Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA PREVOYANCE ET AUX FRAIS DE SANTE" chez TECUMSEH EUROPE SALES & LOGISTICS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TECUMSEH EUROPE SALES & LOGISTICS et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT et CGT le 2020-03-11 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT et CGT

Numero : T03821008739
Date de signature : 2020-03-11
Nature : Accord
Raison sociale : TECUMSEH EUROPE SALES & LOGISTICS
Etablissement : 80845254400014 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-11

Accord de Groupe relatif au régime de prévoyance et frais de santé

_________________

GROUPE TECUMSEH EUROPE

11 MARS 2020

Entre les soussignées :

Les sociétés :

  • TECUMSEH EUROPE SA

  • TECUMSEH EUROPE Sales & Logistics SAS

  • TECUMSEH EUROPE Industrial Division SAS

  • TECUMSEH Barentin SAS

  • TECUMSEH Cessieu SAS

  • TECUMSEH La Mure SAS

Représentées par :

  • en qualité de Directeur Général de la société TECUMSEH EUROPE Sales & Logistics SAS

Et

  • en qualité de Directrice des Ressources Humaines Europe de la société TECUMSEH EUROPE Sales & Logistics SAS

Dûment mandatés à cet effet pour représenter les sociétés parties au présent accord ;

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein des différentes sociétés du groupe :

Pour le syndicat CGT :

Pour le syndicat CFDT :

Pour le syndicat FO :

Pour le syndicat CFE/CGC :

Il a été conclu le présent accord collectif en application des articles L2232-30 et suivants du code du travail.

Table des matières

Article 1- CHAMP D'APPLICATION ET BENEFICIAIRES 4

Article 2 – OBJET 4

Article 3 – REGIME DE FRAIS MEDICAUX 4

3.1. Adhésion 4

3.1.1 Régime de base 4

3.1.2. Option facultative 5

3.2. Cotisations : taux, assiette, répartition 6

3.2.1. Régime de base 6

3.2.2. Option facultative 6

3.3. Prestations 6

3.3.1. Bénéficiaires 7

3.3.2. Maintien des prestations 7

3.3.2.1. Prise d'effet et durée du maintien 8

3.3.2.2. Cessation du maintien 9

Article 4 – REGIME DE PREVOYANCE 9

4.1. Adhésion au régime de prévoyance 9

4.2. Cotisations du régime de prévoyance : taux, assiette, répartition 9

4.3. Prestations du régime de prévoyance 10

4.3.1. Bénéficiaires 10

4.3.2. Maintien des prestations 10

4.3.2.1. Bénéficiaires 10

4.3.2.1. Prise d'effet et durée du maintien 11

4.3.2.2. Cessation du maintien des prestations 11

Article 5 – SUSPENSION DU CONTRAT 11

Article 6 – CHOIX DE L’ORGANISME ASSUREUR 12

Article 7 – OBLIGATION D’INFORMATION 12

Article 8 – SUIVI DE L’ACCORD 12

Article 9 – PRISE D’EFFET, MODIFICATION, DENONCIATION DE L’ACCORD 13

Article 10 – DEPOT ET DIFFUSION DE L’ACCORD 14

Article 1- CHAMP D'APPLICATION ET BENEFICIAIRES

Le présent accord concerne, sans condition d’ancienneté, l’ensemble des salariés des sociétés du Groupe TECUMSEH Europe parties au présent accord.

Article 2 – OBJET

Le présent accord a pour objet d’instituer un système de garanties collectives complémentaire de prévoyance et de remboursement des frais de santé à adhésion obligatoire au sein des entités Françaises du Groupe Tecumseh Europe, au profit des salariés visés à l'article 1 et complétant les prestations servies par les organismes de sécurité sociale.

Le régime de frais médicaux répond aux dispositions relatives aux contrats dits « responsables » ou « aidés » des articles L 871-1 du code de la Sécurité Sociale et 83 du Code général des Impôts.

