Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DE LA DUREE DE TRAVAIL COMPORTANT UNE MODULATION DES HORAIRES ET RELATIF AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-01-18 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00523001218
Date de signature : 2023-01-18
Nature : Accord
Raison sociale : MYALP'PUB
Etablissement : 80827816200033

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-18

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DE LA DUREE DE TRAVAIL COMPORTANT UNE MODULATION DES HORAIRES ET RELATIF AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES

ENTRE :

La société MYALP’PUB, société à responsabilité limitée, dont le siège social est fixé au 14, chemin des Tourterelles, 05000 GAP, inscrite au registre du commerce et des sociétés de GAP sous le numéro 808 278 162, dont le numéro SIRET est le 80827816200025 et le Code Naf le 7311Z, représentée par …, en sa qualité de Gérant de la société ;

D’une part,

ET :

L’ensemble des membres du personnel de l’entreprise ;

D’autre part,

PREAMBULE

L’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective a permis la mise en place d’accord d’entreprise par proposition de l’employeur, consultation des salariés et ratification par les salariés de l’accord.

En application de l’article L2232-21 du Code du travail, la société MYALP’PUB, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre un projet d’accord à son personnel.

Le présent accord vise à mettre en place une nouvelle organisation du temps de travail au sein de la société MYALP’PUB, sur proposition du dirigeant de l’entreprise, afin d’organiser la durée de travail sur 4 jours par semaines consécutifs au lieu de 5, une semaine sur deux, en conservant la même durée mensuelle de travail contractuelle de travail.

Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence de cycle de deux semaines déterminées par le présent accord.

Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail en application de l'article L. 3121-44 du code du travail.

Cette nouvelle organisation du travail au sein de l’entreprise est fixée pour que l’entreprise assure une continuité de son activité sur les 5 jours par semaine, soit du lundi au vendredi.

Comme auparavant, l’entreprise restera fermée les samedis et les dimanches.

Les parties signataires conviennent de l’intérêt d’améliorer l’efficacité opérationnelle de la société MYALP’PUB à travers l’organisation du temps de travail dans les limites fixées ci-après.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s'applique à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, exception faite des cadres dirigeants et des salariés à temps partiel.

ARTICLE 2 – DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Ainsi que le prévoit l’article L.3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

ARTICLE 3 - EXCLUSION DES TEMPS DE PAUSE ET DE REPAS

Sans préjudice des stipulations de l’article 2, les temps consacrés aux pauses et de repas ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif et ne sont donc pas pris en compte dans le décompte de la durée du temps de travail.

ARTICLE 4- DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL EFFECTIF

Conformément aux articles L3121-18, L.3121-20 et L3121-22 du code du travail, le temps de travail effectif ainsi rappelé aux articles 2.1.1 et 2.1.2 ne peut excéder :

- 10 heures par jour ;

- 48 heures lors d’une semaine civile isolée ;

- 46 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

ARTICLE 5 – PERIODE DE REFERENCE

En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.

Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence de 2 semaines consécutives, période se répétant à l’identique, de sorte que la moyenne de la durée de travail effectuée par les salariés sur un cycle de deux semaines, soit égale à leur durée de travail contractuelle.

La première période de référence débutera le lundi 6 février 2023.

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail.

ARTICLE 6 – MODALITES ET AMPLITUDES DE LA VARIATION

6.1 Cycle de deux semaines de travail

Il est prévu d’organiser le temps de travail par cycle de deux semaines de la manière suivante :

- une semaine « haute » (Semaine A ou SA), durant laquelle les salariés travailleront du lundi au vendredi (soit 5 jours de travail) ;

- une semaine « basse » (Semaine B ou SB), durant laquelle les salariés travailleront du lundi au jeudi (soit 4 jours de travail).

L’organisation de la durée de travail a été établie selon un roulement de 2 équipes, lesquelles sont définies par l’employeur.

A compter de la date d’application du présent accord, la première équipe commencera par travailler selon le planning de la semaine A, et la seconde équipe commencera par travailler selon le planning de la semaine B.

A titre indicatif et sous réserve de modification du planning, l’organisation du travail se présente comme suit :

  • Pour les salariés dont la durée contractuelle est de 35 heures de travail par semaine :

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Durée de travail effective
SA Matin 8h-12h00 8h-12h00 8h-12h00 8h-12h00 8h-12h00 20h
Après-Midi 13h-17h 13h-17h 13h-17h 13h-17h 13h-17h 20h
Total 40h
SB Matin 8h-12h00 8h-12h00 8h-12h00 8h-12h00 Repos 16h
Après-Midi 13h-16h30 13h-16h30 13h-16h30 13h-16h30 Repos 11h30
Total 30h

Moyenne sur un cycle de deux semaines (semaine A et semaine B) : 35h par semaine.

  • Pour les salariés dont la durée contractuelle est de 39 heures de travail par semaine :

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Durée de travail effective

SA

Matin 8h-12h00 8h-12h00 8h-12h00 8h-12h00 8h-12h00 20h
Après-Midi 13h-17h45 13h-17h45 13h-17h45 13h-17h45 13h-17h 23h
Total 43h

SB

Matin 8h-12h00 8h-12h00 8h-12h00 8h-12h00 Repos 16h
Après-Midi 13h-17h45 13h-17h45 13h-17h45 13h-17h45 Repos 19h
Total 35h

Moyenne sur un cycle de deux semaines (semaine A et semaine B) : 39h par semaine.

6.2 Décompte des heures supplémentaires au-delà de la durée contractuelle de travail

Les éventuelles heures supplémentaires conjoncturelles (ou occasionnelles) effectuées seront calculées au terme de la période de référence de deux semaines.

