Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DE L’ACTIVITE REDUITE POUR LE MAINTIEN EN EMPLOI (ARME)" chez DRADURA FRANCE CUSSET (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DRADURA FRANCE CUSSET et le syndicat CGT le 2021-06-02 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T00321001488
Date de signature : 2021-06-02
Nature : Accord
Raison sociale : DRADURA FRANCE CUSSET
Etablissement : 80852349200011 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD SUR LES SALAIRES ET LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL (NAO 2021) (2021-06-02) Accord collectif ARME (2021-06-02) ACCORD COLLECTIF SUR LE VERSEMENT D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR (PPV) (2022-10-14)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-02

ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DE L’ACTIVITE REDUITE POUR LE MAINTIEN EN EMPLOI (ARME)

L’Entreprise DRADURA France Cusset dont l’effectif est de 70 salariés

et immatriculée sous le n° 808 523 492 au RCS de Cusset

Forme Sociale Société par actions simplifiée

Capital Social 600 000 Euros

Siège Social 12 boulevard de l’Alsace-lorraine, Cusset (03300)

SIRET 808 523 492 00011 NAF 2599B

Représentée par …

Agissant en qualité de Directeur de Site

d’une part et,

  • L’organisation syndicale CGT représentative de l’entreprise, représentée par … en qualité de délégué syndical.

d’autre part,

Les représentants de la Direction de l’Entreprise et la Délégation de l’Organisation Syndicale se sont réunis le 01/06/2021 afin d’encadrer la mise en place d’un dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi (ci-après « ARME »).

Il est décidé ce qui suit :

PRÉAMBULE

Le présent accord vise à encadrer le recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi (ci-après « ARME ») au sein de la Société DRADURA France Cusset.

Le recours à ce dispositif est rendu nécessaire par la situation économique actuelle de l’entreprise, ainsi que par les perspectives d’activité élaborées à ce jour, lesquelles sont décrites dans le diagnostic figurant ci-après.

ARTICLE 1 – Présentation du diagnostic de la situation économique de l’entreprise et les causes de la baisse d’activité.

DRADURA FRANCE Cusset est spécialisée dans la fabrication d’articles métalliques, majoritairement pour le secteur de l’automobile, à destination de clients tels que STELLANTIS (anciennement PSA), FAURECIA (sous traitant rang 2).

Le cœur de notre marché est international. La part de l’export représente plus de 50 %.

L’entreprise emploie à ce jour 70 salariés en CDI dont 1 salarié en CDD.

Nos Clients ont jusqu’à 3 jours pour effectuer une commande ferme. Autrement dit, un client peut faire évoluer le nombre de pièces commandées à trois jours avant sa livraison.

Aujourd’hui plusieurs facteurs viennent dégrader notre activité :

- Chute de l’activité du marché automobile français depuis le début 2021

Sur les quatre premiers mois de l'année, le marché français des voitures particulières accuse une baisse de 21,48 % par rapport à la même période de 2019, avec 592 219 nouvelles immatriculations.

- Pénurie de puces électroniques / semi-conducteurs

Cette pénurie impacte l’ensemble de l’économie mondiale. En effet, les puces électroniques sont présentes dans le secteur automobile mais également d’autres secteurs d’activité.

Ces facteurs ont occasionné depuis plusieurs semaines une baisse de commandes de pièces de nos Clients. Ces derniers, notamment STELLANTIS (anciennement PSA), ont d’ailleurs partiellement fermé leurs sites de production / chaines de production en Europe et hors Europe.

A cela s’ajoute également l’augmentation significative des prix des matières premières.

Nos prévisions arrêtées à fin mai 2021 pour l’exercice 2020 / 2021 sont d’un chiffre d’affaire de 12,47 m€ et d’un résultat de 10 k€.

A titre de comparaison :

_ exercice 2019 / 2020 (AVEC effet COVID) : CA 11.5 m€ et Résultat 1.4 k€

_ exercice 2018 / 2019 : CA 14.4 m€ et Résultat 834 k€

ARTICLE 2 – Présentation des perspectives d’activité pour l’avenir et les éléments de nature à démontrer que la réduction d’activité est durable et présentation des éléments justifiant que la pérennité de l’entreprise n’est pas compromise

Nous restons néanmoins confiants quant à l’avenir, notamment pour les années 2022-2024. En effet, les prévisions annoncent un retour à la normale dans l’approvisionnement des semi-conducteurs au deuxième semestre 2022 et une augmentation de la consommation sur le marché automobile sur la même période.

