Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la pose des congés payés" chez SAINT CYPRIEN RIVE GAUCHE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAINT CYPRIEN RIVE GAUCHE et les représentants des salariés le 2020-04-02 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03120005632
Date de signature : 2020-04-02
Nature : Accord
Raison sociale : SAINT CYPRIEN RIVE GAUCHE
Etablissement : 80823049400011 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-02

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA POSE DES CONGES PAYES

Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La CLINIQUE RIVE GAUCHE immatriculée au SIRET sous le n° 80823049400011 SARL au capital de 7975 800 €, représentée par, agissant en qualité de Directeur,

D’une part,

ET :

Le syndicat CFDT, représenté par, Déléguée syndicale

D’autre part.

PREAMBULE :

En raison de la crise sanitaire exceptionnelle, de par sa nature et son ampleur, qui frappe la France et le monde depuis plusieurs semaines à la date de signature du présent accord, il est rappelé le contexte particulier des établissements de santé. Le 12 mars 2020, le Ministère de la Santé a demandé à tous les établissements de santé publics et privés de déprogrammer sans délai toutes les interventions chirurgicales non urgentes. L’objectif poursuivi était de libérer des capacités de lits de réanimation (mais aussi de soins critiques et de salles de réveil) pour prioriser l’accueil de patients atteints du virus COVID-19.

Afin de répondre à cette instruction ministérielle, chaque structure a donc reporté l’ensemble des interventions chirurgicales non urgentes mais aussi toutes les consultations et les prises en charge ambulatoires. Compte tenu de cette situation particulière, et de l’évolution constante de l’épidémie sur le territoire, certains salariés se retrouvent en sous-activité voire inoccupés et d’autres doivent faire face à un flux de patients Covid-19.

Pour toutes ces raisons, il apparaît indispensable d’adapter les organisations et les moyens aux mesures prises par les autorités dans la gestion de cette crise sanitaire.

Le présent accord d’entreprise est conclu en référence à LOI n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et à l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, le présent accord d’entreprise est conclu afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19.

ARTICLE 1er : OBJET

Par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise et au niveau de la branche, le présent accord d’entreprise a pour objet d’autoriser l’employeur, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d’un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

En outre, le présent accord autorise l’employeur à fractionner les congés payés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

Les jours de congé supplémentaires attribués dans le cadre du fractionnement ne seront pas dus compte tenu de la situation exceptionnelle qui induit la rédaction de cet accord.

La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Par ailleurs de façon exceptionnelle les reports de congés non pris à ce jour qui ont été acceptés par l’employeur avant que ne se déclenche la crise du covid 19 pourront être annulés.

ARTICLE 2 : SUIVI DE L'APPLICATION DE L'ACCORD

Il est convenu d’informer le Comité social et économique chaque mois du bilan de l’application du présent accord.

ARTICLE 3 : REVISION ET DENONCIATION DE L'ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires avec effet immédiat.

La partie qui dénonce l’accord doit aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la DIRECCTE.

Toute disposition légale ou réglementaire ultérieure, à caractère rétroactif, et touchant aux dispositions de l’accord, sera de nature à autoriser la remise en cause du présent accord sous sa forme initiale et pourra faire l'objet d'un avenant.

ARTICLE 4 : DUREE DE L'ACCORD

La date d’entrée en vigueur du présent contrat est fixée au jour de sa signature. Le présent accord est conclu pour une durée courant jusqu’au 31 décembre 2020. Il est non reconductible.

ARTICLE 5 : FORMALITES DE DEPOT DE L'ACCORD

Le présent accord sera signé en 5 exemplaires originaux et déposé auprès de la DIRECCTE.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulouse.

Fait à TOULOUSE, le 02/04/2020

Pour l’établissement Pour la Délégation

Directeur Déléguée syndicale CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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