Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE INSTITUANT UN RÉGIME D'ASTREINTE" chez GUIREAUD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GUIREAUD et les représentants des salariés le 2022-12-02 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09322010740
Date de signature : 2022-12-02
Nature : Accord
Raison sociale : GUIREAUD
Etablissement : 80821256700024 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail AMÉNAGEMENT DE LA DURÉE DU TRAVAIL SUR L'ANNÉE (2021-04-30)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-02

ACCORD D’ENTREPRISE INSTITUANT

UN RÉGIME D'ASTREINTE

ENTRE :

La Société GUIREAUD, société par action simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le 808 212 567

Dont le siège social est situé 28 rue Traversière 93100 MONTREUIL

Représentée par X, agissant en qualité de président, dûment habilité aux fins des présentes

Ci-après désignée « La Société »

ET :

Monsieur X et Madame X, membres titulaires de la délégation du personnel au comité social et économique

Ci-après désigné « le CSE »

Ci-après ensemble désignées les « Parties »

 

PRÉAMBULE :

 

Les Parties ont convenu de conclure un accord pour fixer les modalités de l’astreinte pour certaines catégories de salarié.

L’ASTREINTE

L'astreinte correspond à une période pendant laquelle le salarié doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail en vue de permettre la continuité du service, que la Société doit assurer à ses clients, et particulièrement afin de s’assurer de la vitalité/qualité des produits alimentaires et d’éviter tout problème informatique lié au fonctionnement du site internet de la Société.

 

  1. SALARIES CONCERNÉS PAR LE RÉGIME D’ASTREINTE

Le régime d’astreinte est institué pour tous les salariés qui y sont assujettis dans la Société. Le contrat de travail fait mention, à titre informatif, de la possibilité d’effectuer des astreintes dans les conditions prévues par le présent accord.

  1. PÉRIODE D’ASTREINTE

Conformément à l'article L. 3121-9 du code du travail, une période d'astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

  • 1er type d’astreinte : l’astreinte vivier

Au sein du service « vivier », l’astreinte s’effectue du samedi après-midi jusqu’au lundi matin et est assurée sur deux plages horaires disctinctes :

  • première plage horaire: du samedi après-midi à partir de 16h00 jusqu’au dimanche à 12h00 (20h00 d’astreinte)

  • seconde plage horaire: du dimanche à 12h00 jusqu’à 8h00 le lundi (20h00 d’astreinte) ;

  • 2ème type d’astreinte: l’astreinte technique

Au sein du service « technique », l’astreinte s’effectue tous les jours et est assurée sur les plages horaires suivants :

  • première plage horaire : du lundi au samedi le matin de 7h à 9h

  • seconde plage horaire : du lundi au vendredi le soir de 21h à 23h

  • troisième plage horaire : du lundi au vendredi la nuit de 23h à 1h

  • quatrième plage horaire : tous les jours de 1h à 7h, le samedi à compter de 9h00 jusqu’au lundi 9h00 et les jours fériés

  1. MODALITÉS D’INFORMATION DES SALARIES DE LA PROGRAMMATION DES PÉRIODES OU JOURS D’ASTREINTE

Chaque salarié est informé du programme individuel d'astreinte au moins 5 jours calendaires avant sa date de mise en application.

L’information se fait selon la modalité suivante : le salarié est informé par courriel, sms ou appel téléphonique de la nécessité d’intervenir.

 

Lorsque la Société est confrontée à une contrainte particulière telle que des commandes exceptionnelles, travaux urgents, ou un empêchement du salarié d’astreinte obligeant à revoir la planification de celle-ci, la date et l’heure de l’astreinte peuvent être modifiées en respectant un délai de prévenance de 1 jour calendaire.

  1. INTERVENTION PENDANT L’ASTREINTE

  • Principes d’intervention

Tout au long de sa période d’astreinte, le salarié devra être en mesure d’intervenir pour accomplir son travail.

Le salarié pourra être appelé à effectuer notamment les interventions suivantes :

Le salarié d’astreinte n’étant pas contraint de rester à son domicile ni à proximité immédiate, il devra néanmoins veiller à se trouver à une distance raisonnable ou dans une situation lui permettant d’intervenir, dans les délais prévus, sans précipitation et en respectant scrupuleusement le code de la route s’il est amené à se déplacer.

Le salarié intervenant devra être le plus efficace possible dans la gestion de son intervention. Dans la mesure du possible, son temps d’intervention doit respecter les engagements de qualité et de disponibilité des services pris par la Société.

  • Moyens d’intervention pour l’astreinte technique

Le salarié pourra intervenir à distance, en dehors des locaux de la Société à partir de son ordinateur professionnel. Pour ce faire, la Société met à la disposition du salarié un ordinateur professionnel .

Le salarié devra s’assurer que le matériel mis à sa disposition soit chargé et en bon état de fonctionnement pendant toute la période d’astreinte.

Si le salarié identifie un dysfonctionnement du matériel mis à sa disposition, il devra en informer sans délai la Société.

  • Conditions d’intervention

Le salarié placé en astreinte sera informé de la nécessité d’intervenir par sms ou appel téléphonique.

