Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LE FORFAIT JOURS" chez CYCLIFE HOLDING (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CYCLIFE HOLDING et les représentants des salariés le 2018-03-29 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09218000229
Date de signature : 2018-03-29
Nature : Accord
Raison sociale : CYCLIFE HOLDING
Etablissement : 80853785600029 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-29

Accord d’entreprise portant sur

lE forfait jours

Préambule

XXXXXXXXX souhaite mettre en place un forfait annuel en jours pour les cadres autonomes afin d’assurer l’adéquation de leur autonomie d’organisation avec les besoins de l’entreprise.

Cet accord intègre les exigences en matière de préservation de la santé et de la sécurité des salariés, d’égalité professionnelle et de respect des équilibres de vie.

ARTICLE 1 - BÉNÉFICIAIRES :

Conformément à l’article L.3121-58 du Code du travail, sont considérés comme cadres autonomes les salariés cadres qui disposent, dans l’exercice de leurs fonctions, d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif en vigueur dans l’entreprise.

Les cadres au forfait jours gèrent librement le temps à consacrer à l’accomplissement de leurs missions, avec une grande flexibilité dans l’organisation de leur emploi du temps et dans la prise de leurs jours de congés et de repos, en intégrant les besoins de l’organisation collective du travail dans le cadre du dialogue régulier avec le management.

Au sein de l’entreprise, seuls les salariés bénéficiant au minimum d’une position 2.3 de la Convention collective Syntec pourront être considérés comme des cadres autonomes.

A ce jour et sans que cette liste ait un caractère limitatif, relèvent notamment de cette catégorie au sein de l’entreprise, les salariés exerçant les fonctions de :

  • XXXX

  • XXXX

  • XXX

  • XXX

  • XXX

  • XXX

Sont exclus de ce dispositif le Président et autres Cadres Dirigeants de XXXXXXXXX qui, par nature, sont exclus du régime du temps de travail.

ARTICLE 2 : LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

L’année de référence pour apprécier la durée du travail des salariés autonomes court du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1. Elle est décomptée en jours.

Pour mémoire, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année ne sont pas soumis aux dispositions des articles suivants du Code du Travail :

  • Article L. 3121-27 qui fixe la durée légale hebdomadaire du travail à 35 heures ;

  • Article L. 3121-18 qui prévoit que la durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder 10 heures sauf dérogations ;

  • Article L. 3121-20 (alinéa 1) qui prévoit que la durée du travail ne peut dépasser 48 heures sur la semaine civile ;

  • Et l’article L. 3121-22 qui prévoit que la durée hebdomadaire du travail ne peut dépasser 44 heures sur une période quelconque de douze semaines consécutives ou 46 heures par accord collectif.

En outre, ces salariés ne relèvent pas des dispositions relatives aux heures supplémentaires. En revanche, ils bénéficient des dispositions relatives aux repos quotidien et hebdomadaire et aux congés payés (articles L. 3131-1, L. 3132-1 et L. 3132-2 du Code du travail).

2.1 : LE FORFAIT DE REFERENCE

Au sein de XXXXXXXXX, le calcul théorique pour définir le nombre de jours travaillés est le suivant :

365 jours calendaires – 104 jours de week-end (samedi et dimanche) – 10 jours fériés 1 – 25 jours de congés annuels acquis – 18 jours de repos + 1 jour (journée de solidarité) = 209 jours.

Cette base de 209 jours détermine :

  • le forfait annuel de référence pour une année de référence complète et un droit complet à congés payés et ;

  • la rémunération annuelle forfaitaire de référence, versée en douze mensualités.

Ce calcul n’intègre pas les éventuels congés supplémentaires légaux et conventionnels, ni le droit aux absences exceptionnelles (art. 29 de la convention collective nationale SYNTEC), qui viennent en déduction du forfait jours.

Le nombre de jours de repos annuels sera donc chaque année de référence égal à 18 jours pour un salarié à temps plein ayant un droit intégral à congés payés et présent durant toute la période de référence.

