Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF DU 4 MAI 2018 SUR LA MISE EN PLACE D'UN REGIME D'ASTREINTE AU SEIN DE LA SOCIETE MISTERFLY SAS" chez MISTER FLY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MISTER FLY et les représentants des salariés le 2018-05-04 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07518000649
Date de signature : 2018-05-04
Nature : Accord
Raison sociale : MISTER FLY
Etablissement : 80771269000021 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA PRISE IMPOSEE DE CONGES PAYES ET RTT (2020-05-20) AVENANT N° 2 A L'ACCORD COLLECTIF DU 4 MAI 2018 SUR LA MISE EN PLACE D'UN REGIME D'ASTREINTE AU SEIN DE LA SOCIETE MISTERFLY SAS (2022-06-03) AVENANT N° 3 A L’ACCORD COLLECTIF DU 4 MAI 2018 SUR LA MISE EN PLACE D’UN REGIME D’ASTREINTE AU SEIN DE LA SOCIETE MISTERFLY SAS (2022-12-07) AVENANT A L'ACCORD COLLECTIF DU 4 MAI 2018 SUR LA MISE EN PLACE D'UN REGIME D'ASTREINTE AU SEIN DE LA SOCIETE MISTEFLY SAS (2019-02-12)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-04

ACCORD COLLECTIF DU 4 MAI 2018

SUR LA MISE EN PLACE D'UN REGIME D'ASTREINTE

AU SEIN DE LA SOCIETE MISTERFLY SAS

Entre les soussignés :

La société MISTERFLY

La Société MISTERFLY, société par actions simplifiée, au capital social de 97 330 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 807 712 690, dont le siège social est situé au 25, rue de Ponthieu 75008 Paris

Représentée par son Président,

dénommée ci-après « L'entreprise »,


D’une part,



Et,

La Délégation Unique du Personnel dans l’entreprise


d'autre part,

Table des matières

PREAMBULE 3

ARTICLE 1. CHAMP D'APPLICATION 3

1.1 SERVICE CONCERNE 3

1.2 DESIGNATION ET ORGANISATION DU PLANNING D’ASTREINTES PAR SERVICE 3

ARTICLE 2. MODALITES DE L'ASTREINTE 4

ARTICLE 3. PROGRAMMATION DE L'ASTREINTE 5

ARTICLE 4. LES DIFFERENTES PERIODES D’ASTREINTES 5

4.1 L’astreinte de semaine + week-end : 5

4.2 Astreinte de jour férié : 6

ARTICLE 5. ASTREINTE, REPOS QUOTIDIEN/HEBDOMADAIRE ET DUREE MAXIMALE DE TRAVAIL 6

ARTICLE 6. FONCTIONS ASSUREES AU COURS DES PERIODES D'ASTREINTE ET DES TEMPS D'INTERVENTION 6

ARTICLE 7. REMUNERATION DES PERIODES D'ASTREINTE ET DES TEMPS D'INTERVENTION 7

7.1 Primes d’astreintes 7

7.2 Rémunération des temps d’intervention 7

ARTICLE 8. MOYENS ACCORDES POUR LES PERIODES D'ASTREINTE 8

ARTICLE 9. DUREE ET DEPOT DE L’ACCORD 8

PREAMBULE

Les parties au présent accord ont décidé de mettre en place un régime d'astreintes au sein de l'entreprise afin :

  • De répondre aux besoins des évènements fortuits et ponctuels par une intervention rapide d’un salarié désigné à cet effet, soit à distance par téléphone, soit avec un déplacement ;

  • De réaliser les actions préventives ou d’urgences nécessitant parfois des interventions immédiates pour assurer le bon fonctionnement du service informatique de MisterFly, qui est au cœur du business de la société, et de définir le régime et les conditions de l’astreinte permettant de faire face à ces contraintes opérationnelles de fonctionnement de la Société ;

  • D’assurer des périodes d’astreintes qui doivent néanmoins s’inscrire dans le respect de la vie personnelle et familiale du salarié.

Le présent accord définit la procédure d’astreinte et fixe les compensations et les moyens proposés aux collaborateurs auxquels ce régime s’applique.

Les Parties signataires rappellent que les astreintes, pour nécessaires qu’elles soient, doivent néanmoins s’inscrire dans le respect de la vie personnelle et familiale du collaborateur.

Le présent avenant se substitue à l’ensemble des dispositions conventionnelles et des usages ayant le même objet, en vigueur au jour de la signature du présent avenant.

Il a donc été convenu et arrêté, après information et consultation des représentants du personnel et information de l'inspection du travail en application des dispositions de l'article L. 3121-12 du Code du travail un régime d'astreintes régi par les dispositions suivantes.