Le marché de la voiture électrique devrait se décanter. Ce marché représente une opportunité pour nous dans la mesure où nos familles de pièces fabriquées peuvent être déclinées sur ce type de véhicule.

Depuis le début de cette crise sanitaire et de ses conséquences économiques, nos salariés restent pleinement mobilisés et nos organisations démontrent une grande agilité pour s’adapter à cette situation.

Notre indicateur qui mesure notre taux de service (produits livrés dans les délais avec le niveau de qualité attendu) est proche de 98%.

L’implication des salariés et la fiabilité de nos process industriels restent semblables aux années précédentes.

Nous conservons notre triple certification ISO (9001, 14001, IATF).

DRADURA FRANCE Cusset reste un acteur majeur sur le marché international dans ses domaines d’activités et sa pérennité n’est pas compromise.

ARTICLE 3 – Champ d’application de l’Accord

A. Champ d’application au sein de la Société

Le présent accord collectif institue l'ARME au niveau de la Société DRADURA France CUSSET.

B. Activités et salariés concernés par le dispositif ARME

Le présent accord collectif concerne l’ensemble des activités de la Société DRADURA France CUSSET.

ARTICLE 4 – Réduction maximale de l’horaire de travail

Sur la durée totale d’application du dispositif mentionnée à l’article 10 du présent accord, la réduction de l’horaire de travail ne peut être supérieure, en moyenne, à 40 % de la durée légale du travail. La réduction s’apprécie salarié par salarié.

La réduction de l'horaire de travail au titre du placement des salariés en activité réduite pour le maintien en emploi peut conduire à la suspension totale de l'activité.

ARTICLE 5 – Modalités d’indemnisation des salariés en activité réduite

Le salarié placé en activité réduite pour le maintien en emploi reçoit une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable.

À titre informatif, et au jour de l'élaboration du présent accord collectif, les salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 46,13 €, soit 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et règlementaires, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi.

Les stipulations de l’accord de branche du 28 juillet 1998 modifié selon lesquelles les salariés en forfait jours ainsi que les cadres dirigeants (« forfaits sans référence horaire ») ne peuvent voir leur rémunération réduite du fait d’une mesure d’activité partielle (ANB 1998, art. 14.3 et 15.3) ne sont pas applicables au dispositif ARME, conformément aux dispositions légales (Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, art. 53, VIII).

Il en est de même de toute stipulation conventionnelle, quel que soit le niveau de négociation, portant sur l’activité partielle et applicable avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2020.

ARTICLE 6 – Engagements en matière d’emploi

Article 6.1 - Engagements de l’entreprise en matière d’emploi

Au regard du diagnostic figurant en préambule du présent accord, l’employeur s’engage à maintenir les emplois.

Article 6.2 - La durée d’application de ces engagements

Ces engagements courent à compter du début du recours au dispositif d’activité réduite et s’appliquent, pour chaque salarié concerné, durant la durée d'application du dispositif telle que définie à l’Article 10.

Le maintien de l’emploi s’entend comme l’engagement de l’employeur à ne pas procéder à la rupture du contrat de travail pour l'un des motifs économiques visés à l'article L. 1233-3 du Code du travail.

ARTICLE 7 – Engagements en matière de formation professionnelle

Une attention particulière sera portée aux actions de formation certifiantes mises en œuvre dans le cadre du dispositif de promotion ou de reconversion par l’alternance en vue de former des salariés aux métiers en tension, en forte mutation ou en risque d’obsolescence des compétences.

L’employeur s’engage à accepter tout départ en formation dans le cadre du compte personnel de formation, du plan de développement des compétences, de la promotion ou reconversion par l’alternance (ProA), dès lors que la formation se déroule en partie durant la mise en œuvre de l’activité réduite pour le maintien en emploi.

L’employeur s’engage à ne pas conclure et à ne pas mettre en œuvre de clause de dédit-formation auprès de tous les salariés ayant bénéficié du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi.

Ces engagements s’appliquent, pour chaque salarié concerné, durant toute la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite.