L’acquisition des jours de congés annuels et des jours de repos s’effectue en totalité au 1er juin de chaque année.

Les jours de repos pourront être pris dès le début de l’année de référence sur la base de laquelle ils sont calculés et ne sont pas reportables sur l’année de référence suivante.

Les absences justifiées seront déduites, jour par jour, du forfait. Celles n’ouvrant pas droit au maintien intégral du salaire feront l’objet d’une retenue proportionnelle sur la paie du mois considéré. Ces absences ouvriront droit, s’il y a lieu, à l’indemnisation qui leur est applicable.

Les absences légalement ou conventionnellement assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires (notamment les formations imposées par l’entreprise, les heures de délégation dans le cadre du crédit d’heures, le temps passé par les élus et salariés mandatés aux réunions de négociation d’un accord d’entreprise, etc…) sont valorisées dans le décompte du temps de travail à hauteur d’une journée ou d’une demi-journée.

2.2 : LE FORFAIT REDUIT

Les cadres au forfait jours peuvent, avec l’accord de l’entreprise, bénéficier d’un forfait annuel réduit de 179 jours, sauf hypothèse de restrictions ou aménagements spécifiques prescrits par le Médecin du travail.

Les modalités de ce forfait réduit sont définies dans la convention individuelle de forfait jours.

La rémunération de ce forfait réduit est calculée sur la base du salaire correspondant au forfait de référence proratisé à concurrence du nombre de jours du forfait par rapport au forfait annuel de référence. Les congés supplémentaires légaux et conventionnels ainsi que les absences exceptionnelles (art. 29 de la convention collective nationale SYNTEC) viennent en déduction du forfait jours.

Les cadres ayant conclu une telle convention individuelle de forfait ne peuvent pas travailler au-delà du forfait annuel réduit.

ARTICLE 3 - TRAVAIL OCCASIONNEL À DISTANCE

Afin qu’ils puissent mettre en œuvre au mieux les souplesses offertes par le forfait jours, les cadres au forfait jours ont la possibilité de travailler occasionnellement à distance en intégrant les besoins de l’organisation collective de travail. Ils sont dotés pour cela des moyens matériels facilitant le travail à distance (smartphone et ordinateur portable), au plus tard dans les 6 mois après la signature de la convention de forfait jours.

L’utilisation de ces équipements mobiles favorise l’équilibre des temps de vie des salariés, elle est toutefois indissociable du droit à la déconnexion tel qu’énoncé dans l’Article 4.

ARTICLE 4 - DROIT A LA DECONNEXION

Les cadres au forfait jours ont le droit de se déconnecter pendant les temps de repos et de ne pas répondre aux sollicitations professionnelles pendant ces périodes. Le salarié et le management limitent les contacts sur la plage 19h00-8h00 et les week-ends. Dans tous les cas, le salarié a en particulier le droit de ne pas répondre à ses courriels pendant ces périodes, hors sujétions de services et situation d’urgence.

ARTICLE 5 - Modalités de contrôle de l’organisation du travail, de l’amplitude et de la charge de travail

Il est de la responsabilité de la hiérarchie de veiller à ce que les définitions des objectifs et les moyens associés soient compatibles avec des conditions de travail de qualité et cohérentes avec les engagements du présent accord.

Une information sera donnée à la médecine du travail sur les cadres au forfait jours, afin qu’une attention particulière leur soit portée lors des visites médicales périodiques et d’intégrer cette dimension dans les études sur la santé des salariés.

Obligations déclaratives des salariés

Le supérieur hiérarchique assurera un suivi régulier de l’organisation du travail et de la charge de travail du salarié (notamment lors des points d’activité hebdomadaires ou mensuels). Il s’assurera du respect des temps de repos.