Les régimes prévoyance et frais médicaux s'inscrivent également dans le cadre des dispositions des conventions collectives en vigueur au sein des entités du Groupe Tecumseh Europe dont relèvent les salariés :

  • Convention Collective Nationale des Ingénieurs et Cadres,

  • Convention Collective des Mensuels de la Métallurgie Rouen-Dieppe,

  • Convention Collective des Mensuels de la Métallurgie Isère et Haute Alpes.

La gestion des prestations de l'ensemble des risques prévoyance et frais médicaux, est confiée à des organismes extérieurs spécialisés en matière de gestion de ces risques.

Article 3 – REGIME DE FRAIS MEDICAUX

3.1. Adhésion

3.1.1 Régime de base

L'adhésion au régime de base frais médicaux est obligatoire pour les salariés visés à l'article 1.

Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés au sein du groupe.

Les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations tel que défini ci-après.

Tous les salariés entrant dans son champ d'application sont donc adhérents au présent régime dès sa date de prise d'effet précisée à l'article 9.

Dispenses d’affiliation de droit :

  • Les salariés en contrat de mission ou en contrat à durée déterminée si la durée de la couverture collective obligatoire dont ils pourraient prétendre est inférieure à 3 mois (durée appréciée à compter de la date de prise d’effet du contrat de travail et hors portabilité) et si ces salariés justifient d’une couverture complémentaire par ailleurs respectant les exigences du contrat responsable.

  • Les salariés bénéficiaires de la "complémentaire santé solidaire" (nouveau dispositif remplaçant la CMU-C et l'ACS) en application de l'article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale. La dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture.

  • Les salariés couverts par une assurance individuelle « frais de santé » au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure. Cette dispense temporaire s’applique jusqu'à la date d’échéance du contrat individuel. Si le contrat individuel prévoit une clause de renouvellement tacite, la dispense prend fin à la date de reconduction tacite.

  • Les salariés qui bénéficient par ailleurs, pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, de prestations au titre d’un autre emploi dans le cadre :

    • d’un régime de prévoyance complémentaire collectif et obligatoire répondant aux exigences du contrat responsable,

Dispenses d’affiliation simples :

  • Les salariés ou apprentis titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée de moins de 12 mois, sans qu’ils aient besoin de fournir un justificatif de couverture souscrite par ailleurs.

  • Les salariés ou apprentis titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée au moins égal à 12 mois à condition qu’ils justifient bénéficier d’une couverture individuelle « frais de santé » par ailleurs, souscrite pour les mêmes risques.

  • Les salariés et apprentis à temps partiel dont l’adhésion au régime les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute (en tenant compte des cotisations versées par le salarié à l’ensemble des régimes de protection sociale complémentaire à adhésion obligatoire).

Dans tous les cas, la demande de dispense doit être formulée au moment de l’embauche, ou si elles sont postérieures, à la date de mise en place des garanties, ou à la date à laquelle prend effet le droit.

Les dispenses d’affiliation relèvent du libre choix du salarié. Chaque dispense doit résulter d’une demande écrite du salarié traduisant un consentement libre et éclairé de ce dernier et faisant référence à la nature des garanties en cause auxquelles il renonce.

La demande de dispense des salariés devra indiquer le cadre dans lequel la dispense est formulée. Elle devra, en outre, être accompagnée des justificatifs éventuels.

Les salariés dispensés devront informer l’employeur de tout changement de situation.

3.1.2. Option facultative

Les salariés du Groupe Tecumseh Europe ne relevant pas de la catégorie 4 et 4 BIS de la CCN AGIRC du 14 mars 1947 peuvent bénéficier d'un contrat supplémentaire de frais médicaux facultatif souscrit auprès de l'organisme assureur chargé du régime de base obligatoire.

Les prestations de cette option facultative figurent à titre d'information en annexe 2. Lorsqu'elle est souscrite, elle concerne le salarié et ses éventuels ayants-droits inscrits au régime de base obligatoire.

3.2. Cotisations : taux, assiette, répartition

3.2.1. Régime de base

Les cotisations servant au financement du régime de base de remboursement de frais médicaux seront prises en charge par l'entreprise et les salariés dans les conditions suivantes :

  • Personnel relevant des articles 4 et 4bis de la CCN AGIRC du 14 mars 1947 à hauteur de :

    • 85% à la charge de l'employeur et de 15% à la charge du salarié.

