Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place d'une prime de partage de la valeur 2022" chez LOGLEERS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LOGLEERS et le syndicat CGT et UNSA le 2023-03-24 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, le système de primes, l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et UNSA

Numero : T06223009990
Date de signature : 2023-03-24
Nature : Accord
Raison sociale : LOGLEERS
Etablissement : 80795290800018 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-24

Le présent accord est conclu entre :

La SAS LogLeers inscrite au RCS de Lille sous le numéro 807 952 908, dont le siège social est situé au 14 rue de la Plaine – PA du Versant Nord-Est – 59115 LEERS ; représentée par Madame Emilie RIGAUT agissant en qualité de Directeur de site,

Ci-dessous désignée par « La société »

D’une part,

ET :

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de la société précitée :

UNSA 

CGT 

CFDT 

D’autre part,

Ci-après dénommées « Les Parties »,

Article 1 – Préambule

Les Parties, désireuses d'améliorer le pouvoir d'achat des salariés définis à l'article 2, se sont rencontrées afin d'attribuer une prime de partage de la valeur, telle que prévue par la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat exonérée de cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié et de l'employeur ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l'article 235 bis du code général des impôts et à l'article L. 6131-1 du code du travail, dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement.

Conformément à l'article 1 de la loi précitée, cette prime ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, qui sont versés par l'employeur ou qui deviennent obligatoires en application de règles légales, contractuelles ou d'usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur dans l'entreprise.

Article 2 - Salariés bénéficiaires

La prime de partage de la valeur est attribuée aux salariés titulaires d'un contrat de travail à date du 31 décembre 2022.

Article 3 - Montant de la prime

Le montant est fixé à 500 euros pour l’ensemble des salariés sans prorata temporis de présence ou durée contractuelle du travail.

Seuls les salariés absents sur l’ensemble de l’année 2022 se verront exclus du versement de cette prime.

Article 4 – Versement de la prime

La prime de partage de la valeur sera versée en une fois avec l’échéance de paie du mois mars 2023.

Elle ne donne lieu à aucune cotisation et contribution sociales et n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu dans les limites des dispositions légales.

Article 5 – Information-Consultation du CSE

Le Comité Social et Economique a été informé et consulté sur la mise en place de cette prime le 16 mars 2023.

Article 6 – Prise d’effet et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et prend effet à date de signature.

Article 7 – Révision de l’accord

A la demande d’une des parties signataires du présent accord, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par le Code du travail.

Article 8 – Dénonciation de l’accord

L’Accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :

La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires et doit donner lieu à dépôt, conformément aux articles L 2231-6 et L 22616- 1 du Code du Travail.

La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’Accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant une durée maximale d’un an, sauf application d’un Accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent Accord collectif, et en l’absence de conclusion d’un nouvel Accord, dans le délai requis, le présent Accord, cessera de produire effet.

Article 9 – Notification et dépôt

Le présent Accord sera notifié le cas échéant à chacune des organisations syndicales disposant d’une section syndicale dans l’Entreprise.

Le présent Accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, à savoir :

Un exemplaire déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail « TéléAccords » accessible depuis le site www.teleAccords.travail-emploi.gouv.fr,

Un exemplaire déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes.

En outre, conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent Accord sera déposé en version anonymisée sous format WORD pour publication à la banque de données nationale des Accords collectifs.

Un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Enfin, la communication du présent Accord à l’attention des salariés sera faite sur les panneaux d’affichage destinés à cet effet au sein de la Société dans un délai de 48 heures après son dépôt auprès de la DREETS.

Fait à LEERS en six exemplaires originaux, le 24/03/2023

Pour l’Entreprise, Pour l’UNSA

Directeur de site

Pour la CGT

Pour la CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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