Accord d'entreprise "AMÉNAGEMENT DE LA DURÉE DU TRAVAIL SUR L'ANNÉE" chez GUIREAUD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GUIREAUD et les représentants des salariés le 2021-04-30 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09321006872
Date de signature : 2021-04-30
Nature : Accord
Raison sociale : GUIREAUD
Etablissement : 80821256700024 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-30

 

ACCORD D’ENTREPRISE

AMÉNAGEMENT DE LA DURÉE DU TRAVAIL SUR L'ANNÉE

 

ENTRE :

La société GUIREAUD

Société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le n° 808 212 567

Dont le siège social est situé au 28, rue Traversière 93100 Montreuil.

Représentée aux fins des présentes par dûment habilité

Ci-après dénommée « la Société »

D’une part

ET :

Le comité social et économique représenté par 

Ci-après dénommé « le CSE »

Ci-après collectivement désignés les « Parties »

PREAMBULE

La Société évolue dans un contexte économique et concurrentiel toujours plus exigeant. En conséquence, il est apparu nécessaire aux Parties de mettre en place des dispositions d’organisation du temps de travail adaptées à l’activité de la Société en vue de :

• faire évoluer l’organisation du temps de travail en fonction des nouvelles contraintes et opportunités de l’environnement de la Société afin d’accentuer sa réactivité face aux exigences des clients ;

• développer l’amélioration des conditions de travail des salariés tout en préservant une organisation du travail efficace ;

• poursuivre le développement de l’emploi au sein de la Société en lien avec son développement économique.

Les Parties ont donc convenues de conclure le présent accord afin : 

  • D’adapter les conditions d’aménagement de la durée du travail actuellement en vigueur et mettre en œuvre au sein de la Société une organisation du temps de travail sur l’année ;

Cette première partie de l’accord répond à la volonté de concilier les besoins de fonctionnement de la Société en adaptant l’organisation de la durée du travail de ses salariés aux variations d’activité régulièrement constatées, tout en répondant à la diversité des besoins desdits salariés notamment au regard de leurs impératifs familiaux ou professionnels. 

  • De fixer le cadre permettant de conclure des conventions individuelles de forfait en jours, dans le respect des dispositions légales et réglementaires et afin d’assurer l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des salariés concernés

Cette seconde partie de l’accord répond à la volonté de concilier le développement de la Société et son équilibre économique avec les aspirations sociales de ses salariés.

La Société affirme son attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés.

Il est rappelé, conformément aux articles L.3121-53 et suivants du code du travail, que la conclusion d’une convention annuelle de forfaits en jours requiert l’accord écrit du salarié et fait impérativement l’objet d’un accord signé. 

Cette convention individuelle de forfait devra faire référence au présent accord et fixer expressément le nombre de jours prévus au forfait. 

Il est enfin rappelé que le refus du salarié de signer cette convention ne remet pas en cause son contrat de travail et n’est pas constitutif d’une faute.

Le présent accord est conclu conformément aux dispositions des articles 2232-23 et suivants du code du travail relatifs à la négociation dans les entreprises, dont l’effectif habituel est compris entre 11 et 50 salariés, dépourvues de délégué syndical.

ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

  1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée (ci-après « CDI ») ou d’un contrat de travail à durée déterminée (ci-après « CDD »), dont le temps de travail est décompté en heures.

Les salariés bénéficiant du statut de cadre dirigeant et ceux soumis à une convention de forfait en jours sur l’année en vertu du présent accord sont exclus de ces dispositions. 

  1. PERIODE DE REFERENCE

  1. Période annuelle de référence

La période annuelle de référence est fixée du 1er février de l’année N au 31 janvier de l’année N+1.

  1. Arrivée et départ en cours de période de référence

Dans le cas d’une année incomplète, le nombre d’heures à travailler sera calculé en fonction de la durée restant à courir jusqu’à la fin de l’année (dans le cas d’une embauche en cours d’année) ou de la durée courant depuis le 1er janvier (dans le cas d’une rupture en cours d’année).

En cas de départ en cours de période, il sera opéré une régularisation sur les bases suivantes :

  • si le salarié a travaillé plus qu'il n'a été payé, un complément de salaire lui sera versé, 

  • si le salarié a travaillé moins que ce qu'il n'a été payé, il sera procédé à une retenue correspondant au trop perçu.