Montant de la cotisation 3,59% TA

  • 50 % à la charge de l'employeur et de 50% à la charge du salarié.

Montant de la cotisation 2,66% TB

  • Personnel ne relevant pas des articles 4 et 4bis de la CCN AGIRC du 14 mars 1947 à hauteur de :

    • 51.91% à la charge de l'employeur et de 48.09% à la charge du salarié.

Montant de la cotisation 4,875% TA/TB

Toute évolution ultérieure du montant des cotisations sera répartie dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'employeur et les salariés.

En particulier :

  • Toute demande d'évolution des cotisations supérieure à 3 % sur une année fera l'objet d'une nouvelle négociation avec les organisations syndicales et d'un avenant au présent accord.

  • Toute demande d'évolution des cotisations inférieure à 3 % sur une année pour le même motif ne fera pas l'objet d'une nouvelle négociation paritaire et d'un avenant à l'accord. L'indexation fera l'objet d'une information-consultation des CSE de chacune des sociétés du groupe. Elle sera répartie entre l'employeur et le salarié dans les mêmes proportions que celles définies à l'article 4 ci-dessus.

3.2.2. Option facultative

Pour les salariés ne relevant pas des articles 4 et 4bis de la CCN AGIRC du 14 mars 1947, les cotisations servant au financement du régime optionnel de remboursement de frais médicaux seront prises en charge dans les conditions suivantes :

  • Personnel ne relevant pas des articles 4 et 4bis de la CCN AGIRC du 14 mars 1947 à hauteur de

    • 3.88% à la charge de l'employeur et de 96.12% à la charge du salarié.

Montant de la cotisation 1.312% TA/TB

Les cotisations versées pour ce régime facultatif devront impérativement équilibrer les prestations fournies. Elles pourront être ajustées par l'assureur en fonction des résultats constatés après information des CSE de chacune des sociétés du groupe sur la teneur de l'indexation applicable.

Les cotisations de ce régime optionnel ne sont pas déductibles fiscalement.

3.3. Prestations

3.3.1. Bénéficiaires

Les prestations « frais médicaux » visent à compléter totalement ou partiellement, en remboursement des frais exposés, au profit des salariés définis à l'article 1, les prestations servies par le régime de la Sécurité Sociale dont ils relèvent.

Le contenu des garanties frais médicaux, lequel est conforme à la définition des contrats dits « responsables » (ou aidés) tel que défini au titre 7 du livre VIII du Code de la Sécurité Sociale et les dispositions y afférant.

Les soins ne figurant pas à la nomenclature des actes de la Sécurité Sociale ne sont pas pris en charge au titre du régime, sauf exceptions expressément mentionnées dans les garanties figurant en annexe 1.

Les remboursements accordés, qui s'ajoutent aux prestations de la Sécurité Sociale et d'autres régimes complémentaires, sont effectués dans la limite des frais réels engagés.

Tous les bénéficiaires peuvent bénéficier du système de Tiers Payant (Pharmacie, analyses médicales, ...) auquel donne accès la carte délivrée par le gestionnaire du régime.

Afin de permettre aux salariés de limiter le montant des frais restant à leur charge, le dispositif de remboursements de frais médicaux inclut la mise à disposition de tous les bénéficiaires du régime d'un réseau de santé partenaire de l'assureur.

Aucune obligation de recours au réseau de soins n'est instaurée.