Ouvriront droit aux majorations pour heures supplémentaires, seules les heures supplémentaires occasionnelles effectuées au-delà de :

  • 70 heures par cycle de deux semaines, pour les salariés dont la durée de travail hebdomadaire est de 35 h ;

  • 78 heures par cycle de deux semaines, pour les salariés dont la durée de travail hebdomadaire est de 39 h.

Les heures supplémentaires conjoncturelles seront rémunérées mensuellement, étant précisé qu’en cas de période de référence s’échelonnant sur deux mois, les heures supplémentaires seront rémunérées au titre du mois lors duquel la période aura pris fin.

6.3 Programmation indicative

La répartition de la durée du travail par cycle de deux semaines est affichée et communiquée pour le contrôle de la durée du travail, dans les conditions fixées aux articles L.3171-1 et D.3171-1 et suivants du code du travail.

En cas de changement d’horaire de travail, l’affichage s’effectuera sous réserve d’un délai de prévenance de 3 jours calendaires.

6.4 Modalités de décompte de la durée du travail – Compteur individuel

La variation de la durée du travail des salariés implique un suivi du décompte de la durée du travail de ces derniers.

Un compteur individuel de suivi est en place dans l’entreprise.

Un relevé de suivi est disponible, à la disposition de chaque salarié, et sera remis régulièrement à chaque salarié concerné.

Ce compteur est tenu par chaque salarié sous le contrôle de la Direction et fera apparaître, pour chaque mois de travail :

-Le nombre d’heures hebdomadaires contractuellement défini,

-Le nombre d’heures de travail effectif réalisées,

- Le cumul du nombre d’heures de travail effectif réalisé sur un cycle de deux semaines

-Le nombre d’heures supplémentaires occasionnelles effectuées sur un cycle de deux semaines.

ARTICLE 7– LISSAGE DE LA REMUNERATION

Les parties conviennent que la rémunération sera lissée mensuellement et sera établie sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire contractuelle du salarié.

ARTICLE 8 – ABSENCES DU SALARIE

Les absences de toute nature sont retenues sur la rémunération lissée déterminée ci-dessus, proportionnellement au nombre réel d’heures d’absences constatées au cours du mois considéré par rapport au nombre réel d’heures du même mois.

Par ailleurs, les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de dispositions conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne pourront faire l’objet d’une récupération.

En application de l’article L. 3121-50 du Code du travail, « seules peuvent être récupérées les heures perdues par suite d’une interruption collective du travail résultant :

1° De courses accidentelles, d’intempéries ou en cas de force majeure ;

2° D’inventaire ;

3° du Chômage d’un jour ou deux ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d’un jour précédant les congés annuels ».

ARTICLE 9 -EMBAUCHE / DEPART AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE DE TRAVAIL PAR CYCLE

En cas d’embauche ou de départ d’un salarié au cours de la période de référence, la rémunération brute du mois de l’embauche ou du départ sera calculée prorata temporis.

Lorsqu’un salarié, du fait de son arrivée ou de son départ en cours de période, n’aura pas accompli la totalité de cette dernière, une régularisation de sa rémunération sera réalisée soit à son départ, soit à la fin de la période de référence, dans les conditions ci-après :

  • Lorsque le salarié n’aura pas accompli la durée minimale de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle régulée définie ci-dessus, une régularisation sera opérée entre cet excédent et les sommes dues par l’employeur, soit avec la dernière paie, en cas de départ, soit sur le premier mois suivant l’échéance de la période en cas d’embauche en cours d’année.

  • En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique, cette régularisation ne sera pas opérée.

  • Lorsqu’un salarié aura accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il sera alloué au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle rémunérée dans le cadre du salaire lissé.

ARTICLE 10 - CONTREPARTIES DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les heures supplémentaires occasionnelles relèvent du pouvoir de direction et d’organisation de l’employeur : elles ne peuvent, à ce titre, qu’être effectuées sur demande expresse de ce dernier.

Les heures supplémentaires donneront lieu à une majoration de 25% pour les heures supplémentaires accomplies entre la 36ème et la 43ème heure et pour les suivantes, à une majoration de 25% également.

ARTICLE 11 -DISPOSITIONS COMMUNES

11.1 Validité de l’accord

Le présent accord sera validé s’il est approuvé par la majorité des deux tiers du personnel.

11.2 Durée de l’accord

Le présent accord s'applique à compter du 6 février 2023 et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.

11.3 Dénonciation - Révision

Conformément à l’article L.2261-9 du Code du Travail, l’accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés à l’initiative de la direction avec un préavis de 3 mois sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.

Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la société MYALP’PUB dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la société MYALP’PUB collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.

Lorsque la dénonciation émane de la société MYALP’PUB ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L.2232-21 et L.2232-22, L.2232-23-1 ou L.2261-7-1 du Code du travail.

11.4 Suivi de l’accord

Un point annuel sera fait une fois par an sur la bonne application de l’accord.

ARTICLE 12 - PUBLICITE DE L'ACCORD

12.1 Diffusion interne

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

12.2 Publicité

Le présent accord sera déposé, en nombre suffisant auprès :

- du ministère du travail via la plateforme en ligne Téléaccords : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/#

-du greffe du Conseil des Prud'hommes de GAP (1 exemplaire en lettre recommandée avec accusé de réception).

Les formalités de dépôt auprès de l’administration concernent les avenants de révision ou modification, ainsi que la dénonciation.

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :

- version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance ;

- copie du courrier informant le personnel sur le projet d’accord d’entreprise et les modalités de consultation ;

- procès-verbal du résultat du référendum.

La société MYALP’PUB transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera le personnel.

Fait à GAP, le 18 janvier 2023

Pour la société Pour l’ensemble des salariés ayant ratifié l’accord :
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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