  1. DURÉE DU TRAVAIL 

  1. Durée du travail effectif

La durée du travail à effectuer s’entend uniquement du travail effectif défini comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles conformément à l’article L.3121-1 du code du travail.

  1. Salariés à temps plein

La durée légale du travail d’un salarié à temps plein sur la période de référence de 12 mois est fixée à 1 607 heures, soit 35 heures hebdomadaires en moyenne.

A titre informatif, la durée a été fixée selon les modalités suivantes :

  365 jours calendaires

 - 104 samedis et dimanches

 - 25 CP acquis

 - 8 jours fériés chômés en moyenne

 = 228 jours  

  228 jours x (35 h / 5 jours travaillés) = 1 596 heures  l’administration arrondit à 1 600 heures

  + 1 journée de solidarité de 7 h

  = 1607 heures 

  1. Salariés à temps partiel

Est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée annuelle de travail est inférieure à la durée annuelle définie pour les salariés à temps complet, soit 1 607 heures.

La durée du travail à réaliser sur la période de référence sera proratisée en fonction de la base horaire mensuelle contractuelle définie. 

Exemple pour un horaire mensuel de base de 24 heures :

24 heures 

x 1 607 heures

= 38 568

/ 35 heures

= 1 101,94 heures  arrondi à 1 102 heures

  1. AMPLITUDES DE TRAVAIL SUR L'ANNÉE

  1. Salariés à temps plein

Les horaires de travail peuvent varier chaque semaine dans les limites suivantes :

  • limite basse de durée hebdomadaire de travail : 0 heures,

  • limite haute de durée hebdomadaire de travail : 48 heures de travail effectif, sans dépasser 44 heures de travail effectif en moyenne sur 12 semaines consécutives.

  1. Salariés à temps partiel

Les horaires de travail peuvent varier chaque semaine dans les limites suivantes :

  • limite basse de durée hebdomadaire de travail : 0 heures,

  • limite haute de durée hebdomadaire de travail : 34 heures.

  1. Respect des durées maximales de travail et des durées minimales de repos

Les amplitudes de travail ne pourront déroger aux dispositions relatives aux durées maximales de travail et aux durées minimales de repos :

  • durée maximale quotidienne : 10 heures,

  • repos quotidien : 11 heures,

  • repos hebdomadaire : 13 heures.

  1. PROGRAMMATION INDICATIVE DE LA DURÉE DU TRAVAIL

  1. Détermination du planning pour les salariés à temps plein

Les variations d’horaires seront programmées selon des calendriers qui seront soit individuels soit collectifs.

Les plannings des salariés à temps plein seront établis hebdomadairement et communiqués aux salariés par leur responsable au minimum 7 jours ouvrés avant le début de la période visée. 

Au vu de l’imprévisibilité de l’activité et des exigences des clients de la Société, les modifications de planning pourront exceptionnellement être portées à la connaissance des salariés 1 jour ouvré avant le début de la période visée.

Les salariés seront informés des modifications de planning par leur responsable. 

  1.  Détermination du planning pour les salariés à temps partiel

Un calendrier indicatif annuel individualisé des horaires de travail sera remis à chaque salarié avant le début de chaque période de référence, ou à l’occasion de l’embauche lorsque celle-ci interviendra au cours d’une période de référence. 

Ce calendrier indicatif fixera l’horaire de travail programmé pour chaque journée de travail au sein des semaines travaillées de la période de référence.

Au cours de chaque période de référence, ce calendrier indicatif des horaires pourra être révisé moyennant le respect d’un délai de prévenance d’au minimum 7 jours ouvrés. 

  1. Suivi du temps de travail

Un document mensuel joint au bulletin de paie informera les salariés du total d’heures de travail réalisées depuis le début de la période de référence. 

  1. Information en fin de période

En fin de période de référence ou lors d’un départ en cours de période, un document annexé au dernier bulletin de salaire indiquera le total des heures de travail effectuées depuis le début de la période de référence.

  1. DÉPASSEMENT DE LA DURÉE DU TRAVAIL

  1. Salariés à temps plein 

Constituent des heures supplémentaires les heures de travail réalisées au-delà de la durée annuelle fixée pour le salarié, soit 1 607 heures pour la période de référence de 12 mois.