Les bénéficiaires du régime de frais médicaux sont les suivants :

  • l'assuré lui-même,

  • son conjoint à charge ou non au sens de la Sécurité Sociale,

  • les enfants de l'assuré et, s'ils vivent au foyer, ceux de son conjoint :

    • âgés de moins de 18 ans,

    • âgés de moins de 27 ans :

      • affiliés au régime de la Sécurité Sociale des étudiants ou poursuivant des études secondaires ou supérieures entraînant l'affiliation à un régime de la Sécurité Sociale autre que celui des étudiants,

      • en formation en alternance, sans condition de rémunération maximale,

      • effectuant un stage rémunéré en entreprise dans le cadre de leur scolarisation,

      • sous contrat d'apprentissage, de qualification ou d'insertion, de professionnalisation,

      • à la recherche d'un premier emploi, moyennant le paiement d'une cotisation individuelle définie à l'article 4,

    • quel que soit leur âge s'ils perçoivent les allocations prévues par la loi du 30 juin 1975 sur les personnes handicapées

  • les ascendants à la charge fiscale de l'assuré lui-même.

  • les salariés relevant de l'article 115 du code des pensions militaires et des victimes de guerre.

  • Le conjoint / concubin et les enfants ne peuvent prétendre au bénéfice des garanties que dans la mesure où l'assuré lui-même bénéficie du contrat.

3.3.2. Maintien des prestations

Pour toute cessation du contrat de travail intervenant à compter de la signature du présent accord, les garanties Frais de santé sont maintenues, conformément aux dispositions prévues par l'article L 911-8 du Code de la Sécurité Sociale pris en application de la Loi de Sécurisation de l'Emploi du 14 juin 2013, au profit des anciens salariés pris en charge par le régime d'assurance chômage.

3.3.2.1. Bénéficiaires

Bénéficient de ce maintien les anciens salariés justifiants cumulativement :

  • de la cessation du contrat de travail (non consécutive à une faute lourde) postérieurement à la date d'effet du Contrat

  • de l'ouverture de leurs droits à couverture chez le Souscripteur avant la cessation de leur contrat de travail

  • de l'ouverture de leurs droits à Pôle emploi. L'ancien salarié devra, mensuellement, fournir ce justificatif à l'Institution. A défaut, aucun remboursement ne sera dû.

Bénéficie également gratuitement du maintien des garanties Frais de santé :

  • Le salarié licencié, sauf faute lourde, effectivement pris en charge par le Pôle Emploi,

  • Le salarié démissionnaire, en cas de démission considérée comme « légitime » au regard de la convention d'assurance chômage, dès lors que le salarié est effectivement pris en charge par le Pôle Emploi et justifie d'une indemnisation même différée de l'assurance chômage,

  • Le salarié dont le contrat de travail a été rompu d'un commun accord par suite de son adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle (CSP) en application des dispositions légales réglementaires ou conventionnelles en vigueur à la date d'application du présent accord,

  • Le salarié licencié, ayant adhéré à un congé de reclassement en application des dispositions légales réglementaires ou conventionnelles en vigueur à la date d'application du présent accord,

  • Le salarié qui licencié, en arrêt de travail pour maladie à la date de la rupture de son contrat de travail, justifie avant la fin de la période de 6 mois susvisée d'une période de chômage avec prise en charge par le Pôle Emploi.

  • Le salarié, dont la rupture conventionnelle a été homologuée,

  • Le salarié au terme de son contrat de travail à durée déterminée,

  • Lorsqu'une entreprise est en situation de liquidation judiciaire, le présent régime s'adaptera aux engagements qui seront pris en application de l'article 4 de la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi.

3.3.2.1. Prise d'effet et durée du maintien

Conformément aux dispositions de l'article L911-8 du Code de la Sécurité Sociale, le Souscripteur signale le maintien des garanties dans le certificat de travail et informe l'institution de la cessation du contrat de travail.

Le Souscripteur doit proposer à l'ancien salarié le maintien des garanties Frais de santé.

Le maintien des garanties doit être notifié par écrit au souscripteur, dans les 10 jours suivant la date de cessation du contrat de travail. Le dispositif de portabilité entre alors en application à cette date.

L'ancien salarié éligible à la portabilité bénéficie d'une prise en charge pour une durée égale à celle de son dernier contrat de travail, ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois et le cas échéant, arrondie au nombre supérieur, dans la limite de 12 mois.

Les garanties maintenues sont celles décrites en annexe 1 et suivront s'il y a lieu l'évolution des garanties des salariés actifs de l'Entreprise.