Pour assurer le suivi du respect des règles relatives au repos des salariés en forfait jours, ces derniers rempliront à la fin de chaque mois, selon modèle établi (Annexe 1, un document déclaratif des journées / demi-journées de travail et de repos. Ce document indiquera en outre si le salarié a bien bénéficié des repos quotidiens et hebdomadaires. Cette fiche sera accessible sur l’intranet de l’entreprise et fera l’objet d’une validation par le supérieur hiérarchique.

Le bulletin de salaire des salariés soumis à un forfait annuel en jours présentera le récapitulatif du nombre de jours mensuels travaillés.

Entretien annuel spécifique

Un entretien annuel individuel spécifique relatif à l’organisation et au temps de travail est organisé entre le salarié et son manager. Il porte systématiquement sur la charge de travail, sa répartition dans le temps, l’amplitude des journées, l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, la rémunération du cadre, les déplacements professionnels, les incidences des technologies de la communication, le suivi de la prise de congés et de repos. Cet entretien spécifique tient compte des objectifs fixés dans l’entretien annuel professionnel.

Dans le cadre du forfait réduit à 179 jours, une attention particulière est portée à l’adaptation de la charge de travail au niveau du forfait.

Entretien individuel complémentaire sur demande du salarié

Les parties conviennent qu’en complément de cet entretien annuel, les salariés pourront solliciter un second entretien au cours de la période de référence pour faire le point avec leur hiérarchie sur leur charge de travail, en cas de surcharge.

Possibilité d’émettre une alerte

Le salarié a l’obligation de signaler à son manager toute situation de surcharge de travail et toute organisation du travail le mettant dans l’impossibilité de respecter le repos journalier de 11 heures consécutives ainsi que le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures.

Le manager a pour obligation de prendre en compte cette alerte en recevant l’intéressé dans les meilleurs délais, en fonction de l’urgence, avec une cible d’entretien sous 2 semaines au maximum et en apportant une réponse dans un délai maximum de 4 semaines à compter de l’émission de l’alerte.

Un bilan est présenté annuellement en Comité de Direction de XXXXXXXXX.

ARTICLE 6 - REMUNERATION

La rémunération des salariés en forfait annuel en jours est fixée sur une base annuelle dans le cadre d’une convention individuelle de forfait conclue avec chaque intéressé et versée indépendamment du nombre de jours travaillés par mois.

En cas d’arrivée ou de départ d’un salarié soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours sur l’année, le nombre de jours travaillés ainsi que la rémunération correspondante seront déterminés au prorata du nombre de jours calendaires de présence du salarié dans la Société au cours de l’année de référence.

En cas de suspension du contrat de travail d’un salarié soumis à une convention de forfait en jours sur l’année, sa rémunération sera réduite au prorata du nombre de jours non travaillés.

ARTICLE 7 – PRISE DES JOURS DE REPOS, ARTICULATION AVEC UN COMPTE EPARGNE TEMPS ET RACHAT DE JOURS

Les 18 jours de repos accordés dans le cadre de l’année de référence seront pris d’un commun accord avec la hiérarchie, sous forme de journées ou demi-journées.

En cas de pluralité de demandes à la même date, le responsable hiérarchique organisera la prise des journées de repos à tour de rôle.

Le cumul des jours de repos d’une année sur l’autre n’est pas autorisé. Les jours de repos seront obligatoirement pris sur la période de référence et soldés à la fin de chaque année de référence. Ils ne pourront en aucun cas être reportés sur la période suivante.

En cas de non prise de la totalité des jours à l’issue de l’année de référence, les jours de repos non pris ou non affectés au CET sont définitivement perdus.

Travail au-delà du forfait de 209 jours, dans un plafond maximum de 225 jours

Chaque salarié pourra affecter sur le CET 9 jours de repos non pris maximum par année de référence.

Si le salarié le souhaite et s’il obtient l’accord de la direction, il pourra renoncer à une partie de jours de repos non pris excédant les 9 jours pouvant être affectés sur le CET, en contrepartie d’une majoration de 35% de la rémunération journalière. Le nombre de jours de repos faisant l’objet d’un rachat s’élèvera au maximum à 7 jours.

