la Société, laquelle doit faire face une baisse importante de son activité, la Direction est contrainte de recourir au dispositif d’activité partielle selon une réduction d’horaires.

Pour limiter le recours à cette solution, il est apparu préférable aux partenaires sociaux et à la Direction de permettre aux salariés de pouvoir poser des jours de congés et/ou de repos.

Dans ce contexte, les Parties se sont réunies afin de négocier sur la possibilité d’imposer les dates de prise d’une partie des jours de congés payés, des jours de réduction du temps de travail (JRTT) et des jours de repos forfait annuel en jours, ainsi que l’utilisation d’une partie des droits affectés compte épargne-temps par la prise de jours de repos.

Il est rappelé que la possibilité de recourir à cette mesure exceptionnelle est prévue par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et par l’ordonnance portant mesure d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos du 25 mars 2020.

Ainsi, les Parties se sont réunies au cours de réunions en date le 7 avril 2020, par visioconférence, en vue de négocier le présent accord.

Article 1 - Champs d’application

Le dispositif défini dans le cadre de cet accord s’applique à l’ensemble des salariés occupés au sein de la Société.

Article 2 - Objet

Le présent accord a pour objet de mettre en œuvre le dispositif exceptionnel prévu par les dispositions de l’article 11, I, 1°, b) de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 ainsi que des dispositions de l’ordonnance portant mesure d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, à savoir :

  • Les modalités selon lesquelles, à titre dérogatoire, la Société sera en mesure d’imposer la prise de congés payés et de modifier les dates de prise des jours de congés payés des salariés dans la limite de 6 jours ouvrables soit 5 jours ouvrés ;

  • Les modalités selon lesquelles, dans l’intérêt de la Société eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19, celle-ci sera en mesure, à titre dérogatoire :

    • D’imposer les dates de prise de jours de « RTT » et de jours de repos forfait annuel en jours ;

    • D’imposer que les droits affectés sur le compte épargne-temps soient utilisés par la prise de jours de repos.

Les dispositions du présent accord portent ainsi révision automatique, pour la durée du présent accord (voir Article 4), de toute clause contraire et se substituent de plein droit aux dispositions de même nature relevant d’accords, d’usages et d’engagements unilatéraux en vigueur au sein de la Société.

Article 3 - Modalités de prise des jours de congés et de repos imposés

Afin de couvrir une partie de la période prévisible d’arrêt d’activité consécutive à l’épidémie de Covid-19, les Parties ont décidé que les salariés de la Société pourront être placés en congés payés, congés d’ancienneté, jours dits de « RTT », jours de repos forfait annuel jours ou jours de repos issus du CET.

Le nombre total de jours pouvant être imposés aux salariés est limité à 10, en ce compris les congés payés et les congés d’ancienneté dans la limite de 5 jours ouvrés, les jours de « RTT », les jours de repos forfait annuel en jours et les jours de repos issus du CET.

Les Parties entendent privilégier la concertation entre les salariés et leur manager afin de déterminer les dates de prise de jours de congés payés/ congés d’ancienneté et de jours de repos (JRTT /CET), dans les limites exposées ci-après :

  • Les 10 jours prévus au présent article doivent impérativement être posés avant le 30 juin 2020,

  • Dont 5 jours qui devront impérativement être posés avant le 31 mai 2020.

Enfin, selon l’accord relatif au statut du personnel du 28 juin 2016, article 3, quatre journées dites « RTT employeur » sont accordées annuellement à l’ensemble des salariés afin de leur permettre de bénéficier de « ponts ».

Les dates de ces « RTT employeurs » sont fixés par la Société chaque année, au titre de l’année suivante, après avis du CSE.

Pour 2020, ces journées « RTT employeur » ont été fixées au 22 mai 2020, 13 juillet 2020, 24 et 31 décembre 2020, dans une note diffusée le 18 octobre 2019.

Les Parties entendent préciser que les 3 journées « RTT employeurs » du 13 juillet, 24 décembre et 31 décembre 2020 entrent dans le dispositif prévu au présent article et pourront être posées individuellement par chaque salarié. Les dates fixées par la Société pour l’année 2020 et communiquées aux salariés le 18 octobre 2019, peuvent donc être modifiées selon les modalités prévues au présent article.

Article 4 - Date d’effet et durée de l’accord

Le présent accord prend effet à compter de la date de sa signature. Il cessera en de produire tout effet le 31 décembre 2020.

Article 5 - Dépôt et publicité

L’accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Ile de France.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Il sera par ailleurs publié en ligne, sur une base de données nationale, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail.

Le présent accord sera communiqué à l’ensemble du personnel par tout moyen.

Fait à Paris le 7 avril 2020

Pour le CSE

Le secrétaire

XXXXXXX

Pour l’Entreprise

Responsable RH

XXXXXXXXXXXXX

Annexe : procès-verbal de la séance du 7 avril 2020

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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