3.3.2.2. Cessation du maintien

Le maintien des garanties cesse :

  • au terme de la période portabilité après un délai maximum de 12 mois,

  • à la date de reprise d'une activité professionnelle par l'ancien salarié,

  • à la date d'effet de la retraite Sécurité Sociale,

  • en cas de non renouvellement, quel qu'en soit le motif.

Les ayants-droit précédemment couverts au titre du Régime bénéficient également du maintien des garanties et ce tant que l'Assuré principal ouvre droit à la portabilité.

Article 4 – REGIME DE PREVOYANCE

4.1. Adhésion au régime de prévoyance

L'adhésion au régime de prévoyance est obligatoire pour les salariés visés à l'article 1.

Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés au sein du groupe.

Les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations tel que défini ci-après.

Tous les salariés entrant dans son champ d'application sont donc adhérents aux présents régimes dès leur date de prise d'effet précisés à l'article 12.

4.2. Cotisations du régime de prévoyance : taux, assiette, répartition

Les cotisations servant au financement du régime de Prévoyance Décès, Incapacité Temporaire/ Invalidité Permanente seront prises en charge par l'entreprise et les salariés dans les conditions suivantes :

  • Personnel relevant des articles 4 et 4bis de la CCN AGIRC du 14 mars 1947 à hauteur de :

    • 85% à la charge de l'employeur et de 15% à la charge du salarié.

Montant de la cotisation : 1.13% TA

  • 40 % à la charge de l’employeur et 60 % à la charge du salarié.

Montant de la cotisation : 1.34% TB

  • Personnel relevant des articles 36 de l’annexe 1 de la CCN AGIRC du 14 mars 1947 à hauteur de :

    • 85 % à la charge de l’employeur et de 15 % à la charge du salarié.

Montant de la cotisation : 1,49 % TA

  • 40 % à la charge de l’employeur et de 60 % à la charge du salarié.

Montant de la cotisation : 0,85 % TB

  • Personnel ne relevant pas des articles 4 et 4bis de la CCN AGIRC du 14 mars 1947 et des articles 36 de l’annexe 1 de la même convention à hauteur de 72% à la charge de l'employeur et de 28% à la charge du salarié.

Montant de la cotisation 2,24% TA/TB pour le régime de base

4.3. Prestations du régime de prévoyance

4.3.1. Bénéficiaires

Les prestations de prévoyance visent à faire bénéficier les salariés définis à l'article 1 de garanties incapacité, invalidité et décès, telles que :

  • Le paiement de prestations sous forme de capitaux et/ou de rentes, aux bénéficiaires et ayants droit des salariés décédés.

  • Le versement d'un revenu de remplacement sous la forme de prestations complémentaire à celles de la Sécurité Sociale, aux salariés en incapacité de travail ou bénéficiaires d'une rente d'invalidité permanente de la Sécurité Sociale.

Le contenu des garanties prévoyance figurent en Annexe 3 et 4.

4.3.2. Maintien des prestations

Les garanties du contrat Prévoyance sont maintenues aux anciens salariés appartenant à la catégorie assurée, en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, conformément aux dispositions de l'Accord National Interprofessionnel du 11 janvier 2013 modifié par l’article L911-8 Code de la Sécurité Sociale.

Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime des salariés en activité.

Le maintien de garanties est accordé sous réserve de la rupture (hors licenciement pour faute lourde) ou de la fin du contrat de travail du participant, de l'ouverture de leurs droits à couverture complémentaire au sein de l'entreprise avant la rupture ou la fin de leur contrat de travail et l'ouverture de leurs droits à Pôle emploi.

L'entreprise signale le maintien des garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail.

4.3.2.1. Bénéficiaires

Bénéficie gratuitement du maintien des garanties :

  • Le salarié licencié, sauf faute lourde, effectivement pris en charge par le Pôle Emploi,

  • Le salarié démissionnaire, en cas de démission considérée comme « légitime » au regard de la convention d'assurance chômage, dès lors que le salarié est effectivement pris en charge par le Pôle Emploi et justifie d'une indemnisation même différée de l'assurance chômage,

  • Le salarié dont le contrat de travail a été rompu d'un commun accord par suite de son adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle (CSP) en application des dispositions légales réglementaires ou conventionnelles en vigueur à la date d'application du présent accord,

  • Le salarié qui licencié, en arrêt de travail pour maladie à la date de la rupture de son contrat de travail, justifie avant la fin de la période de 6 mois susvisée d'une période de chômage avec prise en charge par le Pôle Emploi.

