Accord d'entreprise "Accord sur les modalités de la négociation collective" chez MONDELEZ FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MONDELEZ FRANCE SAS et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT et CGT le 2019-04-17 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT et CGT

Numero : T09219012296
Date de signature : 2019-04-17
Nature : Accord
Raison sociale : MONDELEZ FRANCE SAS
Etablissement : 80823480100013 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Accord de méthode dans le cadre du projet de modernisation des systèmes d’information et d’adaptation des organisations Commerciale, CS&L, R&D et Qualité envisagé par Mondelēz International en France (2018-06-15) Accord de prorogation des mandats (2018-06-15) Accord sur le droit syndical (2019-04-17) Accord sur les consultations récurrentes des CSE et du CSEC et la Base de Données Economiques et Sociales (2019-04-17) Accord portant reconnaissance d'une Unité Economique et Sociale (2019-04-17) Accord relatif à l'organisation du dialogue social au sein de l'UES Mondelez (2019-04-17) Accord unanime relatif à la prorogation des mandats des représentants du personnel (2019-04-17)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-17

ACCORD sur LES MODALITES de la negociation collective

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Les sociétés :

  • MONDELEZ FRANCE SAS, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE, sous le numéro 808 234 801, dont le siège social est situé 6 avenue Réaumur, 92140 CLAMART ;

  • MONDELEZ EUROPE PROCUREMENT GMBH (succursale France), société de droit étranger, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE, sous le numéro 508 873 650, dont le siège social est situé Lindbergh Allee 1, 8152 GLATTBRUGG (Suisse) ;

  • MONDELEZ EUROPE SERVICES GMBH (succursale France), société de droit étranger, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE, sous le numéro 508 852 258, dont le siège social est situé Lindbergh Allee 1, 8152 GLATTBRUGG (Suisse) ;

  • MONDELEZ FRANCE BISCUITS PRODUCTION SAS, société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE, sous le numéro 433 085 149, dont le siège social est situé 6 avenue Réaumur, 92140 CLAMART ;

  • MONDELEZ FRANCE R&D SAS, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE, sous le numéro 538 379 447, dont le siège social est situé 6 rue René Razel, Bâtiment K, 91400 SACLAY ;

    Composant ensemble l’unité économique et sociale MONDELEZ (ci-après dénommée l’« UES»),

    Représentées par [mention anonymisée], en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines Europe de l’Ouest,

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

Pour la CFE-CGC :

[mention anonymisée]

Pour la CGT :

[mention anonymisée]

Pour FO :

[mention anonymisée]

Pour la CFDT :

[mention anonymisée]

D’autre part,

Ensemble dénommées « les Parties ».

PREAMBULE 4

Article 1. Champ d’application de l’accord 5

Article 2. Désignation et moyens des délégués syndicaux d’établissement (DS) 5

Article 2.1. Nombre de délégués syndicaux 5

Article 2.2. Crédits d’heures de délégation des DS 5

Article 3. Désignation et moyens des délégués syndicaux centraux (DSC) 6

Article 3.1. Nombre de DSC 6

Article 3.2. Crédit d’heures de délégation des DSC 6

Article 3.3. Moyens des DSC 7

Article 4. Heures de délégation relatives à la préparation de la négociation des accords collectifs 7

Article 5. Signature des accords collectifs 8

Article 6. Commissions de travail et travaux préparatoires 8

Article 7. Dispositions finales 8

Article 7.1. Durée 8

Article 7.2. Révision 8

Article 7.3. Dénonciation 9

Article 7.4. Notification aux organisations syndicales 9

Article 7.5. Dépôt et publicité 9


PREAMBULE

Les ordonnances dites « Macron » du 22 septembre 2017 ont modifié en profondeur les règles de dialogue social et l'architecture des instances représentatives du personnel, laissant aux partenaires sociaux dans l'entreprise un large champ ouvert à la négociation.

C’est dans ce cadre que les parties se sont réunies à plusieurs reprises au cours des mois de janvier, février et mars 2019 afin de négocier les stipulations de plusieurs accords relatifs aux différentes instances de représentation du personnel au sein de l’UES Mondelez.

Le présent accord a pour objet de définir les règles de mise en place, de fonctionnement, ainsi que les moyens mis à la disposition des délégués syndicaux d’établissement, à même de négocier les accords d’établissements, et des délégués syndicaux centraux, à même de négocier les accords d’UES.

Le présent accord se substitue à toute stipulation d’un accord antérieur portant sur ces thématiques, et notamment à l’accord sur la constitution d’une délégation syndicale centrale du 29 juin 2012 dénoncé par la Direction.

Il est convenu que les points qui ne sont pas traités dans le présent accord ou dans un accord collectif conclu postérieurement à la loi de ratification du 29 mars 2018 seront régis par les dispositions supplétives du code du travail.

Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des entités composant l’UES MONDELEZ sur le territoire français, à savoir les sociétés et succursales suivantes :

  • Mondelez France SAS, située à Clamart, 6 avenue Réaumur,

  • Mondelez Europe Procurement gmbh (succursale France), située à Glatt Brugg, Lindbergh allée 1,

  • Mondelez Europe Services gmbh (succursale France), située à Glatt Brugg, Lindberg allée 1,

  • Mondelez France Biscuits Production SAS, située à Clamart, 6 avenue Réaumur,

  • Mondelez France R&D SAS, située à Saclay, 6 rue René Razel.

Désignation et moyens des délégués syndicaux d’établissement (DS)

Conformément à l’article L. 2143-3 du code du travail, chaque délégué syndical d’établissement aura pour rôle essentiel de représenter son organisation dans les négociations collectives au niveau de son établissement.

Nombre de délégués syndicaux

Au sein de chaque établissement de l’UES MONDELEZ d’au moins 50 salariés, chaque organisation syndicale représentative à ce niveau désigne un nombre de délégués syndicaux conformément aux conditions et modalités résultant des règles légales applicables. En l’état actuel de la législation, le nombre de DS d’établissement est le suivant:

Effectif de l’établissement Nombre de délégués syndicaux
de 50 à 999 salariés 1
de 1 000 et 1 999 salariés 2

En outre, conformément l’article L. 2143-4 du code du travail, dans les établissements d’au moins 500 salariés, un DS d’établissement supplémentaire peut être désigné par tout syndicat représentatif ayant obtenu un ou plusieurs élus dans le 1er collège d’une part, et le 2e ou le 3e collège d’autre part.

Il est rappelé que chaque désignation d’un DS par une organisation syndicale représentative est effectuée par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. En outre, la désignation doit émaner soit de la personne du syndicat détenant statutairement le pouvoir de procéder à une telle désignation (soit le plus souvent le Secrétaire général), soit d’une personne détenant un mandat spécial pour ce faire.

Crédits d’heures de délégation des DS

Pour l’exercice de leurs missions, les DS bénéficient d’un crédit d’heures de délégation déterminé conformément aux dispositions légales applicables, soit, en l’état actuel de la législation :

  • 12 heures par mois dans les établissements de 50 à 150 salariés ;

  • 18 heures par mois dans les établissements de 151 à 499 salariés ;

  • 24 heures par mois dans les établissements d'au moins 500 salariés.

Lorsque l’organisation syndicale désigne deux DS au sein d’un établissement, ceux-ci peuvent répartir entre eux leurs heures de délégation, selon les modalités fixées par l’accord sur le droit syndical.

En revanche, les heures de délégation non utilisées au titre d’un mois ne peuvent être reportées sur les mois suivants.

Il est rappelé que l’usage des heures de délégation fait l’objet d’un ensemble de bonnes pratiques énoncées à l’article 7 de l’accord sur le droit syndical du 17 avril 2019.

Désignation et moyens des délégués syndicaux centraux (DSC)

Conformément à l’article L. 2143-5 du code du travail, chaque délégué syndical central aura pour rôle essentiel de représenter son organisation dans les négociations collectives au niveau de l’UES MONDELEZ.

Nombre de DSC

Chaque organisation syndicale représentative dans l’UES MONDELEZ désigne 4 DSC.

Il est rappelé que chaque désignation d’un DSC par une organisation syndicale représentative est effectuée par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. En outre, la désignation doit émaner soit de la personne du syndicat détenant statutairement le pouvoir de procéder à une telle désignation (soit le plus souvent le Secrétaire général), soit d’une personne détenant un mandat spécial pour ce faire.

Cette désignation interviendra après la proclamation du résultat des élections professionnelles permettant d’apprécier la représentativité de l’organisation syndicale au niveau de l’UES.

Crédit d’heures de délégation des DSC

Pour l’exercice de ses missions, chaque DSC bénéficie d’un crédit d’heures de délégation déterminé conformément aux dispositions légales applicables, soit en l’état actuel de la législation, 24 heures.

Ce crédit d’heures est mensuel et individuel et ne peut donc être reporté ou transféré à un autre DSC. Par dérogation aux dispositions légales applicables, ce crédit d’heures est cumulable avec le crédit d’heures éventuel dont le DSC pourrait disposer au titre d’un mandat de DS d’établissement.

Il est rappelé que l’usage des heures de délégation fait l’objet d’un ensemble de bonnes pratiques énoncées à l’article 7 de l’accord sur le droit syndical du 17 avril 2019.

Moyens des DSC

  • Téléphone portable

Pour faciliter la communication et l’exercice de leurs responsabilités, un téléphone portable sera mis à disposition de chaque délégué syndical central, selon la politique de téléphonie mobile en vigueur au sein de l’entreprise.