En fin de période de référence, les heures réalisées au-delà de 1607 heures seront des heures supplémentaires soit rémunérées au taux majoré de 10% soit pourront donner lieu à un repos compensateur de remplacement.

  1. Salariés à temps partiel

Constituent des heures complémentaires les heures de travail réalisées au-delà de la durée annuelle fixée pour le salarié, dans la limite du tiers de la durée contractuelle du travail, sans avoir pour effet de porter la durée du travail à hauteur de la durée de travail d’un salarié à temps plein.

A cet égard, il est précisé que s’il apparaît qu’au terme de la période de référence telle que définie à l’article 2.1 du présent accord, des heures de travail ont été accomplies au-delà de la durée hebdomadaire déterminée contractuellement, ces heures seront alors considérées comme étant des heures complémentaires rémunérées au taux majoré de 10%.

  1. MODALITES DE REMUNERATION

  1. Lissage de la rémunération 

Les salariés bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire prévu par leur contrat de travail sur toute la période de référence, indépendamment de l’horaire réellement accompli.

Pour un salarié à temps plein, son salaire mensuel sera ainsi calculé sur la base d’un horaire mensuel moyen de 151,67 heures.

  1. Incidences des absences

En cas d’absence, les heures non effectuées seront déduites de la rémunération mensuelle lissée versée au salarié. 

Les heures d'absence seront décomptées, en fonction du nombre d'heures qu'aurait dû effectuer le salarié s'il avait travaillé conformément au calendrier prévisionnel d'activité le concernant.

  1. Régularisation en fin de période de référence

En fin de période de référence, s'il est constaté un écart entre le nombre d'heures réalisées et le salaire payé, il sera opéré une régularisation sur les bases suivantes :

  • si le salarié a travaillé plus qu'il n'a été payé , un complément de salaire lui sera versé, 

  • si le salarié a travaillé moins que ce qu'il n'a été payé, il sera procédé à une retenue correspondant au trop perçu.

  1. Régularisation intermédiaire trimestrielle

Tous les trois mois, une régularisation intermédiaire est réalisée.

Si le salarié a travaillé plus de 402 heures, un complément de salaires peut être versé, en accord avec l’employeur.

  MISE EN PLACE DE CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS

  1. CATÉGORIE DE SALARIÉS VISÉE

Les Parties conviennent que peuvent conclure une convention de forfaits en jours sur l'année, les salariés :

  • qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées ;

  • et dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée. 

  1. DURÉE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

  1. Période de référence

La période de référence est fixée à douze mois consécutifs, lesquels s’apprécieront du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.

  1. Année complète d’activité

Le nombre de jours travaillés dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours, au titre d’une année civile complète d’activité est fixé à 218 jours, journée de solidarité incluse.

  1. Incidence des absences

La rémunération forfaitaire versée mensuellement au salarié compte tenu de ses fonctions est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies.

La valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 22.

La valeur d’une demi-journée de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 44.

  1. Embauche ou rupture en cours d’année

Dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en jours restant à courir jusqu’à la fin de l’année (dans le cas d’une embauche en cours d’année) ou de la durée en jours courant depuis le 1er janvier (dans le cas d’une rupture en cours d’année), selon la formule suivante :

Nombre de jours à travailler = 218 × nombre de jours ouvrés sur la période  

     nombre de jours ouvrés sur l’année.

Le résultat obtenu sera arrondi au nombre entier supérieur pour déterminer le nombre de jours à travailler. 

Exemple :

Salarié embauché le 1er octobre 2021 avec une convention individuelle de forfait en jours de 218 jours.

 

Nombre de jours ouvrés sur la période du 01/10/2021 au 31/12/2021 : 92 jours calendaires – 26 (jours de repos hebdomadaires) – 2 (jours fériés chômés sur ladite période) = 64

 

Nombre de jours ouvrés sur l’année 2021 : 365 – 104 (jours de repos hebdomadaires) – 7 (jours fériés chômés sur ladite période) = 254

 

Détermination des jours travaillés du salarié arrivé le 1er octobre 2021 : 

218 x 64 = 54,09 arrondi à 55.