ARTICLE 8 – Modalités d’information des organisations syndicales signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’activité réduite

L’organisation syndicale signataire et le comité social et économique seront informés au moins tous les trois mois de la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi. Cette information est communiquée au cours d’une réunion CSE à l’issue de laquelle un procès-verbal est rédigé.

Conformément à l’article 2.8 de l’accord national du 30 juillet 2020 relatif à l’activité réduite pour le maintien en emploi dans la métallurgie, les informations transmises au comité social et économique portent en particulier sur les activités et salariés concernés par le dispositif, sur les heures chômées, ainsi que sur le suivi des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle.

ARTICLE 9 – Autre engagement en matière de congés

Définitivement votée par le Sénat le 27 mai 2021, la loi relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire a été publiée au journal officiel du 1er juin 2021.

Conformément à cette dernière, l’employeur peut imposer ou modifier les dates de prise d’une partie des congés payés acquis et des jours présents dans le Compte Epargne Temps (CET), dans la limite de 7 jours ouvrés (8 jours ouvrables) et sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 7 jours francs.

Cela s’applique :

_ aux congés payés acquis par le salarié pour la période en cours mais également pour celle à venir

_ aux jours présents dans le Compte Epargne Temps à fin mai 2021.

Ces jours de congés payés et CET pourront être imposés ou modifiés par l’employeur en tenant compte des nécessités du service. Ainsi, ils pourront être posés de manière continue ou isolée.

La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 30 septembre 2021.

Seront concernés par cette mesure l’ensemble des salariés :

_ disposant d’un solde de congés payés acquis strictement supérieur à 25 jours au 1er juin 2021 (solde porté à 30 jours pour l’Equipe de NUIT)

_ et/ou disposant d’un solde supérieur ou égale à 1 de congé acquis sur le Compte Epargne Temps

ARTICLE 10 – Date de début et durée d’application de l’activité réduite

Article 10.1 - Date de début du recours au dispositif

Le recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi est sollicité à compter du 1er juin 2021.

Pour le cas où l’homologation du présent document unilatéral serait accordée, de façon explicite ou implicite, l’entreprise sollicite l’arrêt du dispositif d’activité partielle de droit commun à compter de la date de début du recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi.

Article 10.2 - Durée de recours au dispositif

L’entreprise souhaite recourir au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi durant une période de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois. Il a pour terme le 31 mai 2024.

ARTICLE 11 - Validation de l’accord collectif

Le présent accord collectif fait l’objet d’une validation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

En application de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, l'autorité administrative notifie la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent accord.

Il est précisé que le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision de validation. Dans ce cas, l’entreprise transmettra une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au comité social et économique et aux organisations syndicales signataires.

Conformément à la réglementation en vigueur, la décision de validation vaut autorisation d’activité réduite pour le maintien en emploi pour une durée de six mois. L’autorisation doit être renouvelée par période de six mois.

En tout état de cause, avant l’échéance de chaque période d’autorisation, l’entreprise adressera à l’autorité administrative :

- un bilan portant d’une part sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle et, d’autre part, sur les modalités d'information des organisations syndicales signataires et des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord . Cette information a lieu tous les trois mois, conformément au présent accord collectif ;

- un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de la Société DRADURA France Cusset ;

- le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé de la mise en œuvre de l'activité réduite pour le maintien en emploi.

ARTICLE 12 - Informations des salariés

La décision de validation ainsi que les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail.

À défaut de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l’accord collectif, la copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration sont transmis par l’employeur au comité social et économique et aux organisations syndicales signataires. Ces documents sont également portés à la connaissance des salariés dans les mêmes conditions qu’en cas de décision explicite de validation.

ARTICLE 13 - Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Sous réserve de sa validation par l’autorité administrative, il entre en vigueur à la date à partir de laquelle il est recouru au dispositif et cesse de produire ses effets au terme de la durée pour laquelle il est recouru au même dispositif.

ARTICLE 14 - Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

Si un accord de révision est conclu, une nouvelle procédure de validation sera engagée, conformément à la législation en vigueur.

ARTICLE 15 - Formalités de publicité et de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Vichy.

Fait à Cusset,

Le 02/06/2021,

en cinq Exemplaires

Pour la Direction Pour l’Organisation Syndicale CGT

… …

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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