  • Déplacements

La Direction prendra à sa charge le coût de déplacement d’un DSC par syndicat représentatif et par année civile, dans chaque établissement de l’UES au sein duquel au moins un membre élu du CSE est issu d’une liste présentée par ledit syndicat, ou un membre désigné (RSS, RS, DS) existe, dans la limite d’une journée. Cette prise en charge se fera dans le cadre de la politique de déplacements en vigueur au sein de l’entreprise.

Le(s) DS de l’établissement concerné(s) informera(ont) préalablement la Direction de l’établissement et le service des relations sociales centrales de la venue du DSC.

Le temps nécessaire à ces déplacements sera rémunéré comme du temps de travail effectif et ne sera pas imputé sur le crédit des heures de délégation.

Outre ces déplacements annuels, les délégués syndicaux centraux conservent le droit de circuler librement au sein de l’UES MONDELEZ sur leurs heures de délégation et aux frais de l’organisation syndicale représentative qui les a désignés.

Heures de délégation relatives à la préparation de la négociation des accords collectifs

Chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’UES dispose, au profit de son ou de ses DS et DSC et des autres salariés de l’UES appelés à participer à une négociation d’accord collectif d’UES ou d’établissement, d’un crédit d’heures de délégation supplémentaire déterminé conformément aux dispositions légales, soit en l’état actuel du droit 18 heures par an.

L’organisation syndicale informera la Direction de la personne bénéficiaire de telles heures de délégation et du nombre d’heures qui lui sont accordées, au plus tard au cours du mois précédant le mois d’utilisation des heures en cause.

Signature des accords collectifs

L’ensemble des délégués syndicaux sont convoqués aux réunions de négociation correspondant à leurs prérogatives.

Chacun des DSC a la possibilité de signer un accord collectif d’UES, étant entendu que la signature d’un DSC vaut signature de l’accord par son organisation syndicale.

Chacun des DS a la possibilité de signer un accord collectif d’établissement, étant entendu que la signature d’un DS vaut signature de l’accord par son organisation syndicale.

Commissions de travail et travaux préparatoires

Des commissions de travail en amont des réunions des négociations collectives, sur des sujets nouveaux ou complexes, peuvent être mises en place d’un commun accord entre les organisations syndicales représentatives et la Direction. Ces travaux devraient permettre de faciliter la compréhension des thèmes abordés et les échanges suivants en réunion de négociation collective avec l’ensemble des DSC.

Ces commissions sont composées de deux représentants par organisation syndicale représentative et de l’employeur.

Une réunion de préparation entre DSC pourra être mise en place, d’un commun accord entre les organisations syndicales et la Direction, le jour qui précède les réunions de négociations collectives. Le temps passé à cette réunion sera rémunéré comme du temps de travail effectif et ne sera pas imputé sur le crédit des heures de délégation, dans la limite de la durée fixée avec la Direction.

Dispositions finales

Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter de la proclamation des résultats des prochaines élections professionnelles au sein de l’UES Mondelez.

Révision

Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail. La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord.

Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Dénonciation

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également aux formalités de dépôt, conformément à l’article L. 2231-6 du code du travail.

La dénonciation prend effet à l'issue d’un préavis de 3 mois courant à compter de la date de dépôt de la dénonciation.

Pendant la durée du préavis, la Direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Notification aux organisations syndicales

A l'issue de la procédure de signature, le présent accord sera notifié par la Direction à chacune des organisations syndicales représentatives dans l'unité économique et sociale et à chaque organisation syndicale ayant constitué une section syndicale dans l'unité économique et sociale, par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information.

Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé, par la Direction, auprès de la Direccte compétente, selon les règles prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du code du travail, via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire de l’accord sera également déposé par la direction au greffe du conseil des prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.

Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base des données numériques des accords collectifs.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

En outre, un exemplaire du présent accord pourra être tenu à la disposition de tout salarié de l’UES par simple demande au service des ressources humaines.

Fait à Clamart le 17 avril 2019

En 6 exemplaires originaux, un pour chaque partie et un pour les formalités de dépôt.

Pour l’UES MONDELEZ :

[mention anonymisée], Directrice des Ressources Humaines Europe de l’Ouest

Pour les organisations syndicales représentatives :

Pour la CFE-CGC :

[mentions rendues non visibles. Seul le nom de l’Organisation Syndicale, signataire, a été conservé]

Pour la CGT :

[mentions rendues non visibles. Seul le nom de l’Organisation Syndicale, signataire, a été conservé]

Pour FO :

[mentions rendues non visibles. Seul le nom de l’Organisation Syndicale, signataire, a été conservé]

Pour la CFDT :

[mentions rendues non visibles. Seul le nom de l’Organisation Syndicale, signataire, a été conservé]

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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