ARTICLE 1. CHAMP D'APPLICATION

1.1 SERVICE CONCERNE

Les salariés susceptibles d'effectuer des astreintes sont les salariés de la Direction Informatique.

Les services et catégories d’emploi (existants ou à venir) non visés précédemment pour lesquels il pourrait être nécessaire d’organiser des astreintes seront également concernés par ce dispositif et pourront se voir appliquer les dispositions du présent accord. Un avenant à cet accord pourra être signé entre les parties si une extension des conditions applicables est nécessaire.

Le champ d’intervention du personnel des services précités en période d’astreinte est limité aux interventions, dépannages et réparations urgentes, nécessaires au maintien en fonctionnement de la Société MISTERFLY.

Les dispositions relatives aux astreintes s’appliquent à l’ensemble du personnel des services précités et dépendront des impératifs de la société. Des équipes seront mises en place en concertation avec les intéressés.

En fonction des besoins et de l’évolution de l’activité, ces équipes pourront éventuellement être revues.

1.2 DESIGNATION ET ORGANISATION DU PLANNING D’ASTREINTES PAR SERVICE

Les salariés qui participeront aux périodes d’astreinte de nuit et week-end seront désignés par roulement par le responsable du département informatique. Seront pris en compte pour effectuer ce choix :

  • Les compétences requises pour réaliser les tâches attendues ;

  • Le respect des temps de repos des salariés concernés ;

  • L’égalité de traitement entre les membres d’un même service qui seront tous soumis à une période d’astreinte équivalente.

Un même salarié ne doit ainsi pas être d’astreinte systématiquement mais uniquement par roulement avec les autres salariés de son équipe et par une même fréquence.

Il est précisé que les cadres dirigeants de l'entreprise sont également susceptibles d'effectuer des astreintes mais qu'ils sont exclus du bénéfice des contreparties présentées ci-après.

ARTICLE 2. MODALITES DE L'ASTREINTE

Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

Afin de répondre aux impératifs liés à l’organisation du service ou des moyens/équipements à mettre en œuvre, le salarié :

  • Devra en tout état de cause être joignable ;

  • Pourra être amené à effectuer une intervention au sein de l’entreprise ;

  • Pourra être amené à effectuer une intervention à distance, c’est-à-dire dans un lieu de son choix hors de l’entreprise.

L'astreinte n'est pas assimilée au temps de travail effectif dans la mesure où, en l'absence d'intervention, le salarié peut vaquer à des occupations personnelles. Seule la durée de l’éventuelle intervention (temps de trajet éventuel y compris) est prise en compte dans le calcul comme un temps de travail effectif.

Dès lors, pendant le temps et la période d'astreinte, la seule obligation du salarié est de rester joignable afin qu'il puisse intervenir dans les plus brefs délais à compter de la sollicitation.

La mise en place de l’organisation du travail sous forme d’astreinte ne constitue pas une modification du contrat de travail.

Par conséquent, les astreintes sont considérées comme des sujétions inhérentes aux fonctions des salariés relevant d’emplois nécessitant leur mise en œuvre.

Lors des périodes d’astreinte, les salariés concernés devront être :

  • Joignables sous un délai de 15 minutes maximum.

  • En cas d’intervention au sein de l’entreprise, présent sur site sous un délai d’une demi-heure de préparation personnelle auquel s’ajoute le temps de trajet habituel domicile/travail. Dans ce cas, les salariés ne sont pas impérativement tenus de demeurer à leur domicile ou à proximité dès lors que leur localisation au cours de leur période d’astreinte leur permet d’intervenir dans le délai imparti.

Lorsque les interventions au cours de l’astreinte pourront se réaliser « à distance », les salariés en période d’astreinte devront être en mesure d’accéder aux outils permettant de procéder à ces interventions (par exemple poste informatique) dans un délai maximum de 15 minutes.

L'intervention « à distance » sera privilégiée chaque fois que les conditions techniques de la mission et les moyens d'intervention à distance mis à disposition du salarié le permettent.

ARTICLE 3. PROGRAMMATION DE L'ASTREINTE

Conformément à l'article L. 3121-12 du Code du travail, les astreintes sont portées à la connaissance des salariés concernés au moins 15 jours à l'avance par la remise en main propre contre décharge d'un planning faisant apparaître les périodes de début et de fin d'astreinte du mois à venir.

Favorisant au maximum la culture d’économie du papier et nous trouvant dans un contexte digital, il est entendu entre les parties que le planning des astreintes sera envoyé par mail ou mis à jour sur le réseau, les salariés seront tenus d’en prendre bonne connaissance. Une notification pourra leur être envoyée à chaque mise à jour.