  • Le salarié, dont la rupture conventionnelle a été homologuée,

  • Le salarié au terme de son contrat de travail à durée déterminée,

  • Lorsqu'une entreprise est en situation de liquidation judiciaire, le présent régime s'adaptera aux engagements qui seront pris en application de l'article 4 de la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi.

4.3.2.1. Prise d'effet et durée du maintien

Pour toute cessation du contrat de travail, l'ancien salarié éligible à la portabilité bénéficie d'une prise en charge pour une durée égale à la durée du dernier contrat de travail, appréciée en mois entiers, telle que déclarée par l'entreprise, arrondie au nombre supérieur, dans la limite de 12 mois.

Toutefois, le bénéficiaire du maintien des garanties a la possibilité de renoncer audit maintien. S'il entend y renoncer, cette renonciation sera définitive, concernera l'ensemble des garanties et devra être notifiée expressément par courrier recommandé avec accusé de réception écrit à l'ancien employeur, dans les dix jours suivant la date de rupture du contrat de travail.

Les garanties maintenues sont celles décrites en annexe 3 et suivront s'il y a lieu l'évolution des garanties des salariés actifs de l'Entreprise.

4.3.2.2. Cessation du maintien des prestations

Le maintien des garanties cesse à la survenance du premier de ces deux événements :

  • au terme de la durée maximale prévue à l'article 5.3,

  • au jour où le bénéficiaire trouve un nouvel emploi ou liquide ses droits à pension de retraite

Avant ce terme, le maintien est interrompu à la date de résiliation du contrat.

Article 5 – SUSPENSION DU CONTRAT

L'adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu'en soit la cause dès lors qu'ils bénéficient, pendant cette période, d'un maintien de salaire, total ou partiel, ou d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.

Dans une telle hypothèse, l'entreprise verse une contribution identique à celle versée pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu sans indemnisation, il leur sera proposé à titre facultatif et sans aucune participation de l'entreprise, le maintien du régime de frais médicaux dont ils bénéficient en tant qu'actif (cf. art 6.3).

La demande devra être faite dans le mois qui précède la suspension du contrat de travail auprès de la Direction des Ressources Humaines.

Les cotisations seront appelées directement par l'organisme Assureur auprès des bénéficiaires.

Article 6 – CHOIX DE L’ORGANISME ASSUREUR

Dans le cadre de l'article L.911-1 du code de la Sécurité Sociale, des contrats d'assurances ont été souscrits auprès d'organismes assureurs.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L911-1 du code de la Sécurité Sociale.

Conformément à l'article L.912-2 du code de la Sécurité Sociale, le choix des organismes garantissant la prise en charge et la gestion des risques convenus au titre des régimes résultant du présent accord devra faire l'objet d'un réexamen par les parties dans un délai maximum de 5 ans.

En cas de changement d'organismes assureurs, conformément à l'article L.912-3 du code de la Sécurité Sociale :

  • le maintien de la garantie décès au profit des bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail ou d'invalidité est organisé conformément aux conditions définies dans la notice d'information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d'assurance.la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès sera au moins égale à celle déterminée par le contrat résilié. Cette revalorisation sera organisée par l'employeur dans les conditions définies lors du changement d'organisme assureur.

  • les conditions de la poursuite de la revalorisation des rentes d'incapacité de travail ou d'invalidité en cours de service seront organisées par l'employeur dans les conditions définies lors du changement d'organisme assureur.

Article 7 – OBLIGATION D’INFORMATION

  • Individuelle : En qualité de souscripteur des contrats d'assurance, les sociétés signataires remettront à chaque salarié ou adhérent et à tout nouvel embauché, les notices d'informations détaillées résumant notamment les garanties frais médicaux et prévoyance et leurs modalités d'application.

