Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD COLLECTIF DU 4 MAI 2018 SUR LA MISE EN PLACE D'UN REGIME D'ASTREINTE AU SEIN DE LA SOCIETE MISTEFLY SAS" chez MISTER FLY (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de MISTER FLY et les représentants des salariés le 2019-02-12 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07519008698
Date de signature : 2019-02-12
Nature : Avenant
Raison sociale : MISTER FLY
Etablissement : 80771269000021 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-02-12

AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF DU 4 MAI 2018 SUR LA MISE EN PLACE D’UN REGIME D’ASTREINTE AU SEIN DE LA SOCIETE MISTERFLY SAS

Entre les soussignés :

La Société MISTERFLY, société par actions simplifiées, au capital social de 98.200 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 807 712 690, dont le siège social est situé au 25, rue de Ponthieu 75008 Paris –

Représentée par

Dénommée ci-après « L'entreprise »,

D’une part,


Et,

La Délégation Unique du Personnel dans l’entreprise

D’autre part,

PREAMBULE

Les parties ont décidé par accord collectif signé le 4 mai 2018 de mettre en place un régime d'astreintes au sein de l'entreprise afin :

  • De répondre aux besoins des évènements fortuits et ponctuels par une intervention rapide d’un salarié désigné à cet effet, soit à distance par téléphone, soit avec un déplacement ;

  • De réaliser les actions préventives ou d’urgences nécessitant parfois des interventions immédiates pour assurer le bon fonctionnement du service informatique de la Société MISTERFLY et de définir le régime et les conditions de l’astreinte permettant de faire face à ces contraintes opérationnelles de fonctionnement de la Société ;

  • D’assurer des périodes d’astreintes qui doivent néanmoins s’inscrire dans le respect de la vie personnelle et familiale du salarié.

Par cet accord les parties avaient décidé de limiter son champ d’application au seul service de la Direction Informatique.

Il était cependant également expressément prévu en l’article 1-1 dudit que « les services et catégories d’emploi existants ou à venir, non visés pour lesquels il pourrait être nécessaire d’organiser des astreintes seront également concernés par ce dispositif et pourront se voir appliquer les dispositions de l’accord. Un avenant à cet accord pourra être signé entre les parties »

Les parties signataires reconnaissent aujourd’hui la nécessité d’ouvrir le champ d’application au service Flight également.

Par ce présent avenant, les parties décident donc d’étendre le champ d’application visé dans l’accord initial du 4 mai 2018 pour l’ouvrir à un autre service dans les conditions définies ci-après.

Les articles visés ci-après de l’accord sont donc complétés comme suit, pour s’appliquer au nouveau service qui complète désormais le champ d’application.

Toutes les autres dispositions de l’accord du 4 mai 2018 sur les astreintes restent inchangées et pareillement applicables désormais aux deux services admissibles aux astreintes.

* * *

NOUVEL ARTICLE 1 : CHAMP D'APPLICATION

Il est rajouté à l’article 1 de l’accord initial, les paragraphes suivants :

Rajout à l’article 1.1 – LES SERVICES CONCERNES

Les salariés susceptibles d’effectuer des astreintes sont :

  • Les salariés de la direction informatique ;

  • Les salariés du service Flight.

RAJOUT A L’ARTICLES 4 : LES DIFFERENTES PERIODES D’ASTREINTES.

Il est rajouté à l’article 4 de l’accord initial, les paragraphes suivants :

Pour les astreintes du services Flight

La période d’astreinte du service Flight couvre la période du :

  • Lundi 19h jusqu’au lundi suivant 9h et couvre la nuit et le Week-end.

  • En semaine l’astreinte est de 19h à 9 heures

  • Le Week-end du vendredi 19 h au lundi 9 heures.

RAJOUT A L’ARTICLE 6 : FONCTIONS ASSUREES AU COURS DES PERIODES D’ASTREINTES ET DES TEMPS D’INTERVENTION

Il est rajouté à l’article 6 de l’accord initial sur les astreintes, le paragraphe suivant :

Pour le service Flight :

Le champ d'intervention du personnel d'astreinte du service Flight et les missions qui lui sont attribuées sont les suivants (listes non exhaustives) :

Bug global du site / des sites

  • Acces provider très élevé sur un connecteur majeur (Galileo, Sabre, Travelfusion, Transavia)

  • Problème de pricing majeur (émanant de MisterFly ou d’une Airline)

Les actions à mener :

  • Aviser l’astreinte IT si le problème demande un check de leur part

  • Agir dans Pilato (fermer un connecteur ou autres), dans SCC pour Galileo si nécessaire

  • Communiquer avec les Providers (contact GDS, Travelfusion …)  

RAJOUT A L’ARTICLE 7 : REMUNERATION DES PERIODES D’ASTREINTES ET DES TEMPS D’INTERVENTIONS

Il est rajouté à l’article 7 de l’accord initial sur les astreintes, le paragraphe suivant :

Pour le service FLIGHT

Pour le service Flight la double rémunération est ainsi définie :

Primes d’astreintes :

La réalisation de l’astreinte, sans préjudice de la rémunération spécifique liée aux périodes d’intervention, ouvre droit à une compensation sous forme de prime d’astreinte

  • 140 euros brut pour une semaine complète d’astreinte

  • 160 euros brut pour une semaine complète d’astreinte intégrant un jour férié durant la semaine.

Rémunération des temps d’intervention

La période d’intervention constitue un temps de travail effectif.

Toute heure de travail pendant la période d’astreinte sera rémunérée :

  • En salaire, avec les éventuelles majorations aux taux conventionnellement fixés ci-après :

Taux de majoration pour les heures supplémentaires réalisées en astreinte du service Flight

  • 15 % de majoration si intervention de jour (entre 19h et 21h)

  • 20 % de majoration si intervention de nuit (entre 19 h et 9 h), week-end ou jour férié.

RAJOUT A L’ARTICLE 9 : MOYENS ACCORDES POUR LES PERIODES D'ASTREINTE

Il est rajouté à l’article 9 de l’accord initial sur les astreintes, le paragraphe suivant :

Pour le service Flight

Les salariés du service Flight affectés aux astreintes se verront attribuer :

  • Un téléphone mobile leur permettant d'être joints pendant toute la période de l'astreinte

  • Un ordinateur portable.

Il est convenu que les salariés d'astreinte devront être joignables en tout temps de la période d'astreinte et s'assurer, au préalable, du bon fonctionnement de la ligne confiée.

DUREE ET DEPOT DE L’ACCORD

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 18 Février 2019.

Conformément à l’article D 2232-1-2 du code du travail, le présent avenant, est adressé

  • À la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) : sur la plateforme : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

  • Au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes en un exemplaire original.

 

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Fait à PARIS, le 12 Février 2019.

En cinq exemplaires originaux, dont un est remis à chacune des parties signataires

Monsieur Madame

Agissant en qualité de Président Agissant en qualité de représentant de la DUP

Monsieur Madame

Agissant en qualité de représentant de la DUP Agissant en qualité de représentant de la DUP

Madame

Agissant en qualité de représentant de la DUP

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com