     254

  1. JOURS DE REPOS

Le nombre de jours de repos est déterminé par le calcul de la différence entre le nombre de jours ouvrés et le nombre de jours prévus au forfait.

Le nombre de jours ouvrés est déterminé par la différence entre le nombre de jours calendaires de l’année considérée et les jours de repos hebdomadaires, les jours fériés chômés et le nombre de jours de congés payés.

Ce nombre est donc variable suivant les années et sera communiqué aux salariés au début de chaque année.

Ce nombre sera également variable en fonction du traitement de la journée de solidarité selon que :

  • les salariés travaillent le lundi de Pentecôte ou tout autre jour férié chômé au titre de la  journée  de  solidarité comme les salariés non soumis à une convention de forfait en jours sur l’année ;

  • les salariés ne travaillent pas le lundi de Pentecôte ou tout autre jour férié chômé au titre de la journée de solidarité. 

Ces journées de repos supplémentaires pourront être prises isolément ou regroupées à l’initiative du salarié sous réserve de l’acceptation du supérieur hiérarchique. 

Les Salariés devront respecter les modalités suivantes de prise des jours de repos : 

  • délai de prévenance de 15 jours au moins,

  • ils pourront être accolés les uns aux autres dans la limite de 5 jours au maximum,

  • cette limite est réduite à 3 jours si ces jours sont également accolés à un congé payé ou sans solde.

Les jours de repos acquis au titre du présent accord devront obligatoirement être pris au cours de l'année civile concernée.

Ils doivent en conséquence être soldés au 31 décembre de chaque année et ne peuvent être reportés à l'issue de cette période ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice.

Il est néanmoins instauré une tolérance afin qu'ils puissent être pris au plus tard jusqu'au 31 janvier de l'année (N+1).

Exemple de calcul pour 2021 :

 

1. Si les salariés ne travaillent pas le lundi de Pentecôte ou tout autre jour férié chômé au titre de la journée de solidarité :

 

365 (jours)

- 104 (samedis et dimanches)

- 25 (jours de congés payés)

- 7 (jours fériés chômés)

= 229 (jours)

229 – 218 = 11 (jours de repos).

 

2. Si les salariés travaillent le lundi de Pentecôte ou tout autre jour férié chômé au titre de la journée de solidarité

 

365 (jours)

- 104 (samedis et dimanches)

- 25 (jours de congés payés)

- 6 (jours fériés chômés)

= 230 (jours)

230 – 218 = 12 (jours de repos).

Les jours de congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d’ancienneté, congés exceptionnels liés notamment à des évènements familiaux, etc.) ne peuvent être déduits du nombre de jours de repos ainsi calculés.

  1. RENONCIATION AUX JOURS DE REPOS

En accord avec la Société, les salariés peuvent renoncer aux jours de repos prévus à l’article 10 moyennant le versement d’une majoration minimum de 10 % de la rémunération.

Ce dispositif ne peut pas avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 235 jours.

  1. GARANTIES

Si le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours est autonome dans l’organisation de son emploi du temps et dans la mise en œuvre du travail confié par la Société, celle-ci doit être compatible avec le respect des durées minimales de repos, des durées maximales de travail et rester raisonnable. 

Le présent accord vise ainsi à garantir le respect de la vie privée des salariés bénéficiaires d’une convention de forfait annuel en jours.

  1. Temps de repos

Chaque salarié est personnellement responsable de son temps de repos minimum quotidien et de son temps de repos hebdomadaire dans les limites suivantes :

  • Repos quotidien

Les salariés bénéficient d’un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives.

Cette limite n’a pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais uniquement de fixer une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

L’amplitude des journées de travail et la charge de travail des salariés doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition de leur temps de travail.

  • Repos hebdomadaire

Afin de garantir la santé du salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours et de favoriser l’articulation de sa vie privée et de sa vie professionnelle, ce dernier doit également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire minimal de 35 heures.

Il est rappelé que, sauf dérogations, le jour de repos hebdomadaire principal est accordé le dimanche.

  1. Obligation de déconnexion

La Société met à disposition des salariés en forfait jours :

  • Un ordinateur portable.

