Accord d'entreprise "Accord d'entreprise instituant un régime d'équpie de suppléance" chez LIMA

Cet accord signé entre la direction de LIMA et les représentants des salariés le 2022-07-04 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00122004956
Date de signature : 2022-07-04
Nature : Accord
Raison sociale : LIMA
Etablissement : 80801291800021

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-04

ACCORD D'ENTREPRISE INSTITUANT UN REGIME D’EQUIPE DE SUPPLEANCE

ENTRE-LES SOUSSIGNES

La société LIMA

Dont le siège social est situé 24 avenue des Sables, CS 40129, 85501 LES HERBIERS CEDEX

Représentée par xxx agissant en qualité de Directeur des Relations Humaines.

D'UNE PART

Et

Les organisations syndicales suivantes :

Pour FO représentée par :

Monsieur xxx, en sa qualité de délégué syndical FO au sein de la société LIMA

D'AUTRE PART

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

  1. Préambule :

La mise en place d’équipes de suppléance Samedi – Dimanche (SD) permet d’optimiser l’utilisation de la capacité interne de production ou éventuellement de répondre aux besoins d’autres secteurs de l’entreprise tels que la maintenance. Elle permet ainsi un allongement de l’utilisation des équipements suivant les besoins liés aux contraintes de fabrication et à la satisfaction des clients ainsi que la réalisation d’opération de maintenance préventives difficilement réalisables lorsque les équipements sont en fonctionnement.

Les horaires réduits spéciaux de fin de semaine sont en conséquence une forme d’aménagement du temps de travail indispensable pour permettre à l’entreprise de répondre à la demande, d’améliorer son fonctionnement, la fluidité de sa production et le degré de satisfaction de ses clients.

L’équipe de suppléance repose sur la présence pendant le week-end de personnels travaillant 12 heures par jour le samedi et le dimanche.

Le présent accord précise les conditions d’exercice et de rémunération de ce mode de travail. Le faible effectif travaillant généralement dans ce mode de travail conduit également à préciser les modalités de passage au travail en semaine ainsi que les modalités de formation afin de faciliter pour les salariés concernés le retour à une collectivité de travail et à un rythme de travail hebdomadaire classique.

Ce mode de travail ne concerne que des salariés volontaires pour exercer ce mode de travail.

Dans le texte ci-après, les durées sont exprimées en heures et en minutes.

L’accord sera signé par les organisations syndicales, après information du CSSCT et consultation pour avis des membres du Comité Social et Economique d’Etablissement.

  1. Champ d’application et bénéficiaires :

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel LIMA affecté aux activités de fabrication, de maintenance, de logistique et d’informatique, en qualité d’OETAM, dans les conditions prévues par les articles L.3132-16 et suivants du Code du Travail.

L’affectation des salariés faisant déjà partie de l’entreprise et volontaires pour travailler en équipes de suppléance s’effectuera par la signature d’un avenant à leur contrat de travail.

Cet avenant spécifiera qu'en cas de suppression de l’équipe de suppléance, le salarié acceptera d'être de nouveau affecté à l'équipe de semaine.

Le salarié volontaire affecté à cet aménagement du temps de travail ne peut en aucun cas le cumuler avec d’autres modes de travail de la semaine (ni en journée, ni en équipe, ni avec l’astreinte).

L’équipe de suppléance concernant un effectif réduit, pourra en effet être renforcée en fonction des besoins ou au contraire être réduite en fonction d’une diminution des besoins d’utilisation des équipements en fin de semaine. Une nouvelle équipe pourra aussi être mise en place.

Compte tenu de la création de cette équipe un renforcement s’effectuera en fonction des nécessités des postes à pourvoir pour le bon fonctionnement de l'entreprise afin, le cas échéant de compléter les équipes de semaine ou les équipes de suppléance.

  1. Rémunération :

La rémunération des salariés de l'équipe de suppléance est majorée de 50 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'entreprise. Cette majoration ne s'applique pas lorsque les salariés de l'équipe de suppléance sont amenés à remplacer durant la semaine les salariés partis en congé., ou lorsque la formation de ces salariés est mise en œuvre pendant les horaires de travail des salariés de semaine.

De plus, les salariés en équipe de suppléance percevront une prime de panier par jour travaillé. Ils percevront également une prime d’équipe ainsi qu’une majoration des heures de nuit conforme au taux en vigueur (de 21h00 à 5h00).

Les salariés percevront une prime de suppléance par journée travaillée. Ce montant sera discuté annuellement lors des NAO. A titre indicatif, pour l’année 2022, le montant sera de 13 € brut par jour.

Jours fériés

  • Cas des jours fériés non travaillés :

Conformément aux accords nationaux de la Métallurgie (Ouvriers - ETAM - Ingénieurs et Cadres), les heures de travail non effectuées par des salariés en équipe de fin de semaine, du fait de l’existence d’un jour férié ne peuvent donner lieu à récupération et sont indemnisées comme telles.

  • Cas des jours fériés travaillés :

Les jours fériés tombant un week-end seront travaillés, à l’exclusion du 1er mai, et seront rémunérés conformément aux dispositions conventionnelles.