L’accord des parties sera matérialisé par un document écrit, signé d’une part du collaborateur, d’autre part du responsable hiérarchique.

Le nombre de jours travaillés sur l’année de référence par un salarié ne pourra, par application de ce dispositif, dépasser 225 jours.

Un récapitulatif des jours de travail réalisés sera communiqué annuellement au salarié concerné et conservé par sa hiérarchie.

ARTICLE 8 - CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS

Le dispositif de forfait annuel en jours sera précisé dans une convention individuelle de forfait annuel en jours conclue avec chacun des salariés concernés sur la base des modalités précitées et conformément aux dispositions de l’article L.3121-58 du Code du travail.

Les termes de cette convention indiqueront notamment le nombre de jours annuels travaillés ainsi que la rémunération mensuelle forfaitaire brute de base.

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-55 du Code du travail, la convention individuelle de forfait en jours fera l’objet :

  • soit d’un avenant au contrat de travail pour les salariés dont le contrat de travail est en cours d’exécution à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

  • soit d’une clause dans le contrat de travail pour les salariés nouvellement embauchés.

ARTICLE 9 - DISPOSITIONS FINALES

9.1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à tout établissement actuel et futur situé sur le territoire métropolitain.

Le présent accord s’applique à la seule catégorie des salariés cadres autonomes, à l'exclusion des agents de maîtrise, employés, et agents d’exécution. Il ne s’applique pas aux cadres dirigeants.

9.2 : ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt qui interviendra conformément aux dispositions du Code du travail.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

9.3 : RÉVISION

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les mêmes modalités que les modalités de conclusion, c’est-à-dire à la majorité des 2/3 du personnel.

Toute modification fait l’objet d’un avenant.

9.4 : DÉNONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues par le Code du travail.

9.5 : DÉPÔT

Cet accord sera déposé en deux exemplaires signés, dont un en version électronique, à la DIRECCTE, et en un exemplaire signé au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu du Siège Social de l’entreprise selon les formes requises par la loi.

L’accord sera rendu public et publié dans une base de données nationale consultable sur le site Internet Legifrance.

Par ailleurs, le présent accord sera mis en ligne sur le site Intranet de la société et une communication sera adressée à l’ensemble des collaborateurs les invitant à le consulter.

Fait à Paris La Défense, le 29 mars 2018

Pour XXXXXXXXX:

XXXXXXXXX

Président

ANNEXE 1 : MODELE DE DECOMPTE MENSUEL DES JOURNEES ET DES DEMI-JOURNEES TRAVAILLEES DANS LE CADRE DU FORFAIT JOURS

AVRIL 2018 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE
SEMAINE du

28

29 30 31 1 2 3
SEMAINE du 4 5 6 7 8 9 10
SEMAINE du 11 12 13 14 15 16 17
SEMAINE du 18 19 20 21 22 23 24
SEMAINE du 25 26 27 28 29 30 31

Cocher les journées travaillées – Indiquer, pour les journées non travaillées, le motif de l’absence : Jour de Repos (JR) ; Jour de Congé Payé (CP)

J’indique, pour chaque journée travaillée, mes horaires de début et de fin de travail.

Je certifie avoir toujours bénéficié d’un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives (incluant le repos quotidien).

Si tel n’est pas le cas, préciser : - les dates

- les motifs

Le ____________________________________________, Nom et Signature : _____

Ce formulaire doit être rempli à la fin de chaque mois de travail. Il doit être remis à votre supérieur hiérarchique, au plus tard, le premier jour du mois suivant. Il est expressément rappelé que les heures de début et de fin de travail sont mentionnées uniquement pour le contrôle du respect du repos quotidien minimal et du repos hebdomadaire minimal ainsi que de la charge de travail, et ne peuvent en aucun cas donner droit au bénéfice d’heures supplémentaires.


  1. Moyenne sur 20 ans des jours fériés, hors samedi et dimanche

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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