L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos visées par l’article 12.1 implique pour ce dernier une obligation de déconnexion de ses outils de communication à distance incluant notamment les outils mis à disposition. 

De façon à prévenir de l’usage de la messagerie professionnelle pendant le repos quotidien, le repos hebdomadaire, les jours de repos, les congés exceptionnels, les jours fériés chômés et les congés payés, il est rappelé au salarié qu’il n’y a pas d’obligation de répondre pendant ces périodes.

En dehors de ses horaires de travail ou lors de ses congés et repos hebdomadaires, le salarié n’est ainsi pas tenu de rester connecté et ne pourra pas faire l’objet d’une sanction à défaut de réponse de sa part.

  1. Entretien annuel

Le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours évoquera annuellement au cours d’un entretien avec sa hiérarchie :

  • son organisation du travail ;

  • sa charge de travail ;

  • l’amplitude de ses journées d’activité ;

  • l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;

  • les conditions de déconnexion ;

  • sa rémunération.

Le salarié devra être informé, par tout moyen, de la date de l’entretien dans un délai minimal de 7 jours calendaires lui permettant de préparer et structurer son entretien dans le respect des procédures internes en vigueur dans la Société.

Un compte-rendu écrit de l’entretien sera établi et remis au salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours. Il devra être signé par le supérieur hiérarchique et le salarié.

Un ou plusieurs entretiens supplémentaires seront mis en œuvre le cas échéant dans le cadre du dispositif d’alerte prévu à l’article 12.4 ou en cas de besoin exprimé par le salarié.

  1. Dispositif de veille et d’alerte

Dans le souci de prévenir les effets d’une charge de travail trop importante sur la santé du salarié, un dispositif de veille et d’alerte est mis en place par la Société.

Si le salarié constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai la Société afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

Le salarié tiendra informé la Société des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle sa charge de travail.

En cas de difficultés portant sur des aspects d’organisation ou de charge de travail ou en cas de difficultés liées à l’isolement professionnel du salarié, ce dernier a la possibilité d’émettre par écrit une alerte auprès de la Société qui recevra le salarié dans les huit jours et formulera par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi. 

Le salarié est également informé qu’en cas de difficultés il peut à tout moment solliciter un rendez-vous auprès de la médecine du travail.

  1. DÉCOMPTE DES JOURS TRAVAILLÉS

Le nombre de journées de travail sera comptabilisé sur un document de contrôle établi à l’échéance de chaque mois ou au plus tard de chaque trimestre par le salarié concerné, au moyen du Tableau de présence.

Devront être identifiées dans le document de contrôle :

  • La date des journées travaillées ;

  • La date et la qualification des journées de repos prises. Les qualifications, impérativement mentionnées, pourront notamment être les suivantes : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos...

Ce suivi est en tout état de cause assuré sous le contrôle et la responsabilité du supérieur hiérarchique qui a pour mission de vérifier l’amplitude journalière de travail du salarié.

  1. FORMALISATION

L’application du régime du forfait requiert l'accord du salarié et doit être formalisée par écrit dans son contrat de travail ou un avenant. 

DISPOSITIONS FINALES

  1. DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il s’appliquera au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent. 

Le présent accord se substitue à tous les accords collectifs et usages qui auraient pu prévaloir en matière de conventions individuelles de forfaits en jours sur l’année.

  1. DÉNONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé selon les dispositions prévues à l’article L.2261-9 du code du travail.

  1. RÉVISION DE L’ACCORD 

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre ou par courriel.

  1. RENDEZ-VOUS ET SUIVI DE L’ACCORD 

Les Parties à la négociation s'engagent à se donner rendez-vous et à suivre le régime mis en place par le présent accord. Ce rendez-vous et ce suivi devront se faire à minima tous les trois mois dans sa première année d’application. Au-delà, le rendez-vous et le suivi devront se faire à minima tous les six mois.

  1. PUBLICITÉ ET DÉPÔT

Le présent accord est déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail ;

  • auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes. 

Un exemplaire du présent accord sera transmis à titre informatif à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la convention collective.

Un exemplaire de l’accord sera consultable par les salariés.


Fait le 30/04/2021, à MONTREUIL

Pour la société GUIREAUD

 

Pour le CSE
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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