Le salarié devra pouvoir intervenir :
- En cas d’astreinte vivier: dans un délai inférieur à 120 minutes à compter du moment où il est informé;
- En cas d’astreinte technique: dans un délai inférieur à 15 minutes à compter du moment où il est informé

  • Formalisation de l’intervention

Le décompte des heures d’intervention débute dès que le salarié est contacté, et se termine à la fin de l’intervention.

Pour toute période d’intervention, il sera demandé au salarié d’établir un message récaptitulatif sur notre outil de communication interne qui indiquera :

  • nom et prénom ;

  • l’heure de début d’intervention ;

  • l’heure de fin d’intervention ;

  • un descriptif synthétique de l’intervention.

Elle est transmise au responsable via notre outil de communication interne dans un délai de 1 jour calendaire à l’issue de la période d’astreinte.

  • Compensation des astreintes

  1. Astreinte vivier:

Pour le calcul et la rémunération du temps d’astreinte, il est distingué 2 périodes :

  • Le temps pendant lequel le personnel doit rester disponible : ce temps ne peut être décompté comme du temps de travail effectif. Afin de tenir compte des conditions d’exercice et de la sujétion particulière liée à l’astreinte, les salariés affectés à une équipe d’astreinte percevront une indemnité d’astreinte dont le montant est fixé comme suit :

Nature contrepartie financière (brut)

Du samedi à 16h00 jusqu’au dimanche à 12h00 :

Du dimanche à 12h00 jusqu’au lundi à 8h00 :

65 €

65 €

  • Le temps passé en interventions : ce temps est décompté en temps de travail effectif et est pris en compte au regard de la réglementation légale ou conventionnelle sur le temps de travail. Ce temps est rémunéré comme du temps de travail effectif, en tenant compte des éventuelles majorations (heures de nuit, heure du dimanche).

Pour les salariés autonomes (sous convention de forfait annuel en jours): le temps n’est pas rémunéré, mais en cas d’intervention:
→ d’une durée inférieure ou égale à 4 heures, une demi-journée de travail sera décomptée sur le nombre total annuel de jours de travail ;

→ d’une durée supérieure à 4 heures, une journée de travail sera décomptée sur le nombre total annuel de jours de travail.

Les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.

  1. Astreinte technique

Pour le calcul et la rémunération du temps d’astreinte, il est distingué 2 périodes :

  • Le temps pendant lequel le personnel doit rester disponible : ce temps ne peut être décompté comme du temps de travail effectif. Afin de tenir compte des conditions d’exercice et de la sujétion particulière liée à l’astreinte, les salariés affectés à une équipe d’astreinte percevront une indemnité d’astreinte dont le montant est fixé comme suit :

Nature contrepartie financière (brut)

- Du lundi au samedi le matin de 7h à 9h:

- Du lundi au vendredi de 21h à 23h:

- Du lundi au vendredi la nuit de 23h à 1h:

- Tous les jours de 1h à 7h (y compris week ends et jours fériés):

30€

30€

30€

60€

  • Le temps passé en interventions : ce temps est décompté en temps de travail effectif et est pris en compte au regard de la réglementation légale ou conventionnelle sur le temps de travail. Ce temps est rémunéré comme du temps de travail effectif, en tenant compte des éventuelles majorations (heures de nuit, heure du dimanche).

Pour les salariés autonomes (sous convention de forfait annuel en jours): le temps n’est pas rémunéré, mais en cas d’intervention:
→ d’une durée inférieure ou égale à 4 heures, une demi-journée de travail sera décomptée sur le nombre total annuel de jours de travail ;

→ d’une durée supérieure à 4 heures, une journée de travail sera décomptée sur le nombre total annuel de jours de travail.

Les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.

 

  1. RESPECT DES REPOS QUOTIDIENS ET HEBDOMADAIRES 

La période d'astreinte pendant laquelle le salarié n’intervient pas est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 du code du travail.

Pour rappel, les temps de repos minima entre deux postes de travail :

- 11 heures consécutives ;

- 35 heures consécutives de repos hebdomadaire incluant le dimanche.  

  1. MODALITÉS DE SUIVI DES ASTREINTES 

Conformément à l'article R. 3121-2 du code du travail, il est remis en fin de mois à chaque salarié intéressé un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte qu’il a accompli au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.

  1. FORMALISATION

La possibilité d’effectuer des astreintes requiert l'accord du salarié et doit être formalisée par écrit dans son contrat de travail ou un avenant.

  1. DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il s’appliquera au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

  1. DÉNONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé selon les dispositions prévues à l’article L.2261-9 du code du travail.

  1. REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre ou par courriel.

  1. RENDEZ-VOUS ET SUIVI DE L’ACCORD

Les Parties à la négociation s'engagent à se donner rendez-vous et à suivre le régime mis en place par le présent accord.

  1. PUBLICITÉ ET DÉPÔT

Le présent accord est déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail ;

  • auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.

Un exemplaire de l’accord sera consultable par les salariés.

Fait à Montreuil le 02 décembre 2022

Pour la société GUIREAUD Pour le CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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