  1. Principes horaires

Les horaires des équipes de suppléance de samedi, dimanche sont les suivants :

  • Samedi : 5h00 – 17h00

  • Dimanche : 17h00 – 5h00 (nuit du dimanche au lundi)

  • Repos quotidien : minimum 12 heures entre 2 équipes et deux fois 20 min de pause non payée par journée de travail

  • Neutralisation de la baisse des horaires sur le calcul des jours d’ATT et sur le calcul de l’intéressement, de la participation et de la prime de vacances.

  1. Passage à un poste de semaine :

Les salariés travaillant en équipe de week-end disposent d’une priorité pour revenir sur un poste en semaine s'ils en font la demande par écrit à la Direction. Leur demande sera examinée et une réponse leur sera donnée dans le délai de un mois. A défaut de pouvoir accéder immédiatement à la demande, une proposition sera faite aux salariés intéressés dès qu'un poste en semaine correspondant à leur qualification et compétence se libérerait. En cas d’accord entre les parties, le changement de poste est effectué au plus tard dans les 3 mois suivants la réponse de l’employeur.

  1. Périodes de repos (entrée – sortie du S/D)

Entrée en équipe de suppléance : le dernier jour de travail en horaire « normal » sera généralement le mardi précédant la mise en place de l’équipe de suppléance. Lors du changement de mode horaire, les mercredi, jeudi et vendredi précédents le samedi dimanche sont ainsi non travaillés. Cela n’entraîne pas de modification de rémunération.

Sortie d’une équipe de suppléance : les salariés qui travaillaient en équipe de suppléance reprendront une activité en horaire « normal » généralement à partir du mercredi suivant immédiatement la fin de l’équipe de suppléance. Lors du changement de mode horaire, les lundi et mardi suivant le samedi dimanche sont ainsi non travaillés. Cela n’entraîne pas de modification de rémunération.

En rythme de croisière : 5 jours de repos, 2 jours travaillés.

  1. Formations

Les salariés des équipes de suppléance peuvent bénéficier des mêmes accès à la formation que les autres salariés.

Un retour en horaire normal d’une ou plusieurs semaines pourra être organisé par l’entreprise pour permettre aux salariés concernés de participer à des formations.

Des formations d’une ou plusieurs journées pourront également être organisées en semaine, en plus du travail du samedi dimanche. Le personnel en équipe de suppléance devant participer à une formation, en semaine, sera rémunéré en heures supplémentaires sur le salaire de base. Au total, l’intéressé ne pourra pas être payé moins qu’en S/D.

Eu égard au temps de repos obligatoire, le repos quotidien de 11 heures entre 2 postes de travail et le repos hebdomadaire de 35 h, les formations ne devront pas être supérieures à deux jours la semaine et devront se tenir en horaire journée et exclure le lundi et le vendredi dans la mesure du possible.

  1. Périodes de congés payés

Les salariés travaillant en équipe de suppléance bénéficient des mêmes droits appliqués proportionnellement à la répartition du temps de travail dans le cadre de la semaine. Ils sont soumis aux mêmes dispositions réglementaires et conventionnelles que les autres membres du personnel.

Toutefois, il est précisé que pour l’exercice du droit à congés, celui-ci ne pourra entraîner une absence au travail du salarié, proportionnellement à son horaire, supérieure à celle des salariés occupés à temps plein en semaine « normale ».

Pour 2 jours travaillés (S.D.) pris en congés, il sera ainsi décompté 5 jours ouvrés.

Pour 1 jour travaillé (S ou D) pris en congés, il sera ainsi décompté 2,5 jours ouvrés.

Cela concerne l’ensemble des compteurs des congés (congés payés, CET., ATT, …). Il en sera de même pour la prise des congés d’ancienneté, congés familiaux (mariages, décès, naissances…), congés paternité et autres congés conventionnels.

  1. Indemnisation maladie

En cas d’arrêt maladie, l’indemnisation est calculée sur la base de la rémunération qu’aurait perçue le salarié s’il avait travaillé. Les arrêts de travail seront comptabilisés en jours calendaires.

L’arrêt de travail sera indemnisé suivant l’horaire prévu et conformément aux règles en vigueur dans l’entreprise.

  1. Conditions de travail et de sécurité :

  • Sécurité

Les salariés des équipes de suppléance devront impérativement respecter les consignes d’hygiène et de sécurité et porter obligatoirement leurs protections individuelles.

Toutes interventions d’ordre électrique devront être effectuées par une personne habilitée.

Il y aura obligatoirement dans les équipes de suppléance un salarié titulaire du diplôme de sauveteur secouriste du travail (SST).

  • Lien avec l’astreinte

En cas de recours à l’astreinte, un calendrier prévisionnel des personnels d’astreinte sera établi par les responsables des services concernés.

Ce document précise les noms des personnels d’astreinte ainsi que leur numéro, il sera à la disposition du personnel des équipes de suppléance.

  1. Durée, dénonciation et révision de l’accord :

Le présent accord prendra effet le 1er septembre 2022 pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail1.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

  1. Publicité et Dépôt de l’accord :

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de BELEY.

Fait à Saint Vulbas,

Le 4 juillet 2022

En trois exemplaires

Les organisations syndicales, Pour la Société,

Mr PHAROUX Enrico M. xxx, M. xxx, en qualité de Directeur des

Délégué Syndical CFTC Délégué Syndical FO Relations Humaines


  1. Dans le cas où, au moment de la révision, l’entreprise ne dispose pas de délégués syndicaux, il sera fait application des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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