Concernant le délai de 15 jours, il pourra toutefois être ramené à un jour franc dans le cas de circonstances exceptionnelles obligeant à revoir la planification comme, par exemple, le remplacement d'un salarié absent étant précisé, dans ce cas, que le remplacement sera effectué en privilégiant le volontariat dans la mesure du possible.

Avant chaque période d’astreinte, les salariés concernés recevront le planning individuel ou collectif des différentes périodes d’astreintes à venir. Le salarié ayant un empêchement majeur à ces dates, doit en avertir immédiatement la hiérarchie.

Le salarié d’astreinte peut, pour des raisons personnelles imprévisibles uniquement, se faire remplacer par un autre salarié. Il lui revient alors :

  • D’en informer sa hiérarchie préalablement à tout changement,

  • D’aider sa hiérarchie à identifier le salarié volontaire qui accepte de le remplacer jusqu’à la fin de sa période d’astreinte.

Dans cette hypothèse, la prime fixe d’astreinte sera partagée entre les deux salariés au prorata du temps d’astreinte effectué par chacun d’eux.

Il n’est pas possible d’échanger ou partager une astreinte plus d’une fois par mois afin de respecter le planning lui-même organisé en fonction des temps de repos obligatoires pour chacun des salariés.

En tout état de cause, une période d’astreinte ne peut excéder 2 semaines par mois pour un même salarié.

ARTICLE 4. LES DIFFERENTES PERIODES D’ASTREINTES

4.1 L’astreinte de semaine + week-end :

L’astreinte peut être répartie sur la plage horaire courant à compter de l’heure de fin de travail du premier jour de la semaine jusqu’à l’heure de début de travail du 1er jour de la semaine suivante, soit :

  • En semaine : 19h à 9h (du lundi au vendredi)

  • En week-end : 9h à 19h (du vendredi au lundi)

Il est précisé que le nombre d'astreintes (c’est-à-dire semaine + week-end) ne pourra pas dépasser deux fois par mois pour un même salarié.

4.2 Astreinte de jour férié :

L’astreinte de jour férié peut être répartie sur la plage horaire courant à compter de l’heure de fin de la période de travail du jour précédent le jour férié jusqu’à l’heure du début de la période de travail du prochain jour ouvré.

Cette configuration pourra être révisée par le manager selon les besoins de son service.

Chaque fin de mois, un document récapitulant le nombre d'heures d'astreintes accomplies et les contreparties y afférentes sera remis (annexé au bulletin de paie) à chacun des salariés concernés par le dispositif d'astreintes.

ARTICLE 5. ASTREINTE, REPOS QUOTIDIEN/HEBDOMADAIRE ET DUREE MAXIMALE DE TRAVAIL

La période d’astreinte n’est pas assimilée à du temps de travail effectif. Seule la durée d’intervention en cours d’astreinte est considérée comme un temps de travail effectif.

Par conséquent, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale du repos quotidien et hebdomadaire.

Les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.

Pour rappel, tous les salariés doivent bénéficier d’un repos quotidien de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures.

Si du fait d’une intervention en cours d’astreinte, le salarié ne peut bénéficier du temps de repos quotidien ou hebdomadaire minimum, le repos doit être alors accordé à compter du terme de l’astreinte sauf si le salarié a pu en bénéficier avant le début de l’intervention.

Un suivi médical rapproché sera effectué pour tout salarié effectuant des astreintes de nuit.

ARTICLE 6. FONCTIONS ASSUREES AU COURS DES PERIODES D'ASTREINTE ET DES TEMPS D'INTERVENTION

Le champ d'intervention du personnel d'astreinte et les missions qui lui sont attribuées sont les suivants (listes non exhaustives) :

  • Astreinte service développement : Incidents de production

    • B2C, B2B, Backoffice, WL, Cache vols.

    • Défaillance des fournisseurs : Sabre, TVP, Koedia etc...

  • Astreinte service infrastructures & réseaux : Incidents Infrastructure & Réseaux et Support utilisateur.

    • Infrastructure hardware/software :

    • Serveurs, Moteurs de bases de données (Mirroring),

    • Sauvegardes (BackupExec), Réplication des VM

    • Supervision, Téléphonie.

    • Défaillance opérateurs réseaux

    • Robots d’émissions : Relance et escalade vers fournisseurs si besoin.

En cas d'intervention pendant la période d'astreinte, le salarié établira un rapport d'astreinte selon le modèle en place au sein de l'entreprise de manière à présenter à son supérieur hiérarchique :

  • l'heure de l'appel, la clôture de l'appel et l'objet de l'appel ;

  • les horaires éventuels d'intervention (durée, heure de début et heure de fin) ;

  • la description précise de l'intervention et/ou du travail informatique, logistique et administratif induit par l'appel (par exemple, contact d'une personne extérieure si l'opération n'a pu être réalisée par le salarié lui-même).