Les salariés et adhérents seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification des garanties.

  • Collective : Conformément à l'article R2323-1 du code du travail, les CSE de chaque société du groupe TECUMSEH Europe sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties et des cotisations de prévoyance / frais médicaux.

En outre, chaque année, les CSE de chaque entité du groupe pourra avoir connaissance du rapport annuel de l’organisme assureur sur les comptes de la convention d'assurance en application de l'article L2323-49 du code du travail.

Article 8 – SUIVI DE L’ACCORD

La Direction organisera un suivi du présent accord avec les Délégués Syndicaux au niveau du Groupe, deux fois par an.

Les membres de l’organisme gestionnaire défini au présent accord seront par ailleurs invités de droit de ces réunions de suivi.

Les réunions auront pour but d’étudier le rapport annuel établi par l’organisme assureur sur les résultats du régime, et assurer un suivi du régime et agir préventivement.

Article 9 – PRISE D’EFFET, MODIFICATION, DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er avril 2020.

Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique d’un niveau inférieur au présent accord, en vigueur dans chaque société comprise dans son périmètre, et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il pourra être modifié conformément aux dispositions des articles L.2222-5 et L.2261-7 et 8 du code du travail.

Les demandes de révision ou de modification du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

Les négociations au sujet des demandes de révision doivent obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande avec :

  • jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu : l’ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau du groupe, signataires ou adhérentes au présent accord ;

  • à l’issue du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu : une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application du présent accord.

Il est rappelé que l’avenant de révision pourra être signé par les seules organisations syndicales représentatives dans le Groupe ou dans l’ensemble des entreprises concernées par le champ de la convention ou de l’accord.

Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie.

Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction, soit par tout ou partie des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. Les effets de la dénonciation sont régis par les articles L.2261-9 et suivants du code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l'objet d'un dépôt conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail.

L'ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d'un mois à compter de la réception de la notification afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un accord de substitution à l'issue du délai de préavis de trois mois. L'accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause, et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à échéance des contrats d'assurance collectifs. La résiliation par l'organisme assureur du contrat d'assurance entraînera de plein droit caducité de l'accord par disparition de son objet.

Article 10 – DEPOT ET DIFFUSION DE L’ACCORD

Un exemplaire du présent accord est remis à chaque signataire et sera affiché sur les tableaux réservés à l’information du personnel

Il sera mis à disposition des salariés sur l’intranet du groupe.

Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Cette plateforme nationale, appelée « TéléAccords », est accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Ce dépôt sur plateforme vaut dépôt auprès de la DIRECCTE et donne lieu à un récépissé de dépôt.

Deux versions de l'accord doivent être déposées sur la plateforme :

- la version intégrale de l'accord signée des parties doit, de préférence, être fournie en format pdf,

- la version publiable anonymisée doit obligatoirement être fournie en format docx.

Les autres pièces constitutives du dossier de dépôt peuvent être transmises dans les formats pdf, odt, doc, docx, txt, ppt, xls, xlsx, zip (le format pdf étant cependant à privilégier et le format rtf non accepté).

L'accord sera également déposé, en un exemplaire original, auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes dans le ressort duquel l'accord a été conclu.

Fait à Vaulx Milieu, le 11 mars 2020, En 5 exemplaires

Pour la Direction :

Directeur Général

TECUMSEH EUROPE Sales & Logistics

DRH Europe

TECUMSEH EUROPE Sales & Logistics

Pour les organisations syndicales :

Pour le syndicat CGT :

TECUMSEH BARENTIN TECUMSEH CESSIEU TECUMSEH LA MURE
TECUMSEH EUROPE Sales & Logistics

Pour le syndicat CFDT :

TECUMSEH CESSIEU TECUMSEH LA MURE

Pour le syndicat FO :

TECUMSEH EUROPE Sales & Logistics TECUMSEH LA MURE

Pour le syndicat CFE/CGC :

TECUMSEH EUROPE Sales & Logistics TECUMSEH BARETNTIN
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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