ARTICLE 7. REMUNERATION DES PERIODES D'ASTREINTE ET DES TEMPS D'INTERVENTION

L’astreinte donne obligatoirement droit à une double rémunération : la prime d’astreinte (7.1) et la rémunération du temps d’intervention éventuelle (7.2).

7.1 Primes d’astreintes

La réalisation de l’astreinte, sans préjudice de la rémunération spécifique liée aux périodes d’intervention, ouvre droit à une compensation sous forme de prime d’astreinte :

Période d’astreinte Montant brut de la prime

Du lundi 19h au lundi suivant à 9h :

  • en semaine : 19h à 9h (du lundi au vendredi)

  • le week-end : 19h à 9h (du vendredi 19h au lundi 9h)

140 €

Du lundi 19h au lundi suivant à 9h :

  • en semaine : 19h à 9h (du lundi au vendredi)

  • le week-end : 19h à 9h (du vendredi 19h au lundi 9h)

avec au moins un jour férié intervenant en semaine

160 €

7.2 Rémunération des temps d’intervention

La période d’intervention constitue un temps de travail effectif.

Toute heure de travail pendant la période d’astreinte sera rémunérée en salaire, avec les majorations aux taux suivants, en application de l’article L.3121-33 du code du travail :

- 15% par heure d’intervention de jour (entre 19 et 21h et 5h à 9h)

- 20% pour les jours fériés (de minuit à minuit) de nuit (de 21h à 5h) et de week-end

Pour les collaborateurs soumis au forfait jour, les heures d’intervention seront rémunérées sur la base taux horaire 35 heures par semaine.

Les astreintes et interventions réalisées après le 20 du mois en cours seront indemnisées et rémunérées le mois suivant.

ARTICLE 8. MOYENS ACCORDES POUR LES PERIODES D'ASTREINTE

Les salariés affectés aux astreintes se verront attribuer :

  • Un téléphone mobile leur permettant d'être joints pendant toute la période de l'astreinte

  • Un ordinateur portable

  • Un boitier wifi

Il est convenu que les salariés d'astreinte devront être joignables en tout temps de la période d'astreinte et s'assurer, au préalable, du bon fonctionnement de la ligne confiée.

Le matériel d’astreinte doit être remis au manager en fin de période d’astreinte soit les lundis à 9h.

ARTICLE 9. DUREE ET DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 14 mai 2018.

Il pourra être révisé à tout moment, par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Conformément à l'article D.2231-2 et suivants du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE de PARIS et au Secrétariat Greffe du conseil de prud’hommes de PARIS.

Fait à Paris, en 4 exemplaires, le 4 mai 2018.

Monsieur Madame Y

Agissant en qualité de Président Agissant en qualité de représentant de la DUP

Monsieur X Madame Y

Agissant en qualité de représentant de la DUP Agissant en qualité de représentant de la DUP

Madame Y

Agissant en qualité de représentant de la DUP

ANNEXE : EXEMPLE A TITRE INDICATIF DE FORMULAIRE D’ASTREINTE

FORMULAIRE DE DECLARATION D’ASTREINTE

Coordonnées

Nom du salarié :

Nom du responsable hiérarchique sollicitant l’astreinte :

Astreinte

Période de l’astreinte :

☐ Jour férié

☐ Semaine + week-end

Date de début de l’astreinte Date de fin de l’astreinte

Nature de l’activité nécessitant l’astreinte :

Horaires d’astreinte :

Astreinte de nuit en semaine du lundi à jeudi de nuit ☐

Astreinte du week-end en jour ☐

Astreinte du week-end en nuit ☐

Astreinte de jour férié en jour ☐

Astreinte de Jour férié en nuit ☐

Intervention

Nature de l’intervention :

Sur site ☐ A distance ☐

Date d’intervention
Horaire de début
Horaire de fin

Temps de repos

Report éventuel du temps de repos après la fin de la dernière intervention :

Hebdomadaire Quotidien

Oui ☐ Oui ☐

Non ☐ Non ☐

NB : Pour rappel, tous les salariés doivent bénéficier d’un repos quotidien de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures.

Si du fait d’une intervention en cours d’astreinte, le salarié ne peut bénéficier du temps de repos quotidien ou hebdomadaire minimum, le repos doit être alors accordé à compter du terme de l’astreinte sauf si le salarié a pu en bénéficier avant le début de l’intervention.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com